Pluralité d’exercice des avocats : adaptation du règlement intérieur national


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 22 Décembre 2020

Usant de son pouvoir normatif, le Conseil National des Barreaux, par décision en date du 9 juillet 2020, publiée au Journal Officiel du 30 août 2020, a procédé à la modification du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat afin, notamment, d’y intégrer les conditions du pluri-exercice, objet du nouvel article 15.4 du RIN. Nous n’avions pas encore eu l’occasion de commenter cette réforme.



Selon le nouvel article 15.4 du RIN, « La pluralité d'exercice » est ainsi définie : « La pluralité d'exercice est la faculté pour l'avocat d'exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d'exercice listés à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d'un même barreau ou de barreaux différents.
 
« Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure. »
 
L’Union des Jeunes Avocats avait contesté la légalité du décret 2016-878 ayant abrogé l’article 20 du décret du 1993 imposant l’exercice exclusif dans les SEL. Elle s’appuyait sur la hiérarchie des normes et considérait que le principe de l’unicité d’exercice était inscrit dans l’article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ne pouvait être modifié que par une loi.
 
Dans sa décision du 5 juillet 2017 (n° 403012), le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette argumentation :
 
« Considérant que si les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 énumèrent, de manière limitative, les formes selon lesquelles un avocat peut exercer sa profession, ni ces dispositions ni celles de la loi du 31 décembre 1990 n'interdisent à un associé d'une société d'exercice libéral d'exercer la profession d'avocat sous plusieurs des formes énumérées à l'article 7 »
 
Le débat sur la légalité de la pluralité d’exercice était ainsi clos et le CNB pouvait envisager les conséquences pratiques de la pluralité d’exercice, dite aussi pluri-exercice. Une concertation a suivi la présentation du rapport final du groupe de travail du CNB consacré à cette question et a abouti à la modification du RIN.
 
Une nouvelle notion permet la mise en œuvre pratique de la pluralité d’exercice, celle d’établissement d’exercice, (qui ne se confond pas avec celle de bureau secondaire) : l'avocat peut disposer d'un ou plusieurs établissements d'exercice, distincts de son cabinet principal, lui permettant de cumuler des modes d'exercice listés à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
 
S’il ne peut y avoir de « pluri-exercice individuel », l’exercice individuel peut en revanche se cumuler avec d’autres statuts comme la collaboration, libérale ou salariée, ainsi qu’avec la qualité d’associé d’une société d’exercice, y compris les structures unipersonnelles (SASU, EURL, etc.).
 
La deuxième notion importante est celle de cabinet principal.
 
L'avocat est inscrit au tableau de l'Ordre du seul Barreau du lieu de son cabinet principal.
 
L’établissement d’exercice est un nouveau statut exercé simultanément par l’avocat et distinct de celui développé au sein du cabinet principal.
 
Le rapport cite les exemples suivants :
  un avocat exerce simultanément en qualité d’associé d’une SELARL (cabinet principal) et en qualité d’associé dans une SAS (établissement d’exercice);   un avocat exerce à titre individuel (cabinet principal) et en tant qu’associé d’une structure, y compris les structures unipersonnelles (établissement d’exercice).  
En cas de pluralité d’exercice dans plusieurs barreaux, il sera nécessaire de souscrire une RCP par barreau.
 
En cas de fermeture d'un établissement d'exercice, l'avocat doit en informer sans délai le conseil de l'Ordre du barreau dont relève cet établissement d'exercice et, s'il est différent, le conseil de l'Ordre du barreau de son cabinet principal.
 
On soulignera le bon sens et la simplicité de ces mesures qui permettront d’intégrer cette nouvelle liberté dans des conditions claires.
 
Reste la question épineuse du RPVA.
 
Les avocats pratiquant le contentieux sont confrontés à une difficulté qui tient à la dématérialisation des procédures au moyen du Réseau Privé Virtuel Avocats : un avocat ne peut pas disposer de deux clés pour deux structures différentes, en raison du principe un avocat une structure. Il serait donc temps que l’architecture du RPVA soit adaptée à l’évolution de notre réglementation d’exercice.







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