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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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  <language>fr</language>
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   <title>La nouvelle procédure de césure du procès</title>
   <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 20:12:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathusa Ranjanakumar </dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Depuis le 1er novembre 2023, deux nouvelles procédures de règlement amiable des litiges ont été introduites dans le code de procédure civile : l'audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès civil (807-1 à 807-3 du code de procédure civile).     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/80904531-58325323.jpg?v=1718131413" alt="La nouvelle procédure de césure du procès" title="La nouvelle procédure de césure du procès" />
     </div>
     <div>
      Ces deux mécanismes facultatifs viennent s’ajouter à l'arsenal de l’amiable, suite à la politique engagée depuis plusieurs années par le ministère de la Justice pour favoriser&nbsp;le recours à des modes de résolution des litiges alternatifs, et, plus récemment,&nbsp; à faire de ces mécanismes une&nbsp;partie intégrante de l’office du juge. Telle que présentée par le ministre de la justice,&nbsp;Eric Dupond-Moretti, la césure consiste à «&nbsp;<em>faire trancher par le juge la question de droit, et, une fois cette question tranchée, d’inciter les parties à s’entendre sur les conséquences</em>&nbsp;». La procédure repose sur l’idée de distinguer ce qui relève du contentieux et ce qui relève de l’amiable. Partant de ce point, lors de son discours de présentation du 5 janvier 2023, le garde des Sceaux avait pris pour illustrer le dispositif de la césure, un procès en responsabilité à l’occasion duquel, la césure permettrait au juge de statuer sur la responsabilité et de laisser aux parties la liberté de trouver un accord amiable sur le volet indemnitaire. <br />   <br />  La création de la césure du procès civil, qui n’est pas en soit un mode amiable de résolution des litiges mais plutôt un mécanisme de séquençage du traitement du litige, atteste de la volonté du législateur de repenser l’organisation judiciaire en recherchant le mode le plus adapté aux besoins du justiciable. <br />   <br />  Ainsi, il est désormais possible pour les parties de demander, à tout moment, au juge de la mise en état, la clôture partielle de l’instruction et si la demande est acceptée, le litige sera renvoyé devant le tribunal qui ne statuera au fond que sur la/les prétentions déterminée(s). Quant aux prétentions restantes qui n’ont pas été envoyées et jugées par les juges du fond, elles pourront faire l’objet d’une médiation ou d’une conciliation de justice. <br />   <br />  <span style="white-space-collapse: preserve;"><strong>1. Les conditions de mise en œuvre de la césure du procès civil </strong></span><span style="white-space-collapse: preserve;"><strong> </strong></span> <br />   <br />  <strong>Les matières concernées</strong>. Les dispositions relatives à la césure sont insérées dans la section relative à la clôture de l’instruction&nbsp;; ce qui signifie que la césure du procès civil n’est applicable que dans le cadre d’une procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire. <br />   <br />  <strong>L’initiative de la césure</strong>. La césure du procès est à l'initiative de l'ensemble des parties constituées et ce, à tout moment de la mise en état. <br />   <br />  <strong>Le dépeçage des prétentions</strong>. Les parties doivent s’accorder, ensemble, sur&nbsp;l’identification des prétentions dont elles sollicitent le jugement partiel. Cela n’empêche pas, en pratique, qu’une discussion ait lieu entre le juge et les avocats concernant le séquencement des prétentions. Dès lors, la césure du procès n’est possible qu’en fonction de la séparabilité des prétentions de sorte que le jugement partiel puisse être totalement indépendant des prétentions restantes. <br />   <br />   <br />  <strong>2. L’ordonnance de clôture partiel</strong> <br />   <br />  <strong>La clôture partielle</strong>. L’originalité du dispositif tient au fait que la clôture est demandée par les parties et ce sans que l’affaire soit totalement en état d’état d’être jugé. Le juge va alors ordonner la clôture partielle de l’instruction. Pour ce faire, il annexe à sa décision l’acte contresigné des avocats rappelant les prétentions déterminées par les parties et renvoyer l’affaire pour qu’ils en soient jugés (<strong>article 807-1 al 3</strong>). <br />   <br />  <strong>Le recours contre l’ordonnance de clôture partielle</strong>. L’ordonnance de clôture partielle prévue à l’article 807-1 est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. <br />   <br />  <strong>La révocation de l’ordonnance de clôture partielle</strong>. L’ordonnance de clôture partielle aux fins de césure peut toujours faire l’objet de la révocation de droit commun prévue pour les ordonnances de clôtures, à savoir l’article 803 du code de procédure civile. <br />   <br />  <strong>Le rejet de la demande d’ouverture d’une césure du procès</strong>. Si la demande est rejetée, l’instruction du dossier suit son cours devant le juge chargé de la mise en état. <br />   <br />   <br />  <strong>3.&nbsp;</strong><strong style="white-space-collapse: preserve;"><strong>L</strong>e jugement partiel </strong> <br />   <br />  <strong>Le jugement partiel</strong>. La formation de jugement statue sur les seules prétentions déterminées par les parties dans l’acte de procédure contresigné par les avocats des parties. <br />   <br />  <strong>Autorité de la chose jugée</strong>. Si le juge du fond fait droit à la prétention du demandeur, le jugement partiel a autorité de la chose jugée. En revanche, si le juge rejette la demande, les parties sont renvoyées à la mise en état pour la partie du litige qui n’a pas été tranchée. <br />   <br />  <strong>Le recours contre le jugement partiel</strong>. Le décret du 29 juillet 2023 a apporté des modifications à l'article 544 du Code de procédure civile pour inclure les jugements partiels rendus dans le cadre d’une césure du procès, dans la liste des décisions susceptibles d’appel immédiat selon la procédure à bref délai au sens de l’article 905 du même code. <br />   <br />   <br />  <strong>4.&nbsp;</strong><strong style="white-space-collapse: preserve;"><strong>C</strong>ritiques et craintes</strong> <br />   <br />  <strong>Un mécanisme complexe sur le plan procédural</strong>. Des craintes relatives à la complexification du contentieux sur le plan procédural existent. Il convient de rappeler sur ce point la décision rendue par la CEDH le 9 juin 2022, dans l’affaire Xavier Lucas c. France, sanctionnant la France pour son formalisme procédural excessif qui peut porter atteinte au principe général de l’accès à la justice. Ainsi, les règles mises en place dans le cadre d’une résolution amiable ne doivent pas sombrer dans un formalisme excessif en générant un double contentieux, au lieu d’apporter une solution efficace et rapide comme souhaité. <br />   <br />  <strong>Le séquencement des prétentions</strong>. La séparabilité entre les prétentions est plus complexe qu’elle n’y parait. Pour reprendre l’exemple de l’action en responsabilité&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">Premièrement&nbsp;: affirmer que la question de l’évaluation du préjudice pourrait être traitée amiablement, relève sans doute de la fiction. En effet, rien que le contentieux des dommages corporels, qui est une matière très technique, fait l’objet d’une jurisprudence fournie et de débats doctrinaux.</li>  	<li class="list">Deuxièmement, le «&nbsp;principe de la responsabilité&nbsp;» reposant&nbsp;sur la caractérisation du préjudice, la séparabilité entre les deux notions semble également complexe.</li>  	<li class="list">Troisièmement et très souvent, dans une action en responsabilité, c’est très souvent&nbsp;l’évaluation des préjudices qui fait le plus débat.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  <strong>Le délai de péremption</strong>. La scission de l’affaire en deux procédures n’est pas une suspension de l’instance mais une «&nbsp;mise en sommeil&nbsp;». En effet, les prétentions restées au stade de la mise en état ne peuvent reprendre que lorsque le jugement partiel est devenu définitif. Or, le temps d’attente de cette mise en état est indéterminé et le délai de péremption continue à courir. En d’autres termes, si les parties ne se montrent pas diligentes au cours de la mise en état, elles peuvent être menacées par la péremption d’instance. Cependant, il est de jurisprudence constante que lorsque deux instances sont pendantes, les diligences faites dans l'une n'interrompent pas nécessairement la péremption de l'autre (<strong>Cass. civ. 2, 13-01-1988, n° 86-15922, publié au bulletin, Cassation</strong>). <br />   <br />  Il serait sans doute prudent de solliciter, en plus de la clôture partielle, un sursis à statuer au juge de la mise en état afin de suspendre l’instance et de surcroit le délai de péremption (art 377 du code de procédure civile). <br />  &nbsp; <br />   <br />   <br />  Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire - <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871">https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871</a>  <br />   <br />  Code de procédure civile, sous-section 2&nbsp;: la césure du procès&nbsp;(articles 807-1 à 807-3) : <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000047906066/">https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000047906066/</a>  <br />  &nbsp; <br />  <!-- notionvc: ff6575fe-bb54-402e-a888-8d4b3f847d5d -->
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <link>https://www.parabellum.pro/La-nouvelle-procedure-de-cesure-du-proces_a948.html</link>
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   <title>L’extension des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état</title>
   <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 18:30:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Matthieu Seretti</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 met en œuvre plusieurs dispositions de la loi n°2019-222 dite « de réforme pour la justice », notamment concernant la mise en état judiciaire. S’agissant plus précisément de cette question, le décret élargit les pouvoirs juridictionnels du Juge de la Mise en Etat (JME) en lui octroyant la compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir. Ce décret poursuit donc le mouvement d’élargissement des prérogatives du JME, initié depuis son introduction dans le système judiciaire français.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/41747168-34986916.jpg?v=1579008943" alt="L’extension des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état" title="L’extension des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état" />
     </div>
     <div>
      &nbsp;  <ol>  	<li class="list"><strong>Une tendance historique d’accroissement des pouvoirs juridictionnels du JME</strong></li>  </ol>  &nbsp; <br />  Depuis son institution par le décret n°65-872 du 13 octobre 1965[[1]] , le JME n’a eu de cesse de voir ses pouvoirs s’accroître, passant de simple subordonné de la formation de jugement, à véritable juridiction autonome chargée de l’instruction des affaires complexes. <br />  &nbsp; <br />  C’est tout d’abord le nouveau Code de procédure civile qui a amorcé cette évolution en lui accordant une compétence exclusive pour traiter des exceptions dilatoires et des nullités pour vice de forme. Cette compétence a ensuite été étendue aux exceptions de procédure présentées par les parties par le décret n°98-1231 du 28 décembre 1998. <br />  &nbsp; <br />  Le décret n°2004-836 du 20 août 2004 a marqué une nouvelle étape dans ce mouvement de fond, en faisant du JME, entre sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le seul juge compétent<em>&nbsp; «&nbsp;à l’exclusion de toute autre formation du tribunal&nbsp;» </em>pour statuer non seulement sur les exceptions de procédure mais également sur les incidents mettant fin à l’instance (cf. article 771 ancien du Code de procédure civile). <br />  &nbsp; <br />  Enfin, le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 a concrétisé son statut de juridiction autonome en conférant l’autorité de chose jugée aux ordonnances par lesquelles il statue sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (cf. article 775 ancien du Code de procédure civile). Dans cette même optique, ce décret lui a accordé le pouvoir d’homologuer l’accord soumis par les parties et même de statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. <br />  &nbsp; <br />  Cet accroissement continu des pouvoirs juridictionnels du JME a eu pour objet de faciliter l’exécution de sa mission principale, à savoir purger toute affaire complexe de son contentieux accessoire. <br />   <br />  &nbsp;&nbsp;  <ol>  	<li value="2"><strong>Le décret du 11 décembre 2019 s’inscrit dans cette tendance historique d’extension des pouvoirs juridictionnels du JME.</strong></li>  </ol>  &nbsp; <br />  La principale innovation de ce texte est l’extension de sa compétence juridictionnelle au traitement des fins de non-recevoir (prescription, autorité de chose jugée, intérêt à agir notamment). <br />  &nbsp; <br />  En ce sens, <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=76878813BF24B319B1D9542837B87B84.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000039623315&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;categorieLien=id&amp;dateTexte" target="_blank">le nouvel article 789 du Code de procédure civile</a> énonce que le JME est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’objectif sous-tendant cette extension de compétence est d’éviter le prolongement inutile d’affaires susceptibles de prendre fin pour cause d’irrecevabilité. <br />  &nbsp; <br />  Cette extension du pouvoir du JME entraîne toutefois une nouvelle difficulté. <br />  &nbsp; <br />  En effet, l’appréciation d’une fin de non-recevoir nécessite parfois de trancher au préalable une problématique de fond. <br />  &nbsp; <br />  Or le JME n’est pas sensé apprécier le fond d’une affaire. <br />  &nbsp; <br />  Le décret n°2019-1333 règle cette difficulté de la manière suivante&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.&nbsp;» </em>(cf. <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=76878813BF24B319B1D9542837B87B84.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000039623315&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;categorieLien=id&amp;dateTexte" target="_blank">article 789 nouveau du Code de procédure civile</a>) <br />  &nbsp; <br />  Le décret précise par ailleurs que les ordonnances du JME statuant sur les fins de non-recevoir ont autorité de chose jugée (cf. <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=76878813BF24B319B1D9542837B87B84.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000039623284&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;dateTexte=20200108&amp;categorieLien=id&amp;oldAction=&amp;nbResultRech" target="_blank">article 794 nouveau du Code de procédure civile</a>). <br />  &nbsp; <br />  La conséquence directe de cette disposition est que les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du JME. <strong>Concrètement, les parties seront désormais soumises à un principe de concentration des fins de non-recevoir devant le JME[<strong>[2]</strong>]</strong>. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Enfin, cette disposition a pour conséquence indirecte d’entraîner un possible empiètement du JME sur les prérogatives de la formation de jugement. Ainsi, dans les cas où le JME tranchera une question de fond pour statuer sur une fin de non-recevoir, la formation de jugement ne pourra revenir ultérieurement sur la solution adoptée par ce dernier.</strong> <br />  &nbsp; <br />  Du fait même de cette extension de pouvoir, le JME est maintenant susceptible d’acquérir une autorité inédite sur le fond du litige. Il est donc à prévoir que le contentieux devant le JME acquière davantage d’importance suite à cette évolution. <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Introduction dans un premier temps expérimentale (restreinte à 5 Cour d’appel et 29 TGI), qui sera confirmée et généralisée par le décret n°71-740 du 9 septembre 1971</div>    <div id="ftn2">[[2]] Comme elles pouvaient déjà l’être devant le conseiller de la mise en état (<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029766653&amp;fastReqId=1148575597&amp;fastPos=1" target="_blank">Civ. 2ème 13 novembre 2014 n°13-15.642</a>)</div>  </div>   <br />   <br />   <br />  <em><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039480084&amp;categorieLien=id" target="_blank">Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019</a> <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&amp;categorieLien=id" target="_blank">Loi n°2019-222</a></em>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <link>https://www.parabellum.pro/L-extension-des-pouvoirs-juridictionnels-du-juge-de-la-mise-en-etat_a843.html</link>
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   <title>Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires</title>
   <pubDate>Fri, 10 May 2019 11:43:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert et Abdul-Rehman Mohammad</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La procédure en matière d’appel des décisions rendues par le Bâtonnier est l’un des derniers bastions de la procédure orale devant la Cour d’appel. Les arbitrages du Bâtonnier sont en effet soumis en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991. Il en est de même en cas d’appel des décisions rendues en matière de fixation d’honoraires, en vertu des articles 174 et suivants du même Décret.  Nous faisons dans cet article le point complet sur ce régime, et ses spécificités.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/33630242-30939580.jpg?v=1557742583" alt="Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires" title="Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires" />
     </div>
     <div>
      Les appels des décisions rendues par le Bâtonnier sont soumis essentiellement au régime de l’appel sans représentation obligatoire du Code de procédure civile, bien que de petites différences subsistent, résultant de l’application du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. <br />   <br />  L’appel sans représentation obligatoire est régi par les articles 931 et suivants du Code de procédure civile. Cette procédure se caractérise par son oralité (article 946 du Code de procédure civile). Il n’y a donc pas de calendrier, pas d’échange obligatoire de conclusions, pas de clôture…&nbsp;: en pratique, une audience de plaidoiries est généralement fixée plusieurs mois[[1]] après la déclaration d’appel, à un délai plus ou moins lointain, pendant lequel la Cour laisse les parties maîtres de l’instruction contradictoire. <br />   <br />  Les dispositions applicables sont en effet peu contraignantes : l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 prévoit uniquement que le greffe doit convoquer les parties <u>au-moins huit jours</u> avant l’audience de plaidoiries par lettre recommandée avec demande d’un accusé de réception.[[2]] <br />   <br />  Cette caractéristique distingue d’ailleurs cette procédure d’autres procédures orales, telles que la procédure devant le Tribunal de commerce, qui bien que non soumise à des échéances procédurales contraignantes, reste néanmoins rythmée par des audiences de procédure successives, avec parfois la fixation d’un calendrier indicatif. <br />   <br />  Par ailleurs, comme son nom l’indique, dans la «&nbsp;procédure sans représentation obligatoire&nbsp;», les parties peuvent se défendre elles-mêmes, et ne sont pas obligées de recourir aux services d’un avocat. En contrepartie, il est nécessaire de comparaître ou de se faire représenter devant le juge. Ainsi, les conclusions déposées ne saisissent valablement le juge que lorsque les parties se sont présentées à l’audience. <br />   <br />  En l’absence de représentation obligatoire, et donc d’avocat postulant, la déclaration d’appel peut également être faite par la partie elle-même, par simple courrier. Toutefois, en application des dispositions du décret du 27 novembre 1991, ce recours doit obligatoirement être formé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d’appel, soit par remise contre récépissé au greffier en chef de la Cour d’appel, et ce sous peine d’irrecevabilité. <br />  &nbsp; <br />  <u>Attention donc à ne surtout pas utiliser le RPVA</u> pour faire appel d’une décision du Bâtonnier, puisque ce réseau ne remplit pas ces conditions formelles de notification, s’agissant d’une transmission électronique&nbsp;; et également à bien libeller l’adresse de destination de la déclaration d’appel. <br />   <br />  En revanche, ces recours sont soumis aux nouvelles dispositions du Code de procédure civile imposant d’énoncer les chefs du jugement expressément critiqués dès la déclaration d’appel, à savoir, en matière de procédure <strong>sans</strong> représentation obligatoire, celles de l’article 933 du CPC&nbsp;: <br />   <br />  <em>«&nbsp;La déclaration […] désigne le jugement dont il est fait appel, <u>précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité</u>, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.&nbsp;»</em> <br />   <br />  Cependant, contrairement aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, qui prévoit que cette exigence est prescrite à peine de nullité en matière d’appel <strong>avec</strong> représentation obligatoire, cette sanction n’est pas prévue par l’article 933. Puisqu’il n’y a pas de nullité sans texte, l’absence de mention expresse des chefs de la décision critiquée ne devrait donc, en l’état, pas avoir de conséquence en matière d’appel des décisions du Bâtonnier. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000037676929&amp;fastReqId=1387057223&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com, 21 novembre 2018, n° 17-18.306</a> <br />  &nbsp;  <div>  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Jusqu’à récemment, il n’était pas rare d’attendre plus d’une année, parfois même deux, avant qu’une audience de plaidoiries soit fixée par la Cour, mais cette situation semble être actuellement en voie d’amélioration, nos derniers dossiers en la matière devant la Cour d’appel de Paris ayant été fixés en quelques mois seulement.</div>    <div id="ftn2">[[2]] Il est à noter qu’il s’agit là d’une différence avec le régime de procédure orale de droit commun, puisque ce délai est plus court que celui prévu par le Code de procédure civile, qui est de 15 jours.</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/33630242-30939580.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Les-specificites-de-l-appel-des-arbitrages-du-Batonnier-et-des-decisions-de-fixation-d-honoraires_a820.html</link>
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   <title>La déclaration d’appel, nouvelle version : quelle sanction en cas d’irrégularité ?</title>
   <pubDate>Mon, 14 May 2018 12:49:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La procédure d’appel a connu ces dernières années d’importants bouleversements : disparition des avoués, introduction de la communication électronique obligatoire, création de nouvelles contraintes procédurales tels que les délais impératifs d’échange des conclusions, etc… Or, à l’instar de la dernière réforme en date, mise en œuvre par le décret du 6 mai 2017, qui introduit de nouvelles exigences formelles sous peine de nullité de l’appel, ces changements n’ont pas tous amélioré, loin s’en faut, le sort du justiciable. L’accueil fait par la jurisprudence de ce dernier décret permet néanmoins d’en limiter les effets néfastes.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/22613772-25238772.jpg?v=1527689137" alt="La déclaration d’appel, nouvelle version : quelle sanction en cas d’irrégularité ?" title="La déclaration d’appel, nouvelle version : quelle sanction en cas d’irrégularité ?" />
     </div>
     <div>
      Force est d’ailleurs de constater que le premier objectif affiché de la réforme dite «&nbsp;Magendie&nbsp;» qui a initié cette série de changements en 2011 – à savoir l’accélération des délais de traitement des affaires en appel – n’est pas rempli, ces nouvelles dispositions n’ayant eu strictement aucun effet sur la durée moyenne de traitement des affaires. <br />   <br />  Ces délais paraissent même avoir empiré depuis l’amorce de cette réforme&nbsp;: d’après les chiffres clés de la Justice publiés par le Ministère, le délai de traitement moyen d’une affaire civile en appel est ainsi passé de 11,4 mois en 2011 à 12,7 mois en 2016. Et pour cause&nbsp;! Les affaires sont en pratique soumises aux délais d’audiencement des Cours, qui restent tout aussi longs qu’avant la réforme puisque aucun moyen supplémentaire n’a été alloué pour leur fonctionnement. Dans ces conditions, les délais impératifs imposés aux parties pour conclure n’ont pas d’effet sur la durée globale de la procédure. <br />   <br />  Ainsi, dans les affaires que nous traitons, les audiencements atteignent couramment 2 ans, voire plus selon la Cour compétente. Que les choses soient claires: nous parlons ici des délais dans lesquels les affaires qui ne donnent plus lieu à l’échange de pièces ou de conclusions, et qui sont donc en état d’être plaidées, sont en attente d’une audience. Il s’agit de délais en tous points superflus, inutile à l’instruction du dossier – contrairement aux délais de renvoi, qui sont quant à eux justifiés par la nécessité de rassembler des pièces nouvelles, de parfaire son argumentaire, etc… <br />   <br />  Quant à l’objectif inavoué (mais néanmoins mal dissimulé) de ces réformes, il est clair&nbsp;: il s’agit de créer de toutes pièces de nouveaux chausse-trappes procéduraux pour piéger les avocats, et à travers eux les justiciables, et réduire – grâce aux nouvelles causes de caducité ou de nullité inventées – le volume des affaires devant être traitées par les Cours d’appel surchargées. <br />   <br />  Comme l’hôpital, le service public de la Justice semble voué à devenir une machine obsédée par le «&nbsp;quantitatif&nbsp;» au détriment du «&nbsp;qualitatif&nbsp;». <br />   <br />  Dernière réforme en date, le décret du 6 mai 2017 a ainsi mis un terme à un principe ancien&nbsp;: celui de l’effet dévolutif total de l’appel. En effet, l’appel, qui était jusqu’à présent par principe «&nbsp;total&nbsp;» en ce qu’il déférait l’intégralité du jugement à la Cour, sauf limitation expresse à certains chefs du jugement spécifiés dans la déclaration d’appel, est désormais, par principe, limité aux seuls chefs du jugement qu’il critique expressément. <br />   <br />  Par conséquent, il est ainsi désormais indispensable à l’avocat régularisant un appel de lister les chefs du jugement critiqués, et ce dès sa déclaration d’appel, l’effet de l’appel étant strictement limité à ces derniers. <br />   <br />  Il s’agit d’un exercice formel bien inutile, tant il parait évident que les avocats pratiquant la procédure d’appel, afin d’éviter tout risque d’abandonner involontairement certaines demandes en appel, prendront – et prennent d’ailleurs déjà – l’habitude de «&nbsp;copier-coller&nbsp;» dans leurs déclarations d’appel l’intégralité du dispositif du jugement soumis à la Cour. <br />  &nbsp; <br />  On voit mal le bienfait qu’espère tirer le pouvoir règlementaire de ces nouvelles dispositions, mis à part l’objectif ci-dessus évoqué de purge des affaires soumises aux Cours d’appel. En revanche, il est plus que probable qu’un abondant contentieux annexe se développera s’agissant de la portée des appels postérieurs à la réforme du 6 mai 2017. <br />   <br />  Trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 viennent néanmoins éclaircir le tableau au final assez sombre de la nouvelle procédure d’appel. <br />   <br />  En effet, l’article 901 du Code de procédure civile prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que la déclaration d’appel qui ne mentionnerait pas les chefs du jugement critiqués doit être déclarée nulle. <br />   <br />  Or, la Cour de cassation vient de préciser que cette nullité doit s’entendre d’une nullité relative, c’est-à-dire qu’elle peut être régularisée. En d’autre termes, l’avocat qui a omis d’énoncer tout ou partie des chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel pourra réparer son erreur ultérieurement. <br />   <br />  La Cour de cassation pose toutefois une limite importante à cette possibilité de régularisation, en précisant qu’elle ne pourra intervenir après le délai donné à l’appelant pour conclure, à savoir trois mois au fond, et un mois pour les appels des décisions de référé.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/La-declaration-d-appel-nouvelle-version-quelle-sanction-en-cas-d-irregularite_a790.html</link>
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   <title>La compétence territoriale des huissiers de justice étendue</title>
   <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 12:10:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert et Morgane Jouan</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Depuis le 1er janvier 2017, suite à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi dite « Macron » – que nous avons par ailleurs déjà largement commentée dans ce blog – complétées par un décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016, la compétence territoriale des huissiers de Justice a été significativement étendue.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/11330590-18876076.jpg?v=1488972653" alt="La compétence territoriale des huissiers de justice étendue" title="La compétence territoriale des huissiers de justice étendue" />
     </div>
     <div>
      En effet, en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, <strong>les huissiers peuvent désormais</strong> : <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">D’une part, <strong>établir sur l’ensemble du territoire national des procès-verbaux de constat</strong> (c’est à dire, selon les termes de l’ordonnance relative au statut des huissiers, «&nbsp;<em>effectuer des constatations purement matérielles</em> <em>exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter</em>&nbsp;»), alors qu'ils étaient auparavant limités, pour ce&nbsp;faire, au ressort de&nbsp;leur compétence territoriale. Précisons que les autres activités pour lesquelles la compétence de l’huissier avait déjà été étendue au territoire national, telles que notamment les ventes publiques - judiciaires ou volontaires - &nbsp;de meubles, ne voient pas leur champ d'application modifié par la réforme.</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">D’autre part, <strong>effectuer des significations d’actes et procéder à l’exécution forcée des décisions de justice dans l’entier ressort de la Cour d’appel </strong>dans lequel l’huissier est établi, et non plus seulement dans le ressort du Tribunal de Grande Instance, comme c’était le cas auparavant. Cette extension, s’applique à toutes les activités des huissiers faisant l’objet d’une limitation territoriale de compétence.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  D’autres modifications du statut des Huissiers de justice sont à venir, et non des moindres, puisque la profession de ces auxiliaires de justice est amenée à fusionner progressivement avec celle de Commissaire-priseur, à effet au 1<sup>er</sup> juillet 2022, date à laquelle l’«&nbsp;Huissier de justice&nbsp;» est amené à disparaître pour faire place au «&nbsp;Commissaire de justice&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/26/JUSC1630227D/jo/texte" target="_blank">Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/11330590-18876076.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-competence-territoriale-des-huissiers-de-justice-etendue_a737.html</link>
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   <title>L'action en responsabilité contre les dirigeants de fait se prescrit par 5 ans</title>
   <pubDate>Tue, 31 May 2016 12:03:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L'action en responsabilité exercée contre le dirigeant de fait d'une société relève de la prescription quinquennale de droit commun, et non de la prescription triennale applicable aux dirigeants de droit. Dans une récente décision, la Cour de cassation rappelle avec beaucoup de clarté cette règle déjà dégagée par sa jurisprudence antérieure. Elle retient en effet dans un attendu de principe que « la prescription prévue par l’article L. 225-254 du Code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit »     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9882990-15993423.jpg?v=1469034734" alt="L'action en responsabilité contre les dirigeants de fait se prescrit par 5 ans" title="L'action en responsabilité contre les dirigeants de fait se prescrit par 5 ans" />
     </div>
     <div>
      En l’espèce, des actionnaires d’une SA exercent l’action sociale dite «<em>ut singuli</em>» - c’est-à-dire au nom de la société en qualité de représentants de la collectivité des associés – contre le dirigeant de fait de ladite société au titre de diverses fautes de gestion. La Cour d’appel déclare leur action irrecevable au motif qu’elle serait prescrite car introduite plus de trois ans après la date des faits fautifs, et ce en violation des dispositions de l’article L. 225-254 du Code de commerce. <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation casse cette décision, et privilégie ainsi une interprétation stricte des termes de l’article L.225-254 du Code de commerce qui dispose que <em>«&nbsp;l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation&nbsp;». </em>Elle ne peut être qu’approuvée dans la mesure ou les termes d’«administrateurs» et de «directeur général» se rapportent à des fonctions précises exercée au sein de la société, et donc nécessairement aux seuls dirigeants de droit titulaires desdites fonctions. Sur le plan de l’opportunité, il s’agit également d’une bonne décision dans la mesure où rien ne semble justifier que les dirigeants de fait – dont l’action au sein de la société est, par définition, occulte&nbsp; - puissent bénéficier des dispositions protectrices des dirigeants de droit instaurant cette prescription raccourcie. <br />  &nbsp; <br />  Aucune disposition spécifique n’étant prévue quant à la responsabilité civile des dirigeants de fait, ces derniers relèvent donc du droit commun de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil, et partant des règles de prescription de droit commun de l’article 2224 du même Code&nbsp;: l’action à leur encontre se prescrit ainsi par 5 ans à compter du jour où celui qui agit a connu ou aurait dû connaître les faits fautifs invoqués. <br />  &nbsp; <br />  Cette décision, rendue dans le cadre d’une action exercée par une société anonyme, est bien entendu transposable, par analogie, aux dispositions similaires des articles L.223-22 et L.223-23 du Code de commerce applicables à la responsabilité des gérants de SARL&nbsp;: l’action contre le gérant de droit de la SARL se prescrit par 3 ans, celle contre le gérant de fait par 5 ans. <br />  &nbsp; <br />  A noter que dans l’espèce rapportée, les faits pourraient tout de même être prescrits&nbsp;: la Cour de cassation relève en effet que les faits dommageables dont les demandeurs font état se sont déroulés <em>«entre le 30 juin 2006 et le mois de juin 2007</em>» , et que l’action a été intentée par conclusions signifiées le 9 août 2012. L’action intentée contre le dirigeant de fait sera donc prescrite par 5 ans à compter de juin 2007, c’est-à-dire en juin 2012, et l’action introduite en août 2012 sera nécessairement jugée tardive, à moins que la Cour d’appel de renvoi ne relève une cause de report du point de départ, ou d’interruption de la prescription. <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000032418719&amp;fastReqId=1391099198&amp;fastPos=1" target="_blank"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; line-height: 23.4667px;">Cass. com.12 avril 2016, pourvoi n°14-12.894&nbsp;</span></a> <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9882990-15993423.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/L-action-en-responsabilite-contre-les-dirigeants-de-fait-se-prescrit-par-5-ans_a715.html</link>
  </item>

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   <title>Mandat ad hoc et procédure de conciliation, retour sur la réforme du 12 mars 2014 : des procédures plus efficaces</title>
   <pubDate>Mon, 04 May 2015 15:29:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 est intervenue pour rendre plus efficaces le mandat ad hoc et la procédure de conciliation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7755394-12008533.jpg?v=1430832670" alt="Mandat ad hoc et procédure de conciliation, retour sur la réforme du 12 mars 2014 : des procédures plus efficaces" title="Mandat ad hoc et procédure de conciliation, retour sur la réforme du 12 mars 2014 : des procédures plus efficaces" />
     </div>
     <div>
      <strong>1) Plus de souplesse dans la durée de la conciliation</strong> <br />   <br />  La durée maximale de la conciliation reste de 5 mois, mais la nouvelle formulation de l’article L.611-6 du code de commerce permet de dissiper certains doutes. Désormais, la Président du Tribunal <em>«&nbsp;désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois&nbsp;»</em>. L’ancienne rédaction, qui limitait expressément à un mois la durée de la prorogation, pouvait conduire à des conciliations d’une durée totale inférieure à 5 mois lorsque le Président fixait la période initiale à moins de 4 mois. <br />   <br />  <strong>2) Renforcement des dispositifs permettant au débiteur de bénéficier de délais de grâce</strong> <br />   <br />  Les créanciers porteront une attention particulière aux nouvelles dispositions qui permettent, au cours de la procédure, au débiteur mis en demeure ou poursuivi de demander au juge de lui accorder les délais de grâce prévus aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge pourra subordonner la durée de ces délais à la conclusion de l'accord de conciliation (L.611-7). L’octroi de délais bénéficiera également aux garants du débiteur (L.611-10-2). <br />   <br />  Il est également prévu, et cela constitue la nouveauté plus dangereuse pour les créanciers, que les délais de grâce pourront être accordés également, durant l’exécution de l’accord, en présence de poursuites menées par des créanciers qui, dûment appelés à la procédure de conciliation, ne sont pas partie à l’accord. <br />   <br />  Le Président accordera ces délais en prenant en compte les conditions d’exécution de l’accord de conciliation conclu entre le débiteur et ses autres créanciers (L.611-10-1). <br />   <br />  Cette disposition nouvelle a pour effet de proroger la compétence du Président du Tribunal durant toute la durée de l’accord et devrait conduire les créanciers à prêter une attention particulière aux possibilités de trouver un accord avec le débiteur en cours de conciliation, à défaut de quoi ils s’exposeraient au risque de subir des délais de paiement supplémentaires. <br />   <br />  <strong>3) Traitement plus favorable de l’apporteur de trésorerie</strong> <br />   <br />  Le domaine du privilège des apporteurs de trésorerie est étendu&nbsp;: l’apport peut désormais être effectué lors de la négociation de l’accord homologué, ce qui devrait faciliter l’accès à cette solution de secours du débiteur. <br />   <br />  Le privilège de 3<sup>ème</sup> rang accordé aux apporteurs de fonds, qui était déjà prévu en matière de liquidation judiciaire, est désormais étendu à la procédure de sauvegarde et au redressement judiciaire (L.611-11 et L.626-20). <br />   <br />  Les apporteurs d’argent frais sont désormais assurés de bénéficier d’un paiement hors plan, conformément à l’échéancier convenu avec le débiteur. <br />   <br />  <strong>4) Elargissement des issues de la conciliation</strong> <br />   <br />  Traditionnellement, la procédure de conciliation pouvait déboucher alternativement sur un accord constaté ou homologué, ou sur une sauvegarde financière accélérée. <br />   <br />  Désormais, l’ordonnance de mars 2014, permet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ainsi que la mise en place d’un plan de cession, le conciliateur pouvant être chargée d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise. Cette mission n’est possible que sur demande du débiteur et après avis des créanciers participants (L.611-7 et R.611-26-32). <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7755394-12008533.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Mandat-ad-hoc-et-procedure-de-conciliation-retour-sur-la-reforme-du-12-mars-2014-des-procedures-plus-efficaces_a664.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Philippe Touzet, interview sur Finyear, sur l’indemnisation des frais de justice engagés par le créancier</title>
   <pubDate>Mon, 27 Apr 2015 17:42:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Touzet Bocquet &amp; associés</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Nous ne résistons pas au plaisir de publier, l'interview de Philippe Touzet, sur le site Finyear, 1er quotidien en ligne en Gestion Financière & Corporate Finance, avec son aimable autorisation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7751557-12001827.jpg?v=1430754697" alt="Philippe Touzet, interview sur Finyear, sur l’indemnisation des frais de justice engagés par le créancier" title="Philippe Touzet, interview sur Finyear, sur l’indemnisation des frais de justice engagés par le créancier" />
     </div>
     <div>
      <strong>Finyear&nbsp;: Philippe Touzet, Bonjour, votre cabinet comprend un département spécialisé en matière de recouvrement judiciaire. Quelles sont les règles en matière d’indemnisation des frais de justice pour le créancier ?</strong> <br />  &nbsp; <br />  On a beaucoup parlé de la fameuse indemnité de 40 € de retard de paiement, issue de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011 « <em>concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales</em> », mais les commentateurs ont généralement omis la mesure la plus importante de ce texte. <br />  &nbsp; <br />  En matière de recouvrement commercial, depuis la transposition de la directive, le fameux «&nbsp;article 700&nbsp;» du Code de procédure civile n’est en effet plus applicable, car est désormais prévu au bénéfice du créancier un principe d’indemnisation intégrale de ses frais de recouvrement. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Qu’est-ce que ça change en pratique ?</strong> <br />  &nbsp; <br />  Tous les praticiens du système judiciaire français, et également les justiciables, se sont habitué, depuis l’introduction de l’article 700 dans notre code de procédure civile, en 1976, à l’idée que la partie gagnante ne peut pas recouvrer l’intégralité de ses frais, et reste donc, au final, victime de la faute dont elle a obtenu réparation, même après l’office du juge. <br />  &nbsp; <br />  Je rappelle que l'article 700 est une disposition unique dans notre système juridique, puisqu'elle s'appuie sur l'équité, et que cette notion – morale, non juridique et floue - laisse à chaque juridiction le soin de décider ce qui est ou n'est pas équitable, décision nécessairement subjective. Ainsi, il est très courant que le juge refuse d’indemniser la partie gagnante lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’une grande taille, alors que le débiteur, même de mauvaise foi, est une petite entreprise. <br />  &nbsp; <br />  De ce fait, en matière de crédit interentreprises, de très nombreux débiteurs profitent de cette situation, jouant de mauvaise foi sur la difficulté et les coûts résiduels qui aboutissent très fréquemment à décourager le créancier d’agir, notamment pour les créances modestes. <br />  &nbsp; <br />  C’est pourquoi la nouvelle règle européenne est une révolution. Elle modifie radicalement cette vision des choses. Je rappelle que ce texte a été transposé en droit français par la loi n°2012.387 du 22 mars 2012, à l’article L.441-6, I du Code de commerce, qui dispose désormais que&nbsp;: <em>«&nbsp;[…] <strong>Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire </strong>[il s’agit de l’indemnité de 40 €]<strong>, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification</strong>.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Désormais, le créancier peut donc obtenir l’intégralité de ses frais, et notamment le remboursement de l’intégralité des honoraires d’avocat qu’il aura dû engager pour gérer le contentieux de recouvrement. La directive le prévoit explicitement&nbsp;: <em>«&nbsp;Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement. Ces frais peuvent comprendre, notamment, <strong>les dépenses engagées pour faire appel à un avocat</strong> ou à une société de recouvrement de créance&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  De son côté, la DGCCRF a précisé dans une note d’information du 29 novembre 2012, d’une part que cette indemnité est due en sus des pénalités de retard, et d’autre part que «&nbsp;<em>les frais réels comportent notamment les frais exposés <strong>pour la rémunération d’un avocat</strong>&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Je précise qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public économique, et que par conséquent, nonobstant toute disposition contractuelle contraire, 100 % des créanciers sont en droit d’obtenir cette indemnisation intégrale, et que la juridiction saisie ne peut pas rejeter cette demande, qui est de droit, à la seule réserve qu’elle doit être justifiée et conserver un caractère raisonnable. Le caractère raisonnable ne figure pas dans le texte français, mais est énoncé par la directive. Il est de toute façon nécessairement sous-entendu compte tenu de la pratique judiciaire française. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Pourquoi dites-vous que c’est une révolution ?</strong> <br />  &nbsp; <br />  Le marché, en matière de recouvrement contentieux, est profondément habitué à vivre un système de pénurie de moyens. Le judiciaire coûte cher, parce qu’il prend du temps. Il prend du temps parce que le débat judiciaire est l’occasion pour le débiteur de pouvoir présenter n’importe quelle argutie de mauvaise foi, comme un moyen sérieux, sans être jamais sanctionné par la juridiction pour cette mauvaise foi, car au final, le droit de se défendre prime tout le reste. Par conséquent, en matière de recouvrement de créances, les enjeux n’étant pas toujours importants, l’engagement d’une procédure représente un risque pour le créancier, et il est fréquent que l’arbitrage soit fait en faveur de l’abandon de la créance après l’échec de l’action amiable. <br />  &nbsp; <br />  Le système juridique français a donc une lourde responsabilité dans la situation de retard de paiement dans notre pays, en rappelant que 25% des quelques 60.000 dépôts de bilan chaque année sont dus aux mauvais payeurs. De ce fait, &nbsp;le règlement de l’intégralité des frais engagés par un créancier pour recouvrer sa créance est un enjeu macro-économique capital. Si la nouvelle règle est appliquée de façon généralisée par les juridictions, cela aura immanquablement un considérable effet assainissant sur les relations interentreprises. <br />  &nbsp; <br />  <b>Philippe Touzet, je vous remercie et vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.</b> <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.finyear.com/Indemnisation-des-frais-de-justice-engages-par-le-creancier-Philippe-Touzet-avocat_a32699.html" target="_blank">http://www.finyear.com/Indemnisation-des-frais-de-justice-engages-par-le-creancier-Philippe-Touzet-avocat_a32699.html</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7751557-12001827.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Philippe-Touzet-interview-sur-Finyear-sur-l-indemnisation-des-frais-de-justice-engages-par-le-creancier_a660.html</link>
  </item>

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   <title>Le juge commissaire ne peut se prononcer sur l’admission d’une créance au passif si une instance, même radiée, est en cours</title>
   <pubDate>Sun, 26 Apr 2015 14:38:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dans un arrêt en date du 8 avril 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les règles régissant l’admission au passif des créances et l’incompétence du juge commissaire pour se prononcer sur l’admission d’une créance objet d’une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7751534-12001782.jpg?v=1430754041" alt="Le juge commissaire ne peut se prononcer sur l’admission d’une créance au passif si une instance, même radiée, est en cours" title="Le juge commissaire ne peut se prononcer sur l’admission d’une créance au passif si une instance, même radiée, est en cours" />
     </div>
     <div>
      La radiation d’une instance en cours permet-elle au juge commissaire de se prononcer sur l’admission au passif de la créance litigieuse&nbsp;? C’est logiquement par la négative que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette question par un arrêt en date du 8 avril 2015, publié au bulletin et sur le site de la Cour. <br />  &nbsp; <br />  L’article L624-2 du Code de commerce prévoit que le juge commissaire n’est pas compétent pour se prononcer sur les créances qui font l’objet d’une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective. <br />  &nbsp; <br />  Dans cette espèce, une procédure est lancée pour obtenir la condamnation d’une société au paiement d’une certaine somme, et une décision de condamnation est rendue en première instance. La débitrice fait appel, et une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre elle quatre mois après cet appel. <br />  &nbsp; <br />  Plusieurs mois plus tard, l’instance d’appel est radiée, semble-t-il pour permettre l’intervention à la procédure des organes de la procédure collective. <br />  &nbsp; <br />  Le juge commissaire, saisi par le demandeur, décide l’admission immédiate de la créance litigieuse, au regard de la décision de première instance. <br />  &nbsp; <br />  Pourtant, en effet, selon l’article 383 du Code de procédure civile, la radiation ou le retrait du rôle ne mettent pas fin à l’instance, qui perdure, la réintroduction étant la simple reprise de l’instance initiale. <br />  &nbsp; <br />  L’instance était donc clairement toujours en cours, et empêchait le juge commissaire de statuer. <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance est encore plus curieusement confirmée par les juges d’appel et la Cour de cassation vient logiquement casser cet arrêt confirmatif, en rappelant que&nbsp;: <em>«&nbsp;une instance […] en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge commissaire le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire&nbsp;». </em> <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030470421&amp;fastReqId=809003064&amp;fastPos=1">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030470421&amp;fastReqId=809003064&amp;fastPos=1</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7751534-12001782.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Le-juge-commissaire-ne-peut-se-prononcer-sur-l-admission-d-une-creance-au-passif-si-une-instance-meme-radiee-est-en_a659.html</link>
  </item>

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   <title>Nouvelle mention obligatoire de l’assignation : un coup pour rien</title>
   <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 09:58:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   En vigueur depuis le 1er avril dernier, l’article 18 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 « relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends », a introduit une nouvelle mention obligatoire dans les assignations en justice, modifiant l’article 56 du Code de procédure civile. Doivent ainsi désormais être précisées dans l’assignation: «les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7698897-11909040.jpg?v=1429524125" alt="Nouvelle mention obligatoire de l’assignation : un coup pour rien" title="Nouvelle mention obligatoire de l’assignation : un coup pour rien" />
     </div>
     <div>
      <strong>Si l’intention de ce texte qui, des propos mêmes de la Chancellerie, est de <em>«&nbsp;développer une culture dans le recours aux MARL –</em> [modes alternatifs de règlement des litiges], <em>tant chez les parties que chez le juge&nbsp;»<strong>[1]</strong> </em> est louable, la méthode employée laisse perplexe, dans la mesure où la disposition ainsi créée est en réalité dépourvue de toute portée normative. </strong> <br />  &nbsp; <br />  En effet, cette nouvelle mention «&nbsp;obligatoire&nbsp;» de l’assignation n’est pas prescrite à peine de nullité. Aucune sanction n’est encourue par le plaideur qui s’abstiendrait de faire état de tentatives de résolution amiable du litige dans son assignation. <br />  &nbsp; <br />  L’absence de cette mention permettra seulement au juge, s’il l’estime opportun, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation&nbsp;; c’est-à-dire ni plus ni moins que ce que permettait déjà le droit antérieur à cette réforme, puisque le juge avait déjà la possibilité de proposer, à tout moment en cours d’instance, une conciliation ou une médiation (cf. les articles 127 et 131-1 du Code de procédure civile). <br />  &nbsp; <br />  A fortiori, cette réforme n’impose en aucun cas une obligation de procéder à une tentative de résolution amiable du litige avant tout procès&nbsp;: l’action judiciaire peut toujours être diligentée immédiatement, sans effort préalable du demandeur pour trouver une solution amiable. <br />  &nbsp; <br />  Reste seulement à savoir si cette modification règlementaire imprimera le changement culturel recherché par la Chancellerie, ce que seul l’avenir de la pratique judiciaire nous dira. <br />  &nbsp; <br />  La volonté de favoriser la connaissance et le recours aux modes alternatifs à la voie judiciaire est sans doute&nbsp;justifiée&nbsp;: une étude de terrain réalisée en novembre 2012 par le Conseil National des Barreaux auprès de 219 PME françaises a ainsi révélé que, si près de 9 entreprises sur 10 connaissent – au moins de nom - un mode alternatif de règlement (le plus souvent la médiation), seule une entreprise sur 10 les avaient déjà utilisés pour résoudre un conflit. <br />  &nbsp; <br />  Or, les modes alternatifs de règlement des litiges présentent&nbsp;certains avantages&nbsp;par rapport à la voie judiciaire, notamment celui de favoriser le maintien de bonnes relations commerciales entre les entreprises , par la recherche d’une solution négociée – et non imposée – à leurs conflits. <br />  &nbsp; <br />  Cependant la méthode retenue par la Chancellerie pour atteindre cet objectif doit être fermement critiquée&nbsp;: en introduisant dans l’article 56 du Code de procédure civile une mention dépourvue de toute portée normative, alors que cet article impose par ailleurs des mentions obligatoires à peine de nullité telles que notamment l’indication de la juridiction saisie ou encore de l’objet de la demande, elle compromet la lisibilité du droit, et porte atteinte à la sécurité juridique. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030348201&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 </a>  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[1] Circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau CIV/05/15 du 20 mars 2015</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7698897-11909040.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Nouvelle-mention-obligatoire-de-l-assignation-un-coup-pour-rien_a657.html</link>
  </item>

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   <title>De nouvelles mentions obligatoires pour les contrats de consommation.</title>
   <pubDate>Thu, 19 Feb 2015 11:57:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des affaires / distribution / contrats]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   En application de l’article L.133-3 du code de la consommation, un arrêté ministériel en date du 18 décembre 2014 a créé de nouvelles mentions obligatoires pour les conditions générales des contrats conclus avec des consommateurs     <div>
      Les consommateurs bénéficient de la garantie légale de conformité prévue par l’article L.211-4 du code de la consommation et de la garantie de droit commun des vices cachés de la chose vendue prévue aux articles 1641 du Code civil. <br />   <br />  Pour simplifier la mise en œuvre de cette garantie, à compter du 1<sup>er</sup> mars 2015, les conditions générales de vente des contrats de consommation doivent comporter&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat,</li>  	<li class="list">la mention de l’existence des garanties de conformité et des vices cachés et de leurs fondements,</li>  	<li class="list">un encadré précisant les modalités de la mise en œuvre de cette garantie, et</li>  	<li class="list">le caractère cumulatif des éventuelles garanties commerciales complémentaires</li>  </ul>  Rappelons que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite «&nbsp;HAMON&nbsp;» a inséré un article préliminaire au code de la consommation, qui précise que seuls les <strong>personnes physiques</strong> qui contractent hors de leurs domaines d’activités professionnelles sont considérés comme des consommateurs. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=77D600083AFCC602CB25B39B424F2D4C.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000029958952&amp;dateTexte=20150302" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=77D600083AFCC602CB25B39B424F2D4C.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000029958952&amp;dateTexte=20150302</a> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/De-nouvelles-mentions-obligatoires-pour-les-contrats-de-consommation_a649.html</link>
  </item>

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   <title>Disparition des frontières au sein de l’Union européenne pour la notification par courrier des  huissiers de justice</title>
   <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 11:30:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Alicia Musadi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le 8 janvier dernier, la Cour de cassation a reconnu que l’huissier de justice avait la faculté de procéder par l’intermédiaire des services postaux à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux personnes résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7379508-11363182.jpg?v=1421923005" alt="Disparition des frontières au sein de l’Union européenne pour la notification par courrier des  huissiers de justice" title="Disparition des frontières au sein de l’Union européenne pour la notification par courrier des  huissiers de justice" />
     </div>
     <div>
      Une caisse régionale française souhaitait procéder au recouvrement de la créance qu’elle détenait à l’encontre de deux époux, résidents irlandais. La caisse régionale avait chargé un huissier de justice de procéder à la signification d’un commandement de payer à ses débiteurs. <br />   <br />  Un premier commandement de payer avait été adressé à l’autorité irlandaise requise. Celui-ci avait été reçu le 28 octobre 2010. Cependant, l’autorité irlandaise n’y ayant répondu que tardivement, à la date du 10 janvier 2011. Un second commandement de payer lui avait donc été adressé. <br />   <br />  Le 12 avril 2011, ce second commandement de payer avait été réceptionné par l’autorité irlandaise requise qui n’y avait jamais apporté de réponse. En parallèle, l’huissier de justice avait également notifié directement ce second commandement de payer par la voie postale, aux débiteurs de la caisse régionale. Ceux-ci avaient été touchés par le courrier de l’huissier de justice puisqu’ils avaient cosigné l’accusé de réception postal à la date du 11 avril 2011. <br />   <br />  Le 6 juin 2011 ce second commandement de payer avait fait l‘objet d’une publicité à la Conservation des hypothèques de Montpellier. La créance de la caisse régionale n’ayant fait l’objet d’aucun règlement entretemps, la caisse avait entrepris d’engager des poursuites aux fins de saisie immobilière. <br />   <br />  Le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Perpignan avait jugé que la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires par courrier n’était pas ouverte à l’huissier de justice.&nbsp; Cette décision avait pour conséquence la nullité du commandement de payer et de tous les actes subséquents. Un appel avait été interjeté devant la Cour d’appel de Montpellier, par la caisse régionale. Celle-ci avait confirmé l’arrêt rendu en première instance. <br />   <br />  La caisse régionale avait alors formé un pourvoi en vue d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel confirmatif. La Cour de cassation lui apporta satisfaction au terme d’une analyse pragmatique. <br />   <br />  La Cour de cassation relève dans un premier temps que les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les articles 683 et 684 du Code de procédure civile n’établissent pas de hiérarchie ni de distinction entre la «&nbsp;notification&nbsp;» et la «&nbsp;signification&nbsp;». Dans un second temps, la Cour de cassation a dû s’atteler à l’interprétation des termes «&nbsp; tout Etat membre&nbsp;» employés par l’article 14 dudit règlement. La Cour a opté pour l’interprétation la plus large possible de cette formule, afin d’y englober les huissiers de justice, au même titre que les greffes des juridictions. <br />   <br />  Cela lui permet de conclure que <em>«les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l’Union européenne autre que l’Etat d’origine directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.»</em> <br />   <br />  Par cet arrêt, la Cour de cassation désavoue la circulaire CIV/20/0520 du 6 février 2006 (consolidée depuis par la circulaire CIV/11/08 du 10 novembre 2008) qui réservait le monopole de la notification internationale par voie postale en la forme ordinaire aux greffes des juridictions. <br />   <br />  Cette jurisprudence concilie parfaitement les dispositions du règlement précitées avec les alinéas 2 et 3 de l’article 651 du Code de procédure civile qui disposent que <em>«&nbsp;La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.» </em> <br />   <br />  La solution ainsi dégagée par la Cour de cassation présente l’avantage de rendre plus rapide et moins couteuse la notification des actes. Cependant, ces avantages ne doivent pas occulter le maintien de divergences importantes relatives aux modalités de la notification au sein des législations des Etats membres de l’Union européenne. Il y a fort à parier que cet arrêt ouvre la porte à de nouveaux contentieux. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030079449&amp;fastReqId=857072891&amp;fastPos=1">Cass., civ. 2ème, 8 janv. 2015, pourvoi n° 13 -26224</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7379508-11363182.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Disparition-des-frontieres-au-sein-de-l-Union-europeenne-pour-la-notification-par-courrier-des-huissiers-de-justice_a636.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Régularisation impossible en cas d’omission de la tentative de conciliation préalable prévue par une clause contractuelle</title>
   <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 15:45:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La cour de cassation, par un arrêt de la Chambre mixte, confirme son heureuse jurisprudence rigoureuse lorsqu’une partie saisit le juge en omettant préalablement la procédure de conciliation préalable prévue par une clause contractuelle.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7379284-11362803.jpg?v=1421920492" alt="Régularisation impossible en cas d’omission de la tentative de conciliation préalable prévue par une clause contractuelle" title="Régularisation impossible en cas d’omission de la tentative de conciliation préalable prévue par une clause contractuelle" />
     </div>
     <div>
      Dans un contrat de prestation de services était prévue une clause selon laquelle, en cas de litige portant sur l'exécution dudit contrat, les parties devaient saisir pour avis un tiers conciliateur (le Conseil régional de l'ordre des architectes dont relevait le maître d'œuvre), avant toute procédure judiciaire. <br />  &nbsp; <br />  Une action est intentée par l’un des cocontractants en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1146 du code civil. Ayant omis de saisir le tiers conciliateur préalablement à son action, le demandeur le fait en cours d’instance. <br />  &nbsp; <br />  L’action est déclarée irrecevable par la cour d'appel, considérant qu’une régularisation postérieure à la saisine du juge n’est pas possible. <br />  &nbsp; <br />  A l'appui de son pourvoi en cassation, le demandeur débouté en appel soutient que le défaut de mise en œuvre d'une procédure de conciliation pouvait être régularisé jusqu'au jour où le juge statue, conformément à l'article 126 du code de procédure civile. <br />  &nbsp; <br />  Le pourvoi est rejeté par la Chambre Mixte de la Cour de cassation qui retient que <em>« la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance »</em>.&nbsp; <br />   <br />  <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029905382&amp;fastReqId=666288465&amp;fastPos=1">Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684, n° 279 P + B + R + I </a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7379284-11362803.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Regularisation-impossible-en-cas-d-omission-de-la-tentative-de-conciliation-prealable-prevue-par-une-clause_a635.html</link>
  </item>

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   <title>La fusion absorption entraine l'extinction du nantissement pris sur les actions de l'absorbée</title>
   <pubDate>Wed, 17 Dec 2014 14:22:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Une décision de la Cour d’appel de Paris du 16 octobre 2014 valide l’extinction d’un nantissement suite à l’annulation des titres composant son assiette en conséquence d’une fusion-absorption     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7284367-11199195.jpg?v=1419002874" alt="La fusion absorption entraine l'extinction du nantissement pris sur les actions de l'absorbée" title="La fusion absorption entraine l'extinction du nantissement pris sur les actions de l'absorbée" />
     </div>
     <div>
      Les propriétaires d’actions d’une société A consentent un nantissement par acte sous seing privé sur une partie de ces titres. Ils cèdent, ensuite, l’intégralité de ces actions à la société B. Celle-ci se trouve à être propriétaires de certaines actions de la société A, dont celles grevées par le nantissement. <br />   <br />  Après avoir inutilement proposé au créancier nanti de rembourser la dette contre la mainlevée du nantissement, la société B l’assigne pour obtenir cette mainlevée. La société B est radiée peu de temps après, suite à une fusion absorption entre la société A (absorbante) et la société B (absorbée). L’action est donc poursuivie par la société A. <br />   <br />  <strong>Le jugement de première instance</strong> <br />   <br />  Dans le cadre de cette action, les juges de première instance constatent qu'à la suite de la fusion absorption de la société B par la société A, une augmentation de capital avait eu lieu entraînant l'émission de nouvelles actions distribuées aux actionnaires de la société absorbée en rémunération de leurs apports, puis que la société A avait annulé les actions qu'elle détenait en procédant à une réduction du capital annulant par la même les actions constituant l'assiette du nantissement (réduction conformément à l’article L.225-213 qui plafonne à 10% du capital la possibilité de détenir des actions propres). <br />   <br />  Ils jugent conséquent que le nantissement, qui était inscrit sur les actions de la société absorbante, n'avait pu être transféré sur les actions nouvelles et que l'opération de fusion absorption était opposable aux créanciers qui n'avaient pas formé opposition. <br />  Le tribunal, enfin, considère que les créanciers n’avaient pas apporté la preuve d'une fraude de la part de la société A&nbsp;: informés de l’opération, ils ne s’y étaient pas opposés et ils n'avaient fait aucune demande en paiement malgré l'offre de la société A de verser la somme séquestrée. <br />   <br />  <strong>La confirmation en appel</strong> <br />   <br />  Cette décision est pleinement confirmée par la Cour d’appel. <br />   <br />  La cour, pour donner raison aux premiers juges, relève d’abord que la fusion des sociétés A et B avec absorption de la seconde par la première n'a pas en tant que telle fait disparaître les actions nanties de la société A. En revanche la réduction du capital par annulation des actions anciennes grevées a eu pour effet de faire disparaître ces actions et donc l'assiette du nantissement. <br />  Elle considère qu’en cas de substitution d'un bien nanti par un autre bien, les droits du créancier ne se reportent pas sur le bien acquis en remploi. Ainsi, s’agissant de la disparition de ses actions à la suite d'une réduction du capital, les droits du créancier nanti ne peuvent être reportés sur les actions nouvelles souscrites par le débiteur lors de l'augmentation du capital subséquente. En revanche si les actions nouvelles avaient été souscrites par l'exercice d'un droit préférentiel de souscription attaché aux actions anciennes, le gage aurait été reporté sur ces nouvelles actions. <br />   <br />  En l'espèce cependant, le nantissement était inscrit sur les actions de la société A, société absorbante et non sur les actions de la société B, société absorbée. L'attribution des actions nouvelles s'est donc faite au profit des actionnaires de la société B en contrepartie des actions de celle-ci et non des actions nanties de la société A. Les actions nouvelles n'ont donc pas été souscrites en vertu d'un droit attaché aux anciennes actions A. <br />   <br />  Dès lors il ne pouvait pas y avoir de transfert automatique du nantissement sur les nouveaux titres comme le soutenaient les appelants. <br />   <br />  Enfin, la cour relève que la société B n'a jamais tenté d'échapper au paiement de la créance puisqu'elle a proposé à plusieurs reprises aux créanciers de leur verser la somme garantie. <br />   <br />  Ayant été ainsi informés des opérations affectant leur gage et n'ayant jamais tenté de le réaliser alors qu'ils en ont eu l'occasion à plusieurs reprises les appelants ne peuvent reprocher à la société B d'avoir commis une fraude à leurs droits en annulant les actions litigieuses. <br />  &nbsp; <br />  CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/23050 (non publiée) <br />  &nbsp;
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     <br style="clear:both;"/>
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   <link>https://www.parabellum.pro/La-fusion-absorption-entraine-l-extinction-du-nantissement-pris-sur-les-actions-de-l-absorbee_a627.html</link>
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   <title>Reconnaissance de dette : des précisions utiles en matière de preuve</title>
   <pubDate>Tue, 16 Dec 2014 11:01:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
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   <![CDATA[
   Trois arrêts de récents de la Cour de cassation viennent confirmer et préciser le régime de la reconnaissance de dette imparfaite     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7284329-11199113.jpg?v=1419002008" alt="Reconnaissance de dette : des précisions utiles en matière de preuve" title="Reconnaissance de dette : des précisions utiles en matière de preuve" />
     </div>
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      En matière de reconnaissance de dette, le Code civil soumet à un certain formalisme la force probante de l’acte par lequel le débiteur reconnait devoir une certaine somme à son créancier. <br />   <br />  Outre la signature du débiteur qui souscrit la reconnaissance, l’article 1326 du Code civil impose la présence de la mention écrite par le débiteur lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. <br />   <br />  A défaut de respecter ce formalisme, l’acte de reconnaissance ne vaut que commencement de preuve par écrit, le créancier devant apporter des éléments de preuve complémentaires pour pouvoir opposer l’acte à son débiteur. <br />  C’est à cet égard que l’actualité jurisprudentielle apporte des précisions utiles. <br />   <br />  <strong>1. Est valide une reconnaissance de dette qui diffère son exécution au décès du débiteur</strong> <br />   <br />  Par un arrêt du 22 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme la décision d’une cour d’appel ayant validé une reconnaissance de dette, stipulée payable au décès du débiteur s’il ne l’a pas remboursée de son vivant. <br />  L’appelant, fils du débiteur, soutenait au contraire qu’un tel acte devait être regardé comme un pacte sur succession future, prohibé par l’article 1130 du Code civil. <br />   <br />  Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute Cour considère en effet que ce type de clause ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé, mais que la convention fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera contre la succession du débiteur. <br />   <br />  On comprend donc, dès lors que le droit objet de la reconnaissance est actuel et non seulement éventuel, qu’il est tout à fait possible pour le débiteur de prévoir de son vivant que sa dette, s’il elle n’était pas honorée avant le décès, sera opposable à sa succession. <br />   <br />  <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029632243&amp;fastReqId=537659814&amp;fastPos=1">http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029632243&amp;fastReqId=537659814&amp;fastPos=1</a> <br />   <br />  <strong>2. Appréciation des éléments extrinsèques permettant de corroborer une reconnaissance de dette imparfaite</strong> <br />   <br />  Comme on vient de le rappeler, l’absence du formalisme prévu par l’article 1326 du Code civil prive la reconnaissance de sa valeur probante. Le créancier doit alors apporter des éléments extrinsèques à l’acte, permettant de compléter le commencement de preuve constitué par l’acte imparfait émis par le débiteur. <br />   <br />  Ces éléments sont soumis à l’appréciation souveraine du juge, lequel il est tenu de les prendre en considération pour déterminer la réalité des prétentions du créancier. <br />   <br />  C’est cette règle, classique, qui est rappelée par la décision rendue le 8 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation. <br />   <br />  Une personne créancière se prévaut devant une Cour d’appel d’une reconnaissance de dette qui ne remplit par les conditions posées par l’article 1326 du Code civil. Elle comporte, cependant, la signature de certains témoins qui ont assisté à l’établissement de cet acte. <br />   <br />  La Cour d’appel déboute la demanderesse de ses demandes considérant qu’elle ne produit aucun élément tendant à prouver la réalité de la convention dont elle poursuit l’exécution. Selon la Cour d’appel, les simples signatures auraient dû être complétées par l’indication de l’identité des témoins et par leurs témoignages. <br />   <br />  Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. La simple présence des signatures aurait dû être regardée comme un élément extrinsèque à l’acte et qu’il appartenait donc à la Cour d’appel d’apprécier souverainement s’il était de nature à compléter le commencement de preuve produit par la demanderesse. <br />   <br />  <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029565967&amp;fastReqId=267217491&amp;fastPos=1">http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029565967&amp;fastReqId=267217491&amp;fastPos=1</a> <br />   <br />  <strong>3. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation par celle-ci de les restituer</strong> <br />   <br />  La dernière décision, rendue par la première chambre civile le 13 novembre 2014, permet à la Cour de cassation de confirmer sa jurisprudence concernant la valeur de la preuve tenant de la seule remise de fonds. <br />   <br />  Par un arrêt du 8 avril 2010, la Cour avait en effet posé le principe selon lequel la simple preuve de la remise de fonds au débiteur n’équivaut pas à l’existence d’une reconnaissance de dette&nbsp;: l’obligation de restituer les sommes perçues ne se présume pas. <br />   <br />  En l’espèce, les juges avaient condamné le débiteur au remboursement d’une somme au motif que le compte bancaire du demandeur avait bien été débité de la somme et qu’aucun élément permettait de supposer qu’il avait eu une intention libérale. <br />  La décision de la Cour d’appel est donc censurée&nbsp;: la preuve de remises de fonds et des dettes que le débiteur avait contractées ne suffit pas à établir qu’il s’était engagé à les restituer. <br />   <br />  Le défaut de preuve de cet engagement de restitution empêche donc au créancier d’obtenir la condamnation du débiteur. <br />   <br />  <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029767288&amp;fastReqId=1469943391&amp;fastPos=1">http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029767288&amp;fastReqId=1469943391&amp;fastPos=1</a>
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