<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
  <link>https://www.parabellum.pro/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-05-19T14:10:22+02:00</dc:date>
  <geo:lat>48.874424</geo:lat>
  <geo:long>2.2923515</geo:long>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-61546502</guid>
   <title>Loi « Dupont-Moretti » : élargissement des pouvoirs des huissiers de Justice</title>
   <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 17:06:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Clotilde Kaps</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La loi n°2021-21-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dite « loi Dupond-Moretti », offre de nouvelles possibilités en matière d’exécution forcée en octroyant de nouveaux droits d’accès aux Huissiers de justice.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/61546502-44835744.jpg?v=1641918598" alt="Loi « Dupont-Moretti » : élargissement des pouvoirs des huissiers de Justice" title="Loi « Dupont-Moretti » : élargissement des pouvoirs des huissiers de Justice" />
     </div>
     <div>
      Nous vous signalons plus particulièrement ces deux mesures qui viennent faciliter l’accès à des informations essentielles en matière de recouvrement&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">L’accès au Ficoba&nbsp;: les huissiers devaient jusqu’à maintenant obligatoirement être en possession d’un titre exécutoire, pour pouvoir interroger le fichier FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés), qui recense les comptes de toute nature détenus par une personne ou une société. La nouvelle loi leur permet désormais d’y procéder <strong>dès lors qu’ils sont en possession d’une ordonnance du Juge de l’exécution autorisant une saisie conservatoire de créance</strong> (autorisation obtenue sur requête audit juge, avant obtention d’une décision de justice issue d’une&nbsp;procédure souvent longue).</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">L’accès aux boites aux lettres&nbsp;: les huissiers ont désormais accès aux boites aux lettres et aux interphones des particuliers selon les mêmes modalités que les agents en charge de la distribution du courrier. Cette mesure a pour but de faciliter la signification des actes en mains propres, et la vérification du domicile des signifiés.</li>  </ul>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/61546502-44835744.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Loi-Dupont-Moretti-elargissement-des-pouvoirs-des-huissiers-de-Justice_a911.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-11330590</guid>
   <title>La compétence territoriale des huissiers de justice étendue</title>
   <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 12:10:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert et Morgane Jouan</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Depuis le 1er janvier 2017, suite à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi dite « Macron » – que nous avons par ailleurs déjà largement commentée dans ce blog – complétées par un décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016, la compétence territoriale des huissiers de Justice a été significativement étendue.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/11330590-18876076.jpg?v=1488972653" alt="La compétence territoriale des huissiers de justice étendue" title="La compétence territoriale des huissiers de justice étendue" />
     </div>
     <div>
      En effet, en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, <strong>les huissiers peuvent désormais</strong> : <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">D’une part, <strong>établir sur l’ensemble du territoire national des procès-verbaux de constat</strong> (c’est à dire, selon les termes de l’ordonnance relative au statut des huissiers, «&nbsp;<em>effectuer des constatations purement matérielles</em> <em>exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter</em>&nbsp;»), alors qu'ils étaient auparavant limités, pour ce&nbsp;faire, au ressort de&nbsp;leur compétence territoriale. Précisons que les autres activités pour lesquelles la compétence de l’huissier avait déjà été étendue au territoire national, telles que notamment les ventes publiques - judiciaires ou volontaires - &nbsp;de meubles, ne voient pas leur champ d'application modifié par la réforme.</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">D’autre part, <strong>effectuer des significations d’actes et procéder à l’exécution forcée des décisions de justice dans l’entier ressort de la Cour d’appel </strong>dans lequel l’huissier est établi, et non plus seulement dans le ressort du Tribunal de Grande Instance, comme c’était le cas auparavant. Cette extension, s’applique à toutes les activités des huissiers faisant l’objet d’une limitation territoriale de compétence.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  D’autres modifications du statut des Huissiers de justice sont à venir, et non des moindres, puisque la profession de ces auxiliaires de justice est amenée à fusionner progressivement avec celle de Commissaire-priseur, à effet au 1<sup>er</sup> juillet 2022, date à laquelle l’«&nbsp;Huissier de justice&nbsp;» est amené à disparaître pour faire place au «&nbsp;Commissaire de justice&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/26/JUSC1630227D/jo/texte" target="_blank">Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/11330590-18876076.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-competence-territoriale-des-huissiers-de-justice-etendue_a737.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-7379508</guid>
   <title>Disparition des frontières au sein de l’Union européenne pour la notification par courrier des  huissiers de justice</title>
   <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 11:30:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Alicia Musadi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le 8 janvier dernier, la Cour de cassation a reconnu que l’huissier de justice avait la faculté de procéder par l’intermédiaire des services postaux à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux personnes résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7379508-11363182.jpg?v=1421923005" alt="Disparition des frontières au sein de l’Union européenne pour la notification par courrier des  huissiers de justice" title="Disparition des frontières au sein de l’Union européenne pour la notification par courrier des  huissiers de justice" />
     </div>
     <div>
      Une caisse régionale française souhaitait procéder au recouvrement de la créance qu’elle détenait à l’encontre de deux époux, résidents irlandais. La caisse régionale avait chargé un huissier de justice de procéder à la signification d’un commandement de payer à ses débiteurs. <br />   <br />  Un premier commandement de payer avait été adressé à l’autorité irlandaise requise. Celui-ci avait été reçu le 28 octobre 2010. Cependant, l’autorité irlandaise n’y ayant répondu que tardivement, à la date du 10 janvier 2011. Un second commandement de payer lui avait donc été adressé. <br />   <br />  Le 12 avril 2011, ce second commandement de payer avait été réceptionné par l’autorité irlandaise requise qui n’y avait jamais apporté de réponse. En parallèle, l’huissier de justice avait également notifié directement ce second commandement de payer par la voie postale, aux débiteurs de la caisse régionale. Ceux-ci avaient été touchés par le courrier de l’huissier de justice puisqu’ils avaient cosigné l’accusé de réception postal à la date du 11 avril 2011. <br />   <br />  Le 6 juin 2011 ce second commandement de payer avait fait l‘objet d’une publicité à la Conservation des hypothèques de Montpellier. La créance de la caisse régionale n’ayant fait l’objet d’aucun règlement entretemps, la caisse avait entrepris d’engager des poursuites aux fins de saisie immobilière. <br />   <br />  Le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Perpignan avait jugé que la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires par courrier n’était pas ouverte à l’huissier de justice.&nbsp; Cette décision avait pour conséquence la nullité du commandement de payer et de tous les actes subséquents. Un appel avait été interjeté devant la Cour d’appel de Montpellier, par la caisse régionale. Celle-ci avait confirmé l’arrêt rendu en première instance. <br />   <br />  La caisse régionale avait alors formé un pourvoi en vue d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel confirmatif. La Cour de cassation lui apporta satisfaction au terme d’une analyse pragmatique. <br />   <br />  La Cour de cassation relève dans un premier temps que les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les articles 683 et 684 du Code de procédure civile n’établissent pas de hiérarchie ni de distinction entre la «&nbsp;notification&nbsp;» et la «&nbsp;signification&nbsp;». Dans un second temps, la Cour de cassation a dû s’atteler à l’interprétation des termes «&nbsp; tout Etat membre&nbsp;» employés par l’article 14 dudit règlement. La Cour a opté pour l’interprétation la plus large possible de cette formule, afin d’y englober les huissiers de justice, au même titre que les greffes des juridictions. <br />   <br />  Cela lui permet de conclure que <em>«les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l’Union européenne autre que l’Etat d’origine directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.»</em> <br />   <br />  Par cet arrêt, la Cour de cassation désavoue la circulaire CIV/20/0520 du 6 février 2006 (consolidée depuis par la circulaire CIV/11/08 du 10 novembre 2008) qui réservait le monopole de la notification internationale par voie postale en la forme ordinaire aux greffes des juridictions. <br />   <br />  Cette jurisprudence concilie parfaitement les dispositions du règlement précitées avec les alinéas 2 et 3 de l’article 651 du Code de procédure civile qui disposent que <em>«&nbsp;La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.» </em> <br />   <br />  La solution ainsi dégagée par la Cour de cassation présente l’avantage de rendre plus rapide et moins couteuse la notification des actes. Cependant, ces avantages ne doivent pas occulter le maintien de divergences importantes relatives aux modalités de la notification au sein des législations des Etats membres de l’Union européenne. Il y a fort à parier que cet arrêt ouvre la porte à de nouveaux contentieux. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030079449&amp;fastReqId=857072891&amp;fastPos=1">Cass., civ. 2ème, 8 janv. 2015, pourvoi n° 13 -26224</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7379508-11363182.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Disparition-des-frontieres-au-sein-de-l-Union-europeenne-pour-la-notification-par-courrier-des-huissiers-de-justice_a636.html</link>
  </item>

 </channel>
</rss>
