La procédure d'injonction de payer est désormais applicable devant le tribunal de grande instance


Rédigé par Julien Zavaro le Jeudi 11 Avril 2013

Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'exposer ici, selon les dispositions de la loi de « répartition du contentieux » du 13 décembre 2011, et depuis le premier janvier 2013, les procédures d’injonction de payer portant sur plus de 10 000 euros relèvent désormais de la compétence des Tribunaux de Grande instance.



Un décret est venu préciser, in extremis, les dispositions procédurales applicables à cette nouvelle procédure (2).
 
Ce décret modifie les articles 1406, 1418 et 1419 du code de procédure civile avec la volonté visible de tenter de conjuguer cette procédure simplifiée avec la lourdeur traditionnelle des procédures écrites.
 
Si le créancier peut introduire sa requête seul « ou par tout mandataire », en cas d’opposition du débiteur, il devra constituer avocat dans les quinze jours, sous peine d’extinction de l’instance et de caducité de l’injonction de payer obtenue (article 1419 du code de procédure civile).
 
Le créancier devra être particulièrement vigilant car, selon les nouvelles dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, le délai de 15 jours cours à l’encontre du créancier à compter de la notification de l’opposition, qui lui sera adressé par le greffe par LRAR.
 
En effet, le texte prévoit expressément que le délai court à compter de la première présentation du recommandé, que le créancier l’ai reçu ou pas.
 
Article 1418 du code de procédure civile, onzième alinéa :

" Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence."
 
Si ce délai de quinze jours pour constituer avocat n’est pas une nouveauté devant le tribunal de grande instance, il n’a pas dans les autres formes de contentieux le caractère définitif que subit le demandeur en matière d’injonction de payer.
 
Le créancier vigilant fera donc appel systématiquement à un avocat pour ses requêtes en injonction de payer devant le Tribunal de Grande Instance.
 
Cette précaution lui permettra de faire adresser l’opposition au cabinet de son conseil, et ainsi de s’assurer que la constitution sera faite dans les temps en cas d’opposition.







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