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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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 <updated>2026-07-17T20:13:30+02:00</updated>
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   <title>La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025</title>
   <updated>2025-04-02T14:40:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-contribution-pour-la-justice-economique-un-nouveau-dispositif-en-experimentation-depuis-le-1ᵉʳ-janvier-2025_a959.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2025-01-30T18:55:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert et Maxime Andriamboavonjy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La contribution pour la justice économique, prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et mise en œuvre par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, est entrée en vigueur en phase d’expérimentation le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette nouvelle taxe est créée dans le cadre de la réforme, plus vaste, des « Tribunaux des Activités Economiques » (TAE), nouvelle dénomination donnée à douze des plus importants tribunaux de commerce français (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles), qui serviront de cadre à cette expérimentation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/86051168-61262253.jpg?v=1738261141" alt="La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025" title="La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025" />
     </div>
     <div>
      La contribution pour la justice économique, prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et mise en œuvre par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, est entrée en vigueur en phase d’expérimentation le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette nouvelle taxe est créée dans le cadre de la réforme, plus vaste, des «&nbsp;Tribunaux des Activités Economiques&nbsp;» (TAE), nouvelle dénomination donnée à douze des plus importants tribunaux de commerce français (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles), qui serviront de cadre à cette expérimentation. <br />   <br />  La contribution pour la justice économique est désormais à la charge de la partie demanderesse pour chaque instance introduite devant un TAE, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros. À noter que cette contribution ne s’applique qu’aux personnes (morales ou physiques, précise le texte) employant plus de 250 salariés et réalisant un certain niveau de chiffre d’affaires&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel moyen (sur les trois dernières années) supérieur à 50&nbsp;M€ et inférieur ou égal à 1&nbsp;500&nbsp;M€ paieront une contribution de 3&nbsp;% du montant de leurs prétentions dans la limite de 50.000 euros&nbsp;;</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>    <ul>  	<li class="list">Celles réalisant un chiffre d'affaires annuel moyen supérieur à 1&nbsp;500&nbsp;M€ paieront une contribution de 5% du montant de leurs prétentions, dans la limite de 100.000 euros.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  <strong>Une expérimentation ciblée dans certaines juridictions</strong> <br />   <br />  Le décret n° 2024-1225 prévoit que ce dispositif sera expérimenté afin d’évaluer son impact et d’ajuster, si besoin, les barèmes et modalités de calcul. <br />   <br />  Un rapport d’évaluation devra être transmis au Parlement chaque année, afin de mesurer l’efficacité et la pertinence du dispositif. <br />   <br />  Si l’expérimentation s’avère concluante, la contribution pour la justice économique pourrait être étendue à l’ensemble du territoire national d’ici la fin de la programmation 2023-2027. Le ministère de la Justice entend ainsi «&nbsp;responsabiliser&nbsp;» financièrement les grands acteurs économiques, censés solliciter les tribunaux de manière répétée, tout en maintenant un accès au juge pour les petites structures et les justiciables aux ressources plus limitées. <br />   <br />  Or, même à le supposer légitime et non contraire à des principes fondamentaux tels que la gratuité de la justice, le droit d’accès au juge, le principe d’égalité devant la loi[[1]] …, il est loin d’être certain que cet objectif puisse être rempli par cette réforme. <br />   <br />  &nbsp; <br />  <strong>Des incertitudes d’application</strong> <br />   <br />  La loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 ainsi que son décret d’application – manifestement pris dans la précipitation, puisque le décret d’application date du 30 décembre 2024, c’est-à-dire l’avant-veille de l’entrée en vigueur de la loi – sont parcellaires, pour ne pas dire bâclées. <br />   <br />  Les incertitudes quant aux modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, qui est tout de même censée durer 4 ans, sont multiples. <br />   <br />  En premier lieu, il parait évident que la détermination du franchissement des seuils pour les justiciables assujettis, et le calcul de la contribution, qui reviendront donc aux greffiers des tribunaux de commerce, générera des contestations et un important contentieux. <br />   <br />  Or, la loi de programmation (article 27) se contente d’indiquer à ce titre qu’en cas de contestation, <em>«&nbsp;le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance&nbsp;»&nbsp;; </em><strong>aucune procédure spécifique pour le règlement des difficultés et contestations liées à la fixation de cette contribution n’étant donc fixé</strong>. <br />   <br />  Toutefois, l'article&nbsp;8 du décret dispose que la contribution est liquidée selon les modalités prévues aux chapitres&nbsp;II et&nbsp;III du titre&nbsp;XVIII du livre&nbsp;Iᵉʳ du code de procédure civile. Ces chapitres concernent respectivement la vérification des dépens et le recours contre la vérification. Faut-il comprendre que la partie qui conteste le montant de la contribution, voire le principe même de son assujettissement à cette contribution, devra attendre la toute fin de la procédure pour faire valoir ses droits&nbsp;? <br />   <br />  Autre exemple&nbsp;: la réforme n’a pas du tout pris en compte les requêtes en injonction de payer. Il n’est pas explicitement indiqué si elles sont ou non comprises dans la qualification d’« instance » utilisée par l’article 27 de la loi d'orientation et de programmation, et donc dans le champ d’application de l’expérimentation. <br />   <br />  La procédure d’injonction de payer ayant été créée pour le recouvrement rapide de créances non contestées, afin de réduire les délais de paiement inter-entreprises, sa soumission au calcul et au règlement préalable d’une taxe fixée par le greffe sur remise d’éléments justificatifs, impliquerait nécessairement des délais de traitement supplémentaires, ce qui seraient totalement contraires à l’esprit de l’institution, sans compter qu’il apparaît particulièrement choquant de contraindre un justiciable faisant état d’une créance liquide, certaine, exigible et non contestée à s’acquitter d’une taxe pour avoir le droit de la recouvrer&nbsp;! <br />   <br />  Cette difficulté va cependant rester plus théorique que pratique car, dans les faits, les juges rejettent généralement les requêtes en injonction de payer lorsque le montant des demandes excède 20.000 voire 30.000 euros. Les praticiens ne conseillent donc pas le recours à l’injonction de payer au-delà de ces sommes. La plupart des requêtes qui seront déposées n’atteindront donc pas le seuil de «&nbsp;prétentions&nbsp;» nécessaire à la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique. <br />   <br />  Il n’en demeure pas moins que cette difficulté est révélatrice des carences des textes qui n’ont même pas pris en compte les spécificités de certaines procédures applicables devant les tribunaux de commerce. <br />   <br />  &nbsp; <br />  <strong>Une réforme qui suscite des débats</strong> <br />   <br />  La contribution pour la justice économique est censée financer les TAE. Il est possible de douter de la pertinence de cette contribution – surtout à hauteur des montants prévus – lorsqu’on sait que les juges consulaires sont bénévoles et que les greffiers des tribunaux de commerce sont des professionnels libéraux, parmi les mieux rémunérés en France. En réalité, l’objet de la contribution pour la justice économique est aussi vague que sa dénomination. <br />   <br />  Mais surtout cette réforme pose de nombreuses questions tant sur le plan des principes auxquels elle porte atteinte que des conséquences dommageables qu’elle pourrait engendrer. <br />   <br />  De prime abord, cette réforme semble limiter cette contribution aux justiciables remplissant certains prérequis financiers. <br />  Une atteinte est donc portée au principe de gratuité de la justice, mais ce n’est pas bien grave puisque les gros sont censés payer pour les petits… <br />   <br />  Or, en pratique, ce n’est pas forcément ce qui va se produire. <br />   <br />  En effet, l’article 27 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 précise que la contribution pour la justice économique devra se voir appliquer les dispositions relatives aux <strong>dépens </strong>et donc, par conséquent, elle <strong>devra en principe être remboursée par la partie perdante</strong>, quand bien même cette dernière n’atteindrait pas les seuils pour être soumise à la contribution. <br />   <br />  Bien sûr, le juge a la possibilité par décision <u>motivée</u>, de mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie (article 696 du CPC), mais comment justifier que la partie qui gagne son procès se voit imposer une telle charge&nbsp;? Si les juges ne mettent pas en œuvre cette possibilité (par refus ou tout simplement par silence), ce sera donc à la PME ou à l’artisan qui perdra son procès contre une société redevable de la taxe, qu’il reviendra de supporter la charge finale de cette nouvelle taxe qui peut atteindre, on le rappelle, la somme considérable de 100.000 euros par instance. <br />   <br />  Par ailleurs, la réforme étant en phase expérimentale, celle-ci ne s’appliquera que dans les 12 TAE désignés, qui sont accessoirement les anciens tribunaux de commerce ayant la plus grande concentration de contentieux. Ce qui implique une inégalité juridico-territoriale et le développement futur d’un <em>forum shopping</em> national au travers des clauses contractuelles, et des options de compétence, puisqu’il parait évident que les justiciables chercheront à éviter autant que possible les TAE, pour ne pas avoir à s’acquitter de la contribution pour la justice économique applicable uniquement devant ces tribunaux. Ce qui devrait rediriger le flux du contentieux vers des tribunaux de commerce plus modestes n’ayant pas la quantité de personnel requis pour faire face à un tel afflux. <br />   <br />  Les instances professionnelles, notamment le CNB, dans sa résolution du 17 janvier 2025, ont déjà exprimé leurs réserves quant à la pertinence du projet. Le Barreau de Paris a décidé, en ce sens, de former un recours contre le décret d’application du 30 décembre 2024 devant le Conseil d'État. <br />   <br />  Affaire à suivre donc&nbsp;! <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050870748#JORFTEXT000050870748">Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique</a>     <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Le Conseil constitutionnel a à ce stade écarté ces griefs au motif qu’il s’agit d’une loi d’expérimentation</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Saisie sur salaire : une réforme majeure entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025</title>
   <updated>2025-01-09T12:01:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Saisie-sur-salaire-une-reforme-majeure-entrera-en-vigueur-le-1ᵉʳ-juillet-2025_a949.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
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   <published>2025-01-09T11:06:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La procédure de saisie sur salaire, permettant à un créancier de prélever directement une partie de la rémunération d'un salarié débiteur, connaîtra une transformation significative à compter du 1ᵉʳ juillet 2025. Cette réforme, issue de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, vise à simplifier et à accélérer le processus en supprimant l'autorisation judiciaire préalable et en confiant son exécution aux commissaires de justice.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/85428934-60885779.jpg?v=1736419869" alt="Saisie sur salaire : une réforme majeure entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025" title="Saisie sur salaire : une réforme majeure entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025" />
     </div>
     <div>
      <strong>Déjudiciarisation de la procédure</strong> <br />   <br />  Actuellement, la saisie des rémunérations nécessite une autorisation du juge de l'exécution, précédée d'une tentative de conciliation (procédure régie par les articles R.3252-12 et suivants du Code du travail). La réforme supprime cette étape judiciaire, permettant aux commissaires de justice de procéder directement à la saisie, sous réserve de l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. <br />   <br />  <strong>Rôle central du commissaire de justice</strong> <br />   <br />  Les commissaires de justice, fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, seront donc désormais les acteurs centraux de cette procédure, le juge n'intervenant plus qu'en cas de contestation du débiteur, dans un objectif d'amélioration de l'efficacité et de la rapidité de cette procédure d'exécution. <br />   <br />  La procédure de saisie sur salaire en l'état du droit positif est en effet sous utilisée en raison de sa complexité et des délais particulièrement longs essentiellement dus à la phase judiciaire préalable. <br />   <br />  Les étapes de la nouvelle procédure de saisie (qui doit encore faire l'objet de décrets d'application) seront les suivantes :  <ul>  	<li class="list"><strong>Commandement de payer</strong> : Le&nbsp;commissaire de justice délivre un commandement de payer au débiteur, lui laissant un délai d'un mois pour régulariser la dette ou conclure un accord de paiement.</li>  	<li class="list"><strong>Établissement du procès-verbal de saisie</strong> : Si le commandement de payer reste infructueux après un mois, le commissaire de justice établit un procès-verbal de saisie des rémunérations.</li>  	<li class="list"><strong>Notification à l'employeur</strong> : Le procès-verbal est notifié à l'employeur du débiteur, qui devient tiers saisi. L'employeur est tenu de déclarer la situation du salarié et de procéder à la retenue sur salaire.</li>  	<li class="list"><strong>Versement des sommes saisies</strong> : Les sommes retenues par l'employeur sont versées directement au commissaire de justice répartiteur, chargé de redistribuer les montants entre les créanciers éventuels.</li>  	<li class="list"><strong>Contestation possible</strong> : Le débiteur peut contester la saisie devant le juge de l'exécution. La contestation suspend la procédure uniquement si elle est introduite dans le mois suivant le commandement de payer.</li>  	<li class="list"><strong>Registre numérique des saisies</strong> : Toutes les procédures de saisie seront enregistrées dans un registre numérique centralisé sous la supervision de la Chambre nationale des commissaires de justice, afin d'assurer la transparence et la coordination entre les créanciers</li>  </ul>  &nbsp; <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>La caution peut utiliser le droit au retrait litigieux que le débiteur aurait pu exercer.</title>
   <updated>2024-06-11T20:11:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-caution-peut-utiliser-le-droit-au-retrait-litigieux-que-le-debiteur-aurait-pu-exercer_a947.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
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   <published>2024-04-11T19:33:00+02:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans un arrêt rendu le 14 février 2024, la Cour de cassation a confirmé que la caution pouvait exercer le "droit au retrait litigieux" de l'article 1699 du code civil dans le contexte de la cession d'un portefeuille de créances, illustrant l'application de ce mécanisme dans des transactions complexes​.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/80903480-58324736.jpg?v=1718128656" alt="La caution peut utiliser le droit au retrait litigieux que le débiteur aurait pu exercer." title="La caution peut utiliser le droit au retrait litigieux que le débiteur aurait pu exercer." />
     </div>
     <div>
      Le mécanisme du retrait litigieux en droit français permet au débiteur d'une créance cédée de se libérer en rachetant cette créance au cessionnaire pour le prix payé par ce dernier. Ce droit est prévu par l'article <strong>1699 du Code civil</strong> et vise à protéger le débiteur contre la spéculation, en cas de cession de créances douteuses ou litigieuses : <br />   <br />  <em><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sourcesanspro, arial, sans-serif; font-size: 14px;">"Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite."</span></em> <br />   <br />  Les conditions de mise en oeuvre de l'article 1699 du Code civil, qui sont en principe interprétées strictement en jurisprudence, sont notamment les suivantes :  <ul>  	<li class="list">La créance doit être litigieuse, c'est-à-dire contestée ou sujette à un litige au moment de la cession ;</li>  	<li class="list">La cession doit avoir eu lieu à titre onéreux ;</li>  	<li class="list">Le débiteur doit exercer son droit dans un délai raisonnable après avoir été informé de la cession​<span data-state="closed"><span class="text-token-text-secondary">&nbsp;.</span></span></li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Dans l'affaire ici rapportée, une banque avait accordé un prêt à une société, garanti par une caution personnelle. La société était ensuite placée en liquidation judiciaire, et la banque a assigné la caution en paiement. Au cours de l'appel, la banque a cédé la créance garantie à un fonds de titrisation "en bloc", dans un portefeuille de créances. <br />   <br />  La caution invoque l'article 1699 du code civil, relatif au droit au retrait litigieux.&nbsp; <br />   <br />  La décision rendue par la Cour de cassation apporte d'intéressantes précisions sur le régime qui lui est applicable. <br />   <br />  La Cour de cassation confirme tout d'abord que l<strong>a caution peut exercer le droit au retrait litigieux</strong>, ce droit n'étant pas réservé au seul débiteur principal, dans la mesure, où - comme c'était d'ailleurs expressément précisé ici dans l'acte - la cession porte sur la créance et "tous ses accessoires" et donc également ses garanties. A partir du moment où la caution est activée, elle devient dès lors débitrice principal, et défenderesse à l'action,&nbsp; et peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du Code civil. <br />   <br />  La Cour valide également l'argument suivant lequel la caution, en contestant la créance sur le fond (en l'espèce, sur le fondement de la nature disproportionnée de l'engagement), rend celle-ci litigieuse au sens de l'article 1699 du code civil. <br />   <br />  S'agissant enfin de l'incidence de la cession en bloc, elle&nbsp;précise que la cession d’un portefeuille de créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit au retrait litigieux pourvu que<strong>&nbsp;le prix de la créance cédée puisse être déterminé.</strong>&nbsp;Elle valide à ce sujet une méthode arithmétique pour déterminer ici le prix de chaque créance en divisant le prix global payé par le nombre de créances cédées,&nbsp; méthode pouvant être désavantageuse pour le fonds de titrisation. <br />   <br />  <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049163143?init=true&amp;page=1&amp;query=n%C2%B0+22-19.801&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, 22-19.801</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/La-caution-peut-utiliser-le-droit-au-retrait-litigieux-que-le-debiteur-aurait-pu-exercer_a947.html" />
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   <title>Exécution forcée : remontée historique du taux des intérêts de retard</title>
   <updated>2022-09-16T15:08:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Execution-forcee-remontee-historique-du-taux-des-interets-de-retard_a922.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/67314932-47633699.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-09-12T13:51:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet &amp; Clotilde Kaps</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
​Le 26 juillet 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté son taux directeur « Refi » ou « Refinancement » (c’est-à-dire le taux que les banques doivent payer lorsqu’elles empruntent de l’argent à la BCE) à 0,50%. C’est la première fois depuis six ans que ce taux, qui était invariablement bloqué à 0% depuis 2016, est revalorisé. Ce taux a de nouveau évolué le 8 septembre dernier, date depuis laquelle il est fixé à 1,25 %     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/67314932-47633699.jpg?v=1663071752" alt="Exécution forcée : remontée historique du taux des intérêts de retard" title="Exécution forcée : remontée historique du taux des intérêts de retard" />
     </div>
     <div>
      Rappelons que ce taux est applicable en vertu de l'article L.441-10 du Code de commerce aux retards de paiements dans les relations entre professionnels, c’est-à-dire les entreprises commerciales, bien sûr, mais aussi les entreprises libérales. <br />   <br />  Selon ce texte, ce taux est majoré de 10 points de pourcentage. Le taux applicable, lorsque les dispositions précitées du code de commerce sont mises en œuvre par une juridiction, est donc désormais de 11,25 %. <br />   <br />  Attention, ces dispositions sont supplétives et s’appliquent à défaut d'accord contraire entre les parties&nbsp;: si vous voulez en bénéficier, il faut impérativement réviser vos conditions générales de vente, dont une grande majorité prévoit qu’en cas de retard de paiement, le débiteur paiera trois fois le taux d’intérêt légal. <br />   <br />  Or, ce taux, entre professionnels, et de 0,76 %. L’indemnité du créancier plafonne donc à 2,28 %, si les conditions générales ou les factures prévoient cette clause. <br />   <br />  Rappelons encore que le droit français, sous l’influence du droit européen, a fortement évolué en la matière dans les 10 dernières années. Alors qu’initialement, il était largement favorable aux débiteurs, l’introduction de l'article L.441-10 du Code de commerce, et la réforme du Code de procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ont considérablement changé la donne. <br />   <br />  Désormais&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">le créancier n’a plus besoin d’attendre l’instance d’appel pour disposer d’un titre exécutoire, puisque toutes les décisions de première instance sont en principe exécutoires à titre provisoire (art. 514 et s. du CPC)&nbsp;;</li>  	<li class="list">le taux d’intérêt de retard est fixé comme indiqué ci-dessus à 11,25 %,</li>  	<li class="list">et enfin, <em>last but not least</em>, le créancier bénéficie du remboursement intégral de ses frais de justice, en ce compris les honoraires de son avocat, grâce aux dispositions du même article L.441-10 du Code de commerce.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Au plan juridique, il n’y a donc plus aucun frein à poursuivre judiciairement ses débiteurs récalcitrants&nbsp;!
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Execution-forcee-remontee-historique-du-taux-des-interets-de-retard_a922.html" />
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   <title>Réforme de la procédure d’injonction de payer : encore plus simple, encore plus rapide</title>
   <updated>2022-07-28T18:49:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Reforme-de-la-procedure-d-injonction-de-payer-encore-plus-simple-encore-plus-rapide_a919.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/66361359-47153561.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-03-07T18:32:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le 1er mars dernier, entrait en vigueur le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 qui a profondément réformé la procédure d’injonction de payer – une procédure dédiée au recouvrement des créances dûment justifiées et fixées par des éléments contractuels, qu’elle a pour but de faciliter – en décidant que l’ordonnance portant injonction de payer sera désormais revêtue de la formule exécutoire dès son prononcé.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/66361359-47153561.jpg?v=1659027302" alt="Réforme de la procédure d’injonction de payer : encore plus simple, encore plus rapide" title="Réforme de la procédure d’injonction de payer : encore plus simple, encore plus rapide" />
     </div>
     <div>
      Cette réforme réduit ainsi encore les délais, et simplifie encore la procédure d’injonction de payer, qui avait été pensée, dès son origine[[1]], comme une procédure simplifiée destinée à permettre au créancier d’obtenir plus facilement un titre exécutoire contre les mauvais payeurs. <br />  &nbsp; <br />  Comment fonctionne ce nouveau mécanisme&nbsp;? <br />  &nbsp; <br />  Il faut d’abord rappeler le régime antérieur : l’injonction de payer, qu’elle soit présentée devant le Tribunal de commerce ou devant le Tribunal judiciaire, fonctionnait suivant le même schéma, à savoir dans un premier temps la présentation d’une requête non contradictoire à un juge qui décide (ou non), au vu des pièces justificatives, de rendre une ordonnance portant injonction de payer. L’ordonnance obtenue devait alors être signifiée au débiteur, qui disposait dès lors d’un délai pour former, ou non, opposition. <br />  &nbsp; <br />  Dans l’hypothèse où le débiteur choisissait de faire opposition, l’affaire revenait&nbsp; - et revient toujours - devant le tribunal, mais cette fois-ci suivant la procédure ordinaire, sous les auspices du débat contradictoire, l’ordonnance d’injonction de payer obtenue dans un premier temps étant dès lors considérée comme « non avenue ».&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Ce n’est que dans l’hypothèse d’une absence d’opposition que le juge pouvait, à la demande du créancier, apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance, qui constituait dès lors un titre exécutoire pour le créancier. <br />  &nbsp; <br />  Depuis la réforme entrée en vigueur en mars 2022, la formule exécutoire est apposée dès l’origine par le juge délivrant l’ordonnance d’injonction de payer. Attention toutefois, l’ordonnance ainsi revêtue de la formule exécutoire ne constitue pas dès sa délivrance un titre exécutoire&nbsp;: le créancier doit tout de même attendre l’expiration du délai d’opposition qui demeure, comme avant la réforme, d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance au débiteur – avant de procéder à l’exécution forcée. <br />  &nbsp; <br />  L’intérêt majeur de la réforme réside dans le fait que, dès lors qu’il n’y a pas d’opposition, le créancier <u>n’est plus obligé de revenir devant le juge afin d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire</u>. Plus besoin, non plus, de faire signifier à nouveau par huissier au débiteur l’ordonnance cette fois-ci revêtue de la formule exécutoire : le créancier peut mettre à exécution l’ordonnance dès le lendemain de l’expiration du délai d’opposition, sans avoir à effectuer de formalités supplémentaires. <br />  &nbsp; <br />  Cette réforme s’accompagne en outre d’une nouvelle obligation de faire signifier, en même temps que l’ordonnance portant injonction de payer, <u>les pièces communiquées au vu desquelles cette ordonnance a été rendue. </u> <br />  &nbsp; <br />  Cette disposition permet de limiter, dans l’hypothèse d’une opposition, les innombrables contestations relatives à la communication des pièces. En effet, le plus souvent, le débiteur ayant formé opposition (qui n’est pas toujours assisté d’un avocat), prétend à la première audience ne pas avoir reçu communication des pièces, et l’affaire est alors systématiquement renvoyée à une audience ultérieure afin que cette communication ait lieu. <br />  &nbsp; <br />  Ces nouvelles règles procédurales permettent donc un gain de temps non négligeable, qui rend encore plus intéressante qu’elle ne l’était la procédure d’ordonnance d’injonction de payer pour les créanciers ayant des créances certaines et liquides&nbsp;: c’est en effet une procédure dont nous conseillons très souvent l’usage en pratique, car elle est assez efficace, et permet effectivement d’accélérer le délai de recouvrement, les délais de délivrance moyen des ordonnances d’injonction de payer (de l’ordre d’un mois en général, d’après notre expérience) étant très satisfaisants comparés aux délais habituellement pratiqués par l’institution judiciaire. <br />  &nbsp; <br />  Elle permet surtout d’inverser le rapport de force entre le créancier et le débiteur qui résiste indûment au paiement. Avec l’ordonnance d’injonction de payer : on obtient d’abord un titre exécutoire, puis après - éventuellement - on discute. Or, les taux d’opposition sont assez bas : dès lors qu’il revient au débiteur d’initier une procédure contradictoire pour continuer à s’opposer au paiement, sa résistance a en effet généralement tendance à s'amenuiser.  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] La procédure d’injonction de payer a été introduite pour la première fois en droit français par le décret-loi du 25 août 1937, sous le nom de <em>«procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances commerciales&nbsp;»</em>.</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Loi « Dupont-Moretti » : élargissement des pouvoirs des huissiers de Justice</title>
   <updated>2022-01-24T11:34:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Loi-Dupont-Moretti-elargissement-des-pouvoirs-des-huissiers-de-Justice_a911.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
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   <published>2022-01-11T17:06:00+01:00</published>
   <author><name>Clotilde Kaps</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La loi n°2021-21-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dite « loi Dupond-Moretti », offre de nouvelles possibilités en matière d’exécution forcée en octroyant de nouveaux droits d’accès aux Huissiers de justice.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/61546502-44835744.jpg?v=1641918598" alt="Loi « Dupont-Moretti » : élargissement des pouvoirs des huissiers de Justice" title="Loi « Dupont-Moretti » : élargissement des pouvoirs des huissiers de Justice" />
     </div>
     <div>
      Nous vous signalons plus particulièrement ces deux mesures qui viennent faciliter l’accès à des informations essentielles en matière de recouvrement&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">L’accès au Ficoba&nbsp;: les huissiers devaient jusqu’à maintenant obligatoirement être en possession d’un titre exécutoire, pour pouvoir interroger le fichier FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés), qui recense les comptes de toute nature détenus par une personne ou une société. La nouvelle loi leur permet désormais d’y procéder <strong>dès lors qu’ils sont en possession d’une ordonnance du Juge de l’exécution autorisant une saisie conservatoire de créance</strong> (autorisation obtenue sur requête audit juge, avant obtention d’une décision de justice issue d’une&nbsp;procédure souvent longue).</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">L’accès aux boites aux lettres&nbsp;: les huissiers ont désormais accès aux boites aux lettres et aux interphones des particuliers selon les mêmes modalités que les agents en charge de la distribution du courrier. Cette mesure a pour but de faciliter la signification des actes en mains propres, et la vérification du domicile des signifiés.</li>  </ul>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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  <entry>
   <title>Une révolution pour les impayés : Imputer 100% du cout du procès au débiteur</title>
   <updated>2021-10-01T19:39:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Une-revolution-pour-les-impayes-Imputer-100-du-cout-du-proces-au-debiteur_a893.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/59261174-43588481.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2021-09-08T19:23:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet &amp; Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
En France, environ 25% des dépôts de bilan sont dus aux impayés (source ANCR). Le recouvrement des créances est donc un enjeu économique majeur. Pourtant, beaucoup de créanciers sont réticents à l’idée d’engager des procédures allant au-delà du simple recouvrement amiable. De nombreuses créances sont passées en pertes.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/59261174-43588481.jpg?v=1633110906" alt="Une révolution pour les impayés : Imputer 100% du cout du procès au débiteur" title="Une révolution pour les impayés : Imputer 100% du cout du procès au débiteur" />
     </div>
     <div>
      En France, environ 25% des dépôts de bilan sont dus aux impayés (source ANCR). Le recouvrement des créances est donc un enjeu économique majeur. Pourtant, beaucoup de créanciers sont réticents à l’idée d’engager des procédures allant au-delà du simple recouvrement amiable. De nombreuses créances sont passées en pertes<em>.</em> <br />   <br />  Cette résignation est (ou plutôt était) compréhensible&nbsp;: un procès est souvent long, couteux et sans aucune garantie de succès. <br />   <br />  Historiquement, le système judiciaire français est plus avantageux pour le débiteur que pour le créancier&nbsp;: depuis l’entrée en vigueur de l’article 700 du CPC (1976), seule une faible part des frais engagés pour la procédure est mise à la charge du débiteur et ce dernier n’encourt aucune sanction. Cela incite les comportements de «&nbsp;mauvais payeur&nbsp;» et le créancier, même gagnant, conserve toujours à sa charge une partie importante des coûts de la procédure (notamment les honoraires de son conseil). <br />   <br />  Cependant en 2011, la directive 2011/7/UE <em>«&nbsp;concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales&nbsp;»</em> a été adoptée<em>.</em> <br />   <br />  Inspiré des systèmes juridiques du nord de l’Europe, ce texte vise à mieux protéger les créanciers dans le cadre des relations B2B. <br />   <br />   <br />  <strong><u>Une disposition d’ordre public qui met les frais du procès à charge du débiteur</u></strong> <br />   <br />  Cette directive a été transposée en France par la loi du 23 mars 2012, qui a notamment modifié l’article L. 441-6 du Code de Commerce (désormais L. 441-10). <br />  Tout le monde connaît cette disposition en ce qu’elle prévoit des intérêts de retard majorés et l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture échue, que le débiteur doit de plein droit au créancier. <br />   <br />  Toutefois, <strong>la suite de cette disposition est largement ignorée</strong>, alors qu’il s’agit d’un dispositif révolutionnaire. En effet, le texte poursuit en précisant qu’en sus des 40 € par facture <em>«&nbsp;le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification&nbsp;»</em> : <strong>le créancier peut dont obtenir le remboursement intégral de tous les frais engagés pour le recouvrement</strong><strong>, sur justification</strong>. <br />   <br />  Comme cela ressort du texte de la directive (art. 6 et considérants 19 et 20), mais également d’une note d’information de la DGCCRF du 1<sup>er</sup> février 2013, cette indemnité couvre les coûts internes et externes du créancier, y compris les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement. <br />  Cela signifie que tous les créanciers B2B peuvent désormais engager des procédures de recouvrement, même pour des petites sommes, sachant que le juge est tenu de mettre à la charge du débiteur l’intégralité des frais exposés. <br />   <br />  <em>Lex specialia generalibus derogant</em> … il résulte de la transcription de la directive qu’en matière de recouvrement de créances professionnelles, l’article 700 n’est plus applicable au profit de la disposition spéciale prévue par l’article L. 441-6 devenu L. 441-10. <br />   <br />   <br />  <strong><u>Un long combat pour la mise en œuvre de ce texte par les juridictions</u></strong> <br />   <br />  Dès l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, nous avons commencé le combat judiciaire pour obtenir la mise en application du nouveau dispositif. Nous pensions que, le texte étant d’ordre public, il s’appliquerait immédiatement et sans difficulté&nbsp;: ce ne fut loin d’être le cas&nbsp;! <br />   <br />  En raison du caractère méconnu de la disposition et des «&nbsp;habitudes&nbsp;» en matière d’article 700, il s’est avéré très difficile de faire accepter cette nouvelle culture par les juridictions françaises. <br />   <br />  Après de multiples échecs, les premiers succès sont arrivés en 2014, devant le TGI de Paris et le TC d’Alençon qui ont <strong>condamné le débiteur à rembourser l’intégralité des frais exposés par le créancier et notamment les honoraires d’avocat, tant forfaitaires que de succès</strong>. Cette solution a ensuite été confirmée par de nombreuses décisions. <br />   <br />  Un jugement du TC d’Epinal rendu en 2017 mérite d’être cité en raison de la clarté de sa motivation&nbsp;: «&nbsp;<em>l’article L.441-6</em> <em>n’offre au juge aucun pouvoir d’appréciation, celui-ci doit faire application du texte dès lors qu’il est justifié des frais exposés&nbsp;</em>». <br />   <br />  En 2016, pour la première fois, puis en 2018 et en 2019, la Cour d’appel de Paris a affirmé que le débiteur doit au créancier tant les frais engagés en première instance, que ceux engagés en appel. <br />   <br />  En 2019, la Cour d’Aix-en-Provence a retenu une solution identique, tout en confirmant que l’article L.441-10 se substitue à l’article 700 du CPC qui n’a plus vocation à s’appliquer au recouvrement des créances professionnelles. <br />   <br />  Toutes ces décisions considèrent que le créancier apporte la justification des frais dont il demande le remboursement dès lors qu’il verse à la procédure la <strong>convention d’honoraires conclue avec son conseil</strong>, les <strong>factures d’honoraires</strong>, ou les <strong>notes de frais qu’il a engagées.</strong> <br />   <br />  Toutefois, malgré la clarté de la directive européenne, les précisions apportées par la DGCCRF et une jurisprudence désormais abondante (nous avons recensé plus de 40 décisions intégralement favorables au créancier), il existe encore un aléa. <br />   <br />  En particulier, par deux arrêts du 20 décembre 2019 et 18 mars 2021 les Cours d’appel de Paris et de Rennes ont retenu une solution contraire, considérant que les honoraires d’avocat ne sont pas des frais de recouvrement au sens de l’article L.441-10. Ces décisions, bien que totalement infondées, soulignent le besoin de rappeler précisément le champ d’application du dispositif dans les conclusions et de faire état des nombreuses décisions favorables déjà rendues. <br />   <br />   <br />  <strong><u>Créances et personnes concernées par le dispositif</u></strong> <br />   <br />  L’article L.441-10 s’applique à «&nbsp;<strong><em>toute transaction</em></strong><em> entre des <strong>entreprises</strong> ou entre des <strong>entreprises et les pouvoirs publics</strong> qui conduit à la <strong>fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération</strong>.&nbsp;</em>» (directive 2012/7). <br />   <br />  Sont exclues les opérations qui ne sont pas soumises au titre IV du livre IV du code de commerce et ne font pas l’objet d’une facture (baux commerciaux, opérations de crédit relevant du CMF, chèques ou lettres de change impayés, indemnisations pour dommages et intérêts…). <br />   <br />  S’agissant du créancier et du débiteur, sont concernés tous les professionnels (hors particuliers) ayant des activités de production, de distribution ou de services. Il n’est pas nécessaire que le professionnel soit commerçant (Cass. Civ. 2<sup>ème</sup> 3 mai 2018)&nbsp;: sont donc inclus les associations loi 1901 ayant une activité économique <strong>et toutes les professions libérales,</strong> <strong>y compris les avocats qui peuvent bénéficier de cette mesure afin de recouvrir leurs honoraires impayés. (CA Paris 5 nov. 2019)</strong> <br />   <br />   <br />  <strong><u>La problématique des coûts internes</u></strong> <br />   <br />  Ce dernier arrêt, à notre connaissance, est le seul à s’être prononcé sur la question du remboursement des coûts internes supportés par le créancier. Dans cette espèce, le cabinet d’avocat créancier avait versé aux débats ses feuilles de temps justifiant les temps passés pour préparer le dossier contentieux. <br />   <br />  Inutilement, car la Cour a considéré que cela constituait une «&nbsp;preuve à soi-même&nbsp;». Il est donc préférable d’externaliser le recouvrement autant que possible ou de recourir à des constats d’huissier pour tenter d’apporter une preuve de la réalité des coûts internes supportés par le créancier. <br />   <br />   <br />  <strong><u>Comment mettre en pratique l’article L.441-10&nbsp;?</u></strong> <br />   <br />  L’application de l’article L.441-10 du Code de commerce est d’ordre public et l’exigibilité des pénalités et indemnités prévues par ce texte n’a pas à être rappelée par les CGV ou les factures&nbsp;: il s’agit d’une obligation légale et non contractuelle. <br />   <br />  Toutefois, notamment en vertu de l’article L.441-9, le taux des pénalités de retard et le montant de l’indemnité forfaitaire doivent être mentionnés sur les factures et les CGV, sous peine d’amendes administratives. <br />   <br />  Il en découle une certaine confusion et le risque, en l’absence de ces mentions, d’être déboutés de sa demande au titre du remboursement des frais de recouvrement. Il est donc vivement conseillé de veiller à ce que les CGV et factures soient à jour et comportent toutes les informations requises. <br />   <br />  Il n’est pas inutile, bien que cela ne soit pas obligatoire, de rappeler ces dispositions également dans la mise en demeure. Il faudra, en tout cas, verser à la procédure tous les justificatifs des frais exposés&nbsp;: convention d’honoraires, factures, preuve des coûts internes. <br />   <br />   <br />  <strong><u>En guise de conclusion</u></strong> <br />   <br />  Nous avons dit plus haut que jusqu’alors, le système judiciaire français est favorable aux débiteurs, mais l’introduction de ce texte, et la réforme du code de procédure civile entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2020 ont considérablement changé la donne. <br />   <br />  Autrefois, le créancier devait attendre l’instance d’appel avant d’avoir un titre exécutoire, délai pendant lequel il bénéficiait au mieux de trois fois le taux d’intérêt légal, et il recevait une indemnité de l’article 700 couvrant une faible partie de ses frais réels. <br />   <br />  Aujourd’hui, toutes les décisions de première instance sont en principe exécutoires à titre provisoire (art. 514 et s. du CPC)&nbsp;; le taux d’intérêt de retard en matière de créances professionnelles est le fameux taux BCE + 10, soit en pratique un taux 10 %&nbsp;; et enfin, le créancier bénéficie du remboursement intégral de ses frais de justice grâce aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce : <strong>indéniablement, c’est la fin de la récré pour les débiteurs récalcitrants&nbsp;!</strong>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>La Cour de cassation confirme l’application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce à tous les professionnels, qu’ils aient ou non la qualité de commerçant</title>
   <updated>2020-12-09T15:04:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-Cour-de-cassation-confirme-l-application-des-articles-L-441-1-et-L-441-10-du-Code-de-commerce-a-tous-les_a871.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/49657194-38561616.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-08-26T18:51:00+02:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Nos lecteurs habituels connaissent notre combat pour la promotion des dispositions des articles L.441-1 et suivants du Code de commerce qui permettent une juste et complète indemnisation des créanciers subissant des délais de paiement injustifiés, à la fois par l’allocation d‘intérêts de retard à un taux plus dissuasif que celui de l’intérêt légal, et par le remboursement, à l’euro près, de l’intégralité des frais exposés pour le recouvrement des impayés.  Dans un récent arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant au champ d’application de ces dispositions.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/49657194-38561616.jpg?v=1599585454" alt="La Cour de cassation confirme l’application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce à tous les professionnels, qu’ils aient ou non la qualité de commerçant" title="La Cour de cassation confirme l’application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce à tous les professionnels, qu’ils aient ou non la qualité de commerçant" />
     </div>
     <div>
      La Cour de cassation avait en l'espèce à connaître du pourvoi d’une association qui avait été condamnée à payer des pénalités de retard au taux de l'ancien article L.441-6 du Code de commerce (dont les dispositions figurent désormais aux article L. 441-1 et L.441-10 du même Code). <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel avait en effet retenu que ces dispositions lui étaient applicables au motif que seuls les consommateurs seraient exclus de son champ d'application. <br />  &nbsp; <br />  Or, l’association arguait devant les juges du fond qu’elle n’avait pas contracté dans le cadre d’une activité professionnelle, mais d’une mission de service public, et que les dispositions précitées ne lui étaient donc pas applicables&nbsp;: la décision de la Cour d’appel a été cassée pour s’être abstenue de procéder à cette vérification. <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation confirme ce faisant que les dispositions précitées peuvent tout à fait trouver à s’appliquer à une personne n’ayant pas le statut commerçant, telle qu’en l’occurrence une association, le seul critère à retenir étant celui de savoir si cette personne <strong>agit dans le cadre d’une activité professionnelle. </strong> <br />  &nbsp; <br />  Cette solution résulte, littéralement, de la rédaction de l’article L.441-1 qui définit le champ d’application des dispositions relatives aux délais de paiements à <em>«&nbsp;<strong><u>tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.</u></strong>&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  C’est donc le critère de l’objectif poursuivi par la cocontractant qui doit être retenu pour déterminer le champ d’application de ces dispositions, non celui de sa qualité de commerçant, ou de sa forme juridique. <br />  &nbsp; <br />  Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence des juridictions du fond qui appliquent depuis plusieurs années les dispositions de l’article L.441-6 (ancien) à des personnes n’ayant pas la qualité de commerçant – dont de nombreuses décisions obtenues par notre cabinet – notamment contre&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">des association relevant de la loi de 1901&nbsp;;</li>  	<li class="list">des sociétés civiles (SCI et SCCV)&nbsp;;</li>  	<li class="list">des professionnels libéraux, tels que notamment les avocats.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  La solution n’est donc pas nouvelle, mais c’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation énonce expressément que le champ d’application des articles L.441-1 et suivants du Code de commerce doit être défini par la qualité de «&nbsp;professionnel&nbsp;» ou «&nbsp;non-professionnel&nbsp;» du débiteur. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041585774?highlight=18-18854&amp;tab_selection=all&amp;searchField=ALL&amp;query=18-18854&amp;page=1&amp;init=true" target="_blank">Cass. 1ère civ. 5 février 2020, pourvoi n°18-18.85</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/La-Cour-de-cassation-confirme-l-application-des-articles-L-441-1-et-L-441-10-du-Code-de-commerce-a-tous-les_a871.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>​Publication des taux de l'intérêt légal applicables à compter du 1er juillet 2020</title>
   <updated>2020-09-08T10:49:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/​Publication-des-taux-de-l-interet-legal-applicables-a-compter-du-1er-juillet-2020_a869.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/49647298-38556426.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-07-06T10:42:00+02:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le nouveau taux de l'intérêt légal est fixé à 3,11 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et à 0,84 % pour les autres cas.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/49647298-38556426.jpg?v=1599555845" alt="​Publication des taux de l'intérêt légal applicables à compter du 1er juillet 2020" title="​Publication des taux de l'intérêt légal applicables à compter du 1er juillet 2020" />
     </div>
     <div>
      Le 15&nbsp;juin 2020 le Ministère de l’Economie et des Finances a publié un arrêté qui fixe les deux taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2020. <br />   <br />  Concernant les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ce taux est fixé à 3,11&nbsp;%. <br />  Pour les professionnels, le taux de l’intérêt légal est fixé 0,84&nbsp;%. <br />   <br />  Nous rappelons, en ce qui concerne les créances B2B (créancier et débiteur professionnels), que l’article L.441-10 du Code de commerce prévoit que <em>«&nbsp;</em><em>sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.&nbsp;»</em> <br />   <br />  Cette disposition étant d’ordre public, le taux majoré BCE+10% s’applique automatiquement dès lors que les parties n’ont pas prévu d’appliquer un taux au moins égal à trois fois le taux d’intérêt de légal (soit à ce jour 2,52%). <br />   <br />  Compte tenu du faible montant de ce dernier, il est donc préférable de prévoir dans ses conditions générales de vente B2B l’application du taux majoré, ou de ne rien écrire.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/​Publication-des-taux-de-l-interet-legal-applicables-a-compter-du-1er-juillet-2020_a869.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Annonce de formation - Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur</title>
   <updated>2020-07-02T12:01:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Annonce-de-formation-Recouvrement-judiciaire-imputer-100-du-cout-du-proces-au-debiteur_a868.html</id>
   <category term="Actualités / formations / événements" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/47754431-37693243.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-07-01T18:23:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/47754431-37693243.jpg?v=1593622217" alt="Annonce de formation - Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur" title="Annonce de formation - Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur" />
     </div>
     <div>
      Mardi 07 juillet <br />  De 11h00 à 12h00, <br />   <br />  Philippe Touzet animera, en partenariat avec l’AFDCC, un webinaire sur le thème : "Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur" <br />  &nbsp; <br />  Chacun connait, dans le procès,&nbsp;<strong>le rôle de l'article 700&nbsp;</strong>du Code de procédure civile. Cet article conduit les tribunaux à accorder des indemnités qui dans leur immense majorité sont extrêmement faibles au regard des coûts véritablement exposés par l'entreprise.&nbsp;<strong>À cause de cette disposition, le procès coûte cher à la partie gagnante.&nbsp;</strong> <br />  &nbsp; <br />  En matière de recouvrement, cette disposition a des effets macro-économiques déplorables car&nbsp;<strong>elle conduit à la résignation des créanciers qui abandonnent les poursuites, et par conséquent au renforcement du comportement des débiteurs «&nbsp;mauvais payeurs&nbsp;», qui profitent massivement de l’impunité&nbsp;</strong>que permet le système. D'ailleurs, quand le créancier décide d'agir en justice, il obtient en général seulement ce qui lui est dû, et doit s’en contenter.&nbsp;<strong>La résistance abusive est donc un crédit gratuit.</strong> <br />  &nbsp; <br />  Pourtant, depuis la transcription de la directive 2011/07 en 2012 en droit français,&nbsp;<strong>l'article 700 n'est plus applicable, et ce dans tous les dossiers de recouvrement entre professionnels&nbsp;</strong>(entreprises, commerçants, artisans, professionnels libéraux)&nbsp;<strong>: l’article L. 441-10 permet le remboursement intégral des frais engagés</strong>. <br />  &nbsp; <br />  <strong>C'est une disposition révolutionnaire, mais elle est peu connue et peu appliquée, bien que d'ordre public</strong>. <br />  &nbsp; <br />  Le combat pour sa mise en œuvre doit se poursuivre mais il existe aujourd'hui&nbsp;<strong>une jurisprudence très favorable aux créanciers, dont une grande partie a été obtenue par notre cabinet (soit 50 % des décisions existantes)</strong> <br />  &nbsp; <br />  Ce webinar vous permettra de&nbsp;<strong>comprendre les conditions et les conséquences de la mise en œuvre de ce texte afin de pouvoir l’utiliser concrètement dans vos documents commerciaux et dans vos dossiers.</strong> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Intervenant&nbsp;</strong>: Philippe Touzet <br />  <strong>Animateur</strong>&nbsp;: Vincent-Bruno Larger <br />   <br />  &nbsp; <br />  Pour tout renseignement, contacter:&nbsp; <br />   <br />  &nbsp;<strong><em>Evènementiel</em></strong><strong><em>&nbsp;AFDCC</em></strong> <br />  Tel :&nbsp;01 40 20 95 74 -&nbsp;<a href="https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.afdcc.fr_&amp;d=DwMGaQ&amp;c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&amp;r=whzZ6zBUFqL4SfuMXOWjOdTl2rt3SFA-ALcCj94QPvJ-Kbt5mkEs8Rtgge3y0_br&amp;m=Yh5fDs7X8sH6XByj8K0q3Am0ksAcHSq0Trl-ivH1O6w&amp;s=buySmSFw9iX9QT6Oolip68jF4-r_y8SPJkW7dulGrEo&amp;e=" target="_blank">www.afdcc.fr</a> <br />   <br />  &nbsp; <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Annonce-de-formation-Recouvrement-judiciaire-imputer-100-du-cout-du-proces-au-debiteur_a868.html" />
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   <title>Réforme 2020 de la procédure civile : une révolution pour les créanciers !</title>
   <updated>2020-01-14T18:30:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Reforme-2020-de-la-procedure-civile-une-revolution-pour-les-creanciers-_a845.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/41760233-34992724.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-01-14T18:06:00+01:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et plusieurs décrets d’application, parus entre les mois d’août et de décembre 2019, ont réformé en profondeur la procédure civile avec effet au 1er janvier 2020 : trois changements majeurs concernent le recouvrement judiciaire des créances professionnelles.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/41760233-34992724.jpg?v=1579023477" alt="Réforme 2020 de la procédure civile : une révolution pour les créanciers !" title="Réforme 2020 de la procédure civile : une révolution pour les créanciers !" />
     </div>
     <div>
      <u>En premier lieu, la réforme révolutionne les règles en matière d’exécution provisoire</u>&nbsp;: <br />   <br />  Il s’agit d’un changement majeur en matière de contentieux&nbsp;: toutes les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. <br />   <br />  Auparavant, le créancier ne bénéficiait de l’exécution provisoire de droit que devant le juge des référés et le JEX. Dans toutes les procédures au fond, le demandeur devait la solliciter. Le plus souvent, elle n’était pas accordée, ce qui permettait au débiteur d’interjeter appel à titre dilatoire, c’est à dire aux seuls fins de bénéficier, du fait des délais de procédure, d’un répit (souvent de plus de 2 ans) avant de devoir exécuter la condamnation prononcée à son encontre. <br />   <br />  Désormais, la logique est renversée&nbsp;: <u>l’exécution provisoire est de droit dans presque toutes les situations et ne peut être écartée que par décision spécialement motivée lorsque le juge l’estime <em>«&nbsp;incompatible avec la nature de l’affaire&nbsp;»</em></u>. Cette possibilité est expressément exclue lorsque le juge statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires ou mesures conservatoires, ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. <br />   <br />  Les appels dilatoires n’auront donc plus d’intérêt, ce qui raccourcit le chemin de croix du demandeur de 3 à 1 ans environ, ce qui est notable. <br />   <br />  Bien sûr, le débiteur pourra faire appel, et demander l’arrêt de l’exécution provisoire, à condition de justifier cumulativement (i) d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et (ii) que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette possibilité est de surcroît restreinte lorsque le débiteur ayant comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire à cette occasion&nbsp;: sa demande ne sera recevable que si les conséquences manifestement excessives qu’il invoque se sont révélées postérieurement à la première décision. <br />   <br />  Mieux encore, la sanction ancienne de l’inexécution est maintenue mais elle prend un sens nouveau&nbsp;: <u>en cas de refus d’exécution de l’appelant de la décision de première instance, il pourra être déchu de son appel.</u> <br />   <br />  Le nouvel article 524 du Code de procédure civile, qui remplace mot pour mot l’ancien article 526, précise que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile. Une telle radiation ne sera néanmoins pas prononcée si le juge constate que l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. <br />   <br />  La possibilité de retarder l’exécution d’une condamnation prononcée en première instance est par conséquent réduite au minimum, ce qui constitue une véritable mesure d’intérêt public&nbsp;: en France les impayés représentent environ 15 milliards d’euros par an et sont à l’origine d’un quart des dépôts de bilan. <br />   <br />  <u>En second lieu, la réforme élargi de façon considérable la représentation obligatoire</u>&nbsp;: <br />   <br />  Il est désormais de principe que, sauf exceptions, toute partie devra se faire représenter par un avocat dans toutes les procédures contentieuses dont l’enjeu est supérieur à 10.000 €. <br />   <br />  Alors qu’en première instance, la représentation par avocat n’était exigée que devant l’ancien TGI, elle est désormais impérative – au fond comme en référé – devant le Tribunal Judiciaire, le Tribunal de commerce et le Juge de l’exécution. <br />   <br />  <u>En troisième lieu, la réforme modifie l’organisation des juridictions civiles</u>&nbsp;: <br />   <br />  Petite révolution sémantique&nbsp;: les TGI (Tribunaux de grande instance) et les TI (Tribunaux d’instance) sont désormais fusionnés au sein d’une juridiction unique dénommée «&nbsp;Tribunal Judiciaire&nbsp;». Toutefois, lorsque le Tribunal d’instance n’est pas situé dans la même ville que le Tribunal de grande instance, il est alors dénommé «&nbsp;chambre de proximité du Tribunal Judiciaire&nbsp;» ou «&nbsp;Tribunal de Proximité&nbsp;». <br />  Les chambres de proximité sont notamment compétentes pour les litiges en deçà du seuil de 10.000 € et pour les procédures européennes d’injonction de payer. <br />   <br />  La compétence du Tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants demeure inchangée. <br />   <br />  Les actions de recouvrement, par conséquent, devront être portées soit devant le Tribunal Judiciaire (ou la Chambre de proximité si la créance est inférieure à 10.000 €), soit devant le Tribunal de commerce en fonction de la nature de la créance. <br />   <br />  Une précision concernant les recouvrements inférieurs à 5.000 €&nbsp;: à peine d’irrecevabilité, toute assignation devra être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Cette nouvelle obligation risque d’entraîner bien des difficultés pratiques. Nous serons amenés à en reparler. <br />   <br />  En conclusion, cette réforme améliore de façon considérable la position des créanciers professionnels qui pourront – notamment grâce aux changements en matière d’exécution provisoire – faire exécuter plus facilement les condamnations prononcées à l’encontre de leurs débiteurs. On rappellera que les juridictions appliquent désormais l’article L.441-10 du code de commerce de façon quasi-systématique et condamnent le débiteur à rembourser au créancier l’intégralité des frais de recouvrement exposés (y compris les honoraires d’avocat, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Remboursement-integral-des-frais-de-recouvrement-exposes-par-le-creancier-nouvelle-victoire-_a833.html" target="_blank">lire</a>  notre dernier article). <br />   <br />  Le recouvrement judiciaire n’est plus un repoussoir&nbsp;! C’est une formidable nouvelle pour la santé de nos entreprises.
     </div>
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     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Reforme-2020-de-la-procedure-civile-une-revolution-pour-les-creanciers-_a845.html" />
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  <entry>
   <title>Créanciers B2B, n’hésitez plus à faire valoir vos droits : réclamez les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui vous sont dus par vos débiteurs !</title>
   <updated>2019-09-10T17:49:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Creanciers-B2B-n-hesitez-plus-a-faire-valoir-vos-droits-reclamez-les-frais-de-recouvrement-et-les-interets-de-retard_a830.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/37179747-32925511.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2019-09-10T17:34:00+02:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Les juridictions françaises sanctionnent de plus en plus souvent les mauvais payeurs : l’un d’eux vient d’être condamné à verser à son créancier plus de 1.400 € au titre de frais de recouvrement et 1.200 € d’intérêts de retard, alors qu’il restait devoir seulement 130 € en principal sur une dette initiale de 30.000 €.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/37179747-32925511.jpg?v=1568131409" alt="Créanciers B2B, n’hésitez plus à faire valoir vos droits : réclamez les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui vous sont dus par vos débiteurs !" title="Créanciers B2B, n’hésitez plus à faire valoir vos droits : réclamez les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui vous sont dus par vos débiteurs !" />
     </div>
     <div>
      Dans le cadre de notre activité nous sommes amenés à traiter de nombreux dossiers où le débiteur, alors que la prestation ne souffre d’aucune contestation, s’octroie unilatéralement des délais de paiement en retenant le règlement des factures jusqu’au déclenchement d’une procédure ou, dans les meilleurs cas, jusqu’à réception d’une mise en demeure d’avocats. <br />   <br />  Cette attitude, véritable fléau macro-économique (en France, environ 25% des dépôts de bilan sont dus à des retards de paiement), s’explique par le fait que tous les praticiens et justiciables du système judiciaire français se sont habitués, depuis l’introduction de l’article 700 dans notre Code de procédure civile en 1976, à l’idée que la partie gagnante n'est pas légitime à recouvrer l’intégralité de ses frais, et reste donc, au final, victime de la faute dont elle a obtenu réparation, même après l’office du juge. <br />   <br />  Ainsi, de nombreux débiteurs profitent de cette faille pour retarder leurs paiements, alors que de nombreux créanciers renoncent à agir lorsque leur créance est d’un faible montant. <br />   <br />  La donne a cependant commencé à changer depuis la transposition de la directive UE n°2011/7 <em>«&nbsp;concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales&nbsp;»</em> au sein de l’article L.441-6 du Code de commerce (devenu L.441-10 suite à l’ordonnance n°2018-359 du 29 avril 2019), et qui permet au créancier d’obtenir que le débiteur soit condamné à lui rembourser 100% des frais de recouvrement exposés<em>.</em> <br />   <br />  Après quelques années de combats judiciaires pour obtenir l’application de cette nouvelle disposition, comme nous le relatons régulièrement sur ces pages <a class="link"  href="https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-100-fois-sur-le-metier-remettez-votre-ouvrage-_a824.html">(</a><a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-100-fois-sur-le-metier-remettez-votre-ouvrage-_a824.html" target="_blank">lire notre dernier article du 20/05/2019</a>), la jurisprudence qui reconnait au créancier le droit au remboursement intégral des frais de recouvrement se consolide de plus en plus. <br />   <br />  L’injonction de payer objet du présent commentaire, a été rendue le 24 mai 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Bergerac. <br />   <br />  Une société restait devoir à son créancier environ 30.000 €. Après l’envoi d’une mise en demeure d’avocat, le débiteur avait réglé la quasi-totalité du principal mais avait refusé de rembourser les frais de recouvrement et de payer les intérêts de retard échus. <br />  Lassé d’être systématiquement assigné au rôle de «&nbsp;banquier forcé&nbsp;» de ses nombreux débiteurs et souhaitant envoyer un signal à son marché, le créancier avait donc décidé d’obtenir le règlement du solde du principal – pourtant très faible – et des accessoires dus par le débiteur. <br />   <br />  L’ordonnance ainsi obtenue fait pleinement droit à ces demandes et le débiteur est condamné à régler, outre le solde restant dû à titre principal, l’intégralité des intérêts de retard échus et des frais de recouvrement exposés par le créancier. <br />   <br />  Etant rappelé qu’en vertu de l’article 1409 du Code de procédure civile le juge statue <em>«&nbsp;au vu des documents produits&nbsp;» </em>et <em>«&nbsp;pour la somme qu’il retient&nbsp;»</em>, l’ordonnance que nous commentons lance donc un signal très fort aux créanciers et aux débiteurs. <br />   <br />  En premier lieu, cette décision confirme que les frais de recouvrement doivent être intégralement remboursés au créancier, dès lors qu’il justifie les avoir engagés et sans que le juge puisse en apprécier le montant. <br />   <br />  En second lieu, il s’agit à notre connaissance de la première décision reconnaissant au créancier l’intégralité des intérêts de retard échus, y compris au titre des factures réglées antérieurement à l’introduction de l’action judiciaire. <br />   <br />  Enfin, et c’est le plus important, cette ordonnance semble confirmer que l’époque de la bienveillance des juridictions à l’égard des débiteurs commerciaux est enfin révolue&nbsp;: les créanciers professionnels ne doivent plus hésiter à faire valoir les droits qui leur sont reconnus par le Code de commerce, y compris lorsque le montant principal de la créance n’est pas très important. <br />   <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Creanciers-B2B-n-hesitez-plus-a-faire-valoir-vos-droits-reclamez-les-frais-de-recouvrement-et-les-interets-de-retard_a830.html" />
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  <entry>
   <title>Incroyable : l’avocat bénéficie désormais des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce !</title>
   <updated>2019-01-17T14:35:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Incroyable-l-avocat-beneficie-desormais-des-dispositions-de-l-article-L-441-6-du-Code-de-commerce-_a806.html</id>
   <category term="Droit des professions libérales réglementées" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/29660727-28615252.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2019-01-10T11:58:00+01:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet et Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le Bâtonnier de Paris vient d’admettre, pour la première fois, que l’avocat a droit au remboursement de ses frais forfaitaires de recouvrement, exposés pour obtenir le règlement de ses honoraires, dans la foulée d’un récent revirement de la Cour de cassation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/29660727-28615252.jpg?v=1547227057" alt="Incroyable : l’avocat bénéficie désormais des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce !" title="Incroyable : l’avocat bénéficie désormais des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce !" />
     </div>
     <div>
      Dans un précédent&nbsp;<a class="link"  href="https://www.parabellum.pro/Rupture-des-relations-avocat-client-l-article-L-442-6-I-5-du-Code-de-commerce-est-il-applicable_a730.html">article</a>, nous commentions la jurisprudence jusqu’alors constante qui exclut l’application de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce à la rupture brutale des relations entretenues entre l’avocat et un client ayant la qualité de commerçant. <br />   <br />  En particulier, alors que l’article L.442-6-I-5° doit s’appliquer quel que soit le statut de la victime ou la nature de l’activité exercée par celle-ci (Cass. Com. 16 déc. 2008, n°07-18.050 et 6 fév. 2007, n°03-20.463), l’arrêt de la Cour d’appel de Paris que nous commentions (29 juin 2016 n°14/07291) excluait l’application de cette disposition <u>en raison de l’interdiction faite aux avocats d’exercer une activité commerciale</u>, en application de l’article 1.1 du RIN et de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991. <br />   <br />  Dans ce même article, et du fait de l’adoption du décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 qui autorise les avocats à pratiquer des activités commerciales <em>«&nbsp;présentant un lien de connexité avec celle de leur profession&nbsp;»</em>, nous pensions que&nbsp; <em>«&nbsp;… la nouvelle autorisation de la loi devrait entraîner une modification de la position de la jurisprudence, et permettre aux avocats d’obtenir la réparation des ruptures brutales de relations courantes d’affaires dont ils sont victimes – et auteurs - constituant ainsi un nouvel élément de l’assimilation du cabinet d’avocats à une entreprise&nbsp;».</em> <br />   <br />  C’est ainsi qu’un arrêt de la 2<sup>ème</sup> Chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 3 mai 2018 (n°17-11.926), a admis pour la première fois au bénéfice de notre profession, non pas l’application de l’article L.442-6-I-5°, mais celle de l’article L.441-6, <u>en jugeant que l’avocat a droit au remboursement des frais forfaitaires de recouvrement, exposés pour obtenir le règlement de ses honoraires, et que l’octroi de cette indemnité relève de la compétence d’attribution exclusive du bâtonnier taxateur</u>. <br />   <br />  Munis de cette jurisprudence, nous n’avons pas manqué de réclamer sa mise en œuvre dans les procédures dont nous sommes saisis, devant le bâtonnier, en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret, en matière de fixation des honoraires. <br />   <br />  <strong><u>C’est ainsi que par décision en date du 8 novembre 2018 (non publiée), le bâtonnier de Paris a admis pour la première fois la mise en œuvre de ce texte et a condamné le client à payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement à l’égard des deux cabinets demandeurs</u></strong>. <br />   <br />  On tirera de ces décisions deux enseignements (1 et 2), et deux déductions (3 et 4) : <br />   <br />  <strong>1.</strong> La Cour de cassation précise d’abord qu’en application de l’article L.441-6 du Code de commerce <em>«&nbsp;tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros </em>[par l’article D.441-5 du même code&nbsp;; ndlr]&nbsp;»&nbsp;: l’avocat bénéficie donc de cette disposition en tant que « <em>créancier prestataire de services</em> » à l’encontre de « <em>tout professionnel</em> », ce que valide désormais le barreau de Paris. <br />   <br />  <strong>2.</strong> La Cour de cassation censure ensuite le Premier président qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur cette réclamation : <em>«&nbsp;attendu que pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par dossier formée par l’avocat à l’encontre de son client, société commerciale (…), l’ordonnance retient que le contentieux des honoraires d’avocat se distingue des actions en responsabilité civile engagées par le client, qui relèvent, quant à elles, des règles de procédure de droit commun. Qu’en statuant ainsi, alors que <strong>l’avocat, prestataire de services, relève des dispositions susvisées</strong>, le premier président, qui s’est prononcé par des motifs inopérants, a violé par refus d’application les textes susvisés&nbsp;» </em>(Cass. Civ. 2<sup>ème,&nbsp;</sup>3 mai 2018, n°17-11.926)<em>.</em> <br />   <br />  <strong>3.</strong> L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture n’est certes pas une somme très importante, et cela ne paraît pas motivant. Mais c’est une erreur car au-delà de l’indemnité forfaitaire, le créancier a droit depuis 2012 au remboursement de la totalité de ses frais de recouvrement, sans appréciation d’équité par le juge, <strong>c’est-à-dire que l’article &nbsp;L.441-6 se substitue à l’article 700 du Code de procédure civile.</strong> <br />   <br />  <strong>Nous militons depuis six ans pour l’application de ce texte dans nos dossiers commerciaux, car les habitudes sont difficiles à perdre, bien que ce texte soit d’ordre public.</strong> <br />   <br />  Nous nous permettons, à cet égard, de vous renvoyer à notre analyse des récentes décisions rendues en la matière (<a class="link"  href="https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-le-creancier-enfin-rembourse-de-la-totalite-des-honoraires-verses-a-son-avocat-_a780.html">1 </a>et <a class="link"  href="https://www.parabellum.pro/Bonne-resolution-pour-2016-appliquer-enfin-correctement-l-article-L-441-6-alinea-8-du-Code-de-commerce-sur-l_a694.html">2</a>) , montrant que <strong>le juge français applique enfin ces dispositions et accordent de plus en plus souvent au créancier le remboursement intégral des frais exposés à l’occasion d’un recouvrement de créances professionnelles, y compris les honoraires d’avocat dans leur totalité, qu’il s’agisse d’honoraires forfaitaires ou de succès.</strong> <br />   <br />   <br />  Même si en l’espèce, le bâtonnier, sans doute hésitant, a refusé d’accorder le remboursement des frais réels de recouvrement (pour n’accepter que l’indemnité forfaitaire de 40 €), la porte est grande ouverte, <u>et il ne fait aucun doute qu’à terme, le combat continuant, il sera possible d’obtenir à l’encontre de nos clients mauvais payeurs le remboursement intégral des honoraires de recouvrement et plus généralement des coûts du recouvrement si par exemple il est fait en interne</u>. <br />   <br />  <strong>4.</strong> Enfin, si la Cour de cassation admet l’application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce aux avocats, ne peut-on pas en déduire que prochainement, l’article L.442-6-I-5° en matière de rupture abusive des relations courantes d’affaires sera également applicable à notre profession ? <br />   <br />  De là à penser que nous pourrions prochainement bénéficier de toutes dispositions protectrices du code de commerce, il n’y a qu’un pas. Nous suivrons évidemment cette évolution de très près. <br />   <br />  A cet égard, on signalera que quelques semaines avant la décision de la Cour de cassation du 3 mai 2018, le 12 avril, le TGI de Nanterre, sur la demande d’une SELARL d’avocats dessaisie par son client avec un préavis de seulement 48 heures après sept années de relations, a confirmé la jurisprudence antérieure considérant l’article L.442-6 inapplicable aux avocats. <br />   <br />  La décision de Nanterre est cependant intéressante. Elle marque une évolution dès lors qu’elle accepter d’accorder à l’avocat un préavis (un mois en l’espèce) sur le fondement des dispositions du mandat civil, dont la rupture par le client a été jugée intempestive et abusive. <br />   <br />  La question demeure donc ouverte quant à l’application de l’article 442-6 du Code du commerce. Mais dès lors que la mise en œuvre de l’article L.441-6 du même code&nbsp; est admise par la cour de cassation, le revirement devrait logiquement suivre en ce qui concerne le premier de ces textes. <br />   <br />  Voilà pour 2019 quelques perspectives d’amélioration du régime juridique applicable à notre exercice professionnel, étant rappelé qu’il en a bien besoin&nbsp;! A ce stade, en matière de recouvrement, nous sommes sans doute, cordonniers ou pas, extrêmement mal chaussés, avec une procédure de fixation d’honoraires ne permettant ni référé ni exécution provisoire. <br />   <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Incroyable-l-avocat-beneficie-desormais-des-dispositions-de-l-article-L-441-6-du-Code-de-commerce-_a806.html" />
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  <entry>
   <title>Recouvrement des factures impayées : Un syndicat professionnel d’Huissiers de Justice propose la délivrance simplifiée d’un titre exécutoire pour les factures impayées non contestées</title>
   <updated>2019-01-08T12:19:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Recouvrement-des-factures-impayees-Un-syndicat-professionnel-d-Huissiers-de-Justice-propose-la-delivrance-simplifiee-d_a803.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/29547295-28548338.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2018-11-12T12:04:00+01:00</published>
   <author><name>Clotilde Kaps </name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
En vue de recouvrer ses créances impayées, le créancier dispose actuellement de la procédure d’injonction de payer, procédure voulue rapide, régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/29547295-28548338.jpg?v=1546947030" alt="Recouvrement des factures impayées : Un syndicat professionnel d’Huissiers de Justice propose la délivrance simplifiée d’un titre exécutoire pour les factures impayées non contestées" title="Recouvrement des factures impayées : Un syndicat professionnel d’Huissiers de Justice propose la délivrance simplifiée d’un titre exécutoire pour les factures impayées non contestées" />
     </div>
     <div>
      Il s’agit d’adresser au Juge une requête, c’est à dire une demande non contradictoire, qui, si elle est fondée, fait l’objet d’une ordonnance aux fins d’injonction de payer. <br />   <br />  Cette ordonnance est notifiée au créancier par le greffe, puis signifiée par un huissier de justice au débiteur, qui dispose alors d’un délai d’un mois pour la contester. Passé ce délai, en cas de non contestation, le créancier adresse une demande d’apposition de la formule exécutoire au greffe. <br />   <br />  Une fois la formule exécutoire apposée sur l'ordonnance, le créancier peut faire procéder à l’exécution forcée par Huissier, puisqu’il dispose dès lors d’un titre exécutoire pour sa créance. <br />   <br />  Si la procédure d’injonction de payer est beaucoup plus rapide que l’assignation au fond de droit commun, l’apposition de la formule exécutoire allonge ce délai car elle n’interviendrait, en moyenne, que <strong>quatre mois et demi</strong> après l’introduction de la demande. Dans cet intervalle, il s’écoulerait en moyenne 50 jours pour que le juge rende sa décision, selon l’UNHJ. Son influence sur la durée totale de la procédure est donc loin d’être négligeable. <br />   <br />  Aussi, l’UNHJ &nbsp;suggère - dans l’hypothèse où la facture impayée (entre professionnels) n’est pas contestée - de ne plus imposer le recours au Juge pour l’obtention de la formule exécutoire. Le greffier, officier public et ministériel, pourrait le substituer. <br />   <br />  <strong>Les huissiers proposent&nbsp; ainsi de créer une nouvelle procédure accélérée : un commandement de payer serait délivré laissant un délai d’un mois au débiteur pour contester la ou les factures y relatives. Passé ce délai il serait possible de demander au greffier l’apposition de la formule exécutoire sur lesdites factures.</strong> <br />   <br />  Cette proposition de réforme législative a été remise le 11 juin dernier au Ministre de l’Economie et des Finances. A ce stade, nous n’avons pas connaissance d’une prise en compte de cette proposition, et aucun projet de loi n’a été déposé. <br />   <br />  Les modifications législatives proposées sont les suivantes&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">Modification du Code des procédures civiles d’exécution&nbsp;: à l’article L. 11-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui liste les titres exécutoires,&nbsp; serait ajouté un 7° ainsi rédigé&nbsp;: <em>«&nbsp;7° La facture non contestée entre professionnels à laquelle le greffier de tribunal de commerce a conféré force exécutoire&nbsp;».</em></li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">Modification de la partie législative du Code de commerce&nbsp;: à l’article L.441-3 du Code de commerce, il est ajouté un 5<sup>ème</sup> alinéa ainsi rédigé&nbsp;: <em>«&nbsp;Le vendeur professionnel qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée ni contestée dans un délai d’un mois à compter du commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire, obtenir du greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qu’il lui confère force exécutoire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa.&nbsp;»</em></li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">Modification de la partie réglementaire du code de commerce&nbsp;: à l’article R. 441-3 du code de commerce serait ajouté un 2e&nbsp;et un 3e alinéa&nbsp;ainsi rédigés&nbsp;:</li>  </ul>    <div class="list"><em>«&nbsp;Pour l’application du 5e alinéa de l’article L. 441-3, le commandement de payer précise le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci, sa date d’exigibilité, ainsi que la référence de la facture, dont une copie authentifiée par huissier doit lui être annexée. Il indique au débiteur qu’il dispose d’un mois à compter de la signification pour effectuer le règlement de la facture, et qu’il peut dans le même délai la contester, auprès de l’huissier qui a effectué la signification. Cette contestation empêche que la force exécutoire lui soit conférée. &nbsp;»</em> <br />  <em>«&nbsp;A l’issue du délai mentionné au 5e alinéa de l’article L. 441-3, le greffier du tribunal de commerce confère, à la demande du créancier, force exécutoire à la facture. A cette fin, le créancier produit une copie de la mise en demeure ainsi qu’une copie de la facture, authentifiée par un huissier, qui certifie que la créance n’a pas été payée et qu’elle n’a pas été contestée. Après avoir vérifié la régularité de la facture et du commandement de payer ainsi que le défaut de paiement et de contestation dans le mois suivant la signification, le greffier revêt la copie de la facture de la formule exécutoire.&nbsp;»</em></div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Recouvrement-des-factures-impayees-Un-syndicat-professionnel-d-Huissiers-de-Justice-propose-la-delivrance-simplifiee-d_a803.html" />
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   <title>Recouvrement judiciaire de créances : le créancier enfin remboursé de la totalité des honoraires versés à son avocat !</title>
   <updated>2018-10-16T16:22:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-le-creancier-enfin-rembourse-de-la-totalite-des-honoraires-verses-a-son-avocat-_a780.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/19600154-23419471.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2018-01-15T18:52:00+01:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Depuis 2012, dans le cadre du recouvrement de ses créances commerciales ou professionnelles, l’article L.411-6 du Code de commerce accorde au créancier le droit de demander une indemnisation des frais de recouvrement qu’il a dû exposer. Cette disposition a longtemps rencontré une farouche opposition des juridictions, habituées à accorder des indemnisations symboliques au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce temps semble désormais révolu et le débiteur est de plus en plus souvent condamné à indemniser le créancier des honoraires réels d’avocat qu’il a engagés.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/19600154-23419471.jpg?v=1516385359" alt="Recouvrement judiciaire de créances : le créancier enfin remboursé de la totalité des honoraires versés à son avocat !" title="Recouvrement judiciaire de créances : le créancier enfin remboursé de la totalité des honoraires versés à son avocat !" />
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     <div>
      Suite à la transposition de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011, opérée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, l’alinéa 8 de article L.441-6 du Code de commerce dispose que <em>«&nbsp;(…) tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. <strong>Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification</strong>. »</em> <br />  &nbsp; <br />  Cette disposition, reconnue d’ordre public par la Cour de cassation, et qui se substitue à l’article 700 du Code de procédure civile en matière de recouvrement, n’a cependant pas été accueillie avec faveur par les juridictions françaises. Du moins pendant les premières années ayant suivi son entrée en vigueur. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, le créancier se voyait fréquemment débouté de sa demande visant à obtenir le remboursement des frais d’avocat engagés pour obtenir le recouvrement d’une créance. <br />  &nbsp; <br />  Cette position jurisprudentielle, motivée essentiellement par l’habitude des magistrats français de n’accorder qu’un faible remboursement des frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700, n’était cependant pas justifiée en droit. <br />  &nbsp; <br />  En effet, le champ d’application de l’article L.441-6 doit être défini conformément à la directive qui en est à l’origine et, en particulier, au vu de son article 6 alinéa 3 lequel indique clairement que <em>«&nbsp;(…) ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances »</em>. <br />  &nbsp; <br />  Cela a été confirmé par la DGCCRF dans une note d’information du 29 novembre 2012 précisant que les frais réels devant être indemnisés comportent notamment les frais exposés <em>« pour la rémunération d’un avocat »</em>. <br />  &nbsp; <br />  C’est à l’appui de ces éléments que nous menons, depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, une bataille judiciaire afin de permettre à nos clients d’obtenir le remboursement intégral des honoraires qu’ils nous ont versés au titre d’une procédure de recouvrement. <br />  &nbsp; <br />  Or, si les premières condamnations du débiteur à ce titre ont pu être obtenues dès 2014, il s’agissait encore d’un courant juridictionnel minoritaire et la plupart des tribunaux, notamment ceux de Paris et de Nanterre, continuaient de refuser l’application de ce dispositif indemnitaire. <br />  &nbsp; <br />  Cependant, à force de plaider sur ce point et en nous appuyant sur les décisions favorables obtenues au fil du temps, la tendance s’inverse enfin&nbsp;! <br />  &nbsp; <br />  Depuis la seconde moitié de l’année 2016, en effet, on obtient de manière quasi-systématique que le créancier soit indemnisé de ses honoraires d’avocat, y compris s’agissant des honoraires de succès. <br />  &nbsp; <br />  Ce dernier point, en particulier, constitue le véritable nerf de la guerre puisqu’en matière de recouvrement il est fréquent que les conventions d’honoraires prévoient un faible honoraire forfaitaire et une rémunération au résultat, calculée sur la base des sommes encaissées. En cours de procédure, par conséquent, il est aisé de justifier du paiement des honoraires forfaitaires, alors que par définition les honoraires au résultat ne sont qu’une créance éventuelle. <br />  &nbsp; <br />  Il était donc fréquent, du moins initialement, que nos clients obtiennent seulement l’indemnisation au titre des honoraires forfaitaires et soient déboutées pour le reste. <br />  &nbsp; <br />  La consolidation du revirement jurisprudentiel objet du présent commentaire, cependant, semble désormais acquise. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi le 9 juin 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance du juge des référés du TGI de Paris et a <u>jugé que le créancier a droit à une indemnité incluant la totalité des honoraires d’avocat (forfait et résultat) engagés pour le recouvrement de sa créance</u>, y ajoutant qu’aux honoraires engagés en première instance doivent être additionnés ceux afférents à la procédure d’appel (il s’agit à notre connaissance de la seule décision d’appel rendue à ce jour sur cette question). <br />  &nbsp; <br />  A cette décision, qui a confirmé le bien fondé des différentes décisions de première instance déjà obtenues, continuent de s’en ajouter de nouvelles. En particulier, <u>les tribunaux parisiens, jadis parmi les juridictions le plus fermement opposées à ce type d’indemnisation, l’accordent désormais de façon systématique y compris en référé</u>. <br />  &nbsp; <br />  Dernière en date, une décision, rendue le 3 octobre 2017 par le Tribunal de commerce d’Epinal, retiendra l’attention du lecteur pour la clarté de ses motifs&nbsp;: <em>«&nbsp;attendu que l’article L.441-6 alinéa 8 du Code de commerce n’offre au juge aucun pouvoir d’appréciation, celui-ci doit faire application du texte dès lors qu’il est justifié des frais exposés, ce qui est le cas en l’espèce. Attendu qu’il ne lui appartient pas de réduire le montant réclamé au titre des honoraires de l’avocat qui est fixé librement entre ce dernier et son client&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Cette évolution, qui semble de plus en plus établie, permet enfin aux créanciers d’agir pour le recouvrement de leurs créances sans avoir à craindre les coûts liés à une procédure contentieuse.&nbsp;</strong>
     </div>
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