Réforme de la procédure d’injonction de payer : encore plus simple, encore plus rapide


Rédigé par Mathilde Robert le Lundi 7 Mars 2022

Le 1er mars dernier, entrait en vigueur le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 qui a profondément réformé la procédure d’injonction de payer – une procédure dédiée au recouvrement des créances dûment justifiées et fixées par des éléments contractuels, qu’elle a pour but de faciliter – en décidant que l’ordonnance portant injonction de payer sera désormais revêtue de la formule exécutoire dès son prononcé.



Cette réforme réduit ainsi encore les délais, et simplifie encore la procédure d’injonction de payer, qui avait été pensée, dès son origine[[1]], comme une procédure simplifiée destinée à permettre au créancier d’obtenir plus facilement un titre exécutoire contre les mauvais payeurs.
 
Comment fonctionne ce nouveau mécanisme ?
 
Il faut d’abord rappeler le régime antérieur : l’injonction de payer, qu’elle soit présentée devant le Tribunal de commerce ou devant le Tribunal judiciaire, fonctionnait suivant le même schéma, à savoir dans un premier temps la présentation d’une requête non contradictoire à un juge qui décide (ou non), au vu des pièces justificatives, de rendre une ordonnance portant injonction de payer. L’ordonnance obtenue devait alors être signifiée au débiteur, qui disposait dès lors d’un délai pour former, ou non, opposition.
 
Dans l’hypothèse où le débiteur choisissait de faire opposition, l’affaire revenait  - et revient toujours - devant le tribunal, mais cette fois-ci suivant la procédure ordinaire, sous les auspices du débat contradictoire, l’ordonnance d’injonction de payer obtenue dans un premier temps étant dès lors considérée comme « non avenue ». 
 
Ce n’est que dans l’hypothèse d’une absence d’opposition que le juge pouvait, à la demande du créancier, apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance, qui constituait dès lors un titre exécutoire pour le créancier.
 
Depuis la réforme entrée en vigueur en mars 2022, la formule exécutoire est apposée dès l’origine par le juge délivrant l’ordonnance d’injonction de payer. Attention toutefois, l’ordonnance ainsi revêtue de la formule exécutoire ne constitue pas dès sa délivrance un titre exécutoire : le créancier doit tout de même attendre l’expiration du délai d’opposition qui demeure, comme avant la réforme, d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance au débiteur – avant de procéder à l’exécution forcée.
 
L’intérêt majeur de la réforme réside dans le fait que, dès lors qu’il n’y a pas d’opposition, le créancier n’est plus obligé de revenir devant le juge afin d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire. Plus besoin, non plus, de faire signifier à nouveau par huissier au débiteur l’ordonnance cette fois-ci revêtue de la formule exécutoire : le créancier peut mettre à exécution l’ordonnance dès le lendemain de l’expiration du délai d’opposition, sans avoir à effectuer de formalités supplémentaires.
 
Cette réforme s’accompagne en outre d’une nouvelle obligation de faire signifier, en même temps que l’ordonnance portant injonction de payer, les pièces communiquées au vu desquelles cette ordonnance a été rendue.
 
Cette disposition permet de limiter, dans l’hypothèse d’une opposition, les innombrables contestations relatives à la communication des pièces. En effet, le plus souvent, le débiteur ayant formé opposition (qui n’est pas toujours assisté d’un avocat), prétend à la première audience ne pas avoir reçu communication des pièces, et l’affaire est alors systématiquement renvoyée à une audience ultérieure afin que cette communication ait lieu.
 
Ces nouvelles règles procédurales permettent donc un gain de temps non négligeable, qui rend encore plus intéressante qu’elle ne l’était la procédure d’ordonnance d’injonction de payer pour les créanciers ayant des créances certaines et liquides : c’est en effet une procédure dont nous conseillons très souvent l’usage en pratique, car elle est assez efficace, et permet effectivement d’accélérer le délai de recouvrement, les délais de délivrance moyen des ordonnances d’injonction de payer (de l’ordre d’un mois en général, d’après notre expérience) étant très satisfaisants comparés aux délais habituellement pratiqués par l’institution judiciaire.
 
Elle permet surtout d’inverser le rapport de force entre le créancier et le débiteur qui résiste indûment au paiement. Avec l’ordonnance d’injonction de payer : on obtient d’abord un titre exécutoire, puis après - éventuellement - on discute. Or, les taux d’opposition sont assez bas : dès lors qu’il revient au débiteur d’initier une procédure contradictoire pour continuer à s’opposer au paiement, sa résistance a en effet généralement tendance à s'amenuiser.
 
[[1]] La procédure d’injonction de payer a été introduite pour la première fois en droit français par le décret-loi du 25 août 1937, sous le nom de «procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances commerciales ».







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