Association des collaborateurs : Les opérations temporaires ou de test de l’association


Rédigé par Philippe Touzet le Vendredi 1 Décembre 2017

L’objectif de l’association fait partie de l’essence même du contrat de collaboration libérale. Certaines professions l’érigent en principe, et il y a un certain bon sens à considérer que les confrères qui ont été formés et qui ont grandi dans la structure seront de meilleurs associés et/ou successeurs que d’autres professionnels venant de l’extérieur, qui ne connaissent ni les méthodes ni les usages de la structure. Il s’agit cependant d’une opération d’une complexité remarquable, susceptible de subir un taux d’échec important.

Parabellum consacre une série d'articles à cette thématique, pour traiter le pourquoi et surtout le comment, puisque comme praticien du droit des professions libérales, notre devoir n’est pas tant de dresser des constats, que d’apporter des solutions.

Dans ce quatrième article, nous examinons les institutions juridiques qui permettent d’associer un collaborateur, ou même, bien sur, un confrère extérieur dans une structure, de façon temporaire, afin d’assurer une période de test qui devra ensuite faire l’objet d’une confirmation.



 
Pourquoi un test ?
 
Évidemment, on ne saurait en cette matière être trop prudent. On sait bien qu’un bon stagiaire peut devenir un mauvais collaborateur ; de même, un bon collaborateur peut être un mauvais associé.
 
Dans le contexte de l’association d’un ou plusieurs collaborateurs libéraux, deux institutions permettent d’introduire une période de test, c’est-à-dire de donner un statut d’associé intermédiaire permettant de "cohabiter" pendant quelques années[[1]], sans prendre les risques liés à l’association directe.
 
L’association en industrie
 
Le système des parts d’industrie est inhérent à la SCP, mais il est également possible de prévoir des apports en industrie au sein d’une société à forme commerciale[[2]] , sauf dans les sociétés anonymes et pour les commanditaires  dans les sociétés en commandite par actions .
 
Les parts d’industrie sont créées et réparties librement par les associés dans les statuts[[3]], sans souscription au capital, et ont pour rôle technique essentiel de constituer un référentiel de répartition du bénéfice, souple et mobile[[4]]. Elles ne sont pas cessibles et disparaissent avec leur titulaire quand celui-ci quitte la structure[[5]].
 
Ce système, en tant que moyen de gérer au long cours la répartition entre associés, tombe en désuétude[[6]].
 
Mais il constitue un outil toujours utile pour tester une association. En cas d’échec, l’annulation des parts d’industrie n’entraîne, comme leur création, aucun événement fiscal. En cas de réussite, il sera temps de procéder à une transmission de titres de capital, de réaliser une restructuration incluant le jeune associé, ou de procéder à une augmentation de capital, selon les dispositions favorables aux apporteurs en industrie, au moyen de réserves ou de plus-value d’actif[[7]].  
 
La location de titres
 
Introduit dans notre système juridique par la loi "Dutreil 2"[[8]], ce dispositif[[9]] excluait par principe les libéraux et prévoyait par exception que seuls les collaborateurs libéraux ou les salariés en exercice à l'intérieur de la SEL pouvaient être bénéficiaires de tels contrats : " Les parts ou actions de sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L.239-1 à 239-5 du Code de commerce, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci. "
 
La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a réformé l'article L.239-1 du Code de commerce, et il est désormais possible de mettre en place un tel contrat à l'égard des « professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés. »
 
L’article L.239-1 du Code de commerce est un peu tortueux. Il prévoit désormais :
 
« Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés. »
 
Au plan pratique, la location de titres, qui constitue un contrat de bail au sens de l'article 1709 du Code civil, permettra d'accueillir un collaborateur qui aura le droit de vote d'un usufruitier, et qui exercera, précision utile de la loi, " les autres droits attachés aux actions ou parts louées". Il percevra notamment les dividendes.
 
Au plan fiscal, la loi crée un nouvel article 151 sexies II du CGI qui renvoie au régime de faveur des articles 150-0 A et suivants et permet l'exonération des plus-values réalisées pendant la période de location.
 
Au rang des inconvénients, il faudra verser un loyer et les titres doivent faire l’objet d’une évaluation certifiée par un commissaire aux comptes au début et à la fin de la location. Cette mesure qui s’applique même aux SARL n’a pas à notre sens de justification, la valeur des titres n’ayant aucun impact sur les comptes de la SEL[[10]].
 
Il est cependant possible d'échapper à cette valorisation annuelle, qui alourdit considérablement l'opération, si le bailleur n'est pas une personne morale, puisque l’article L.239-2 prévoit que « Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. »
 
Il faut donc veiller à ce que les parts ou actions louées le soient par une personne physique, sauf à rendre cette institution inutilisable du fait de sa lourdeur.
 
[[1]] Généralement, on constate des périodes de test de deux années
[[2]] L’article 59 II de la loi 2008-776 de modernisation de l’économie ayant ouvert aux sociétés par actions simplifiée la possibilité de recourir aux apports en industrie
[[3]] Article L 223-7 C. commerce pour les SARL, art L 227-1 pour les SAS - art 11 du décret 92-680 pour les SCP
[[4]] Sous réserve de la formalité de modification des statuts
[[5]] Art 12 du décret 92-680 du 20 juillet 1992 pour les SCP
[[6]] L’avènement des SEL a apporté des solutions plus souples et plus variées pour gérer les répartitions entre associés : chartes de rémunération, distinction rémunérations/dividendes, etc…
[[7]] Cette faculté n’est cependant prévue que dans les sociétés civiles professionnelles
[[8]] Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
[[9]] Art. L.239-1 à L.239-5 du Code de commerce
[[10]] Il n’existe pas d’institution spécifique pour le prêt de titres de sociétés d’exercice ; à noter toutefois une intéressante décision de la cour d'appel de Versailles qui valide un prêt de consommation de la nue-propriété de parts sociales dans une SELARL et considère le capital ainsi détenu comme conforme au regard des obligations de détention par les exploitants - CA Versailles 1ère Ch. 1ère sec. 11 oct. 2012 n° 10/05550







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