Création du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL)


Rédigé par Philippe Touzet le Lundi 10 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée e été publié au Journal Officiel 31 Décembre 2010. Il complète et précise le dispositif mis en place par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 qui a créé cette nouvelle institution.



J'ai déjà eu l'occasion, notamment lors du colloque organisé par la CCIP le 14 septembre 2010, de faire part de mes réserves, au plan de la cohérence juridique, sur cette bien curieuse institution qui semble avoir l'ambition, mais évidemment sans en avoir les moyens, de réinventer le système juridique dans son entier. Ainsi, au nom de la croissance et l'intérêt économique supérieur, on fait prendre des risques lourds aux entrepreneurs qui se risqueront à utiliser ce patrimoine d'affectation.

Nous nous intéresserons bien sur à la mise en place et au développement de l'institution, mais le premier conseil qui peut être donné, est surement de rester circonspect quant à la création d'une EIRL alors qu'il est si simple de créer une SARL à une personne, donc une EURL, qui est - elle - une personne morale et dont tous les contours du régime juridique sont clairs et bien établis dans notre droit positif.

Principale mesure mise en place par ce texte, la création du "Registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée " (RSEIRL) permettra aux greffes de commerce de recueillir les déclarations d'affectation de patrimoine, les modifications apportées à ces déclarations, ainsi de déposer les comptes annuels (C. com., art. R. 526-15).

Selon l'art. R. 526-3. nouveau du Code de commerce, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :

« 1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel;
« 2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;
« 3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
« 4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;
« 5° La date de clôture de l'exercice comptable ;
« 6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;
« 7° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ;
« 8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée.

La voie électronique peut être choisie pour accomplir les déclarations et les dépôts (C. com., art. R. 526-20).

L'arrêté du 29 décembre 2010 (publié au Journal Officiel 31 Décembre 2010) contient en outre un modèle type de déclaration d'affectation de patrimoine ainsi qu'un modèle type d'accord du conjoint ou du coindivisaire en cas d'apport de biens communs ou indivis.

Précisons que l'affectation d'un actif de plus de 30.000 euros doit faire l'objet d'une évaluation, sur uns système calqué sur le commissaire aux apports, au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel, exclusivement pour les biens immobiliers.










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