Loi "Macron" : Des conventions uniques annuelles dérogatoires pour le B to B


Rédigé par Julien Zavaro le Mardi 6 Octobre 2015

La loi dite « Macron » (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 «pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques») a créé l’article L. 441-7-1 du Code de commerce, qui prévoit une convention unique annuelle dérogatoire pour les relations fournisseurs – grossiste.



Depuis la loi « consommation » n°2014-344 du 17 mars 2014, dite loi « Hamon», la convention unique annuelle obligatoire dans toute relation fournisseur – distributeur, doit contenir le barème des prix unitaire.
 
Le contenu de la convention unique étant fixé pour toute l’année, les prix fixés dans la convention sont intangibles. Ils doivent être appliqués de manière uniforme à l’ensemble des échanges entre les parties.
 
Toute modification du prix doit faire l’objet d’un accord, et, compte tenu des sanctions prévues en cas de non-respect des tarifs fixés, cet accord doit faire l’objet d’un avenant écrit et préalable, ce qui n’est pas compatible avec la vie des affaires.
 
La loi « Macron » vient aménager les composantes des conventions uniques annuelles pour les relations fournisseurs - grossistes.
 
Cette convention dérogatoire n’impose pas la présence du barème des prix dans la convention unique. Il faut interpréter le nouvel article L.441-7-1 du Code de commerce en ce que les prix fixés entre fournisseurs et grossistes peuvent évoluer en cours d’année.
 
Cette dérogation mise à part, les dispositions de l’article L. 441-7 sont reprises du Code de commerce dans l’article L. 441-7-1 du Code de commerce (la même sanction est prévue en cas de non conclusion de la convention : 75.000 euros pour une personne physique ou 375.000 euros pour une personne morale).
 
Cette convention dérogatoire sera applicable pour les conventions uniques annuelles signées pour l’année 2016, dès lors qu’elles concernent un fournisseur et un grossiste, étant précisé que l’article L. 441-7-1 définit le grossiste comme un distributeur ne travaillant qu’avec des professionnels. Sont exclus de cette définition les réseaux de grande distribution et leurs centrales d’achat et de référencement.
 
 
Article L. 441-7-1 du Code de commerce (version en vigueur au 8 août 2015)







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