Réalisation du nantissement des titres


Rédigé par Touzet Bocquet & Associés le Jeudi 15 Décembre 2005

A titre de sûreté, il est possible de nantir les titres d’une société.

Toutefois, l’article 2078 du Code civil prévoit qu’en cas en cas de défaut du débiteur d’exécuter ses obligations, le créancier gagiste ne peut pas disposer librement du bien gagé. Il peut seulement demander au juge que le bien lui soit attribué ou qu’il soit mis en vente aux enchères.



La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 octobre 2004 qui se prononce sur la sanction du non-respect des formalités prévues par l’article 2078 du Code civil.

En effet, une banque avait consenti un prêt destiné à financer l’acquisition de titres d’une société moyennant le nantissement de ces titres. Elle avait toutefois procédé à la vente d’une partie de ces titres de sa propre initiative.

Le débiteur a entamé des négociations avec la banque et a donné son accord pour la vente de l’autre partie des titres.

Puis, le débiteur a ensuite demandé en justice la nullité de ces cessions pour non-respect du formalisme prévu par l’article 2078 du Code civil.

La Cour de cassation répond que les deux cessions sont valables même si le formalisme de l’article 2078 du Code civil n’a pas été respecté dans la mesure où le débiteur, en se rapprochant de la banque pour négocier et pour finalement autoriser la vente des titres, a ainsi renoncé au dispositif protecteur de cet article.

Il ressort en conséquence de cet arrêt que la nullité prévue par l’article 2078 du Code civil est une nullité relative qui est ainsi susceptible d’être régularisée.







Dans la même rubrique :