Sociétés civiles : attention en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé


Rédigé par Mathilde Robert le Lundi 29 Octobre 2018

Dans une décision du 27 juin 2018, la Cour de cassation a précisé le régime applicable aux remboursements des droits sociaux des associés soumis à redressement ou liquidation judiciaire s’agissant du point de départ du délai de prescription applicable. La solution dégagée par la jurisprudence crée une importante insécurité juridique, et appelle à la vigilance les autres associés des sociétés civiles concernées.



Aux termes de l'article 1860 du Code civil « s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ».

L’article 1843-4 prévoit, pour mémoire, le recours à un expert pour fixer la valeur des droits sociaux en l’absence d’accord des parties.

En jurisprudence, l'article 1860 du Code civil est d'application impérative : la société doit procéder au rachat des droits sociaux dès lors que l’associé objet d’une procédure collective le sollicite. Elle ne pourra y faire obstacle qu’en décidant de sa dissolution.
Mais que se passe-t-il si l’associé en difficulté ne formule pas cette demande ?

La Cour de cassation a répondu à cette question dans une décision du 27 juin 2018.

Dans cette espèce, une société anonyme (la « SA »), associée d’une SCI, avait été placée en redressement judiciaire le 16 juin 1993 (puis en liquidation quelques temps après). Aucune diligence n’était réalisée pour sa sortie et pour le remboursement de ses droits sociaux. Le liquidateur de la SA assignait finalement la SCI en remboursement de ses droits sociaux en 2010, soit 17 ans après l’ouverture de la procédure collective !

La SCI soulevait la prescription de ces demandes, et obtenait gain de cause devant la Cour d’appel de Colmar, saisie du litige.

Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que « la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et qu'il revenait à la SCI de procéder à ce remboursement afin de faire perdre à la société la qualité d'associé et donc de lui adresser une proposition à cette fin, laquelle aurait fait courir le délai de prescription ».

Ainsi, si aucune demande ni proposition de rachat n’est faite, le délai de prescription (de 5 ans) ne commence jamais à courir, la demande de l’associé en remboursement de ses droits sociaux étant ainsi soumise à une imprescriptibilité de fait.

La Cour de cassation confirme ici une jurisprudence préexistante, et critiquée, des juges du fond, la Cour d'appel de Paris (arrêt du 21 janvier 2010, SA SMJ c/ SCI du 8 avenue Raspail, RG n° 08/10139) ayant déjà assimilé sur ce point l’hypothèse d’ouverture d’une procédure collective à celle du retrait d'un associé, décidant que l’associé placé en liquidation ou redressement judiciaire conservait sa qualité d’associé jusqu’à ce que soit procédé au remboursement de ses droits sociaux.

A noter : si la seule proposition de remboursement des droits sociaux fait courir le délai de prescription de l’action ouverte à l’associé concerné par l’article 1860, le remboursement effectif des droits semble toujours nécessaire à la perte de la qualité d’associé.

Du fait du renvoi de l’affaire devant les juges du fond, la Cour ne se prononce pas sur une question subséquente : dans une telle hypothèse d’action tardive, à quelle date doivent être évalués les droits sociaux à racheter ? Cependant, la jurisprudence retient habituellement, pour l’évaluation des droits sociaux, conformément aux principes de l’article 1843-4 du Code civil, la date la plus proche de celle du remboursement des titres.

Attention donc à adresser, à minima, une « proposition » de rachat des droits sociaux rapidement après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé, sous peine de voir cet associé rester dans la structure sans limitation de durée, et ainsi de lui laisser la possibilité d’agir en remboursement de ses droits sociaux (dont la valeur sera fixée à la date du remboursement) à tout moment, sans craindre la prescription.
 
Cass com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-18.687







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