Conflit entre le conseil d'administration et le directeur général


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 22 Mars 2005

La loi NRE du 15 mai 2001, inspirée par les principes anglo-saxons de la "corporate governance" a procédé à une redéfinition du rôle du conseil d'administration et de son président par rapport à ceux dévolus au directeur général.



Elle a ainsi permis de dissocier l'aspect opérationnel de la gestion, confié au directeur général, de l'aspect stratégique, pré carré du conseil d'administration, alors qu'auparavant, le Président Directeur Général concentrait ces deux pouvoirs.

Dans la plupart des cas, l'application des nouvelles dispositions ne pose pas de problèmes particuliers, mais les répartitions de pouvoir ne sont jamais innocentes et l'enfer est pavé de bonnes intentions….

Ainsi que se passe –t-il lorsque le Directeur général, auquel le conseil a demandé de faire procéder à un audit comptable et financier par un cabinet désigné, choisit un autre cabinet au motif que le conseil d'administration n'a pas vocation à prendre des décisions de ce type mais doit seulement donner les orientation générales ?

Il peut certes être révoqué par ledit conseil.

Mais la révocation peut être source d'un préjudice important si elle n'est pas appuyée sur un juste motif, lequel juste motif pourrait bien être constitué par les conclusions du rapport d'audit …. Le cercle vicieux par excellence.

Ajoutons que le conseil d'administration lui-même ne pourrait mandater un cabinet d'audit car il n'a pas le pouvoir de représenter la société auprès des tiers, privilège du directeur général dans les sociétés anonymes nouvelle mouture.

C’est dans de telles circonstances que le Tribunal de commerce de Bordeaux a condamné, sous astreinte, un directeur général à mandater le cabinet choisi par le conseil d'administration et à faire le nécessaire pour que celui-ci puisse exécuter sa mission, car il entre dans les pouvoirs du Conseil "de se saisir de toute question intéressant la bonne marché de la société et de régler par ses délibérations les affaires qui la concernent" (T com Bordeaux 2 janv 2003 n° 02-872).

Question que ne manquera pas de se poser tout lecteur astucieux : qui peut saisir le Tribunal de commerce dans ce cas ?

Réponse : le président du conseil d'administration.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé, le cas échéant, des suites de cette jurisprudence.







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