Représentation dans le procès pénal d’une personne morale en liquidation judiciaire : retour sur les nouvelles règles issues de l’ordonnance du 12 mars 2014


Rédigé par Halim Djaoud le Mardi 30 Juin 2015

L’ordonnance du 12 mars 2014, en modifiant les dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, a comblé un vide juridique : dans la mesure où le principe de dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur judiciaire ne vaut que pour les actions à caractère patrimonial et où l’article 1844-7, 7° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance ci-dessus, prévoit qu’une société est dissoute dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, qui doit assurer la représentation d’une société en LJ poursuivie pénalement ?



L’article 1844-7, 7° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, prévoyait une « mise à mort » de la société dès lors qu’elle était placée en liquidation judiciaire.

Bien que l’article 1844-8 du même code dispose que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation », la jurisprudence, en interprétant la combinaison de ces deux textes, a constamment privé les représentants légaux de tout pouvoir de représentation en justice.

Face au silence de la loi, un arrêt de la chambre criminelle (Cass. Crim. 10 février 2010, n°08-873357) s’est appuyé sur l’article 706-43 du Code de procédure pénale pour poser une solution applicable automatiquement en pareil cas : la nécessité de la désignation d’un mandataire ad hoc.

Bien qu’elle réponde au souci légitime de ne pas permettre à une société en liquidation de se soustraire à d’éventuelles poursuites pénales, cette solution est pourtant peu évidente au regard de la formulation de l’article visé puisque celui-ci dispose que « L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites […] ».

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, l’article 1844-7 a été modifié de sorte à supprimer l’ouverture d’une liquidation judiciaire comme cas de « décapitation » d’une société.

En conséquence, les représentants légaux demeurent en exercice jusqu’à la clôture de la procédure collective, ce qui, par l’articulation des articles L. 641-9, II du Code de commerce et 706-43 alinéa 1er du Code de procédure pénale, impose désormais une solution univoque : lorsqu’une personne morale en liquidation judiciaire est poursuivie pénalement, il appartient à ses dirigeants sociaux de la représenter devant le tribunal répressif.

Dès lors, les autres solutions proposées par ces deux articles (désignation d’un mandataire ad hoc, personne disposant d’une habilitation) n’ont qu’un caractère supplétif car censés pallier l’éventuelle absence de dirigeants sociaux en fonction au moment des poursuites.

On précisera que, lorsque le dirigeant est lui-même poursuivi pour des faits identiques ou connexes, c’est à lui de saisir par requête le Président du Tribunal de Grande Instance pour voir désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la personne morale, et de ne pas se trouver en conflit d’intérêts dans l’exercice de ses droits de défense.

Enfin, si l’action pénale intentée à l’encontre de la personne morale peut conduire à la voir condamner à des dommages et intérêts au profit de la partie civile, le mandataire liquidateur devra être mis dans la cause es qualités.







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