Modalités d’une augmentation de capital en faveur des apporteurs en industrie en SCP : l’assemblée est souveraine


Rédigé par Philippe Touzet le Mercredi 10 Juillet 2013



Le fonctionnement des sociétés civiles professionnelles d’huissiers de justice a par le passé donné lieu à des contentieux entre associés concernant la mise en œuvre des dispositions en faveur des apporteurs en industrie ( Cass 1ere civ 16 juillet 1998, n° 96-16.247).
  
L’ouverture du capital des sociétés civiles professionnelles aux apporteurs en industrie a été consacrée par décret, aux termes de textes adoptés dans des termes identiques pour chaque profession.
 
Il est en effet de l'essence même des structures d'exercice regroupant des professionnels libéraux de valoriser l'activité professionnelle en permettant un accès au capital à coté des apports financiers stricto sensu, plus particulièrement pour les activités peu gourmandes en investissements.
 
Pour les huissiers, l’article 43 du décret 69-1274 du 31 décembre 1969 dispose :
 
« Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
 
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa. »
 
En pratique, les conflits opposent les associés en industrie à ceux en capital, sur le fondement de l'abus de majorité, étant précisé qu’un même associé peut posséder les deux qualités.
 
Dans une décision du 16 mai 2013 (Cass 1ere civ, 16 mai 2013 n° 12-17.814), la Cour de cassation, a refusé de faire droit à la demande d’un apporteur en industrie qui invoquait une violation des dispositions de l’article 43 du décret, devant le refus de ses associés de procéder à une augmentation de capital en sa faveur.   
 
Elle constate tout d'abord le caractère obligatoire de l'augmentation de capital :
 
"Mais attendu que, si l’augmentation de capital prévue par l’article 43 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en cas de dégagement de plus-values d’actif dues à l’industrie des associés a un caractère automatique et si les statuts de la société civile professionnelle ne peuvent fixer que les conditions d’application de ce texte sans pouvoir la rendre facultative"
 
Mais elle rappelle que seule l'assemblée peut faire application des dispositions statutaires fixant les modalités de l'augmentation :   
 
« qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté [ ] que, depuis lors, la plus-value du droit de représentation de la clientèle pour cinq années consécutives était inférieure au seuil de 20 % de la valeur de cet élément d’actif, fixé par les statuts pour que son incorporation au capital puisse être décidée, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à une distribution de parts sociales, la cour d’appel, qui s’est bornée, sans dénaturation, à faire application des statuts à la lumière du texte réglementaire, a légalement justifié sa décision »  
 
Au plan pratique, l'attribution de parts sociales représentatives de la plus-value du droit de présentation de clientèle ne pose pas de difficultés lorsqu'il existe des réserves dans la SCP, ce qui suppose pour celles, très majoritaires; tenant une comptabilité de trésorerie au cours de l'exercice,  l'établissement d'un bilan en fin d'exercice arrêté selon une comptabilité commerciale et faisant apparaître de telles réserves. 
 
En l'absence de réserves, la constatation de plus-values d'actif s'apparente alors à une réévaluation de l'actif immobilisé.  
 
Dans les sociétés à forme commerciale, les apports en industrie sont possibles, sauf dans les sociétés anonymes et de manière limitée dans les sociétés en commandite par actions, l’article 59 II de la loi 2008-776 de modernisation de l’économie ayant ouvert aux sociétés par actions simplifiée la possibilité de recourir aux apports en industrie. 
 
Toutefois, la possibilité d’augmenter le capital au profit des apporteurs en industrie au moyen de réserves ou de plus-value d’actif n’est prévue que pour les sociétés civiles professionnelles.







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