De l'autorité de chose jugée de l'admission d'une créance dans le cadre d'une nouvelle procédure suivant la résolution du plan de continuation


Rédigé par Eglantine ENJALBERT le Dimanche 3 Mai 2009

Le 10 avril 2009, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'autorité de chose jugée de l'admission d'une créance dans le cadre d'une nouvelle procédure suivant la résolution du plan de continuation



A la lecture de l'arrêt attaqué rendu après cassation (Cass. com., 3 déc. 2003), le plan de continuation dont avait bénéficié l'intéressée, mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1990, avait été résolu par jugement du 14 octobre 1993 qui avait ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire converti le 14 avril 1994 en liquidation judiciaire. Une société, dont la créance avait été admise pour 476 836,98 francs dans la première procédure, avait alors procédé à une nouvelle déclaration de créance contestée par la société.

L'arrêt attaqué avait confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 16 juillet 1998 qui avait admis la créance de la société créancière à concurrence de 476 836,98 francs soit 72 693,33 euros, à titre chirographaire. Il avait été considéré que la première ordonnance d'admission constituait un titre qui hors voies de recours, ne pouvait plus être discuté et s'imposant à tous et en conséquence de quoi, l'intéressée qui ne prétendait pas avoir fait des règlements à cette société dans le cadre du plan de redressement et ne soulèvait pas d'autres contestations que celles portant sur la réalité et l'étendue de la créance jugées par l'ordonnance du 14 mars 1991, n'était pas fondée en son appel.

Dans son arrêt du 10 avril 2009, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a retenu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'avait pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.








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