<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
  <link>https://www.parabellum.pro/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-05-19T23:26:56+02:00</dc:date>
  <geo:lat>48.874424</geo:lat>
  <geo:long>2.2923515</geo:long>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-52556761</guid>
   <title>Redressement judiciaire de l’avocat et rupture du contrat de collaboration</title>
   <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:42:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Angela La Torre</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le 21 octobre 2020, la première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle portant sur l’interdiction de la rupture du contrat de collaboration de la collaboratrice enceinte, même en période d’essai, et sur l’impossibilité de condamner une avocate en redressement judiciaire à payer des dommages et intérêts.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/52556761-40044949.jpg?v=1608812015" alt="Redressement judiciaire de l’avocat et rupture du contrat de collaboration" title="Redressement judiciaire de l’avocat et rupture du contrat de collaboration" />
     </div>
     <div>
      Les faits de l’espèce étaient les suivants&nbsp;: une avocate exerçant à titre individuel avait engagé une collaboratrice par contrat du 26 janvier 2016, comprenant une période d’essai de 3 mois. Le 9 février 2016, cette dernière lui a annoncé sa grossesse. Le 15 février 2016, soit 6 jours après cette annonce, le cabinet a rompu le contrat de collaboration. L’ancienne collaboratrice a donc saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris pour contester la rupture du contrat. <br />   <br />  Au cours de cette procédure, par jugement du 29 septembre 2016, l’avocate «&nbsp;employeure&nbsp;» a été placée en redressement judiciaire. <br />   <br />  La Cour d’appel de Paris, saisie sur appel de la décision du Bâtonnier, a prononcé la nullité de la rupture du contrat de collaboration et la condamnation du cabinet à verser des dommages et intérêts à l’ancienne collaboratrice. Un pourvoi a été formé. <br />   <br />  Sur le premier moyen, le cabinet invoquait l’inapplicabilité de l’article 14.5.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN), la collaboratrice étant en période d’essai au moment de la rupture de son contrat. <br />   <br />  Pour rappel, l’alinéa 1<sup>er</sup> de cet article dispose&nbsp;: <br />   <br />  <em>«&nbsp;<strong>A compter de la</strong> <strong>déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse</strong>, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité<strong>, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet</strong>, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.&nbsp;»[<strong>[i]</strong>]&nbsp;</em> <br />   <br />  La Cour de cassation a rejeté ce moyen et a considéré que la cour d’appel avait, à bon droit, fait application de ce texte, celui-ci n'excluant pas la protection de la collaboratrice libérale qui a déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai. On notera que cette solution n’est pas nouvelle[[ii]]. <br />   <br />  La Haute Cour valide ainsi l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture, le cabinet n’établissant pas l’existence de manquements graves de la part de la collaboratrice. <br />   <br />  Sur le second moyen, le cabinet soutenait que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire emportait de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, conformément à l’article L.622-7 alinéa 1<sup>er</sup> du Code de commerce. <br />   <br />  C’est sur ce fondement que le pourvoi emporte la cassation partielle, la cour d’appel ayant violé les dispositions de l’article précité, en condamnant le cabinet à payer à la collaboratrice des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture et du caractère discriminatoire de celle-ci, alors que le cabinet était placé en redressement judiciaire et que l’ancienne collaboratrice avait déclaré sa créance, comme née antérieurement à l’ouverture de la procédure.  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="edn1">[[i]] On note que la rédaction de ce passage n’a pas été modifiée par la récente <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574412">Décision du 13 novembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d’avocat.</a> </div>    <div id="edn2">[[ii]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032832556">Civ. 1 re, 29 juin 2016, n° 15-21.276, D. 2016. 1506</a>.</div>  </div>   <br />   <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/octobre_9915/630_21_45807.html">Arrêt n° 630 du 21 octobre 2020 (19-11.459) - Cour de cassation - Première chambre civile</a> 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/52556761-40044949.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Redressement-judiciaire-de-l-avocat-et-rupture-du-contrat-de-collaboration_a888.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-33906052</guid>
   <title>Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective</title>
   <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 17:32:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Matthieu Seretti</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Par un arrêt n°17-15.439 du 13 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la décision d’une Cour d’appel ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques et connexes d’une société placée en liquidation judiciaire et de son co-contractant. Ce faisant, elle a pu rappeler les conditions de réalisation d’une compensation dans le cadre d’une procédure collective.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/33906052-31127207.jpg?v=1558368105" alt="Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective" title="Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective" />
     </div>
     <div>
      La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme <em>«&nbsp;l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes</em>&nbsp;». Elle consiste, au fond, en un double paiement automatique. Par conséquent, sa faculté à s’opérer dans le cadre d’une procédure collective suscite des interrogations. <br />  &nbsp; <br />  En effet, le principe d’interdiction de payer les créances antérieures au jugement déclaratif peut venir s’opposer au jeu de la compensation[[1]] . <br />  &nbsp; <br />  Dès lors, pour le créancier, les conditions de réalisation d’une compensation dans le cadre de la procédure collective vont déterminer le montant qu’il devra déclarer au passif de son débiteur. <br />  &nbsp; <br />  <strong>L’arrêt du 13 février 2019 rappelle justement ces conditions.</strong> <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, le co-contractant (la société GVD) d’une société placée en liquidation judiciaire (la société Avalis) était, suite à l’action du liquidateur, condamnée au paiement du solde de factures impayées relatives à la livraison de marchandises. <br />  &nbsp; <br />  La société GVD, invoquant des désordres affectant les marchandises livrées, demandait le versement des dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la compensation de ces derniers avec les factures dues. <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel de Dijon faisait droit à sa demande en énonçant la connexité des créances des sociétés GVD et Avalis. <br />  &nbsp; <br />  Saisie du pourvoi du créancier, la chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionnait cette décision au motif <em>«&nbsp;qu’en se déterminant ainsi, sans constater, au besoin d’office, que la société GVD avait <strong>déclaré sa créance</strong> <strong>ou que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective</strong>, la Cour d’appel a violé les textes visés&nbsp;;&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  On rappellera que la jurisprudence distingue trois cas de figure&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <u>(i) si les créances réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles </u>avant le prononcé de la procédure collective alors la compensation s’opère de plein droit[[2]].<strong> Le créancier n’a alors pas besoin de déclarer la créance compensée, celle-ci s’étant opérée avant l’interdiction des paiements.</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’arrêt du 13 février 2019 énonce cette solution en ce qu’il censure la Cour d’appel pour n’avoir pas recherché «&nbsp;<em>si les conditions de la compensation légale étaient ou non réunies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective&nbsp;</em>». <br />  &nbsp; <br />  <u>(ii) si l’une des créances réciproques ne réunit les conditions de la compensation légale qu’après le jugement déclaratif</u>, la compensation ne saurait s’opérer du fait du principe d’interdiction des paiements[[3]]. <strong>Ici, le créancier doit déclarer l’intégralité de sa créance au passif de la société défaillante, et ne pourra pas invoquer la compensation.</strong> <br />  &nbsp; <br />  A cet égard, l’arrêt du 13 février 2019 précise que les conditions de la compensation légale doivent être réunies «&nbsp;<em>antérieurement à l’ouverture de la procédure collective&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  <u>(iii) si l’une des créances réciproques ne réunit pas les conditions de liquidité ou d’exigibilité avant le prononcé du jugement déclaratif mais que lesdites créances présentent entre elles un <strong>lien de connexité</strong></u>, alors la compensation pourra s’opérer. <strong>Dans ce cas, l’intégralité de la créance doit être déclarée, faute de quoi, la compensation pour dettes connexes ne pourra être prononcée[<strong>[5]</strong>]&nbsp;</strong>. <br />  &nbsp; <br />  Là encore, l’arrêt du 13 février rappelle cette solution en ce qu’il censure la Cour d’appel de Dijon pour avoir ordonner la compensation de créances connexes «&nbsp;<em>sans rechercher si le créancier [la société GVD] avait déclaré sa créance</em>&nbsp;»  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]]&nbsp;L.622-7 du Code de commerce pour la sauvegarde, L.631-14 pour la procédure de redressement et L.641-3 pour la procédure de liquidation</div>    <div id="ftn2">[[2]] Cf. Com 27 septembre 2011 n°10-24.793.</div>    <div id="ftn3">[[3]] Cf. Com 19 décembre 2000 n°98-11.093</div>    <div id="ftn4">[[4]] Cf. Articles L.622-7 et L631-14 du Code de commerce&nbsp;; Com 1<sup>er</sup> décembre 2009 n°08-20.178&nbsp;; Com 21 février 2012 n°11-18.027</div>    <div id="ftn5">[[5]] Cf. Com 19 juin 2012 n°10-21.641&nbsp;; Com 9 mai 2018 n°16-24.065 <br />   <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000038161342&amp;fastReqId=415055986&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com, 13 février 2009, n°17-15.439</a></div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/33906052-31127207.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Conditions-de-la-compensation-apres-l-ouverture-d-une-procedure-collective_a823.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-29547035</guid>
   <title>Sociétés civiles : attention en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé</title>
   <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 10:57:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dans une décision du 27 juin 2018, la Cour de cassation a précisé le régime applicable aux remboursements des droits sociaux des associés soumis à redressement ou liquidation judiciaire s’agissant du point de départ du délai de prescription applicable. La solution dégagée par la jurisprudence crée une importante insécurité juridique, et appelle à la vigilance les autres associés des sociétés civiles concernées.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/29547035-28548122.jpg?v=1546946033" alt="Sociétés civiles : attention en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé" title="Sociétés civiles : attention en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé" />
     </div>
     <div>
      Aux termes de l'article 1860 du Code civil <em>« s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ».</em> <br />   <br />  L’article 1843-4 prévoit, pour mémoire, le recours à un expert pour fixer la valeur des droits sociaux en l’absence d’accord des parties. <br />   <br />  En jurisprudence, l'article 1860 du Code civil est d'application impérative&nbsp;: la société doit procéder au rachat des droits sociaux dès lors que l’associé objet d’une procédure collective le sollicite. Elle ne pourra y faire obstacle qu’en décidant de sa dissolution. <br />  Mais que se passe-t-il si l’associé en difficulté ne formule pas cette demande&nbsp;? <br />   <br />  La Cour de cassation a répondu à cette question dans une décision du 27 juin 2018. <br />   <br />  Dans cette espèce, une société anonyme (la «&nbsp;SA&nbsp;»), associée d’une SCI, avait été placée en redressement judiciaire le 16 juin 1993 (puis en liquidation quelques temps après). Aucune diligence n’était réalisée pour sa sortie et pour le remboursement de ses droits sociaux. Le liquidateur de la SA assignait finalement la SCI en remboursement de ses droits sociaux en 2010, soit <u>17 ans après l’ouverture de la procédure collective</u>&nbsp;! <br />   <br />  La SCI soulevait la prescription de ces demandes, et obtenait gain de cause devant la Cour d’appel de Colmar, saisie du litige. <br />   <br />  Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que <em>«&nbsp;la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et qu'il revenait à la SCI de procéder à ce remboursement afin de faire perdre à la société la qualité d'associé et donc de lui adresser une proposition à cette fin, laquelle aurait fait courir le délai de prescription&nbsp;».</em> <br />   <br />  Ainsi, si aucune demande ni proposition de rachat n’est faite, le délai de prescription (de 5 ans) ne commence jamais à courir, <strong>la demande de l’associé en remboursement de ses droits sociaux étant ainsi soumise à une imprescriptibilité de fait</strong>. <br />   <br />  La Cour de cassation confirme ici une jurisprudence préexistante, et critiquée, des juges du fond, la Cour d'appel de Paris (arrêt du 21 janvier 2010, SA SMJ c/ SCI du 8 avenue Raspail, RG n° 08/10139) ayant déjà assimilé sur ce point l’hypothèse d’ouverture d’une procédure collective à celle du retrait d'un associé, décidant que l’associé placé en liquidation ou redressement judiciaire conservait sa qualité d’associé jusqu’à ce que soit procédé au remboursement de ses droits sociaux. <br />   <br />  A noter&nbsp;: si la seule proposition de remboursement des droits sociaux fait courir le délai de prescription de l’action ouverte à l’associé concerné par l’article 1860, le remboursement effectif des droits semble toujours nécessaire à la perte de la qualité d’associé. <br />   <br />  Du fait du renvoi de l’affaire devant les juges du fond, la Cour ne se prononce pas sur une question subséquente&nbsp;: dans une telle hypothèse d’action tardive, à quelle date doivent être évalués les droits sociaux à racheter&nbsp;? Cependant, la jurisprudence retient habituellement, pour l’évaluation des droits sociaux, conformément aux principes de l’article 1843-4 du Code civil, la date <strong>la plus proche de celle du remboursement des titres.</strong> <br />   <br />  Attention donc à adresser, à minima, une «&nbsp;proposition&nbsp;» de rachat des droits sociaux rapidement après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé, sous peine de voir cet associé rester dans la structure sans limitation de durée, et ainsi de lui laisser la possibilité d’agir en remboursement de ses droits sociaux (dont la valeur sera fixée à la date du remboursement) à tout moment, sans craindre la prescription. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000037196447&amp;fastReqId=755660210&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-18.687</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/29547035-28548122.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Societes-civiles-attention-en-cas-d-ouverture-d-une-procedure-collective-a-l-encontre-d-un-associe_a802.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-10863677</guid>
   <title>Acte anormal de gestion : le Conseil d’Etat réduit le champ de la notion de « prise de risque manifestement excessif »</title>
   <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 14:20:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La notion d’acte anormal de gestion est une construction jurisprudentielle, applicable à l’ensemble des entreprises relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Elle repose sur l’idée que toute opération réalisée par une entreprise, qu’il s’agisse de la constatation d’une charge ou de la renonciation à une recette par exemple, doit avoir une contrepartie. A défaut, l’administration considère que l’entreprise a accompli un acte anormal de gestion et redresse les résultats.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/10863677-17964769.jpg?v=1483104555" alt="Acte anormal de gestion : le Conseil d’Etat réduit le champ de la notion de « prise de risque manifestement excessif »" title="Acte anormal de gestion : le Conseil d’Etat réduit le champ de la notion de « prise de risque manifestement excessif »" />
     </div>
     <div>
      Ce principe de bon sens présente l’inconvénient majeur de laisser une place non négligeable à l’interprétation subjective et le danger, évident, est celui de l’immixtion dans la gestion. <br />  &nbsp; <br />  Autrement dit, un choix stratégique - développer tel ou tel marché par exemple, ou effectuer tel ou tel investissement - ne devrait pas pouvoir être remis en cause par l’administration, sur le seul critère d’une opportunité dont elle serait seul juge. <br />  &nbsp; <br />  C’est pourtant ce qu’a permis au fil du temps, le développement de la notion de <em>«prise de risque manifestement excessif»</em>, permettant à l’administration de porter une appréciation sur les choix stratégiques eux-mêmes de l’entreprise contrôlée. Cette notion a ainsi notamment été retenue dans le cadre des opérations de trésorerie entre sociétés d’un même groupe (CE 22 janvier 2010 n°313868). <br />  &nbsp; <br />  <strong>Dans la décision commentée (CE 13 juillet 2016, n° 375801), le Conseil d’Etat revire sa position et abandonne le concept de prise de risque manifestement excessif&nbsp;</strong>, sauf dans certaines circonstances. <br />  &nbsp; <br />  Dans cette espèce, une banque italienne avait constaté des provisions au titre du risque de non recouvrement de créances qu’elle détenait sur une société, à laquelle elle avait consenti d’importants concours. L’administration a considéré qu’en octroyant ces financements, la banque avait pris un risque manifestement excessif. La Cour administrative d’appel de Versailles retenait également cette position, constatant une «<em>&nbsp;prise de risque inconsidérée de la banque&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Saisi du recours, le Conseil d’Etat précise tout d’abord que <em>«&nbsp;c’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Il ajoute&nbsp;: <em>« indépendamment du cas de détournement de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, <strong>il n’appartient pas à l’administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise</strong> <strong>et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats</strong>.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Les hypothèses de défaillance du contrôle interne d’une société, permettant par exemple à des salariés d’opérer des détournements de fonds, demeurent des situations de prise de risques excessifs pouvant donner lieu à redressement pour acte anormal de gestion et constituent l’exception à la nouvelle règle. Le comportement de la société générale dans l’affaire Kerviel, par exemple, pourrait entrer dans cette catégorie, si les carences sont démontrées. <br />  &nbsp; <br />  En revanche, une opération qui, de par son importance relative, ne représenterait pas une prise de risques inconsidérée, pourrait néanmoins constituer un acte anormal de gestion, si elle n’est pas réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. <br />  &nbsp; <br />  Il appartient cependant à l’administration de démontrer cet absence d’intérêt. On rappellera qu’elle ne peut de ce point de vue s’appuyer sur la seule considération qu’une opération bénéficie aux associés. Ainsi, dans une opération de réduction de capital par rachat de titres à des associés, financée par un recours à l’emprunt, le juge administratif n’a pas refusé la déduction des intérêts, faute pour l’administration d’avoir recherché si l’opération avait été effectuée dans l’intérêt de la société (CE 15 février 2016 n° 376739).
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/10863677-17964769.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Acte-anormal-de-gestion-le-Conseil-d-Etat-reduit-le-champ-de-la-notion-de-prise-de-risque-manifestement-excessif_a731.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-8593416</guid>
   <title>Le débiteur qui a contesté la créance dans les délais peut soulever de nouveaux motifs de contestations en appel</title>
   <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 13:09:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le débiteur peut-il invoquer de nouveaux moyens en appel pour contester une décision du juge-commissaire statuant sur l’admission d’une créance ? C’est à cette question que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 19 mai 2015.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8593416-13542956.jpg?v=1448891358" alt="Le débiteur qui a contesté la créance dans les délais peut soulever de nouveaux motifs de contestations en appel" title="Le débiteur qui a contesté la créance dans les délais peut soulever de nouveaux motifs de contestations en appel" />
     </div>
     <div>
      Dans cette affaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d’une société, une banque avait déclaré une créance importante, à titre privilégié. Il semble que la banque avait omis de justifier de son privilège lors de la déclaration de créance, mais a produit ensuite les justificatifs devant le juge commissaire, qui a validé l’inscription. <br />  &nbsp; <br />  Le débiteur a alors interjeté appel de cette décision, et demandé, pour la première fois, l’annulation de la clause du contrat de prêt portant sur les intérêts. <br />  &nbsp; <br />  Considérant que les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce imposent au débiteur de soumettre ses contestations au mandataire judiciaire, les juges d’appel ont déclaré irrecevable cette demande qu’ils ont considérée comme nouvelle. <br />  &nbsp; <br />  <strong>L.624-1 du Code de commerce, alinéa 2&nbsp;: </strong> <br />  <em>«&nbsp;Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat </em>[30 jours, article R.624-1 du Code de commerce]<em>. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui, par un attendu reproduit ci-après, vient préciser que le débiteur qui a contesté la créance dans les délais peut soulever de nouveaux motifs de contestation en cause d’appel : <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de la caisse, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la Cour d’appel un autre motif de contestation…» </em> <br />  &nbsp; <br />  Cette solution n’est pas surprenante, l’interdiction des demandes nouvelles ne s’applique pas aux nouveaux moyens de droit tendant «&nbsp;aux même fins&nbsp;» que ceux présentés en première instance. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030630713&amp;fastReqId=620563088&amp;fastPos=1">Cass. com, 19 mai 2015, n° 14-14395</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8593416-13542956.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Le-debiteur-qui-a-conteste-la-creance-dans-les-delais-peut-soulever-de-nouveaux-motifs-de-contestations-en-appel_a691.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-8592825</guid>
   <title>Résiliation de plein droit des contrats en cours : précisions sur les conditions d’application de l’article L.641-11-1 du Code de commerce</title>
   <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 10:37:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Les cas de résiliation des contrats en cours au jour de l’ouverture d’une procédure collective sont encadrés par le Code de commerce. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2015, largement publié, est venu préciser les conditions d’application de l’article L.641-11-1 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8592825-13541939.jpg?v=1448879638" alt="Résiliation de plein droit des contrats en cours : précisions sur les conditions d’application de l’article L.641-11-1 du Code de commerce" title="Résiliation de plein droit des contrats en cours : précisions sur les conditions d’application de l’article L.641-11-1 du Code de commerce" />
     </div>
     <div>
      L’article L.641-11-1 III du Code de commerce prévoit que les contrats en cours à la date du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sont résiliés de plein droit dans trois cas&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Ces dispositions font écho à celles des articles L.622-13 et suivants du Code de commerce, applicables à la procédure de sauvegarde et à la procédure de redressement judiciaire (par renvoi de l’article L.631-14 du même Code). <br />  &nbsp; <br />  Elles ont pour but d’éviter de faire peser un poids trop important sur les cocontractants de ces sociétés, qui ne peuvent d’eux même mettre un terme aux contrats en cours, tout en permettant la poursuite de l’activité de la société pendant le temps de la procédure. <br />  &nbsp; <br />  C’est la raison pour laquelle la résiliation de droit du contrat en cours suppose soit une volonté des organes de la procédure de ne pas poursuivre le contrat, soit une volonté du cocontractant d’en être libéré. <br />  &nbsp; <br />  C’est ainsi que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2015, a pu affirmer que, lorsque le cocontractant a exprimé sa volonté de poursuivre le contrat, et à défaut de manifestation expresse de la volonté du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, il ne peut y avoir résiliation. <br />  &nbsp; <br />  Dans cette espèce, une clause de cession sous conditions suspensives avait été incluse à un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre une banque et une société, qui stipulait qu’en cas de défaillance du preneur, le contrat serait cédé à une autre société, qui s’engageait à le racheter. <br />  &nbsp; <br />  La banque s’assurait ainsi, en cas de défaillance du preneur, du transfert du contrat à un tiers. <br />  &nbsp; <br />  Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du preneur, la banque, impayée, mettait en œuvre la procédure de cession selon les modalités contractuellement prévues&nbsp;: elle faisait délivrer un commandement de payer au preneur et le dénonçait au cessionnaire, puis, le délai conventionnel de 30 jours s’étant écoulé sans régularisation, elle faisait constater par acte notarié l’effet de la cession par réalisation des conditions. <br />  &nbsp; <br />  Le cessionnaire tentait alors d’échapper à ses obligations en invoquant les dispositions de l’article L.641-11-1 III du Code de commerce&nbsp;et obtenait du juge commissaire une ordonnance constatant la résiliation «&nbsp;de droit&nbsp;» du contrat de crédit-bail, en amont de la cession. <br />  &nbsp; <br />  C’est le jugement annulant cette ordonnance, confirmé en appel, qui était critiqué devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation. <br />  &nbsp; <br />  Cette dernière a estimé à raison qu’aucune des trois conditions de l’article L.641-11-1 III du Code de commerce n’était remplie&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">le crédit bailleur n’avait pas mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat&nbsp;;</li>  	<li class="list">bien qu’impayé, le crédit bailleur avait manifesté sa volonté de poursuivre le contrat en cours en mettant en jeu la clause de cession conventionnelle ;</li>  	<li class="list">le liquidateur n’avait pas exprimé sa volonté de ne pas poursuivre le contrat, le simple fait de ne pas payer les échéances contractuelles ne pouvant valoir résiliation tacite.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>    <div class="list"><a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030266581&amp;fastReqId=1400401527&amp;fastPos=1">Cass. com, 17 février 2015, n°13-17076</a> <br />  &nbsp;</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8592825-13541939.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Resiliation-de-plein-droit-des-contrats-en-cours-precisions-sur-les-conditions-d-application-de-l-article-L-641-11-1-du_a689.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-7966144</guid>
   <title>Recours du débiteur contre les décisions du juge commissaire : admissibilité de toute contestation nouvelle devant la Cour d’appel</title>
   <pubDate>Mon, 15 Jun 2015 11:02:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   En matière de procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, l’article L. 624-3 du code de commerce précise que « le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire ». C’est à propos des recours introduits par le débiteur qu’un arrêt du 19 mai 2015 de la Cour de cassation vient apporter des précisions utiles permettant de mieux définir l’étendue des contestations que ce dernier peut invoquer devant la Cour d’appel.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7966144-12386960.jpg?v=1435655444" alt="Recours du débiteur contre les décisions du juge commissaire : admissibilité de toute contestation nouvelle devant la Cour d’appel" title="Recours du débiteur contre les décisions du juge commissaire : admissibilité de toute contestation nouvelle devant la Cour d’appel" />
     </div>
     <div>
      <p style="text-align:justify">Une société avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle une banque avait déclaré une créance privilégiée au titre d’un contrat de prêt. <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">Le mandataire judiciaire ayant contesté cette créance, considérant qu’elle devait être admise à titre chirographaire, la banque avait fait valoir que sa créance était garantie par une hypothèque et un nantissement de produits financiers.</span> <br />   <br />  Le juge commissaire avait donc estimé que la créance devait être admise pour son intégralité à titre privilégié. <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">C’est contre cette décision que le débiteur introduit son recours et demande, pour la première fois, l’annulation de la clause du contrat de prêt qui portait sur les intérêts.</span> <br />   <br />  Cette demande nouvelle est jugée irrecevable par la Cour d’appel au motif que cette contestation n’avait pas été soulevée devant le juge-commissaire. <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">La Cour de cassation, et c’est là l’intérêt de cette décision, censure la Cour d’appel au visa de l’article L.624-3 du Code de commerce au motif que « le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu’il a contestée, </span><i style="line-height: 1.6;">peu important l’objet de cette contestation</i><span style="line-height: 1.6;"> ».</span> <br />   <br />  Il s’agit d’une précision nouvelle, qui n’avait pas à ce jour été énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation. <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">Dès lors, à partir du moment où le débiteur, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, a contesté une créance devant le juge commissaire, il est recevable pour invoquer devant la Cour d’appel tout motif de contestation, même si c’est pour la première fois.</span> <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030630713"><b>Cass. Com. 19 mai 2015, 14-14.395, Publié au bulletin</b></a>  <b> <o:p></o:p></b> <br />    <p style="text-align:justify"><o:p></o:p> <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7966144-12386960.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Recours-du-debiteur-contre-les-decisions-du-juge-commissaire-admissibilite-de-toute-contestation-nouvelle-devant-la-Cour_a668.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-6918539</guid>
   <title>Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 3. Mesures de simplification</title>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 17:44:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » est entrée en vigueur le 1er juillet dernier, le décret d’application n°2014-736 ayant été publié le 30 juin 2014. Nous publions quatre articles successifs portant sur les trois thématiques principales abordées par le texte. Ci dessous, les mesures concernant la simplification des procédures. La complexité des procédures collectives est l’un de ses défauts majeurs, et l’ordonnance vient éliminer certaines des difficultés procédurales les plus connues.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6918539-10576845.jpg?v=1408636011" alt="Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 3. Mesures de simplification" title="Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 3. Mesures de simplification" />
     </div>
     <div>
      <strong>3.1. Déclaration de créance. </strong>L’ordonnance précise la valeur de la déclaration de créance, en créant le nouvel article L622-25-1 du code de commerce, qui dispose&nbsp;: <strong>«&nbsp;</strong><em>La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites</em><strong>.&nbsp;»</strong> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Ratification des déclarations de créance sans pouvoir</strong>. L’exigence d’un pouvoir spécial pour former des déclarations de créance, et la complexité de la chaine de délégation qu’elle rend nécessaire dans les grandes entreprises a donné lieu à un contentieux important. <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance y met fin en modifiant l’article L.622-24 du Code de commerce qui prévoit désormais que le créancier «&nbsp;<em>peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créanc</em>e&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Cette modification ne doit pas être sur-interprétée&nbsp;: le créancier devra toujours justifier d’un pouvoir conforme, et donc de l’éventuelle chaine de délégation, mais il aura maintenant le temps de la faire vérifier et de corriger ses erreurs. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Absence d’anatocisme.</strong> Pour éviter l’accroissement du passif par l’effet de la capitalisation des intérêts lorsque ceux-ci continuent à courir en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, l’ordonnance précise que, «&nbsp;<em>Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts</em>.&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>3.2. Obligation d’information en cas d’instance en cours. </strong>Aucune disposition n’imposait au débiteur d’informer de la procédure collective ouverte à son encontre ses adversaires dans les instances en cours. L’article L.622-22 prévoit désormais que le débiteur doit, <strong>dans les 10 jours</strong>, informer les créanciers poursuivants de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation à son encontre. Le manquement à cette obligation peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer (L.635-8 du même code). <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>3.3. Fixation d’un délai pour les observations du débiteur en cas de contestation de créance</strong>. En cas de contestation d’une créance déclarée à son passif, le débiteur doit transmettre au mandataire judiciaire ses observations. Le débiteur n’a pour l’instant aucune obligation de célérité dans cette procédure, ce qui peut ralentir le processus de vérification des créances. <br />  &nbsp; <br />  Pour mettre fin à cette situation, l’ordonnance prévoit que les observations du créancier devront être portées à la connaissance du mandataire dans un délai de 30 jours (R.624-1 du Code de commerce, modifié par le décret du 30 juin 2014). <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>3.4. Modification des règles régissant la déclaration hors délais des créances.</strong> Les créanciers ont deux mois à compter de l’ouverture de la procédure collective pour déclarer leurs créances au passif du débiteur. <br />  &nbsp; <br />  Les créances qui n’ont pas été déclarées dans ce délais sont «&nbsp;<em>inopposables à la procédure</em>&nbsp;», et les créanciers peuvent demander dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture un «&nbsp;<em>relevé de forclusion</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Les créanciers «&nbsp;<em>placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité&nbsp;</em>» pouvaient agir pendant un an, ce qui leur laissait six mois supplémentaire. <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance modifie ce mécanisme&nbsp;: les créanciers «&nbsp;placés dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur&nbsp;» dans les six mois de l’ouverture de la procédure collective pourront désormais agir en relevé de forclusion dans les six mois du jour où ils ont pris connaissance de l’existence de la créance (L. 622-26 du Code de commerce). <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>3.6. Création d’une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation</strong>. L’ordonnance crée une nouvelle procédure, inspirée du surendettement des particuliers, aux articles L.645-1 et suivants du Code de commerce. <br />  &nbsp; <br />  Cette procédure «&nbsp;<em>de rétablissement professionnel sans liquidation</em>&nbsp;» permet à l’entrepreneur individuel (personne physique et n’ayant pas employé de salarié durant les six mois précédents) de bénéficier de la suspension des poursuites et de délais de paiement. <br />  &nbsp; <br />  La clôture de la procédure entraine l’effacement des dettes antérieures, limitativement désignées à l’article L.645-11 du Code de commerce, et sous réserve de la procédure de remise en cause prévue à l’article L.645-12 du même code. <br />  &nbsp; <br />  Cette procédure est très sévèrement encadrée. Elle ne sera possible que pour les professionnels dont la valeur des actifs déclarés est inférieure à la somme de 5.000 euros (décret du 30 juin 2014), et elle ne pourra être déclenchée qu’à l’initiative du débiteur, qui ne devra pas avoir connu une clôture de liquidation pour insuffisance d’actif dans les cinq dernières années. <br />  &nbsp; <br />  Le juge commis pourra déclencher l’ouverture d’une procédure de liquidation à tout moment de la procédure, selon l’article L645-9 du Code de commerce <em>«&nbsp;s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.&nbsp;»</em>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6918539-10576845.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Synthese-de-la-reforme-des-procedures-collectives-depuis-l-Ordonnance-du-12-mai-2014-3-Mesures-de-simplification_a598.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-6918532</guid>
   <title>Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 2. Mesures destinées à accélérer les procédures</title>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 17:40:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » est entrée en vigueur le 1er juillet dernier, le décret d’application n°2014-736 ayant été publié le 30 juin 2014. Nous publions quatre articles successifs portant sur les trois thématiques principales abordées par le texte. Ci dessous, les mesures concernant l'accélération des procédures.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6918532-10576835.jpg?v=1408635789" alt="Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 2. Mesures destinées à accélérer les procédures" title="Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 2. Mesures destinées à accélérer les procédures" />
     </div>
     <div>
      L’ordonnance cherche à accélérer les procédures, en créant de nouvelles procédures «&nbsp;<em>rapides</em>&nbsp;» et en réduisant le pouvoir de nuisance des associés des sociétés en difficultés. <br />  &nbsp; <br />  <strong>2.1. Création d’une procédure de sauvegarde accélérée</strong>. Cette nouvelle procédure, prévue aux articles L. 628-1 et suivants du Code de commerce, nécessite le soutien des créanciers et est réservée aux débiteurs dont les comptes sont fiables et qui ne sont pas en situation de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. <br />  &nbsp; <br />  Le décret du 30 juin 2014 précise que le débiteur ne doit pas employer plus de 20 salariés, avoir 3 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe et 1,5 millions de total bilan. <br />  &nbsp; <br />  Elle s’appliquera à l’égard des créanciers non financiers, par opposition à la sauvegarde financière accélérée (articles L.628-9 et suivants du même code), qui ne s’adresse qu’aux créanciers financiers. <br />  &nbsp; <br />  Ouverte à la suite d’une conciliation, cette procédure doit permettre l’élaboration d'un plan sous trois mois avec les principaux créanciers organisés en comité (L. 628-8 du Code de commerce). <br />  &nbsp; <br />  Le but de cette procédure est de permettre une réorganisation rapide au débiteur. Cependant, elle n’affecte pas les salariés, et ne permet pas d’imposer les délais de paiement adoptés dans le «&nbsp;<em>plan de sauvegarde accéléré</em>&nbsp;» aux créanciers qui n’y ont pas été parties. <br />  &nbsp; <br />  Elle n’a en principe aucune incidence sur les contrats en cours. Le mandataire ne peut pas les résilier et les cocontractants ne peuvent pas le mettre en demeure de se prononcer sur leur continuation (L628-1 du même code). <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>2.2. Possibilité pour les créanciers de proposer un projet de plan de sauvegarde</strong>. Jusqu’à présent, dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde de la procédure de droit commun, les créanciers ne pouvaient soumettre que des «&nbsp;propositions&nbsp;» à l’appréciation de l’administrateur. <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance prévoit qu’un créancier membre d’un comité peut désormais proposer un plan de sauvegarde, commun (L. 626-30-2 du Code de commerce). Ce projet de plan devra faire l’objet d’un rapport de l’administrateur. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>2.3. Intervention des associés ou actionnaires de l’entreprise en difficulté</strong>. L’ordonnance donne le pouvoir au mandataire judiciaire d’obtenir le montant non libéré du capital social. En effet, est créé un article L.624-20 du Code de commerce, qui prévoit que «&nbsp;l<em>e jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  L’application de cette disposition est facilitée par la modification de l’article L.622-20 du même code, qui prévoit désormais que le mandataire peut «&nbsp;<em>mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance supprime la disposition réputant non écrite les clauses d’agrément dans le cadre des modifications du capital social prévues par le plan (ancien article L.626-3 du Code de commerce). Cette disposition est maintenue pour le plan de redressement (L631-19 II du même code). <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance prévoit par ailleurs que le projet de plan de redressement doit être soumis à l’assemblée des associés (L.631-19 du Code de commerce). Ce plan pourra être imposé malgré la volonté des actionnaires, l’administrateur pourra notamment demander «&nbsp;<em>la désignation d’un mandataire en justice chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du capital à hauteur du minimum prévu au même article, à la place du ou des actionnaires opposants</em>&nbsp;» (L. 631-19-1 du même code). <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance reprend par ailleurs les dispositions de l’article L.626-17 du Code de commerce, en répétant au nouvel alinéa 4 de l’article L.626-3 du même code la possibilité pour les actionnaires de souscrire à l’augmentation par compensation de leurs créances admises contre la société «&nbsp;<em>dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>2.4 Facilitation de la Clôture pour insuffisance d’actif. </strong>Jusqu’à présent, la clôture de la procédure de liquidation ne pouvait être prononcée qu’après que toutes les créances ont été remboursées ou en cas d’insuffisance d’actif. <br />  &nbsp; <br />  Désormais, cette clôture pourra être prononcée «&nbsp;<em>lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels</em>&nbsp;» (L.643-9 du Code de commerce). <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6918532-10576835.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Synthese-de-la-reforme-des-procedures-collectives-depuis-l-Ordonnance-du-12-mai-2014-2-Mesures-destinees-a-accelerer-les_a597.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-6918521</guid>
   <title>Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 1. Mesures concernant l'anticipation et la prévention des difficultés</title>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 17:36:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » est entrée en vigueur le 1er juillet dernier, le décret d’application n°2014-736 ayant été publié le 30 juin 2014. Nous publions quatre articles successifs portant sur les trois thématiques principales abordées par le texte. Ci dessous, les mesures concernant la prévention des difficultés.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6918521-10576810.jpg?v=1408635564" alt="Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 1. Mesures concernant l'anticipation et la prévention des difficultés" title="Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 1. Mesures concernant l'anticipation et la prévention des difficultés" />
     </div>
     <div>
      Le législateur cherche à inciter les entrepreneurs à recourir à la protection du droit des procédures collectives avant que la situation de leur entreprise ne soit définitivement compromise. <br />  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  C’est ainsi que l’ordonnance du 12 mars 2014 rénove les mesures de prévention et renforce les mesures de faveur qui y sont attachées. <br />  &nbsp; <br />  <strong>1.1. Extension du pouvoir d’alerte aux professions non commerciales</strong>. L’ordonnance étend le «&nbsp;<em>pouvoir d’alerte</em>&nbsp;» sur les difficultés de l’entreprise du président du Tribunal de commerce, prévu à l’article L.611-2 du Code de commerce, au président du Tribunal de grande instance (L.611-2-1 du même code), ce qui permet l’application de ce mécanisme aux professions libérales indépendantes et aux entreprises agricoles. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>1.2.</strong> <strong>Procédure de conciliation&nbsp;:</strong> e<strong>xtension de l’effet des délais de grâce</strong>. Pendant la négociation de l’accord de conciliation, les créanciers peuvent s’entendre pour accorder des délais de paiement au débiteur (L611-7 du Code de commerce). L’ordonnance étend le bénéfice de ces délais de paiement aux garants et coobligés, qui ne bénéficiaient jusqu’à présent que des délais inscrits dans l’accord (L. 611-10-2 du même code). <br />  &nbsp; <br />  <strong>Extension des pouvoirs du juge</strong>&nbsp;: Si, après l’homologation de l’accord de conciliation, un des créanciers partie à l’accord cherche à recouvrer une créance non comprise dans l’accord, l’ordonnance permet désormais au juge qui a homologué l’accord d’octroyer des délais de paiement au débiteur «&nbsp;<em>en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord</em>&nbsp;» (L. 611-10-1, alinéa 2, du Code de commerce, par renvoi aux articles 1244-1 et 1244-3 du Code civil). <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>1.3. Renforcement de l’intérêt des procédures de prévention pour le débiteur. </strong>L’article L.622-13 du Code de commerce interdit de rompre un contrat lorsque le partenaire est en procédure collective. L’ordonnance étend cette interdiction aux procédures de prévention&nbsp;: l’article L.611-16 du même prévoit que sont désormais réputées «&nbsp;<em>non écrites</em>&nbsp;» toutes les clauses qui diminueraient les droit ou aggraveraient les obligations du débiteur en cas d’ouverture d’une procédure de prévention (ou de demande «&nbsp;<em>à cette fin</em>&nbsp;»). <br />  &nbsp; <br />  <strong>Suppression de l’obligation de paiement au comptant</strong> <strong>des contrats continués dans la procédure de sauvegarde. </strong>L’article L.622-13 du Code de commerce prévoyait, dans le cadre de l’exécution des contrats continués au cours de la procédure de sauvegarde, le paiement comptant des sommes dues aux partenaires en contrepartie de leur prestation. L’ordonnance supprime cette disposition. Désormais, les paiements seront effectués selon les conditions stipulées aux contrats. Le paiement comptant reste de droit pour les contrats continués en procédure de redressement (nouvel alinéa 4 de l’article L.631-14 du Code de commerce) et de liquidation judiciaire (L.641-1-1 du même code). <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>1.4. Extension et amélioration du privilège de conciliation.</strong> Si une procédure de sauvegarde est ouverte à l’encontre d’une entreprise ayant bénéficié d’un accord de conciliation, l’article L.611-11 du Code de commerce prévoyait que pour les créanciers ayant consenti des apports en trésorerie, ou fourni un bien ou un service pour permettre la poursuite de l’activité, les créances&nbsp;«&nbsp;<em>sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Pour aider l’entreprise en difficulté à obtenir de la trésorerie ou des apports de biens ou de services, l’ordonnance modifie cette disposition et étend ce privilège à tous les créanciers qui, au cours de la négociation de l’accord, ont apporté de nouveaux financements, biens ou services, même s'ils ne sont pas partie à l’accord homologué. <strong>Ce privilège est par ailleurs renforcé</strong>&nbsp;: les créanciers qui en bénéficient ne pourront plus être soumis sans leur accord au plan de sauvegarde ou de redressement (L. 626-20, I, 1° et 3° du même code). <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6918521-10576810.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Synthese-de-la-reforme-des-procedures-collectives-depuis-l-Ordonnance-du-12-mai-2014-1-Mesures-concernant-l-anticipation_a596.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-6918493</guid>
   <title>Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014</title>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 17:27:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » est entrée en vigueur le 1er juillet dernier, le décret d’application n°2014-736 ayant été publié le 30 juin 2014.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6918493-10576753.jpg?v=1408635214" alt="Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014" title="Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014" />
     </div>
     <div>
      L’ordonnance s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1<sup>er</sup> juillet, à l’exception des dispositions relatives à la clôture de la liquidation judiciaire et à sa reprise qui s’appliquent aux procédures en cours. <br />  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  Elle se place dans la dynamique des objectifs poursuivis par le législateur depuis 2005 s’agissant d’entreprises en difficulté&nbsp;: il s’agit de rendre plus attractifs les mécanismes existants en matière de prévention, en favorisant en amont l’apport de crédit aux entreprises. <br />  &nbsp; <br />  Les mesures principales de ce texte dense (117 articles pour l’ordonnance, 145 pour le décret d’application) cherchent à améliorer l’anticipation des difficultés, à simplifier et à accélérer les procédures. <br />  &nbsp; <br />  Nous publions, sur Parabellum, trois articles, portant successivement sur (1) l’anticipation des difficultés et la prévention, (2) l’accélération des procédures, et enfin (3) les mesures de simplification. (voir les trois articles publiés ci-dessus)
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6918493-10576753.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Synthese-de-la-reforme-des-procedures-collectives-depuis-l-Ordonnance-du-12-mai-2014_a595.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-2019238</guid>
   <title>Situation des défaillances d’entreprises en 2009</title>
   <pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:51:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La crise financière de 2007 a eu pour conséquence un accroissement des défaillances d’entreprises) en 2008, ce phénomène s’accentuant en 2009 (c’est-à-dire, les entreprises ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire directe)     <div>
      Ainsi, <span style="font-style:italic">selon une étude récente (1),</span> il a été constaté que le nombre des défaillances d’entreprises a fortement augmenté en 2009, et également en 2009. 61595 procédures de redressement et de liquidation judiciaire directe ont été ouvertes en 2009, soit 11,4 % de plus qu’en 2008, constatant toutefois le fait que leur nombre a fini par se stabiliser.        <br />
              <br />
       Cependant, en ce qui concerne les défaillances touchant les Petites et Moyennes entreprises, celles-ci ont fortement augmenté : 49 % pour celles employant de 3 à 200 salariés, 62 % pour celles qui emploient entre 50 et 100 salariés. S’agissant des défaillances de sociétés ou de groupes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros, une certaine stabilité a pu être observée. 24 d’entre ceux-ci ont fait l’objet d’une ouverture de procédure judiciaire en 2009 alors qu’ils ne représentaient que 28 en 2008.       <br />
              <br />
       En 2009, il est important de relever que l’ensemble des secteurs d’activité ont été touché par cette crise, tel que cela a été le cas du secteur de l’industrie manufacturière qui a connu une augmentation de 25 % des défaillances. De plus, les régions les plus touchées ont été les suivantes : le quart nord ouest de la France, la basse Normandie, la région Poitou-Charentes.       <br />
              <br />
       De plus, l’étude démontre que les défaillances d’entreprises ont connu une augmentation moyenne de 5,4 % par an entre 2005 et 2009. Parallèlement, le nombre des procédures de sauvegardes ouvertes en 2009 (51452) a été doublé en un an.        <br />
              <br />
       Le taux des redressements judiciaire, quant à lui continue de décroitre en 2009 comme sa baisse avait été constatée depuis 2005. Alors qu’il représentait 35,4% en 2005, il représente 31,5 % e, 2009 (page 13 du rapport précité).       <br />
              <br />
       Quant à l’issue des procédures de redressement judiciaire, l’étude montre qu’en 2009, les jugements de clôture de procédures ont augmenté de 10,4% mais que le nombre des jugements post-redressement judiciaire (liquidations, cessions, ou continuations) n’a quant à lui, augmenté que de 4,8%, reflétant ainsi un allongement de la durée des procédures.       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">(1) Source : Rapport Altarès et Deloitte 2010 sur la prévention de la difficulté des entreprises (Altarès collecte l’ensemble des jugements auprès des greffes des tribunaux de commerce ou des chambres commerciales des tribunaux d’instance ou de grande instance).</span>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Situation-des-defaillances-d-entreprises-en-2009_a320.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-1944275</guid>
   <title>La résiliation d'un bail commercial par une entreprise en Redressement judiciaire</title>
   <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:17:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   De l'obligation de l'administrateur de répondre à la mise en demeure du bailleur afin de prendre parti sur la poursuite du bail  (Cass. Com, 2 mars 2010, n° 09-10.410)     <div>
      Par jugement du 8 novembre 2006, une société, locataire de locaux commerciaux au titre d'un bail renouvelé le 26 décembre 2003, a été mise en redressement judiciaire. <br />   <br />  Par courrier du 20 décembre 2006, le bailleur a mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du bail. L'administrateur a répondu le 8 février 2007 (soit un délai supérieur au délai d'un mois prévu à l'article 622-13 du Code de commerce) qu'il entendait poursuivre le bail. <br />   <br />  Pour faire constater la résiliation de plein droit du bail en conséquence du non respect du délai et ordonner l'expulsion de la société locataire, le bailleur a saisi la juridiction des référés. <br />   <br />  Pour constater la résiliation de plein droit du bail, l'arrêt retient que l'administrateur judiciaire était présumé de façon irréfragable avoir renoncé à la poursuite du contrat de bail de sorte que le bailleur avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire constater en justice la résiliation de plein droit de ce contrat, sans qu'il pût s'y opposer. <br />   <br />  En outre, selon les articles L.622-13 Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 : " <em>l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti</em>". De plus, l'article L.622-14 du même texte dispose que la résiliation du bail peut être prononcée à la demande du bailleur, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement. <br />   <br />  La Cour de cassation a annulé cette décision, considérant "<em>qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi par le bailleur (...) à l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure".</em> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-resiliation-d-un-bail-commercial-par-une-entreprise-en-Redressement-judiciaire_a272.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-1944606</guid>
   <title>Situation des défaillances d'entreprises en 2009</title>
   <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:51:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   En 2009, 61 595 jugements d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire directe ont été prononcés. Sur un an, les Redressement et liquidation judiciaire ressortent en hausse de 11,4 % en 2009 contre 10,9 % en 2008.     <div>
      - Sur la décennie, le nombre de défaillances était resté contenu en-dessous de 50 000 par an avant de brutalement dépasser ce plafond en 2008 (55 300). <br />   <br />  - En 2009, si la dégradation se poursuit, elle se maintient toutefois à un rythme à peine plus élevé que celui observé en 2008. <br />   <br />  - la forte sinistralité des entreprises s'est concentrée sur un an ; second semestre 2008 et premier semestre 2009. <br />   <br />  - Il a été recensé 1 452 sauvegardes (contre 701 en 2008 et à peine plus de 500 les deux premières années ; augmentation de 107 % sur un an). <br />   <br />  - la procédure de sauvegarde est plutôt plébiscitée par les entreprises de petite taille. 57 % (823) emploient moins de 6 salariés. Cette tendance tend à se renforcer sur les micro-entreprises sans salarié. <br />   <br />  - Il y a en 2009 trois fois plus de sauvegardes ouvertes sur ce type de structure qu'en 2008. <br />   <br />  - Néanmoins, 74 PME de 50 à 99 salariés ont sollicité une sauvegarde ; c'est là encore trois fois plus qu'un an plus tôt. <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Situation-des-defaillances-d-entreprises-en-2009_a284.html</link>
  </item>

 </channel>
</rss>
