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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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   <title>SCI et pouvoir du gérant : attention à l’objet social</title>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:54:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet et Thanusha MARIASEELAN </dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
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   <![CDATA[
   Dans un arrêt en date du 5 novembre 2020 , la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le gérant d’une société civile immobilière, dont l’objet est exclusivement limité à « la propriété » de biens immeubles, n’a pas le pouvoir de céder - seul - l’un de ces biens, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la collectivité des associés.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/52393384-39968432.jpg?v=1608574556" alt="SCI et pouvoir du gérant : attention à l’objet social" title="SCI et pouvoir du gérant : attention à l’objet social" />
     </div>
     <div>
      L’article 1849 du Code civil prévoit que : « <em>Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social </em>». <br />   <br />  Dans cette espèce, une SCI promet de céder à une autre société l’un de ses biens immobiliers. Le gérant, qui avait signé la promesse synallagmatique de vente, refuse de signer l’acte authentique. L’acquéreur assigne alors la SCI en constatation de la vente de l'immeuble. <br />   <br />  En défense, la SCI promettante fait alors valoir son objet social, qui est la propriété d’immeubles, et non pas leur vente ou leur aliénation. Elle soutient que la conclusion de l'acte de cession exigeait l’accord préalable de l’assemblée des associés. <br />   <br />  La Cour d’appel donne raison au bénéficiaire de la promesse, et juge que le gérant avait le pouvoir de signer la promesse litigieuse. Elle relève que l'objet de la SCI n’était pas limité au seul immeuble en litige, que la notion de propriété visée par les statuts implique le droit de disposer, et que cette vente n'avait pas épuisé l'objet social et n'avait pas entraîné une disparition automatique de la société ou une modification de ses statuts qui auraient excédé l'objet social. <br />   <br />  Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction prononce la cassation de cet arrêt. Elle considère que l’objet social ne comprenant aucune référence à la vente ou à l’aliénation de biens immobiliers, <strong>il n’entrait pas dans les pouvoirs du gérant de céder les actifs de la SCI sans avoir obtenu une autorisation préalable de l'assemblée des associés. </strong> <br />   <br />  Cet arrêt constitue ainsi une remarquable illustration de l’une des fonctions traditionnelles attribuées&nbsp; à l’objet social&nbsp;: la délimitation de l’étendue des pouvoirs du dirigeant. <br />   <br />  Cette solution n’est pas sans rappeler une décision remarquée rendue par la même chambre en date du 6 septembre 2011 dans laquelle les juges du fond avaient relevé que « <em>la société a pour objet l'acquisition, la propriété, l'administration, la mise en location, la gestion et l'exploitation de tous immeubles …. </em>», ce dont elle déduisait que cet objet consistant à acquérir et gérer par tous moyens un patrimoine immobilier ne comprend pas la vente d’immeubles[[1]]. <br />   <br />  Il n’est pas inutile de rappeler ici que&nbsp;les actes accomplis par le gérant en dépassement de l’objet social ne sont pas opposables à la société et que cette dernière peut, en outre, engager la responsabilité du gérant dans une telle hypothèse. <br />   <br />  Cette rigueur concerne cependant seulement les sociétés civiles&nbsp;: la jurisprudence de la Chambre commerciale est, quant à elle, moins rigoureuse, puisqu’elle admet la réalisation d’une telle cession lorsque «&nbsp;<em>la promesse de vente immobilière était par elle-même susceptible de favoriser le développement de la propriété de biens immobiliers</em> »[[2]]. <br />  &nbsp;  <h1 class="main-title" style="box-sizing: inherit; font-size: 1.5em; margin: 0px 0px 25px; font-family: robotoslab, arial, serif; line-height: 1.25; color: rgb(74, 94, 129);"><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524972?tab_selection=all&amp;searchField=ALL&amp;query=19-21.214&amp;page=1&amp;init=true" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 novembre 2020, 19-21.214</a></h1>    <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024549922/">Cass. Civ 3ème, 6 septembre 2011, 10-21.815</a> </div>    <div id="ftn2">[[2]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018204500/">Cass. com., 26 février 2008, 06-21.744 06-22.151</a> </div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/SCI-et-pouvoir-du-gerant-attention-a-l-objet-social_a881.html</link>
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   <title>Garanties prises par le gérant au nom d’une SARL : la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour déclarer nul l’engagement souscrit</title>
   <pubDate>Mon, 13 Jul 2015 15:48:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La pratique des affaires voit couramment le gérant d’une SARL souscrire à titre personnel un engagement permettant de garantir les obligations prises par sa société. Qu’il s’agisse d’une garantie à première demande, d’un acte de cautionnement ou de la concession d’une hypothèque, ces sûretés personnelles sont très fréquentes.  Les mêmes actes peuvent être consentis par une société, représentée par son gérant, afin de garantir les engagements pris par une autre société.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8209230-12824960.jpg?v=1441116364" alt="Garanties prises par le gérant au nom d’une SARL : la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour déclarer nul l’engagement souscrit" title="Garanties prises par le gérant au nom d’une SARL : la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour déclarer nul l’engagement souscrit" />
     </div>
     <div>
       <br />   <br />  Dans cette hypothèse, la société garante, lorsque la garantie est actionnée par le créancier, tente souvent de la remettre en cause au motif que le gérant n’aurait pas pu valablement engager la société dès lors que la sûreté consentie serait contraire à l’intérêt social. <br />   <br />  En effet, l’article L.223-18 du code de commerce dispose que <em>«&nbsp;la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve&nbsp;».</em> <br />   <br />  La Cour de cassation est intervenue récemment pour rappeler les limites de ce moyen de défense. <br />   <br />  Par un arrêt du 12 mai 2015, la Haute Cour a en effet jugé, à propos d’une garantie hypothécaire, que <em>«&nbsp;serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers&nbsp;»</em>. <br />   <br />  Il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence qui considère que de tels engagements sont valables dès lors que&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">l’acte entre directement dans l’objet social de la société garante, ou</li>  	<li class="list">il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la société bénéficiaire ou encore,</li>  	<li class="list">l’engagement a été autorisé par consentement unanime des associés.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  S’agissant de ces conditions, alternatives, la troisième est simple à vérifier, le consentement unanime des associés résultant en principe d’un procès-verbal. <br />   <br />  Pour les deux autres, il appartiendra aux juges d’apprécier, à la lecture des statuts et en considération des liens de fait ou de droit existants, si la formulation de l’objet social peut englober la souscription d’une sûreté personnelle au profit d’une autre société, ou s’il existe une communauté d’intérêts entre ces entités. <br />   <br />  <em><a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030600978">Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 13-28.504 14-11.028, Publié au bulletin</a>  </em> <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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