Evaluation des parts d’une société d’avocats : quelle autorité compétente pour désigner l’expert ?


Rédigé par Philippe Touzet et Tommaso Cigaina le Vendredi 31 Aout 2018

Les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, disposition de droit commun, et de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, applicable aux litiges entre avocats, prévoient deux régimes distincts en matière d’évaluation des parts sociales. Nous traitons ici de la nomination de l’expert.



S’agissant de l’article 1843-4, l’expert ne peut être désigné que par les parties elles-mêmes ou « par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés » : la Cour de cassation censure de manière systématique toute décision de Cour d’appel ayant procédé directement à cette nomination, sans respecter la compétence exclusive prévue par l’article 1843-4[[1]].
 
Le même sort est réservé aux désignations d’expert rendues par le tribunal en la forme collégiale[[2]], ou à celles rendues par le juge des référés, à différencier, pour mémoire, des décisions prises « en la forme des référés », permettant au juge de trancher le fond du litige qui lui est soumis[[3]].
 
La seule exception à la compétence exclusive du Président du tribunal concerne l’actualisation du rapport d’expertise qui, en cause d’appel, peut être confié au même expert directement par le Conseiller de la mise en état (uniquement afin d’évaluer les parts à une nouvelle date et non pas de modifier les critères de valorisation, définitivement fixés par le rapport de l’expert)[[4]].
 
Les juges d’appel renvoient donc systématiquement au Président du tribunal la nomination de l’expert, considérant que « la désignation d'un expert par un autre juge constitue une violation de la loi »[[5]].
 
En application de l’article 21 de la loi de 1971, c’est la solution inverse qui s’applique : en vertu de l’effet dévolutif de l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier, la Cour d’appel est tenue de nommer directement l’expert, sans procéder à un renvoi au premier juge.
 
C’est ce que la Cour de Cassation a récemment précisé, à l’occasion d’une décision que nous avons déjà commentée (lire l'article), en censurant la décision de la Cour d’appel de Paris qui, saisie d’un appel à l’encontre d’une sentence rendue par le Bâtonnier, avait décidé « au visa des dispositions de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011, que le bâtonnier ou son délégué devra procéder à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales » ; selon la Haute Cour en effet : « en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait d'y procéder elle-même, la Cour d'appel a violé les textes susvisés » [[6]].
 
Il faut par ailleurs souligner que souvent, le délégué du Bâtonnier, soit à son initiative, soit à la demande des parties se réfère à l’article 1834-4 du Code civil au lieu de viser l’article 21 de la loi de 1971. Or, si à notre connaissance, il n’est pas fréquent que les Cours d’appel soient saisies d’une contestation sur ce point, la Cour de Cassation a récemment rappelé – dans une espèce où les statuts d’une société d’avocats renvoyaient à l’article 1843-4 – que « le Bâtonnier ne [peut] désigner un expert pour l’évaluation des parts sociales que sur le fondement de l'article 21, alinéa 3, de la loi susvisée »[[7]].
 
[[1]] Civ. 1ère 25 nov 2003, n°00-22.089 ; Cass. Com. 30 nov. 2004 n°03-15.278.
[[2]] Civ. 3 du 28 mars 2012 n°10-26.531.
[[3]] Cass. Civ. 1ère du 9 avril 2014 n°12-35.270 ; CA Orléans, 7 févr. 2008, n° 07/00389.
[[4]] Civ. 1ère 9 déc. 2010 n°09-10.141 ; Cass. Com. 24 juin 2014 n°13-24.587.
[[5]] CA Bordeaux 14 juin 2013 n°12/053350, voir également CA Paris du 25 septembre 2013 n°11/19658.
[[6]] Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 13-24.931.
[[7]] Cass. Civ. 1ère 5 juillet 2017, n°16-22.212.







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