La loi de finances pour 2022 (art. 23 de la LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022) a modifié l’article 39 (2°)du code général des impôts, en y introduisant une mesure ayant un caractère exceptionnel, liée à la sauvegarde des entreprises, après la période de pandémie, en permettant l’amortissement des fonds commerciaux, alors que cet amortissement jusqu’alors était impossible, sauf conditions exceptionnelles :
« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. »
Le premier alinéa de l’article 23 pose le principe, selon lequel l’amortissement fiscal du fonds commercial n’est pas fiscalement admis, comblant un flou juridique et entérinant la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui avait dû statuer sur la question (lire cet arrêt).
Le second alinéa de l’article 23 était quant à lui révolutionnaire : sous réserve qu’il soit comptablement amortissable, le fonds commercial acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 peut être amorti également sur le plan fiscal.
L’applicabilité du dispositif aux fonds libéraux a été confirmée, en juin 2022, par la doctrine administrative (Lire le BOFIP) :
« De même, les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent aussi bénéficier, sous conditions, du dispositif temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux prévu pour les entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI … ».
Enfin la LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a son article 7, complété le dispositif d’une mesure dite « anti-abus » visant à réserver cette mesure de faveur aux acquisitions de fonds entre entreprises indépendantes, en ajoutant au texte précité l’alinéa suivant :
« Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. »
Ainsi, il est possible, depuis 2022, hors opérations de restructuration, sur une durée de 10 années, d’amortir, c’est-à-dire de passer en charge, 1/10 du prix du fonds acquis par l’entreprise, une société d’avocats par exemple.
Il y a peu de chances que cette mesure exceptionnelle soit reconduite. Elle devrait donc disparaitre dans quelques mois.
Pour ceux qui s’interrogent sur une éventuelle cession, c’est le moment d’accélérer la réflexion !
« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. »
Le premier alinéa de l’article 23 pose le principe, selon lequel l’amortissement fiscal du fonds commercial n’est pas fiscalement admis, comblant un flou juridique et entérinant la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui avait dû statuer sur la question (lire cet arrêt).
Le second alinéa de l’article 23 était quant à lui révolutionnaire : sous réserve qu’il soit comptablement amortissable, le fonds commercial acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 peut être amorti également sur le plan fiscal.
L’applicabilité du dispositif aux fonds libéraux a été confirmée, en juin 2022, par la doctrine administrative (Lire le BOFIP) :
« De même, les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent aussi bénéficier, sous conditions, du dispositif temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux prévu pour les entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI … ».
Enfin la LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a son article 7, complété le dispositif d’une mesure dite « anti-abus » visant à réserver cette mesure de faveur aux acquisitions de fonds entre entreprises indépendantes, en ajoutant au texte précité l’alinéa suivant :
« Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. »
Ainsi, il est possible, depuis 2022, hors opérations de restructuration, sur une durée de 10 années, d’amortir, c’est-à-dire de passer en charge, 1/10 du prix du fonds acquis par l’entreprise, une société d’avocats par exemple.
Il y a peu de chances que cette mesure exceptionnelle soit reconduite. Elle devrait donc disparaitre dans quelques mois.
Pour ceux qui s’interrogent sur une éventuelle cession, c’est le moment d’accélérer la réflexion !