Exclusion d’associé et effet sur la date d’évaluation de ses parts


Rédigé par Philippe Touzet le Vendredi 14 Novembre 2014

La cour de cassation apporte une précision dans le cas d’exclusion d’un associé : les actions ou les parts de l’exclu doivent être évaluées à la date la plus proche du remboursement, sans tenir compte de la date de privation de l’exercice des droits de vote.



Dans le silence des statuts, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que l’évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement des droits sociaux, et il s’agit d’une solution constante.  
 
Un arrêt du 17 juin 2008 a ainsi confirmé que l’associé retrayant perd sa qualité d’associé lorsqu’il reçoit le remboursement de ses parts sociales (Cass com, 17 juin 2008, n°07-14.963). de même, un arrêt du 4 mai 2010 a décidé que la date à retenir pour l’évaluation des droits sociaux, à défaut de précision statutaire, devrait être la plus proche possible de celle du remboursement des parts sociales (Cass com 4 mai 2010 n° 08-20.693).    
 
Le remboursement de l’apport entraîne en effet la perte de la qualité d’associé, dans la mesure ou on considère traditionnellement qu’est associé celui qui a fait un apport en vue de partager des bénéfices ou des pertes (art 1832 du Code civil).
 
Mais qu’en est-il lorsque l’associé a été privé du droit de vote avant le remboursement ?
 
Les statuts prévoient fréquemment, en effet, que dès la décision d’exclusion, et dans l’attente du remboursement des droits sociaux, l’associé exclu est privé de ses droits non pécuniaires. 
 
A priori, la date de perte ou de gel du droit de vote pourrait être retenue pour l’évaluation des droits sociaux, puisqu’à compter de cette date l’associé ne dispose plus des moyens qui étaient les siens pour contrôler l’activité de la société dont il est exclu.
 
Le droit de vote est un attribut essentiel de la qualité d’associé. En dehors des cas prévus par la loi, il n’est pas possible d’en suspendre l’exercice, l’article 1844 du Code civil qui dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, étant d’ordre public. 
 
Pour les sociétés par actions simplifiée, l’article L 227-16 du code de commerce permet la suspension des droits non pécuniaires, tant que l’associé exclu n’a pas cédé ses actions. 
 
Dans un arrêt du 16 septembre 2014 (Cass com 16 sept 2014 n° 13-17807), la cour de cassation, saisie afin d’obtenir la censure d’une décision de cour d’appel ayant retenu la date d’évaluation la plus proche de celle du remboursement des droits sociaux d’un associé exclu, après avoir constaté que les droits de vote de l’associé avaient été « gelés » au jour de son exclusion, considère que :
 
« la suspension de l’exercice des droits non pécuniaires de l’associé tenu de céder ses actions tant qu’il n’a pas procédé à cette cession étant sans incidence sur sa qualité d’associé, la cour d’appel a statué à bon droit»   
 
Logique et équilibrée au plan du droit, cette solution risque de s’avérer inéquitable, une fois appliquée à certaines situations.
 
Imaginons notamment un associé exclu et privé de droits de vote, qui verrait les associés restant céder leurs titres à un tiers à l’agrément duquel il ne peut plus s’opposer, la société périclitant en conséquence de cette cession. Si le rapport de l’évaluateur est émis deux ans après la cession, il sera difficile de faire admettre à l’exclu que ses titres doivent être évalués à cette date et qu’il doit supporter la mauvaise gestion de ses ex associés. Et pourtant …

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029481157&fastReqId=209939582&fastPos=1







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