A défaut d’accord entre les parties, seul le président du tribunal a compétence pour désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux


Rédigé par Marie Perrazi le Lundi 11 Avril 2005

Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, le prix de cession des droits sociaux d’un associé est déterminé par un expert désigné par les parties ou, soit à défaut d’accord, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés.



La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans deux décisions en date du 30 novembre 2004, a affirmé qu’en application de ce texte, le pouvoir de désigner l’expert appartenait au seul président du tribunal.

En conséquence, la Cour a cassé les arrêts de deux cours d’appel qui avaient elles-mêmes désigné un tel expert.

Il est à noter que cette jurisprudence est en ligne avec celle de la première chambre civile ; et que le troisième chambre civile a, dans une décision en date du 6 novembre 2002, admis que l’expert puisse être désigné par le tribunal statuant collégialement.

La décision d’insertion de ces arrêts dans le rapport de la Cour de cassation semble être le signe de la volonté d’entériner cette solution jurisprudentielle.

Source Defrenois
La désignation d’un expert en cas de cession de parts ou d’actions relève du seul tribunal et non du tribunal lui-même
304 DROIT DES SOCIETES 16|02|2005


« Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » (art. 1843-4, C. civ.).

Dans deux décisions du 30 novembre 2004, qui auront les honneurs du rapport de la Cour de cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser qu’en cas de différend entre les parties sur la désignation de l’expert, le pouvoir de désigner ce dernier appartient au seul président du tribunal. Elle a, en conséquence, cassé les arrêts de deux cours d’appel qui avaient elles-mêmes désigné un tel expert.

En statuant ainsi, la chambre commerciale se range à la jurisprudence de la première chambre civile. La troisième chambre civile a, pour sa part, déjà admis la faculté, pour le tribunal statuant collégialement, de désigner l’expert (Cass. civ. 3e, 6 novembre 2002, arrêt n° 1593).

La compétence exclusive du président du tribunal, compte tenu de la rédaction de l’article 1843-4 du Code civil, nous paraît aujourd’hui devoir l’emporter. Le signalement P+B+R en est un signe.

A suivre cependant...

Source : Cass. com., 30 novembre 2004 (2 espèces), arrêts n° 1742 FS – P+B+I+R et n° 1743 FS - P+B+I+R, Bull. civ. IV, à paraître ; BRDA n° 01/05, n° 1, p. 2. ; Defrénois, S.R. n° 1, 7 janvier 2005, Dépêche n° 5 ; Defrénois 2005, à paraître, note H. HOVASSE







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