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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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  <language>fr</language>
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   <title>Précisions sur la mise en œuvre des conditions suspensives </title>
   <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 16:14:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Justine Touzet et Ange-Patrick Koffi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Les promesses de vente peuvent être assorties de conditions suspensives. Dans le cadre des promesses de cessions de parts sociales ou de fonds (libéral ou de commerce), il s’agit le plus souvent d’une condition d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire, généralement enfermée dans un délai strict. Si le prêt obtenu n’est pas exactement conforme à la condition, par exemple parce qu’il a été obtenu pour un montant inférieur à celui prévu par l’acte, la condition doit elle être considérée comme réalisée ?     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/69672018-48685466.jpg?v=1671464719" alt="Précisions sur la mise en œuvre des conditions suspensives " title="Précisions sur la mise en œuvre des conditions suspensives " />
     </div>
     <div>
      L'article 1304‐4 du Code civil - crée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - énonce qu’ <em>«&nbsp;une partie est libre de renoncer à la <u>condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle‐ci n'est pas accomplie</u></em>&nbsp;». &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Le rapport de présentation de ce texte au&nbsp;Président de la République indiquait&nbsp;: <em>« l’article 1304-4 consacre quant à lui la règle jurisprudentielle selon laquelle la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie. Il en résulte « a contrario&nbsp;» qu’une renonciation ne peut intervenir après la défaillance de la condition suspensive, ce qui met fin à la controverse doctrinale et aux incertitudes jurisprudentielles sur ce point. L’ordonnance privilégie ici une conception classique et objective de la condition&nbsp;: le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive, afin d’éviter la remise en question du contrat bien après cette défaillance. Bien sûr, la partie qui avait intérêt à la condition pourra toujours y renoncer après défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Mais quel est l'effet de la condition suspensive qui ne serait remplie que partiellement ou à des conditions divergeant&nbsp; de celles initialement prévues au contrat ? <br />  &nbsp; <br />  <strong><u>En particulier, si le montant du prêt accordé est moindre que ce qui est prévu dans la clause, est ce que la condition est remplie&nbsp;? </u></strong> <br />  &nbsp; <br />  Si l’établissement financier, pour des raisons qui lui sont propres, accorde un prêt dont le montant n’atteint pas celui stipulé dans le contrat, le promettant, futur cédant, peut-il s’en prévaloir pour revenir sur sa promesse ? <br />  &nbsp; <br />  Il a été récemment jugé&nbsp; - s'agissant&nbsp;d’une promesse de vente d'un bien immobilier&nbsp;- que le promettant ne peut pas s’en prévaloir pour faire constater la caducité de sa promesse de vente : «&nbsp;<em>un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles</em>&nbsp;». [[1]]. <br />  &nbsp; <br />  <u><strong>En conclusion</strong></u>, rappelons que la Cour de cassation[[2]] considère que, à défaut de stipulation contraire, les conditions suspensives sont prévues dans l’intérêt des deux parties et que la caducité de la promesse peut alors être invoquée par chacune. A contrario, s’il résulte de la promesse ou de la loi que la condition n’est faite qu’en faveur de l’une d’elles, seule cette partie ainsi protégée peut s’en prévaloir. <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Civ,3<sup>e</sup>,14 janvier 2021 n°20-11.224</div>    <div id="ftn3">[[2]] v. Cass. 3e civ., 26 juin 1996, no 94‐18.525</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <title>Conflits entre associés : restriction de l'application  de l'article 1843-4 du code civil</title>
   <pubDate>Fri, 06 Jun 2014 10:20:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La cour de cassation rompt avec sa jurisprudence extensive et restreint le champ d'application de l'expertise de l'article 1843-4 du code civil. Les accords antérieurs seront donc désormais respectés     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6749263-10316639.jpg?v=1403519462" alt="Conflits entre associés : restriction de l'application  de l'article 1843-4 du code civil" title="Conflits entre associés : restriction de l'application  de l'article 1843-4 du code civil" />
     </div>
     <div>
      L'article 1843-4 du Code civil dispose : "<em>Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible"</em> <br />  &nbsp; <br />  On sait que, depuis plusieurs années, dans le cadre d'une jurisprudence assez fluctuante, la cour de cassation a entendu faire une application large de ce texte, en l'imposant dans de nombreuses &nbsp;situations de différends entre associés sur la valeur des droits sociaux, qu'il s'agisse d'hypothèses de rachat de titres prévues dans les statuts ou de mise en œuvre de promesses de cessions insérées dans des pactes extrastatutaires ou protocoles d'accord (pour un exemple voir Cass com 4 déc. 2012 n° 10-12680). <br />  &nbsp; <br />  Un grand nombre de praticiens se sont émus de cette tendance à l'extension du champ d'application de cet article, qui permet à un expert d'écarter toutes les stipulations convenues entres les parties et de fixer seul le prix de cession des titres, sans recours des parties, sauf en cas d'erreur grossière de sa part.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  On a même pu considérer que les schémas de financement usuels des sociétés françaises sur fonds propres (equity capital) étaient tous fragilisés par cette interprétation des dispositions légales.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Ces critiques ont finalement été prises en compte puisque l'article 3-8° de la loi 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises a autorisé le gouvernement à prendre toute mesure afin de modifier l'article 1843-4 du code civil <em>"pour assurer le respect par l'expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties."</em> <br />  &nbsp; <br />  A ce jour, cette modification n'a pas encore été effectuée. <br />  &nbsp; <br />  Probablement sensibilisée par ce mouvement en faveur d'un retour à la stabilisation des relations contractuelles, la Cour de cassation a récemment limité le champ d'application de l'article 1843-4.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Dans une décision du 11 mars 2014 (n° 11-26.915) la Cour précise sa vision aux termes d'un attendu de principe : <em>"Vu l'article 1843-4 du code civil attendu que les dispositions de ce texte, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé".</em> &nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  C'est le soulagement (ou la déception selon le point de vue auquel on se place) pour tous les signataires de protocoles ou de pactes d'associés détaillant les conditions de valorisation applicables en cas de mise en œuvre de promesses de cession.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  En synthèse,&nbsp; le recours à l'article 1843-4 du Code civil reste la seule solution en cas de différend entre associés résultant de l'application de clauses statutaires ou d'accord collectifs, chartes, pactes ou autres, susceptibles d'êtres modifiés à une majorité des parties (cessions forcées), Dans la plupart des cas, il s'agira de clauses d'exclusion. Mais on peut également penser aux clauses de rachat de titres applicables en cas de décès par exemple. Dans ces hypothèses, la valorisation pourra être contestée par le recours à l'expertise de l'article 1843-4. <br />  &nbsp; <br />  Dans toutes les hypothèses de cession ne présentant pas un caractère institutionnel ou collectif, comprises dans l'expression utilisée par la cour de cassation <em>"promesse unilatérale de vente librement consentie"</em> , même si cette expression a pu être justement critiquée (R Mortier Droit des sociétés n° 5 mai 2014 com 78), la règle de l'autonomie de la volonté de l'article 1134 du code civil conduit à ce que les modalités de détermination qui auront été prévues par les parties s'appliquent.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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