L’exécution forcée des pactes d’associés au visa du nouveau Code civil


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 22 Novembre 2016

Parabellum consacre ce mois-ci une série d’articles au pacte d’associés, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, qui devrait introduire une nouvelle ère pour ce type de contrat, notamment parce qu’elle résout la difficulté classique de l’exécution forcée du pacte, qui devait en principe se résoudre en dommages et intérêts, situation désormais réglée par les nouvelles dispositions du Code civil.



L’une des problématiques classiques dans la mise en place d’un pacte est celle de son exécution future, en cas de résistance de l’une des parties. Au moment de la constitution de la société, le rédacteur doit arbitrer entre deux maux : insérer les dispositions concernées dans les statuts, ou elles deviendront publiques, ou les insérer dans un pacte d’associés, avec la difficulté tenant aux dispositions de l’article 1142 ancien du Code civil, qui prévoyait que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

Certes, la Cour de Cassation avait apporté peu à peu des exceptions à ces dispositions, acceptant dans différent cas la mise en œuvre d’une exécution forcée en nature. Mais le texte demeurait, et le principe également, laissant planer une insécurité juridique dans la mise en œuvre effective des dispositions insérées dans un pacte.

Chacun mesure en effet la différence entre obtenir l’exécution forcée en nature, c’est-à-dire la mise en œuvre effective des dispositions signées par l’associé récalcitrant, et une action en dommages et intérêts, nécessitant de démontrer un préjudice, et n’assurant pas au final la mise en œuvre de l’obligation souscrite.

La réforme du droit des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre dernier, va très certainement aplanir cette difficulté, sachant qu’à ce stade, cet article est rédigé bien sûr sous la réserve de la jurisprudence qui devra se prononcer dans le futur sur le nouveau régime.

Il ne fait guère de doute, cependant, que les pactes pourront désormais être exécutés en nature, comme les dispositions statutaires.

En effet, le nouveau Code civil contient une section intitulée « l’inexécution du contrat », qui règle l’ensemble des situations d’inexécution en une quinzaine d’articles successifs et cohérents, qui jusqu’alors n’existaient pas, ou se trouvaient répartis à différents endroits de l’ancien code.

Le nouvel article 1217 du Code civil permet désormais de lister l’ensemble des mesures que peut choisir la victime de l’inexécution. Il dispose en effet :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter au suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - solliciter une réduction du préavis ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences d’une exécution. »

Le texte précise encore que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Les articles suivants précisent chacune des institutions ainsi consacrées.

L’article 1221 prévoit par conséquent que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »

Par conséquent, il ressort de la lettre même du texte que n’importe quel contrat, et donc le pacte d’associés, pourra désormais être exécuté en nature, et plus seulement en dommages et intérêts comme le prévoyait l’article 1142.

Il reste que l’article 1221, dans la nouvelle ligne de notre droit des obligations, qui fait la part belle à la volonté unilatérale, permettra au débiteur de l’obligation de s’opposer à l’exécution forcée en nature, en invoquant « la disproportion manifeste » entre le coût de la mise en œuvre pour lui et son intérêt pour le créancier.

La jurisprudence devra construire le régime précis, qui permettra d’orienter les parties, quant à la mise en œuvre de cette disposition, qui fait une place importante à la subjectivité.

On peut toutefois considérer de façon certaine que chaque fois que la stipulation d’un pacte inexécuté revêtira une importance particulière pour les autres associés, il sera alors possible d’en obtenir l’exécution forcée en nature.

Il conviendra à ce titre de préciser dans le contrat le caractère essentiel et déterminant des dispositions dont on souhaite absolument obtenir l’exécution en nature.

Il est par ailleurs vraisemblable que la jurisprudence aura une appréciation rigoureuse pour le débiteur de la disproportion manifeste, sachant que dans le cas contraire, le juge encouragerait dans toutes les situations contractuelles les exécutions imparfaites, ou « les inexécutions de confort », finissant ainsi d’abîmer le concept de la force obligatoire du contrat.







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