ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet & Associés

Abus de biens sociaux : cherche partie civile désespérément


Rédigé par Gersende Cénac le Mercredi 11 Septembre 2013

L’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre découlant directement de l’infraction, selon les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2013.



Abus de biens sociaux : cherche partie civile désespérément
Le gérant d’une société est reconnu coupable d’abus de biens sociaux. L’associée majoritaire, détenant 98% du capital social de la société, demande alors la réparation du préjudice moral qu’elle a personnellement subi.
 
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille sa demande et condamne le gérant à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, en retenant qu’« il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit […] et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l'état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ». Par conséquent,« l'appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d'un préjudice moral ».
 
Un pourvoi est formé et la solution est infirmée. Par un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que « l'associé d'une société victime d'un abus de biens sociaux, exerçant non l'action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction ».
 
En l’espèce, pour la Haute Juridiction, les difficultés financières nées de la faute du gérant et supportées par l’associée majoritaire ne permettent pas de caractériser un préjudice propre découlant directement de l’infraction.
 
Cette solution n’est pas surprenante. Elle conforte les solutions restrictives retenues précédemment selon lesquelles « le délit d'abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu'à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect » (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314) ou encore « la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664).
 
Cass. Crim., 5 juin 2013, n°12-80387








Bienvenue sur Parabellum, la newsletter du cabinet Touzet Associés.
Parabellum en chiffres, c’est 1000 articles, 20 000 abonnés, de 20 à 30.000 pages vues chaque mois
Parabellum est diffusé en RSS par la Grande Bibliothèque du Droit, par l’AFDCC, et par Doctrine
Depuis 2009, nos équipes décryptent l’actualité en droit des professions réglementées, droit des sociétés, droit de l’associé, et droit du créancier.
Dans tous nos articles, nous vous proposons des analyses pratiques et concrètes, afin de mettre en perspective les différents sujets traités et vous aider à prendre des décision éclairées