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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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   <title>La Cour de cassation confirme l’application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce à tous les professionnels, qu’ils aient ou non la qualité de commerçant</title>
   <pubDate>Wed, 26 Aug 2020 18:51:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Nos lecteurs habituels connaissent notre combat pour la promotion des dispositions des articles L.441-1 et suivants du Code de commerce qui permettent une juste et complète indemnisation des créanciers subissant des délais de paiement injustifiés, à la fois par l’allocation d‘intérêts de retard à un taux plus dissuasif que celui de l’intérêt légal, et par le remboursement, à l’euro près, de l’intégralité des frais exposés pour le recouvrement des impayés.  Dans un récent arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant au champ d’application de ces dispositions.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/49657194-38561616.jpg?v=1599585454" alt="La Cour de cassation confirme l’application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce à tous les professionnels, qu’ils aient ou non la qualité de commerçant" title="La Cour de cassation confirme l’application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce à tous les professionnels, qu’ils aient ou non la qualité de commerçant" />
     </div>
     <div>
      La Cour de cassation avait en l'espèce à connaître du pourvoi d’une association qui avait été condamnée à payer des pénalités de retard au taux de l'ancien article L.441-6 du Code de commerce (dont les dispositions figurent désormais aux article L. 441-1 et L.441-10 du même Code). <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel avait en effet retenu que ces dispositions lui étaient applicables au motif que seuls les consommateurs seraient exclus de son champ d'application. <br />  &nbsp; <br />  Or, l’association arguait devant les juges du fond qu’elle n’avait pas contracté dans le cadre d’une activité professionnelle, mais d’une mission de service public, et que les dispositions précitées ne lui étaient donc pas applicables&nbsp;: la décision de la Cour d’appel a été cassée pour s’être abstenue de procéder à cette vérification. <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation confirme ce faisant que les dispositions précitées peuvent tout à fait trouver à s’appliquer à une personne n’ayant pas le statut commerçant, telle qu’en l’occurrence une association, le seul critère à retenir étant celui de savoir si cette personne <strong>agit dans le cadre d’une activité professionnelle. </strong> <br />  &nbsp; <br />  Cette solution résulte, littéralement, de la rédaction de l’article L.441-1 qui définit le champ d’application des dispositions relatives aux délais de paiements à <em>«&nbsp;<strong><u>tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.</u></strong>&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  C’est donc le critère de l’objectif poursuivi par la cocontractant qui doit être retenu pour déterminer le champ d’application de ces dispositions, non celui de sa qualité de commerçant, ou de sa forme juridique. <br />  &nbsp; <br />  Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence des juridictions du fond qui appliquent depuis plusieurs années les dispositions de l’article L.441-6 (ancien) à des personnes n’ayant pas la qualité de commerçant – dont de nombreuses décisions obtenues par notre cabinet – notamment contre&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">des association relevant de la loi de 1901&nbsp;;</li>  	<li class="list">des sociétés civiles (SCI et SCCV)&nbsp;;</li>  	<li class="list">des professionnels libéraux, tels que notamment les avocats.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  La solution n’est donc pas nouvelle, mais c’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation énonce expressément que le champ d’application des articles L.441-1 et suivants du Code de commerce doit être défini par la qualité de «&nbsp;professionnel&nbsp;» ou «&nbsp;non-professionnel&nbsp;» du débiteur. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041585774?highlight=18-18854&amp;tab_selection=all&amp;searchField=ALL&amp;query=18-18854&amp;page=1&amp;init=true" target="_blank">Cass. 1ère civ. 5 février 2020, pourvoi n°18-18.85</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/49657194-38561616.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-Cour-de-cassation-confirme-l-application-des-articles-L-441-1-et-L-441-10-du-Code-de-commerce-a-tous-les_a871.html</link>
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   <title>Créanciers B2B, n’hésitez plus à faire valoir vos droits : réclamez les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui vous sont dus par vos débiteurs !</title>
   <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 17:34:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Les juridictions françaises sanctionnent de plus en plus souvent les mauvais payeurs : l’un d’eux vient d’être condamné à verser à son créancier plus de 1.400 € au titre de frais de recouvrement et 1.200 € d’intérêts de retard, alors qu’il restait devoir seulement 130 € en principal sur une dette initiale de 30.000 €.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/37179747-32925511.jpg?v=1568131409" alt="Créanciers B2B, n’hésitez plus à faire valoir vos droits : réclamez les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui vous sont dus par vos débiteurs !" title="Créanciers B2B, n’hésitez plus à faire valoir vos droits : réclamez les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui vous sont dus par vos débiteurs !" />
     </div>
     <div>
      Dans le cadre de notre activité nous sommes amenés à traiter de nombreux dossiers où le débiteur, alors que la prestation ne souffre d’aucune contestation, s’octroie unilatéralement des délais de paiement en retenant le règlement des factures jusqu’au déclenchement d’une procédure ou, dans les meilleurs cas, jusqu’à réception d’une mise en demeure d’avocats. <br />   <br />  Cette attitude, véritable fléau macro-économique (en France, environ 25% des dépôts de bilan sont dus à des retards de paiement), s’explique par le fait que tous les praticiens et justiciables du système judiciaire français se sont habitués, depuis l’introduction de l’article 700 dans notre Code de procédure civile en 1976, à l’idée que la partie gagnante n'est pas légitime à recouvrer l’intégralité de ses frais, et reste donc, au final, victime de la faute dont elle a obtenu réparation, même après l’office du juge. <br />   <br />  Ainsi, de nombreux débiteurs profitent de cette faille pour retarder leurs paiements, alors que de nombreux créanciers renoncent à agir lorsque leur créance est d’un faible montant. <br />   <br />  La donne a cependant commencé à changer depuis la transposition de la directive UE n°2011/7 <em>«&nbsp;concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales&nbsp;»</em> au sein de l’article L.441-6 du Code de commerce (devenu L.441-10 suite à l’ordonnance n°2018-359 du 29 avril 2019), et qui permet au créancier d’obtenir que le débiteur soit condamné à lui rembourser 100% des frais de recouvrement exposés<em>.</em> <br />   <br />  Après quelques années de combats judiciaires pour obtenir l’application de cette nouvelle disposition, comme nous le relatons régulièrement sur ces pages <a class="link"  href="https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-100-fois-sur-le-metier-remettez-votre-ouvrage-_a824.html">(</a><a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-100-fois-sur-le-metier-remettez-votre-ouvrage-_a824.html" target="_blank">lire notre dernier article du 20/05/2019</a>), la jurisprudence qui reconnait au créancier le droit au remboursement intégral des frais de recouvrement se consolide de plus en plus. <br />   <br />  L’injonction de payer objet du présent commentaire, a été rendue le 24 mai 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Bergerac. <br />   <br />  Une société restait devoir à son créancier environ 30.000 €. Après l’envoi d’une mise en demeure d’avocat, le débiteur avait réglé la quasi-totalité du principal mais avait refusé de rembourser les frais de recouvrement et de payer les intérêts de retard échus. <br />  Lassé d’être systématiquement assigné au rôle de «&nbsp;banquier forcé&nbsp;» de ses nombreux débiteurs et souhaitant envoyer un signal à son marché, le créancier avait donc décidé d’obtenir le règlement du solde du principal – pourtant très faible – et des accessoires dus par le débiteur. <br />   <br />  L’ordonnance ainsi obtenue fait pleinement droit à ces demandes et le débiteur est condamné à régler, outre le solde restant dû à titre principal, l’intégralité des intérêts de retard échus et des frais de recouvrement exposés par le créancier. <br />   <br />  Etant rappelé qu’en vertu de l’article 1409 du Code de procédure civile le juge statue <em>«&nbsp;au vu des documents produits&nbsp;» </em>et <em>«&nbsp;pour la somme qu’il retient&nbsp;»</em>, l’ordonnance que nous commentons lance donc un signal très fort aux créanciers et aux débiteurs. <br />   <br />  En premier lieu, cette décision confirme que les frais de recouvrement doivent être intégralement remboursés au créancier, dès lors qu’il justifie les avoir engagés et sans que le juge puisse en apprécier le montant. <br />   <br />  En second lieu, il s’agit à notre connaissance de la première décision reconnaissant au créancier l’intégralité des intérêts de retard échus, y compris au titre des factures réglées antérieurement à l’introduction de l’action judiciaire. <br />   <br />  Enfin, et c’est le plus important, cette ordonnance semble confirmer que l’époque de la bienveillance des juridictions à l’égard des débiteurs commerciaux est enfin révolue&nbsp;: les créanciers professionnels ne doivent plus hésiter à faire valoir les droits qui leur sont reconnus par le Code de commerce, y compris lorsque le montant principal de la créance n’est pas très important. <br />   <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
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   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/37179747-32925511.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Creanciers-B2B-n-hesitez-plus-a-faire-valoir-vos-droits-reclamez-les-frais-de-recouvrement-et-les-interets-de-retard_a830.html</link>
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   <title>Les pénalités de retard majorées prévues à l’article L.441-6 du Code de commerce s’appliquent de plein droit</title>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 15:39:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   ​La troisième chambre de la Cour de cassation est venue préciser, dans une décision du 30 septembre 2015, que le taux d’intérêt des pénalités de retard prévu par l’article L.441-6 du Code de commerce « est applicable quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat ».     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8549796-13459983.jpg?v=1448030794" alt="Les pénalités de retard majorées prévues à l’article L.441-6 du Code de commerce s’appliquent de plein droit" title="Les pénalités de retard majorées prévues à l’article L.441-6 du Code de commerce s’appliquent de plein droit" />
     </div>
     <div>
      Rappelons que ce taux est égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10%, ce qui donne à la date de cet article un taux global de 10,05%. <br />   <br />  Il s’agit d’une décision importante, dès lors qu’elle s’insère dans le large débat de l’opposabilité au débiteur des clauses contenues dans les conditions générales de vente du créancier et de l’applicabilité des pénalités en cas de retard dans le règlement des factures échues. <br />   <br />  En effet, les débiteurs – espérant échapper à ce taux majoré – contestent fréquemment l’applicabilité des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce au motif qu’ils n’auraient pas accepté expressément les conditions générales s’y référant ou, encore, au motif que le renvoi fait à cette disposition ne serait pas suffisamment précis. <br />   <br />  C’est le cas de la présente espèce&nbsp;: une Cour d’appel avait rejeté la demande du créancier visant à obtenir la condamnation du débiteur à lui payer une pénalité au taux de refinancement majoré.&nbsp;Pour ce faire, la Cour d’appel suivant le raisonnement du débiteur, avait considéré que les parties n’avaient pas contractualisé l’application de l’article L.441-6 du Code de commerce.&nbsp;Cette décision est censurée par la Cour de Cassation qui précise que cet article trouve à s’appliquer de plein droit entre professionnels en dépit du silence des dispositions contractuelles. <br />   <br />  Il s’agit là de la simple application de l’article L.441-6 du Code de commerce qui prévoit qu’à défaut d’accord, le taux Recofi majoré est applicable&nbsp;: <em>«&nbsp;<strong><u>Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage</u></strong>&nbsp;»</em> (notons qu’à l’époque des faits relatés dans cette espèce, la majoration était de 7 et non de 10 points). <br />   <br />  Il s’agit d’une clarification bienvenue. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031264346">Cour de cassation, civile, chambre civile 3, 30 septembre 2015, n°14-19.249</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8549796-13459983.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Les-penalites-de-retard-majorees-prevues-a-l-article-L-441-6-du-Code-de-commerce-s-appliquent-de-plein-droit_a682.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Deux nouveaux taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2015</title>
   <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 12:33:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Nous avions commenté (notre article du 9 octobre 2014) l'ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014 venue modifier le mode de calcul du taux d’intérêt légal. L'arrêté du 23 décembre 2014 fixe, à compter du 1er janvier 2015, les taux de l'intérêt légal applicables au cours du premier semestre 2015.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7308295-11241038.jpg?v=1419940092" alt="Deux nouveaux taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2015" title="Deux nouveaux taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2015" />
     </div>
     <div>
      On rappellera que la nouvelle rédaction de l’article L313-2 du code monétaire et financier, applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2015, dispose que&nbsp;: <br />   <br />  <em>«&nbsp;Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. </em><em>Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.</em> <br />   <br />  <em>Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.</em> <br />   <br />  <em>Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.</em> <br />   <br />  <em>Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.&nbsp;»</em> <br />   <br />  L'arrêté du 23 décembre 2014&nbsp;(C. mon fin., art. D. 313-1-A) fixe donc, pour le 1er janvier 2015,&nbsp;les deux taux d'intérêt légal applicables au cours du premier semestre 2015 : <br />   <br />  - concernant les créances des personnes physiques, c'est à dire celles n'agissant pas pour des besoins professionnels,<u><strong> à 4,06 %</strong></u> ; <br />   <br />  - concernant tous les autres cas, c'est à dire pour les créances des entreprises, et pour celle des personnes physiques agissant pour des besoins professionnels, c'est-à-dire dans tous les autres cas, <u><strong>à 0,93 %</strong></u>. <br />   <br />  Si le taux ainsi défini pour les particuliers semble relativement dissuasif, il est dommage que le taux défini pour les professionnels reste aussi bas, et cela bien qu'il représente près de huit fois le taux applicable en 2014. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029964913">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029964913</a>  <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7308295-11241038.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Deux-nouveaux-taux-d-interet-legal-pour-le-1er-semestre-2015_a632.html</link>
  </item>

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   <title>Taux d’intérêt légal : enfin la réforme !</title>
   <pubDate>Thu, 09 Oct 2014 14:24:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le gouvernement vient, par l’ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014, de modifier le mode de calcul du taux d’intérêt légal, qui ne sera plus le même pour les particuliers et pour les professionnels.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7076826-10833304.jpg?v=1413296879" alt="Taux d’intérêt légal : enfin la réforme !" title="Taux d’intérêt légal : enfin la réforme !" />
     </div>
     <div>
      Le taux d’intérêt légal détermine la somme d'argent que le débiteur doit payer au créancier afin de compenser tout retard de paiement. <br />   <br />  Le taux d’intérêt légal est pour l’instant fixé selon le taux d’intérêt payé par l’état sur certains bons du Trésor. Ces taux étant historiquement bas, le taux d’intérêt légal est inférieur à 1% depuis 2010, il est de 0,04% pour l’année 2014. <br />   <br />  Vu ces taux, les débiteurs ne se pressent pas pour payer leurs dettes. <br />   <br />  La réforme était donc attendue, d’autant plus que la directive européenne du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, impose une harmonisation du mode de calcul des taux d’intérêts légaux des états membres, qui doivent tous être fixés par référence au taux directeur de la banque centrale européenne. <br />   <br />  La nouvelle rédaction de l’article L313-2 du code monétaire et financier, applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2015, dispose que&nbsp;:<em> «&nbsp;Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. </em><em>Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.</em> <br />   <br />  <em>Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.</em> <br />   <br />  <em>Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.</em> <br />   <br />  <em>Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.&nbsp;»</em> <br />   <br />  Il y aura donc, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015, deux taux d’intérêt légal distincts, selon que le débiteur est un particulier ou un professionnel. <br />  On peut espérer que cette dissociation permettra d’augmenter sensiblement le taux d’intérêt légal applicable aux professionnels.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Taux-d-interet-legal-enfin-la-reforme-_a611.html</link>
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