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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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  <language>fr</language>
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   <title>L’honoraire de résultat n’est dû qu’au prononcé d’une décision irrévocable</title>
   <pubDate>Wed, 20 May 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Ange-Patrick Koffi et Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Retour sur une décision rendue le 8 juillet 2021 par la Cour de cassation, laquelle fait une application – nous semble-t-il – trop extensive de la règle prétorienne largement établie suivant laquelle l’honoraire de résultat n’est dû qu’au prononcé d’une décision irrévocable.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/69794259-48758153.jpg?v=1672159344" alt="L’honoraire de résultat n’est dû qu’au prononcé d’une décision irrévocable" title="L’honoraire de résultat n’est dû qu’au prononcé d’une décision irrévocable" />
     </div>
     <div>
      Selon l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971&nbsp;: <em>« (…) Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu (…)&nbsp;». </em> <br />  &nbsp; <br />  Au visa de ce texte, la Cour de cassation décide de façon constante que les honoraires de résultat, lorsqu’ils sont stipulés, ne sont dus qu’à&nbsp;<em>« la fin du litige&nbsp;» </em>ou <em>«&nbsp;après service rendu&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, elle juge que l’honoraire de résultat est dû lorsqu’il est <em>«&nbsp;mis fin à l’instance par une <u>décision irrévocable</u>&nbsp;»</em>[[1]] et que, dans l’hypothèse où l’avocat serait dessaisi avant l’obtention d’une telle décision, la convention d’honoraires au résultat devra être écartée et les honoraires dus pour sa mission partiellement effectuée fixés au regard des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31&nbsp;décembre&nbsp;1971 – c’est-à-dire fixés par le Bâtonnier, à qui il revient alors d’évaluer le temps passés et le taux horaire de l’avocat au regard des diligences effectuées par ce dernier. <br />  &nbsp; <br />  Que faut-il entendre par «&nbsp;décision irrévocable&nbsp;»&nbsp;? La Cour de cassation en donne elle-même une définition très précise&nbsp;: <em>«&nbsp;la notion de décision «&nbsp;définitive&nbsp;» qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision «&nbsp;irrévocable&nbsp;», <strong><u>qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire</u></strong>.&nbsp;»</em> (Civ. 2ème 8 juillet 2004 pourvoi n° 02-15.893). <br />  &nbsp; <br />  Dans l’espèce ici commentée, une avocate avait conclu avec des clients deux conventions d’honoraires successives. La première, le 5 novembre 2013, et la seconde, le 29 juillet 2015, après qu'un appel ait été relevé de la décision de première instance leur donnant gain de cause. Les conventions prévoyaient, outre un honoraire fixe, un honoraire de résultat de 5 % HT sur la différence entre les sommes réclamées par le demandeur et celles allouées par la juridiction. <br />  &nbsp; <br />  L’avocate a prétendu pouvoir facturer deux fois l’honoraire de résultat, sur le fondement des deux conventions rédigées de façon identique l’une pour la première instance et l’autre pour l’appel, entrainant la contestation de ses clients. La cour d’appel de Paris les a cependant condamnés&nbsp;<u>sur le fondement de la force obligatoire des conventions</u>. Ils se sont alors pourvus en cassation soutenant que l’arrêt confirmatif obtenu en l’espèce aboutit au même résultat que celui obtenu devant les premiers juges, de sorte que l’avocate ne pouvait prétendre qu’à un seul honoraire de résultat. <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation retient que le juge du fond <em>: « qui a alloué un honoraire de résultat au titre d’une décision juridictionnelle non irrévocable a violé le texte&nbsp;».</em> <br />   <br />  La jurisprudence semble donc interdire ici de façon absolue l’exigibilité des honoraires de résultat tant qu’il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, quelles que soient les stipulations de la convention d’honoraire. <br />   <br />  Cependant, nous comprenons que dans cette espèce, il n’était pas expressément stipulé qu’un honoraire de résultat serait dû en première instance et en appel, et qu’il serait possible d’en cumuler les montants. On peut s’interroger sur la solution qui serait retenue par la jurisprudence dans une telle hypothèse. <br />   <br />  Il nous semble que la jurisprudence devrait privilégier l’interprétation de la volonté des parties plutôt que d’ériger en règle absolue le principe que seule une décision définitive qui n’est plus susceptible d’aucune voies de recours peut donner lieu à un honoraire de résultat. <br />   <br />  D’ailleurs dans une décision rendue en juillet 2020, la Cour de Cassation a considéré que&nbsp;: «<em> Si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, <u>une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement</u>&nbsp;</em>»[[2]] <br />   <br />  Il y a sans doute là une possibilité d’infléchissement de la règle, car on ne voit pas pourquoi les parties ne pourraient prévoir, au titre de ces modalités, que l’honoraire de résultat dû à l’issue de la première instance reste acquis à l’avocat missionné quelle que soit l’issue d’un éventuel appel.&nbsp; <br />  &nbsp;  <h1><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782100?init=true&amp;page=1&amp;query=20-10.850&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank">Cour de cassation, chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-10.850</a></h1>   <br />   <br />  &nbsp;  <h1><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span></h1>    <div>  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Cass.2<sup>e</sup> Civ 10 novembre 2005, et Cass.2e civ. 14 juin 2006, n° 03-18.718</div>    <div id="ftn2">[[2]] Cass. 2<sup>e</sup> civ 25 juin 2020, n° 19-16.380</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/L-honoraire-de-resultat-n-est-du-qu-au-prononce-d-une-decision-irrevocable_a928.html</link>
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   <title>Effet dévolutif de l’appel : la Cour de cassation desserre l’étau du formalisme</title>
   <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:48:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Par un avis publié au Bulletin le 20 novembre 2025 (pourvoi n° 25-70.017), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une clarification attendue sur l’articulation entre déclaration d’appel et dispositif des premières conclusions. Dans une procédure avec représentation obligatoire, l’absence de reprise des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions n’emporte pas, à elle seule, perte de l’effet dévolutif lorsque l’appelant principal n’a pas entendu modifier le périmètre de son appel. Une solution pragmatique, qui sécurise les praticiens, mais dont la cohérence textuelle soulève plusieurs interrogations.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/96753695-67448707.jpg?v=1779972948" alt="Effet dévolutif de l’appel : la Cour de cassation desserre l’étau du formalisme" title="Effet dévolutif de l’appel : la Cour de cassation desserre l’étau du formalisme" />
     </div>
     <div>
      Le 20 novembre 2025, la Cour de cassation, réunie en formation de section de sa deuxième chambre civile, a rendu un avis particulièrement attendu en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire. Saisie par la Cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile, la Haute juridiction devait répondre à une question simple en apparence : en l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, ces chefs sont-ils néanmoins dévolus à la cour ? <br />  &nbsp; <br />  La réponse est nette : oui, dès lors que l’appelant principal n’a pas fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de <em>« compléter, retrancher ou rectifier »</em>, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. <br />  &nbsp; <br />  L’avis s’inscrit dans le contexte du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, présenté comme un texte de simplification de la procédure d’appel. Ce décret a modifié notamment les articles 562, 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile. Il a confirmé que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, mentionner les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués (art. 901), et que l’effet dévolutif s’opère dans les limites ainsi définies (art. 562). Mais il a également introduit une exigence nouvelle : l’article 954, alinéa 2, impose que l’appelant qui conclut à l’infirmation « énonce » dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués. <br />   <br />  C’est précisément l’articulation de ces textes qui a suscité l’incertitude. <br />   <br />  En l’espèce, l’appelant principal avait correctement mentionné, dans sa déclaration d’appel, les chefs du dispositif critiqués et sollicité l’infirmation de la décision. En revanche, dans le dispositif de ses premières conclusions, il s’était borné à demander l’infirmation sans reprendre expressément la liste des chefs critiqués. L’intimé soutenait que cette omission privait l’appel de tout effet dévolutif sur ces chefs. <br />   <br />  La Cour de cassation écarte cette analyse. <br />   <br />  Après avoir rappelé les objectifs affichés du décret du 29 décembre 2023 – réduction des incidents procéduraux et atténuation d’un formalisme jugé excessif – elle souligne que l’article 915-2, alinéa 1er, instaure une simple faculté : l’appelant principal « peut » compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. <br />   <br />  Il en résulte, selon la Haute juridiction, que :  <ul>  	<li class="list">la déclaration d’appel demeure l’acte fondateur de la dévolution ;</li>  	<li class="list">le périmètre de celle-ci est déterminé par les chefs expressément visés dans cet acte ;</li>  	<li class="list">les premières conclusions ne modifient ce périmètre que si l’appelant use expressément de la faculté offerte par l’article 915-2.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Dès lors, si l’appelant principal ne fait pas usage de cette faculté, l’absence de répétition des chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions ne saurait être sanctionnée. L’effet dévolutif opère dans les limites fixées par la déclaration d’appel. <br />   <br />  Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante affirmant que « seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ». Elle confirme la centralité de la déclaration d’appel dans la détermination de l’office de la cour. <br />   <br />  L’avis présente un intérêt pratique majeur. Il met fin à une divergence de pratiques entre cours d’appel. Certaines juridictions, à l’instar des cours d’appel de Lyon et de Rennes, avaient déjà adopté une lecture souple du texte, considérant que l’article 915-2 ouvrait une possibilité et non une obligation. D’autres, comme la cour d’appel de Dijon, avaient retenu une approche plus littérale, allant jusqu’à envisager la caducité de la déclaration d’appel en cas de défaut de reprise des chefs critiqués au dispositif des conclusions. <br />   <br />  La solution retenue par la Cour de cassation sécurise donc la pratique. Elle évite qu’une omission purement formelle, alors que les chefs critiqués figuraient clairement dans la déclaration d’appel, n’entraîne la confirmation définitive de ces chefs par absence d’effet dévolutif. <br />   <br />  Une difficulté nous semble néanmoins&nbsp;persister dans l’hypothèse d’une reprise partielle des chefs critiqués. Si l’appelant ne reprend dans ses premières conclusions que certains des chefs mentionnés dans la déclaration d’appel, on peut considérer qu’il a implicitement usé de la faculté de « retrancher » les autres. Dans ce cas, l’effet dévolutif ne jouerait plus pour les chefs omis. Autrement dit, le silence total protège ; le silence partiel pourrait valoir abandon. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052833517?fonds=ALL&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=25-70.017&amp;searchField=ALL" target="_blank">C.Cass 20 novembre 2025, 25-70.017</a>    <div>&nbsp;</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Effet-devolutif-de-l-appel-la-Cour-de-cassation-desserre-l-etau-du-formalisme_a963.html</link>
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   <title>​Le cabinet Touzet Associés s’équipe d’un outil d’intelligence artificielle adapté à la pratique du droit.</title>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 13:33:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Actualités / formations / événements]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   TouzetAssociés a récemment intégré Haiku à son environnement de travail. Cette technologie d’intelligence artificielle a été développée pour accompagner les professionnels du droit dans le traitement, l’analyse et la gestion de l’information juridique.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/87622259-62135658.jpg?v=1743595220" alt="​Le cabinet Touzet Associés s’équipe d’un outil d’intelligence artificielle adapté à la pratique du droit." title="​Le cabinet Touzet Associés s’équipe d’un outil d’intelligence artificielle adapté à la pratique du droit." />
     </div>
     <div>
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     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/87622259-62135658.jpg</photo:imgsrc>
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   <title>La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025</title>
   <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 18:55:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert et Maxime Andriamboavonjy</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La contribution pour la justice économique, prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et mise en œuvre par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, est entrée en vigueur en phase d’expérimentation le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette nouvelle taxe est créée dans le cadre de la réforme, plus vaste, des « Tribunaux des Activités Economiques » (TAE), nouvelle dénomination donnée à douze des plus importants tribunaux de commerce français (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles), qui serviront de cadre à cette expérimentation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/86051168-61262253.jpg?v=1738261141" alt="La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025" title="La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025" />
     </div>
     <div>
      La contribution pour la justice économique, prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et mise en œuvre par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, est entrée en vigueur en phase d’expérimentation le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette nouvelle taxe est créée dans le cadre de la réforme, plus vaste, des «&nbsp;Tribunaux des Activités Economiques&nbsp;» (TAE), nouvelle dénomination donnée à douze des plus importants tribunaux de commerce français (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles), qui serviront de cadre à cette expérimentation. <br />   <br />  La contribution pour la justice économique est désormais à la charge de la partie demanderesse pour chaque instance introduite devant un TAE, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros. À noter que cette contribution ne s’applique qu’aux personnes (morales ou physiques, précise le texte) employant plus de 250 salariés et réalisant un certain niveau de chiffre d’affaires&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel moyen (sur les trois dernières années) supérieur à 50&nbsp;M€ et inférieur ou égal à 1&nbsp;500&nbsp;M€ paieront une contribution de 3&nbsp;% du montant de leurs prétentions dans la limite de 50.000 euros&nbsp;;</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>    <ul>  	<li class="list">Celles réalisant un chiffre d'affaires annuel moyen supérieur à 1&nbsp;500&nbsp;M€ paieront une contribution de 5% du montant de leurs prétentions, dans la limite de 100.000 euros.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  <strong>Une expérimentation ciblée dans certaines juridictions</strong> <br />   <br />  Le décret n° 2024-1225 prévoit que ce dispositif sera expérimenté afin d’évaluer son impact et d’ajuster, si besoin, les barèmes et modalités de calcul. <br />   <br />  Un rapport d’évaluation devra être transmis au Parlement chaque année, afin de mesurer l’efficacité et la pertinence du dispositif. <br />   <br />  Si l’expérimentation s’avère concluante, la contribution pour la justice économique pourrait être étendue à l’ensemble du territoire national d’ici la fin de la programmation 2023-2027. Le ministère de la Justice entend ainsi «&nbsp;responsabiliser&nbsp;» financièrement les grands acteurs économiques, censés solliciter les tribunaux de manière répétée, tout en maintenant un accès au juge pour les petites structures et les justiciables aux ressources plus limitées. <br />   <br />  Or, même à le supposer légitime et non contraire à des principes fondamentaux tels que la gratuité de la justice, le droit d’accès au juge, le principe d’égalité devant la loi[[1]] …, il est loin d’être certain que cet objectif puisse être rempli par cette réforme. <br />   <br />  &nbsp; <br />  <strong>Des incertitudes d’application</strong> <br />   <br />  La loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 ainsi que son décret d’application – manifestement pris dans la précipitation, puisque le décret d’application date du 30 décembre 2024, c’est-à-dire l’avant-veille de l’entrée en vigueur de la loi – sont parcellaires, pour ne pas dire bâclées. <br />   <br />  Les incertitudes quant aux modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, qui est tout de même censée durer 4 ans, sont multiples. <br />   <br />  En premier lieu, il parait évident que la détermination du franchissement des seuils pour les justiciables assujettis, et le calcul de la contribution, qui reviendront donc aux greffiers des tribunaux de commerce, générera des contestations et un important contentieux. <br />   <br />  Or, la loi de programmation (article 27) se contente d’indiquer à ce titre qu’en cas de contestation, <em>«&nbsp;le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance&nbsp;»&nbsp;; </em><strong>aucune procédure spécifique pour le règlement des difficultés et contestations liées à la fixation de cette contribution n’étant donc fixé</strong>. <br />   <br />  Toutefois, l'article&nbsp;8 du décret dispose que la contribution est liquidée selon les modalités prévues aux chapitres&nbsp;II et&nbsp;III du titre&nbsp;XVIII du livre&nbsp;Iᵉʳ du code de procédure civile. Ces chapitres concernent respectivement la vérification des dépens et le recours contre la vérification. Faut-il comprendre que la partie qui conteste le montant de la contribution, voire le principe même de son assujettissement à cette contribution, devra attendre la toute fin de la procédure pour faire valoir ses droits&nbsp;? <br />   <br />  Autre exemple&nbsp;: la réforme n’a pas du tout pris en compte les requêtes en injonction de payer. Il n’est pas explicitement indiqué si elles sont ou non comprises dans la qualification d’« instance » utilisée par l’article 27 de la loi d'orientation et de programmation, et donc dans le champ d’application de l’expérimentation. <br />   <br />  La procédure d’injonction de payer ayant été créée pour le recouvrement rapide de créances non contestées, afin de réduire les délais de paiement inter-entreprises, sa soumission au calcul et au règlement préalable d’une taxe fixée par le greffe sur remise d’éléments justificatifs, impliquerait nécessairement des délais de traitement supplémentaires, ce qui seraient totalement contraires à l’esprit de l’institution, sans compter qu’il apparaît particulièrement choquant de contraindre un justiciable faisant état d’une créance liquide, certaine, exigible et non contestée à s’acquitter d’une taxe pour avoir le droit de la recouvrer&nbsp;! <br />   <br />  Cette difficulté va cependant rester plus théorique que pratique car, dans les faits, les juges rejettent généralement les requêtes en injonction de payer lorsque le montant des demandes excède 20.000 voire 30.000 euros. Les praticiens ne conseillent donc pas le recours à l’injonction de payer au-delà de ces sommes. La plupart des requêtes qui seront déposées n’atteindront donc pas le seuil de «&nbsp;prétentions&nbsp;» nécessaire à la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique. <br />   <br />  Il n’en demeure pas moins que cette difficulté est révélatrice des carences des textes qui n’ont même pas pris en compte les spécificités de certaines procédures applicables devant les tribunaux de commerce. <br />   <br />  &nbsp; <br />  <strong>Une réforme qui suscite des débats</strong> <br />   <br />  La contribution pour la justice économique est censée financer les TAE. Il est possible de douter de la pertinence de cette contribution – surtout à hauteur des montants prévus – lorsqu’on sait que les juges consulaires sont bénévoles et que les greffiers des tribunaux de commerce sont des professionnels libéraux, parmi les mieux rémunérés en France. En réalité, l’objet de la contribution pour la justice économique est aussi vague que sa dénomination. <br />   <br />  Mais surtout cette réforme pose de nombreuses questions tant sur le plan des principes auxquels elle porte atteinte que des conséquences dommageables qu’elle pourrait engendrer. <br />   <br />  De prime abord, cette réforme semble limiter cette contribution aux justiciables remplissant certains prérequis financiers. <br />  Une atteinte est donc portée au principe de gratuité de la justice, mais ce n’est pas bien grave puisque les gros sont censés payer pour les petits… <br />   <br />  Or, en pratique, ce n’est pas forcément ce qui va se produire. <br />   <br />  En effet, l’article 27 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 précise que la contribution pour la justice économique devra se voir appliquer les dispositions relatives aux <strong>dépens </strong>et donc, par conséquent, elle <strong>devra en principe être remboursée par la partie perdante</strong>, quand bien même cette dernière n’atteindrait pas les seuils pour être soumise à la contribution. <br />   <br />  Bien sûr, le juge a la possibilité par décision <u>motivée</u>, de mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie (article 696 du CPC), mais comment justifier que la partie qui gagne son procès se voit imposer une telle charge&nbsp;? Si les juges ne mettent pas en œuvre cette possibilité (par refus ou tout simplement par silence), ce sera donc à la PME ou à l’artisan qui perdra son procès contre une société redevable de la taxe, qu’il reviendra de supporter la charge finale de cette nouvelle taxe qui peut atteindre, on le rappelle, la somme considérable de 100.000 euros par instance. <br />   <br />  Par ailleurs, la réforme étant en phase expérimentale, celle-ci ne s’appliquera que dans les 12 TAE désignés, qui sont accessoirement les anciens tribunaux de commerce ayant la plus grande concentration de contentieux. Ce qui implique une inégalité juridico-territoriale et le développement futur d’un <em>forum shopping</em> national au travers des clauses contractuelles, et des options de compétence, puisqu’il parait évident que les justiciables chercheront à éviter autant que possible les TAE, pour ne pas avoir à s’acquitter de la contribution pour la justice économique applicable uniquement devant ces tribunaux. Ce qui devrait rediriger le flux du contentieux vers des tribunaux de commerce plus modestes n’ayant pas la quantité de personnel requis pour faire face à un tel afflux. <br />   <br />  Les instances professionnelles, notamment le CNB, dans sa résolution du 17 janvier 2025, ont déjà exprimé leurs réserves quant à la pertinence du projet. Le Barreau de Paris a décidé, en ce sens, de former un recours contre le décret d’application du 30 décembre 2024 devant le Conseil d'État. <br />   <br />  Affaire à suivre donc&nbsp;! <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050870748#JORFTEXT000050870748">Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique</a>     <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Le Conseil constitutionnel a à ce stade écarté ces griefs au motif qu’il s’agit d’une loi d’expérimentation</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/86051168-61262253.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-contribution-pour-la-justice-economique-un-nouveau-dispositif-en-experimentation-depuis-le-1ᵉʳ-janvier-2025_a959.html</link>
  </item>

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   <title>Saisie sur salaire : une réforme majeure entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025</title>
   <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:06:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La procédure de saisie sur salaire, permettant à un créancier de prélever directement une partie de la rémunération d'un salarié débiteur, connaîtra une transformation significative à compter du 1ᵉʳ juillet 2025. Cette réforme, issue de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, vise à simplifier et à accélérer le processus en supprimant l'autorisation judiciaire préalable et en confiant son exécution aux commissaires de justice.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/85428934-60885779.jpg?v=1736419869" alt="Saisie sur salaire : une réforme majeure entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025" title="Saisie sur salaire : une réforme majeure entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025" />
     </div>
     <div>
      <strong>Déjudiciarisation de la procédure</strong> <br />   <br />  Actuellement, la saisie des rémunérations nécessite une autorisation du juge de l'exécution, précédée d'une tentative de conciliation (procédure régie par les articles R.3252-12 et suivants du Code du travail). La réforme supprime cette étape judiciaire, permettant aux commissaires de justice de procéder directement à la saisie, sous réserve de l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. <br />   <br />  <strong>Rôle central du commissaire de justice</strong> <br />   <br />  Les commissaires de justice, fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, seront donc désormais les acteurs centraux de cette procédure, le juge n'intervenant plus qu'en cas de contestation du débiteur, dans un objectif d'amélioration de l'efficacité et de la rapidité de cette procédure d'exécution. <br />   <br />  La procédure de saisie sur salaire en l'état du droit positif est en effet sous utilisée en raison de sa complexité et des délais particulièrement longs essentiellement dus à la phase judiciaire préalable. <br />   <br />  Les étapes de la nouvelle procédure de saisie (qui doit encore faire l'objet de décrets d'application) seront les suivantes :  <ul>  	<li class="list"><strong>Commandement de payer</strong> : Le&nbsp;commissaire de justice délivre un commandement de payer au débiteur, lui laissant un délai d'un mois pour régulariser la dette ou conclure un accord de paiement.</li>  	<li class="list"><strong>Établissement du procès-verbal de saisie</strong> : Si le commandement de payer reste infructueux après un mois, le commissaire de justice établit un procès-verbal de saisie des rémunérations.</li>  	<li class="list"><strong>Notification à l'employeur</strong> : Le procès-verbal est notifié à l'employeur du débiteur, qui devient tiers saisi. L'employeur est tenu de déclarer la situation du salarié et de procéder à la retenue sur salaire.</li>  	<li class="list"><strong>Versement des sommes saisies</strong> : Les sommes retenues par l'employeur sont versées directement au commissaire de justice répartiteur, chargé de redistribuer les montants entre les créanciers éventuels.</li>  	<li class="list"><strong>Contestation possible</strong> : Le débiteur peut contester la saisie devant le juge de l'exécution. La contestation suspend la procédure uniquement si elle est introduite dans le mois suivant le commandement de payer.</li>  	<li class="list"><strong>Registre numérique des saisies</strong> : Toutes les procédures de saisie seront enregistrées dans un registre numérique centralisé sous la supervision de la Chambre nationale des commissaires de justice, afin d'assurer la transparence et la coordination entre les créanciers</li>  </ul>  &nbsp; <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/85428934-60885779.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Saisie-sur-salaire-une-reforme-majeure-entrera-en-vigueur-le-1ᵉʳ-juillet-2025_a949.html</link>
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   <title>Le respect du contradictoire dans la production de notes en délibéré : un rappel de la Cour de cassation</title>
   <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 12:09:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le principe du contradictoire est une pierre angulaire du procès civil français. Récemment, la Cour de cassation a réaffirmé son importance à travers une décision dans laquelle elle a censuré un arrêt d’appel en raison du non-respect de cette exigence fondamentale lors de la production d'une pièce complémentaire en délibéré.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/85430407-60887126.jpg?v=1736422452" alt="Le respect du contradictoire dans la production de notes en délibéré : un rappel de la Cour de cassation" title="Le respect du contradictoire dans la production de notes en délibéré : un rappel de la Cour de cassation" />
     </div>
     <div>
      Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse s’expliquer pleinement sur les éléments de fait et de droit invoqués dans le cadre du litige. À cet égard, l’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président doit ordonner la réouverture des débats dès lors que les parties n’ont pas été en mesure de s’exprimer contradictoirement sur les éclaircissements demandés par le juge. <br />   <br />  C'est notamment le cas lorsque des éléments complémentaires sont produits en cours de délibéré à la demande du juge. <br />   <br />  L’article 445 du Code de procédure civile pose en effet le principe selon lequel aucune note en délibéré ne peut être versée aux débats après la clôture, sauf dans certaines hypothèses limitées :  <ul>  	<li class="list">Lorsqu’une partie souhaite répondre aux observations du ministère public ;</li>  	<li class="list"><strong>Lorsque le président demande des éclaircissements nécessaires à la compréhension du litige.</strong></li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>   <br />  Dans ces situations, le juge doit en outre veiller à ce que les autres parties soient mises en mesure de répondre contradictoirement aux éléments produits en cours de délibéré, et ce en application de l'article 444 lequel dispose, en son 1er alinéa : <br />   <br />  <em><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sourcesanspro, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.</span></em> <br />   <br />   <br />  Dans une affaire jugée le 23 mai 2024 (Civ. 2e, n° 22-23.735), la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui, après réception d’une pièce complémentaire en délibéré, produite à sa demande, n’avait ni invité les parties à formuler leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats. <br />   <br />  En l'espèce, une action en autorisation de vente des biens d'une société avait été initiée par son administrateur provisoire. <br />   <br />  Or,&nbsp;ce dernier n'avait pas communiqué à la Cour l'ordonnance ayant prorogé sa mission, en vertu de laquelle il avait agi.&nbsp; <br />   <br />  La cour d'appel de Paris a donc sollicité la production de cette ordonnance, laquelle a été produite en cours de délibéré. Dès lors, la Cour d'appel aurait nécessairement dû, pour pouvoir tenir compte de cette pièce, inviter les parties à formuler leurs observations à son sujet, ou rouvrir les débats, ce qu'elle n'a pas fait. <br />  &nbsp; <br />  En confirmant l'autorisation de vente, en se fondant notamment sur cette ordonnance, la Cour d'appel a donc violé le principe du contradictoire, qui s'impose au juge comme aux parties, en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile. <br />  &nbsp; <br />  Cette décision consacre une application stricte de ce principe et de l’article 444 du Code de procédure civile, en&nbsp; imposant au juge une vigilance stricte lors de la production de documents complémentaires en phase de délibéré : le fait que cette production se fasse à la demande du juge lui-même ne le dispense pas de les soumettre au débat contradictoire conformément aux dispositions précitées. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/decision/664edc88c5e9760008be6ed4?utm_source=chatgpt.com">Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-23.735</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/85430407-60887126.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Le-respect-du-contradictoire-dans-la-production-de-notes-en-delibere-un-rappel-de-la-Cour-de-cassation_a950.html</link>
  </item>

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   <title>La caution peut utiliser le droit au retrait litigieux que le débiteur aurait pu exercer.</title>
   <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 19:33:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dans un arrêt rendu le 14 février 2024, la Cour de cassation a confirmé que la caution pouvait exercer le "droit au retrait litigieux" de l'article 1699 du code civil dans le contexte de la cession d'un portefeuille de créances, illustrant l'application de ce mécanisme dans des transactions complexes​.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/80903480-58324736.jpg?v=1718128656" alt="La caution peut utiliser le droit au retrait litigieux que le débiteur aurait pu exercer." title="La caution peut utiliser le droit au retrait litigieux que le débiteur aurait pu exercer." />
     </div>
     <div>
      Le mécanisme du retrait litigieux en droit français permet au débiteur d'une créance cédée de se libérer en rachetant cette créance au cessionnaire pour le prix payé par ce dernier. Ce droit est prévu par l'article <strong>1699 du Code civil</strong> et vise à protéger le débiteur contre la spéculation, en cas de cession de créances douteuses ou litigieuses : <br />   <br />  <em><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sourcesanspro, arial, sans-serif; font-size: 14px;">"Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite."</span></em> <br />   <br />  Les conditions de mise en oeuvre de l'article 1699 du Code civil, qui sont en principe interprétées strictement en jurisprudence, sont notamment les suivantes :  <ul>  	<li class="list">La créance doit être litigieuse, c'est-à-dire contestée ou sujette à un litige au moment de la cession ;</li>  	<li class="list">La cession doit avoir eu lieu à titre onéreux ;</li>  	<li class="list">Le débiteur doit exercer son droit dans un délai raisonnable après avoir été informé de la cession​<span data-state="closed"><span class="text-token-text-secondary">&nbsp;.</span></span></li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Dans l'affaire ici rapportée, une banque avait accordé un prêt à une société, garanti par une caution personnelle. La société était ensuite placée en liquidation judiciaire, et la banque a assigné la caution en paiement. Au cours de l'appel, la banque a cédé la créance garantie à un fonds de titrisation "en bloc", dans un portefeuille de créances. <br />   <br />  La caution invoque l'article 1699 du code civil, relatif au droit au retrait litigieux.&nbsp; <br />   <br />  La décision rendue par la Cour de cassation apporte d'intéressantes précisions sur le régime qui lui est applicable. <br />   <br />  La Cour de cassation confirme tout d'abord que l<strong>a caution peut exercer le droit au retrait litigieux</strong>, ce droit n'étant pas réservé au seul débiteur principal, dans la mesure, où - comme c'était d'ailleurs expressément précisé ici dans l'acte - la cession porte sur la créance et "tous ses accessoires" et donc également ses garanties. A partir du moment où la caution est activée, elle devient dès lors débitrice principal, et défenderesse à l'action,&nbsp; et peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du Code civil. <br />   <br />  La Cour valide également l'argument suivant lequel la caution, en contestant la créance sur le fond (en l'espèce, sur le fondement de la nature disproportionnée de l'engagement), rend celle-ci litigieuse au sens de l'article 1699 du code civil. <br />   <br />  S'agissant enfin de l'incidence de la cession en bloc, elle&nbsp;précise que la cession d’un portefeuille de créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit au retrait litigieux pourvu que<strong>&nbsp;le prix de la créance cédée puisse être déterminé.</strong>&nbsp;Elle valide à ce sujet une méthode arithmétique pour déterminer ici le prix de chaque créance en divisant le prix global payé par le nombre de créances cédées,&nbsp; méthode pouvant être désavantageuse pour le fonds de titrisation. <br />   <br />  <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049163143?init=true&amp;page=1&amp;query=n%C2%B0+22-19.801&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, 22-19.801</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/80903480-58324736.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-caution-peut-utiliser-le-droit-au-retrait-litigieux-que-le-debiteur-aurait-pu-exercer_a947.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La nouvelle procédure de césure du procès</title>
   <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 20:12:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathusa Ranjanakumar </dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Depuis le 1er novembre 2023, deux nouvelles procédures de règlement amiable des litiges ont été introduites dans le code de procédure civile : l'audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès civil (807-1 à 807-3 du code de procédure civile).     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/80904531-58325323.jpg?v=1718131413" alt="La nouvelle procédure de césure du procès" title="La nouvelle procédure de césure du procès" />
     </div>
     <div>
      Ces deux mécanismes facultatifs viennent s’ajouter à l'arsenal de l’amiable, suite à la politique engagée depuis plusieurs années par le ministère de la Justice pour favoriser&nbsp;le recours à des modes de résolution des litiges alternatifs, et, plus récemment,&nbsp; à faire de ces mécanismes une&nbsp;partie intégrante de l’office du juge. Telle que présentée par le ministre de la justice,&nbsp;Eric Dupond-Moretti, la césure consiste à «&nbsp;<em>faire trancher par le juge la question de droit, et, une fois cette question tranchée, d’inciter les parties à s’entendre sur les conséquences</em>&nbsp;». La procédure repose sur l’idée de distinguer ce qui relève du contentieux et ce qui relève de l’amiable. Partant de ce point, lors de son discours de présentation du 5 janvier 2023, le garde des Sceaux avait pris pour illustrer le dispositif de la césure, un procès en responsabilité à l’occasion duquel, la césure permettrait au juge de statuer sur la responsabilité et de laisser aux parties la liberté de trouver un accord amiable sur le volet indemnitaire. <br />   <br />  La création de la césure du procès civil, qui n’est pas en soit un mode amiable de résolution des litiges mais plutôt un mécanisme de séquençage du traitement du litige, atteste de la volonté du législateur de repenser l’organisation judiciaire en recherchant le mode le plus adapté aux besoins du justiciable. <br />   <br />  Ainsi, il est désormais possible pour les parties de demander, à tout moment, au juge de la mise en état, la clôture partielle de l’instruction et si la demande est acceptée, le litige sera renvoyé devant le tribunal qui ne statuera au fond que sur la/les prétentions déterminée(s). Quant aux prétentions restantes qui n’ont pas été envoyées et jugées par les juges du fond, elles pourront faire l’objet d’une médiation ou d’une conciliation de justice. <br />   <br />  <span style="white-space-collapse: preserve;"><strong>1. Les conditions de mise en œuvre de la césure du procès civil </strong></span><span style="white-space-collapse: preserve;"><strong> </strong></span> <br />   <br />  <strong>Les matières concernées</strong>. Les dispositions relatives à la césure sont insérées dans la section relative à la clôture de l’instruction&nbsp;; ce qui signifie que la césure du procès civil n’est applicable que dans le cadre d’une procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire. <br />   <br />  <strong>L’initiative de la césure</strong>. La césure du procès est à l'initiative de l'ensemble des parties constituées et ce, à tout moment de la mise en état. <br />   <br />  <strong>Le dépeçage des prétentions</strong>. Les parties doivent s’accorder, ensemble, sur&nbsp;l’identification des prétentions dont elles sollicitent le jugement partiel. Cela n’empêche pas, en pratique, qu’une discussion ait lieu entre le juge et les avocats concernant le séquencement des prétentions. Dès lors, la césure du procès n’est possible qu’en fonction de la séparabilité des prétentions de sorte que le jugement partiel puisse être totalement indépendant des prétentions restantes. <br />   <br />   <br />  <strong>2. L’ordonnance de clôture partiel</strong> <br />   <br />  <strong>La clôture partielle</strong>. L’originalité du dispositif tient au fait que la clôture est demandée par les parties et ce sans que l’affaire soit totalement en état d’état d’être jugé. Le juge va alors ordonner la clôture partielle de l’instruction. Pour ce faire, il annexe à sa décision l’acte contresigné des avocats rappelant les prétentions déterminées par les parties et renvoyer l’affaire pour qu’ils en soient jugés (<strong>article 807-1 al 3</strong>). <br />   <br />  <strong>Le recours contre l’ordonnance de clôture partielle</strong>. L’ordonnance de clôture partielle prévue à l’article 807-1 est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. <br />   <br />  <strong>La révocation de l’ordonnance de clôture partielle</strong>. L’ordonnance de clôture partielle aux fins de césure peut toujours faire l’objet de la révocation de droit commun prévue pour les ordonnances de clôtures, à savoir l’article 803 du code de procédure civile. <br />   <br />  <strong>Le rejet de la demande d’ouverture d’une césure du procès</strong>. Si la demande est rejetée, l’instruction du dossier suit son cours devant le juge chargé de la mise en état. <br />   <br />   <br />  <strong>3.&nbsp;</strong><strong style="white-space-collapse: preserve;"><strong>L</strong>e jugement partiel </strong> <br />   <br />  <strong>Le jugement partiel</strong>. La formation de jugement statue sur les seules prétentions déterminées par les parties dans l’acte de procédure contresigné par les avocats des parties. <br />   <br />  <strong>Autorité de la chose jugée</strong>. Si le juge du fond fait droit à la prétention du demandeur, le jugement partiel a autorité de la chose jugée. En revanche, si le juge rejette la demande, les parties sont renvoyées à la mise en état pour la partie du litige qui n’a pas été tranchée. <br />   <br />  <strong>Le recours contre le jugement partiel</strong>. Le décret du 29 juillet 2023 a apporté des modifications à l'article 544 du Code de procédure civile pour inclure les jugements partiels rendus dans le cadre d’une césure du procès, dans la liste des décisions susceptibles d’appel immédiat selon la procédure à bref délai au sens de l’article 905 du même code. <br />   <br />   <br />  <strong>4.&nbsp;</strong><strong style="white-space-collapse: preserve;"><strong>C</strong>ritiques et craintes</strong> <br />   <br />  <strong>Un mécanisme complexe sur le plan procédural</strong>. Des craintes relatives à la complexification du contentieux sur le plan procédural existent. Il convient de rappeler sur ce point la décision rendue par la CEDH le 9 juin 2022, dans l’affaire Xavier Lucas c. France, sanctionnant la France pour son formalisme procédural excessif qui peut porter atteinte au principe général de l’accès à la justice. Ainsi, les règles mises en place dans le cadre d’une résolution amiable ne doivent pas sombrer dans un formalisme excessif en générant un double contentieux, au lieu d’apporter une solution efficace et rapide comme souhaité. <br />   <br />  <strong>Le séquencement des prétentions</strong>. La séparabilité entre les prétentions est plus complexe qu’elle n’y parait. Pour reprendre l’exemple de l’action en responsabilité&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">Premièrement&nbsp;: affirmer que la question de l’évaluation du préjudice pourrait être traitée amiablement, relève sans doute de la fiction. En effet, rien que le contentieux des dommages corporels, qui est une matière très technique, fait l’objet d’une jurisprudence fournie et de débats doctrinaux.</li>  	<li class="list">Deuxièmement, le «&nbsp;principe de la responsabilité&nbsp;» reposant&nbsp;sur la caractérisation du préjudice, la séparabilité entre les deux notions semble également complexe.</li>  	<li class="list">Troisièmement et très souvent, dans une action en responsabilité, c’est très souvent&nbsp;l’évaluation des préjudices qui fait le plus débat.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  <strong>Le délai de péremption</strong>. La scission de l’affaire en deux procédures n’est pas une suspension de l’instance mais une «&nbsp;mise en sommeil&nbsp;». En effet, les prétentions restées au stade de la mise en état ne peuvent reprendre que lorsque le jugement partiel est devenu définitif. Or, le temps d’attente de cette mise en état est indéterminé et le délai de péremption continue à courir. En d’autres termes, si les parties ne se montrent pas diligentes au cours de la mise en état, elles peuvent être menacées par la péremption d’instance. Cependant, il est de jurisprudence constante que lorsque deux instances sont pendantes, les diligences faites dans l'une n'interrompent pas nécessairement la péremption de l'autre (<strong>Cass. civ. 2, 13-01-1988, n° 86-15922, publié au bulletin, Cassation</strong>). <br />   <br />  Il serait sans doute prudent de solliciter, en plus de la clôture partielle, un sursis à statuer au juge de la mise en état afin de suspendre l’instance et de surcroit le délai de péremption (art 377 du code de procédure civile). <br />  &nbsp; <br />   <br />   <br />  Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire - <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871">https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871</a>  <br />   <br />  Code de procédure civile, sous-section 2&nbsp;: la césure du procès&nbsp;(articles 807-1 à 807-3) : <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000047906066/">https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000047906066/</a>  <br />  &nbsp; <br />  <!-- notionvc: ff6575fe-bb54-402e-a888-8d4b3f847d5d -->
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <link>https://www.parabellum.pro/La-nouvelle-procedure-de-cesure-du-proces_a948.html</link>
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   <title>La violence économique, fondement de l’annulation d’une convention d’honoraires</title>
   <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 12:40:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Retour sur une décision de la Cour de cassation ayant admis qu’un avocat puisse invoquer la violence économique commise à son encontre par son client l’ayant contraint à établir une convention d’honoraires à des conditions excessivement désavantageuses.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/73517290-51164374.jpg?v=1686827175" alt="La violence économique, fondement de l’annulation d’une convention d’honoraires" title="La violence économique, fondement de l’annulation d’une convention d’honoraires" />
     </div>
     <div>
      &nbsp; <br />  L’abus de dépendance économique est de plus en plus souvent invoqué par des clients qui reprochent à leur avocat d’avoir abusé de leur état de dépendance pour les contraindre à signer une convention d’honoraire à un tarif qu’ils considèrent comme excessif ou déraisonnable. Ainsi, par exemple, dans une décision de 2011, la Cour de cassation a admis que des factures d’honoraires réglées après services rendues puissent être annulées au motif qu’elles avaient été sous la contraire morale, en l’occurrence<em> «&nbsp;la « crainte révérentielle » de perdre son avocat de la part d’un client se trouvant dans une passe difficile&nbsp;»</em>.[<sup><sup>[1]</sup></sup>]. Dans une autre décision, une cliente a obtenu l'annulation d'une convention d'honoraires au motif qu’elle l’avait signée alors qu’elle était dans un état de faiblesse psychologique.[<sup><sup>[2]</sup></sup>] <br />  &nbsp; <br />  Cependant, l’avocat, comme tout cocontractant, peut lui aussi invoquer le fait que son propre consentement ait été vicié par la violence pour demander la nullité d’une convention d’honoraire. <br />  &nbsp; <br />  C’était le cas de l’espèce ici commentée. La cliente, la délégation Unedic AGS, avait mandaté un avocat pour la représentation de ses intérêts dans une importante série de dossiers concernant les salariés d'une association. En première instance, il avait été convenu d’un tarif forfaitaire fixé à 300 € par dossier pour une somme totale de 250.000 €. <br />  &nbsp; <br />  Toutefois, la délégation Unedic AGS proposait le suivi des dossiers devant la Cour d’appel, pour une somme forfaitaire de 80.000 € TTC, considérant que <em>«&nbsp;l’organisation matérielle des audiences devant la cour d’appel ne peut […] justifier des honoraires aussi élevés qu’en première instance&nbsp;»</em>. L’avocat lui répondait que la somme de 300 € par dossier versée en première instance était déjà à peine suffisante au vu de la lourdeur de la gestion des dossiers confiés. <br />  &nbsp; <br />  En réponse, la délégation lui proposait de rehausser la somme forfaitaire à 90.000 € (soit 113,2 € par dossier), ajoutant&nbsp;: <em>«&nbsp;nous attendons que vous nous fixiez le plus rapidement sur vos intentions au regard de cette proposition afin que nous puissions le cas échéant prendre les dispositions nécessaires à la préservation des intérêts de l’AGS&nbsp;».</em> Devant cet ultimatum, par crainte de perdre l’intégralité de son chiffre d’affaires, l’avocat acceptait la proposition d’honoraires. <br />  &nbsp; <br />  Mais il saisissait ultérieurement le Bâtonnier en vue de contester la convention d’honoraire pour abus de dépendance économique. Le juge de l’honoraire admettait cet argument et fixait à la somme de 350.000 € les honoraires d’appel. La Cour d’appel a également estimé que cette situation caractérisait une contrainte économique constituant un vice du consentement. C’est dans ce contexte que L’Unedic se pourvoyait en cassation, estimant que l’avocat ne saurait, par principe, se placer en situation de dépendance vis-à-vis de l’un de ses clients. <br />  &nbsp; <br />  Le raisonnement du pourvoi reposait en effet sur le devoir qu’a en principe l’avocat de diversifier sa clientèle et d’éviter de travailler exclusivement pour un seul client afin de respecter concrètement le principe d’indépendance imposé par les règles déontologiques de la profession. <br />  &nbsp; <br />  La question posée à la Cour de cassation était la suivante : l’indépendance de l’avocat, devoir déontologique, exclut-elle la possibilité de demander la nullité de la convention d’honoraire pour abus de dépendance économique à l’égard du client&nbsp;? Autrement dit, l'avocat pouvait-il invoquer sa propre turpitude - le fait d'avoir un unique client ayant permis à ce dernier de lui imposer les conditions économiques de la relation - au soutien de sa demande ? <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation répond par la négative et affirme que même si l’avocat doit en principe veiller à préserver son indépendance, cela ne saurait le priver du droit dont dispose tout contractant, d’invoquer un consentement vicié par la violence. Elle confirme ainsi la nullité de la convention d’honoraires. <br />  &nbsp; <br />  L'originalité de cet arrêt, publié au bulletin, résulte tant de l’application rare de la violence économique, que du particularisme de la convention annulée. En droit commun des contrats, la violence économique permet d’obtenir la nullité du contrat et d’éventuels dommages et intérêts, mais en l’occurrence, la nullité de la convention d’honoraires permet au juge de fixer lui-même les honoraires de l’avocat, et donc de substituer à la rémunération décidée entre les parties, une rémunération fixée par lui, sur le fondement des seuls critères de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, à savoir l<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sourcesanspro, arial, sans-serif; font-size: 14px;">a situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés, la notoriété de l'avocat et les diligences réalisées par celui-ci.</span> <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044482923?init=true&amp;page=1&amp;query=20-10.096&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank">Cass, 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-10.096</a> <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-72.968</div>    <div id="ftn2">[[2]] Cass. 2<sup>e&nbsp; </sup>&nbsp;civ., 5 octobre 2006 n°04-11.179</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
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   <title>La liberté de l’expert dans l’évaluation des actions ou parts sociales</title>
   <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:53:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Raphaël Tiwang Watio</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   On sait que désormais l’expert de l’article 1843-4 du Code civil est tenu par les règles contractuelles d’évaluation. Mais en l’absence de telles règles, qu’en est-il ? Le présent article explore la liberté de l’expert, en particulier lorsque, à défaut de règles, les parties excipent de l’existence d’usages en matière d’évaluation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/69668605-48682760.jpg?v=1671452089" alt="La liberté de l’expert dans l’évaluation des actions ou parts sociales" title="La liberté de l’expert dans l’évaluation des actions ou parts sociales" />
     </div>
     <div>
      En cas de contestation sur la valeur des actions ou parts sociales, un expert peut être désigné pour procéder à leur évaluation en application de l’article 1843-4 du code civil[[1]] ou de l’article 21 (paragraphe III, deuxième alinéa) de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques[[2]]. <br />  &nbsp; <br />  En effet, traitant des attributions du Bâtonnier en matière de règlements des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, l’article 21 susdit dispose que&nbsp;: «&nbsp;<em>Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du <strong><u>bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats</u></strong>.</em> (…)&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  L’article 1843-4 susdit énonce quant à lui que&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  «&nbsp;<em>I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties</em>.&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Lorsque que dans leurs statuts, pacte d’associés, règlement intérieur ou toute autre convention[[3]], les parties ont prévu les modalités d’évaluation de leurs actions ou parts sociales, l’expert désigné par les parties, ou par le Président du tribunal judiciaire ou commercial, ou encore par le Bâtonnier, est obligé d’appliquer lesdites modalités. <br />  &nbsp; <br />  En revanche, <strong>que se passe-t-il lorsque les parties n’ont pas prévu les méthodes d’évaluation de leurs actions ou parts sociales&nbsp;ni dans leurs statuts, ni dans leur pacte d’associés, ni dans leur règlement intérieur, ni dans toute autre convention&nbsp;? L’expert désigné est-il libre de déterminer les méthodes de valorisation&nbsp;?</strong> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Et quid s’il existe des usages résultant de valorisations précédentes au sein de la société ou de la profession concernée, l’expert désigné est-il tenu de les appliquer&nbsp;?</strong> <br />  &nbsp; <br />  La jurisprudence constante[[4]] décide qu’en l’absence de règles et modalités de valorisation convenues par les litigants, <strong><u>l’expert désigné dispose d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il juge opportuns</u></strong>. La jurisprudence affirme qu’en se remettant à un expert en raison de leur désaccord sur l’estimation de leurs actions ou parts sociales, les parties font de la décision de l’expert leur loi. En conséquence, la même jurisprudence considère qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause la valeur des actions ou parts sociales fixée par l’expert, sauf dans l’hypothèse exceptionnelle d’une «&nbsp;<em>erreur grossière</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Il y a notamment «&nbsp;<em>erreur grossière</em>&nbsp;» lorsque l’expertise repose sur des prémisses erronées quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales, avec pour conséquence que son caractère impératif doit être écarté[[5]]. C’est le cas lorsque l’expert fonde son raisonnement sur une clause statutaire caduque[[6]]. <br />  &nbsp; <br />  Reste alors la question de savoir si, lorsqu’il n’existe pas de règles d’évaluation prévues par les parties, l’expert doit &nbsp;tenir compte des usages internes à la société ou propres à la profession concernée. <br />  &nbsp; <br />  A l’analyse de la jurisprudence, <strong><u>il semble qu’aucun usage n’est opposable à l’expert</u></strong>, et celui-ci conserve son entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des actions et parts sociales. En effet, dans un arrêt rendu le 9 mai 2019[[7]] concernant un litige entre associés d’une société civile professionnelle d’avocats, la Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d’appel de Rennes[[8]], en affirmant la latitude de l’expert de refuser de prendre en compte « <em>un usage non discuté</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  S’il est vrai que cette décision a été rendue sous l’empire de la rédaction initiale de l’article 1843-4, il demeure cependant que ses nouvelles rédactions successives issues de l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 et de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, ne semblent pas remettre en cause la liberté de l’expert face à un usage. A cet égard, la doctrine[[9]] affirme qu’en l’absence de prévisions «&nbsp;<em>statutaires ou conventionnelles</em>&nbsp;», l’expert «&nbsp;<em>conservera sa liberté conformément à la jurisprudence antérieure</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  C’est le lieu de souligner que dans un arrêt rendu le 25 janvier 2022, la Cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a jugé que l’usage antérieur de la valorisation des parts sociales au nominal ne pouvait pas primer sur des dispositions statutaires existantes, et que c’est à juste titre que l’expert avait appliqué ces dernières[[10]]. &nbsp;Dans cette affaire, un avocat retrayant soutenait précisément que ses parts devraient être évaluées au nominal conformément aux précédentes évaluations faites pour d’autres associés qui avaient quitté la structure d’exercice la même année. La Cour d’appel de Versailles a rejeté sa demande aux motifs que les statuts de la société définissaient une méthode d’évaluation des parts sociales. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Cet arrêt fait obstacle à une interprétation large de la notion de «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;» au sens de l’article 1843-4, qui consisterait à y inclure les usages en tant que pratiques antérieures non contestées. </strong> <br />  &nbsp; <br />  En effet, si les pratiques antérieures invoquées par l’avocat dans l’espèce sus évoquée avaient été consacrées par les associés dans un accord écrit postérieur aux statuts, il est certain que cet accord se serait imposé en tant que «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;» au sens de l’article 1843-4. Il en découle inversement qu’en l’absence d’accord écrit, il n’existe pas de «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;» au sens de l’article 1843-4, avec pour conséquence qu’un usage ne peut être assimilé à une «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;» au sens de cet article 1843-4. Aussi, en l’absence d’une telle «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;», l’expert conserve son entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des actions et parts sociales, même en présence d’un usage. <br />  &nbsp; <br />  Cela dit, dans l’exercice de cette entière liberté de détermination des modalités d’évaluation, l’expert peut librement choisir d’appliquer les usages, ainsi qu’il ressort de certaines décisions[[11]]. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Pour les sociétés civiles ou commerciales. <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn2">[[2]] Pour les sociétés d’avocats. <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn3">[[3]]A l’instar d’un système de rémunération adopté en Assemblée générale et qui a des stipulations relatives au retrait d’associé&nbsp;(Cass. 1<sup>re</sup> civ., 8 janvier 2020, n°17-13.863, concerne uns Société Civile Professionnelle d’avocats). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn4">[[4]] Cass. com., 19 avril 2005, n°03-11.790 (sociétés d’experts comptables et de commissaires aux comptes)&nbsp;; CA Rennes, 3<sup>e </sup>chambre commerciale, 9 novembre 2021, n°18/07482 (SARL commerciale)&nbsp;; CA Dijon, 2<sup>e</sup> chambre civile, 16 juin 2022, n°21/00070 (SAS commerciale)&nbsp;;&nbsp;CA Colmar, chambre 1 a, 21 septembre 2022, n°21/00589 (Société civile immobilière).</div>    <div id="ftn4">&nbsp;</div>    <div id="ftn5">[[5]] Cass. com., 19 décembre 2000, n°98-10.301 (SARL commerciale). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn6">[[6]] CA Rennes, 1<sup>ère</sup> chambre, 4 janvier 2022, n°21/01656 (Société Civile Professionnelle d’avocats). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn7">[[7]]Cass. 1<sup>re</sup> civ., 9 mai 2019, n°18-12.073 (Société Civile Professionnelle d’avocats). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn8">[[8]]CA Rennes, 1<sup>re</sup> chambre, 12 déc. 2017, n° 17/02151 (Société Civile Professionnelle d’avocats). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn9">[[9]] Lamy droit du financement, n°2474 – L’expert de l’article 1843-4 du code civil. <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn10">[[10]] CA Versailles, 1<sup>ère</sup> chambre, Section 1, 25 janvier 2022, n°19/00119.</div>    <div id="ftn11">[[11]]&nbsp;CA Lyon, 3<sup>e</sup> chambre A, 23 mars 2017, n°16/04153 (SARL commerciale)&nbsp;; Cass. 1<sup>re</sup> civ., 25 janvier 2005, n°01-10.395 (Société Civile Professionnelle de Notaires). <br />  &nbsp;</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
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   <link>https://www.parabellum.pro/La-liberte-de-l-expert-dans-l-evaluation-des-actions-ou-parts-sociales_a924.html</link>
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   <title>Précisions sur la mise en œuvre des conditions suspensives </title>
   <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 16:14:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Justine Touzet et Ange-Patrick Koffi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Les promesses de vente peuvent être assorties de conditions suspensives. Dans le cadre des promesses de cessions de parts sociales ou de fonds (libéral ou de commerce), il s’agit le plus souvent d’une condition d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire, généralement enfermée dans un délai strict. Si le prêt obtenu n’est pas exactement conforme à la condition, par exemple parce qu’il a été obtenu pour un montant inférieur à celui prévu par l’acte, la condition doit elle être considérée comme réalisée ?     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/69672018-48685466.jpg?v=1671464719" alt="Précisions sur la mise en œuvre des conditions suspensives " title="Précisions sur la mise en œuvre des conditions suspensives " />
     </div>
     <div>
      L'article 1304‐4 du Code civil - crée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - énonce qu’ <em>«&nbsp;une partie est libre de renoncer à la <u>condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle‐ci n'est pas accomplie</u></em>&nbsp;». &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Le rapport de présentation de ce texte au&nbsp;Président de la République indiquait&nbsp;: <em>« l’article 1304-4 consacre quant à lui la règle jurisprudentielle selon laquelle la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie. Il en résulte « a contrario&nbsp;» qu’une renonciation ne peut intervenir après la défaillance de la condition suspensive, ce qui met fin à la controverse doctrinale et aux incertitudes jurisprudentielles sur ce point. L’ordonnance privilégie ici une conception classique et objective de la condition&nbsp;: le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive, afin d’éviter la remise en question du contrat bien après cette défaillance. Bien sûr, la partie qui avait intérêt à la condition pourra toujours y renoncer après défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Mais quel est l'effet de la condition suspensive qui ne serait remplie que partiellement ou à des conditions divergeant&nbsp; de celles initialement prévues au contrat ? <br />  &nbsp; <br />  <strong><u>En particulier, si le montant du prêt accordé est moindre que ce qui est prévu dans la clause, est ce que la condition est remplie&nbsp;? </u></strong> <br />  &nbsp; <br />  Si l’établissement financier, pour des raisons qui lui sont propres, accorde un prêt dont le montant n’atteint pas celui stipulé dans le contrat, le promettant, futur cédant, peut-il s’en prévaloir pour revenir sur sa promesse ? <br />  &nbsp; <br />  Il a été récemment jugé&nbsp; - s'agissant&nbsp;d’une promesse de vente d'un bien immobilier&nbsp;- que le promettant ne peut pas s’en prévaloir pour faire constater la caducité de sa promesse de vente : «&nbsp;<em>un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles</em>&nbsp;». [[1]]. <br />  &nbsp; <br />  <u><strong>En conclusion</strong></u>, rappelons que la Cour de cassation[[2]] considère que, à défaut de stipulation contraire, les conditions suspensives sont prévues dans l’intérêt des deux parties et que la caducité de la promesse peut alors être invoquée par chacune. A contrario, s’il résulte de la promesse ou de la loi que la condition n’est faite qu’en faveur de l’une d’elles, seule cette partie ainsi protégée peut s’en prévaloir. <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Civ,3<sup>e</sup>,14 janvier 2021 n°20-11.224</div>    <div id="ftn3">[[2]] v. Cass. 3e civ., 26 juin 1996, no 94‐18.525</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Precisions-sur-la-mise-en-oeuvre-des-conditions-suspensives_a925.html</link>
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   <title>Exécution forcée : remontée historique du taux des intérêts de retard</title>
   <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 13:51:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet &amp; Clotilde Kaps</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   ​Le 26 juillet 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté son taux directeur « Refi » ou « Refinancement » (c’est-à-dire le taux que les banques doivent payer lorsqu’elles empruntent de l’argent à la BCE) à 0,50%. C’est la première fois depuis six ans que ce taux, qui était invariablement bloqué à 0% depuis 2016, est revalorisé. Ce taux a de nouveau évolué le 8 septembre dernier, date depuis laquelle il est fixé à 1,25 %     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/67314932-47633699.jpg?v=1663071752" alt="Exécution forcée : remontée historique du taux des intérêts de retard" title="Exécution forcée : remontée historique du taux des intérêts de retard" />
     </div>
     <div>
      Rappelons que ce taux est applicable en vertu de l'article L.441-10 du Code de commerce aux retards de paiements dans les relations entre professionnels, c’est-à-dire les entreprises commerciales, bien sûr, mais aussi les entreprises libérales. <br />   <br />  Selon ce texte, ce taux est majoré de 10 points de pourcentage. Le taux applicable, lorsque les dispositions précitées du code de commerce sont mises en œuvre par une juridiction, est donc désormais de 11,25 %. <br />   <br />  Attention, ces dispositions sont supplétives et s’appliquent à défaut d'accord contraire entre les parties&nbsp;: si vous voulez en bénéficier, il faut impérativement réviser vos conditions générales de vente, dont une grande majorité prévoit qu’en cas de retard de paiement, le débiteur paiera trois fois le taux d’intérêt légal. <br />   <br />  Or, ce taux, entre professionnels, et de 0,76 %. L’indemnité du créancier plafonne donc à 2,28 %, si les conditions générales ou les factures prévoient cette clause. <br />   <br />  Rappelons encore que le droit français, sous l’influence du droit européen, a fortement évolué en la matière dans les 10 dernières années. Alors qu’initialement, il était largement favorable aux débiteurs, l’introduction de l'article L.441-10 du Code de commerce, et la réforme du Code de procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ont considérablement changé la donne. <br />   <br />  Désormais&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">le créancier n’a plus besoin d’attendre l’instance d’appel pour disposer d’un titre exécutoire, puisque toutes les décisions de première instance sont en principe exécutoires à titre provisoire (art. 514 et s. du CPC)&nbsp;;</li>  	<li class="list">le taux d’intérêt de retard est fixé comme indiqué ci-dessus à 11,25 %,</li>  	<li class="list">et enfin, <em>last but not least</em>, le créancier bénéficie du remboursement intégral de ses frais de justice, en ce compris les honoraires de son avocat, grâce aux dispositions du même article L.441-10 du Code de commerce.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Au plan juridique, il n’y a donc plus aucun frein à poursuivre judiciairement ses débiteurs récalcitrants&nbsp;!
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <title>Avis du 8 juillet 2022 : la Cour de cassation revient à une interprétation plus raisonnable du formalisme encadrant la déclaration d’appel</title>
   <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 18:18:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   On le sait depuis longtemps : les dernières réformes de la procédure d’appel ont principalement été guidées par l’objectif officieux de purger les rôles [[1]] des cours d’appel – juridictions particulièrement encombrées devant lequel les délais d’audiencement atteignent souvent plus de deux ans – en créant de nouvelles causes de nullités ou d’irrecevabilité fondées sur des vices purement formels ou des chausse-trappes procéduraux.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/66361076-47153415.jpg?v=1659026447" alt="Avis du 8 juillet 2022 : la Cour de cassation revient à une interprétation plus raisonnable du formalisme encadrant la déclaration d’appel" title="Avis du 8 juillet 2022 : la Cour de cassation revient à une interprétation plus raisonnable du formalisme encadrant la déclaration d’appel" />
     </div>
     <div>
      Que le pouvoir réglementaire serve cet objectif, au détriment de l’intérêt du justiciable, est une chose, mais que la plus Haute Cour de l’ordre judiciaire le rejoigne dans cet objectif en est une autre. <br />  &nbsp; <br />  Or, si la jurisprudence s’était plutôt montrée dans un premier temps plutôt protectrice des intérêts des justiciables en évitant toute surinterprétation des nouvelles règles procédurales introduites par les réformes qui se sont succédées depuis plus de 10 ans, une décision rendue le 13 janvier 2022 par la Cour de cassation (pourvoi n°20-17.516) avait –&nbsp; à juste titre – ému la profession d'avocat par sa sévérité, et surtout par l’absurdité de ses effets. <br />  &nbsp; <br />  Un retour en arrière est nécessaire pour le comprendre : tout commence par l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, qui a créé un véritable bouleversement dans la procédure d’appel en mettant fin au principe originel de l’ "effet dévolutif total" de l’appel. (<a class="link"  href="https://www.parabellum.pro/La-declaration-d-appel-nouvelle-version-quelle-sanction-en-cas-d-irregularite_a790.html">https://www.parabellum.pro/La-declaration-d-appel-nouvelle-version-quelle-sanction-en-cas-d-irregularite_a790.html</a>) <br />  &nbsp; <br />  En effet, avant cette réforme, la partie qui faisait appel le faisait, par défaut, sur la totalité de la décision de première instance, sauf dans l’hypothèse où elle souhaitait limiter son appel à un chef spécifique de jugement, auquel cas elle devait le préciser dans sa déclaration. <br />  &nbsp; <br />  Depuis la réforme de 2017, le principe est totalement inversé&nbsp;: l’appel est désormais limité aux seuls chefs du jugement sur lesquels la déclaration porte expressément. <br />  &nbsp; <br />  Cette réforme a donc imposé une nouvelle exigence formelle aux avocats qui rédigent les déclarations d’appel, à savoir celle de lister très précisément l’intégralité des chefs de jugement critiqués, mais également ceux qui auraient été omis par la décision de première instance, tous les autres éléments, non expressément mentionnés dans la déclaration d’appel, étant définitivement considérés comme acceptés - du moins une fois le délai d’appel expiré. <br />  &nbsp; <br />  S’ajoute à cela la contrainte technique liée à l’obligation de procéder à toute déclaration d’appel de manière électronique, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA). Or, comme le savent parfaitement les usagers de cette plateforme, cette dernière est constituée de champs de saisie dont le contenu est limité&nbsp;: en l’occurrence, <u>le champ réservé à l’objet de la déclaration d’appel ne permet pas la saisie de plus 4080 caractères …</u> <br />  &nbsp; <br />  Evidemment, ces 4080 caractères ne sont pas toujours suffisants pour contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués par l’appelant. <br />  &nbsp; <br />  Aussi, afin d’éviter toute difficulté, la profession avait pris pour habitude – avec l’aval d’une circulaire du ministère de la justice – &nbsp;de renseigner l’objet de la déclaration d’appel dans un document annexe, adressé à la cour d’appel en pièce jointe à la déclaration d’appel électronique saisie sur la plate-forme RPVA. <br />  &nbsp; <br />  Or, dans son arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de cassation a décidé de sanctionner cet usage, en considérant que <u>l’annexe ne faisait pas partie de la déclaration d’appe</u>l, à moins que sa communication ne soit dument justifiée par un « empêchement technique ». <br />  &nbsp; <br />  En droit, la solution dégagée laissait perplexe puisqu’aucune disposition procédurale n’interdit expressément l’usage d’annexes (elles mêmes électroniques)&nbsp; pour compléter la déclaration en ligne, ou n'en limite l’usage aux hypothèses d’empêchement technique. <br />  &nbsp; <br />  En pratique, l’arrêt de la Cour menait à un résultat totalement absurde, à savoir que suivant que les termes de la déclaration d’appel dépassaient ou non 4080 caractères (c’est-à-dire suivant qu’il y avait ou non, au cas par cas, un «&nbsp;empêchement technique&nbsp;»), l’avocat devait les renseigner via l’espace de saisie dédié à la déclaration d’appel dans la plateforme RPVA; soit les joindre dans une annexe. <br />  &nbsp; <br />  En cas d’erreur, une sanction couperet : l’absence d’effet dévolutif, c’est-à-dire l’interdiction pour la cour d’appel saisie par la déclaration de se prononcer sur les chefs du jugements critiqués et qui ne sont pas repris «&nbsp;correctement&nbsp;» dans la déclaration d’appel. <br />  &nbsp; <br />  La décision de la Cour de cassation a donc provoqué un véritable tollé, et une levée de boucliers de la profession via ses instances représentatives. C’est paradoxalement le pouvoir réglementaire qui est venu à son secours en adoptant très rapidement un décret du 25 février 2022 visant à contrer les effets de cette jurisprudence. <br />  &nbsp; <br />  En effet, ce décret modifie l’article 901 du Code de procédure civile relatif à la déclaration d’appel afin de préciser que la déclaration d'appel est faite par acte&nbsp;&nbsp;<em>« comportant le cas échéant une annexe »&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  L’affaire paraissait donc entendue. C’était sans compter sur les hésitations des avocats, et des magistrats en charge d’examiner la régularité des déclarations d’appel, dont l’atermoiement peut néanmoins être compris face à ces changements successifs. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, la Cour d’appel de Paris, afin de clarifier définitivement le régime, a adressé une demande d’avis à la Cour de cassation sur l’application de cette nouvelle disposition, en demandant notamment si «&nbsp;<em>la déclaration à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, dès lors que la déclaration d’appel mentionne expressément l’existence d’une annexe, et ce même en l’absence d’empêchement technique ?</em> ». <br />  &nbsp; <br />  Dans l’avis commenté, rendu cette fois après avoir consulté les représentants de la profession d’avocat en qualité d<em>’amicus curiae[[2]]&nbsp;</em>, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question, mettant ainsi un point final au casse-tête du formalisme de la déclaration d’appel… du moins jusqu’à la prochaine réforme. <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]]&nbsp;Le «&nbsp;rôle&nbsp;» est le nom donné au registre dans lequel le greffier porte la liste des affaires qui sont appelées à l'audience de la juridiction compétente pour trancher le litige. <br />   <br />  [[2]] L'article 27 du code de procédure civile permet en effet à toute juridiction qui le souhaite d'entendre toutes personnes qui peuvent l'éclairer, <em>« ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision ».</em></div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/66361076-47153415.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Avis-du-8-juillet-2022-la-Cour-de-cassation-revient-a-une-interpretation-plus-raisonnable-du-formalisme-encadrant-la_a918.html</link>
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   <title>La stricte limitation de la compétence du bâtonnier, juge de l'honoraire, lui interdit de déterminer l’identité du débiteur</title>
   <pubDate>Wed, 25 May 2022 16:38:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Inès Benkacem</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Une avocate, Mme X, a été sollicitée par M. ZY pour défendre les intérêts de son frère M. CY. Après son intervention, Mme X envoie sa facture à M. ZY, qui refuse de payer en stipulant que le seul client est son frère, M. CY.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/66288964-47117029.jpg?v=1658761665" alt="La stricte limitation de la compétence du bâtonnier, juge de l'honoraire, lui interdit de déterminer l’identité du débiteur" title="La stricte limitation de la compétence du bâtonnier, juge de l'honoraire, lui interdit de déterminer l’identité du débiteur" />
     </div>
     <div>
      Dans une décision rendue le 10 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, saisie de cette affaire, rappelle la limite de la compétence du juge de l’honoraire : <br />   <br />  <em>«&nbsp;la procédure de contestation en matière d’honoraires d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l’honoraire. […]</em> <br />   <br />  En l’espèce, le juge de l’honoraire devait donc surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l’attente de la décision de la juridiction compétente -à savoir la juridiction de droit commun – pour statuer sur cette question préalable. <br />   <br />  Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence[<sup><sup>[1]</sup></sup>] basée sur une interprétation stricte de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991. Elle limite les compétences du juge de l’honoraire aux questions relevant strictement (i) du montant et (ii) du recouvrement des honoraires des avocats&nbsp;: <br />   <br />  <em>«&nbsp;Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.&nbsp;[<sup><strong><sup>[2]</sup></strong></sup>]»</em> <br />   <br />  En effet, la jurisprudence confie systématiquement toutes les autres questions au juge de droit commun. Toutefois, la Cour de Cassation avait ouvert une petite brèche dans l’encadrement strict des prérogatives du bâtonnier&nbsp;: dans un arrêt du 5 novembre 2020[<sup><sup>[3]</sup></sup>] , elle énonçait en effet, pour la première fois, que le juge de l’honoraire était compétent pour statuer sur la nature du mandat, ce qui lui permettait de vérifier qu’un honoraire était réellement dû avant d’en fixer le montant. La décision ici commentée, qui revient sur une interprétation stricte et littérale des dispositions précitées, semble donc refermer, pour le moment, cette brèche. <br />   <br />   <br />  <strong><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327014?init=true&amp;page=1&amp;query=20.14.433&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">Civ. 2e, 10 nov. 2021, F-B, n° 20-14.433</a></u></strong> <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[<sup><sup>[1]</sup></sup>] Civ. 2e, 23 nov. 2017, n° 16-25.454&nbsp;; Civ. 2<sup>e</sup>, 8 mars 2018, n°16-22.391</div>    <div id="ftn2">[<sup><sup>[2]</sup></sup>] Article 174 du décret du 27 novembre 1991</div>    <div id="ftn3">[<sup><sup>[3]</sup></sup>] Civ. 2e, 5 nov. 2020, n° 19-20.314</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/66288964-47117029.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-stricte-limitation-de-la-competence-du-batonnier-juge-de-l-honoraire-lui-interdit-de-determiner-l-identite-du_a917.html</link>
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   <title>Réforme de la procédure d’injonction de payer : encore plus simple, encore plus rapide</title>
   <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 18:32:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le 1er mars dernier, entrait en vigueur le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 qui a profondément réformé la procédure d’injonction de payer – une procédure dédiée au recouvrement des créances dûment justifiées et fixées par des éléments contractuels, qu’elle a pour but de faciliter – en décidant que l’ordonnance portant injonction de payer sera désormais revêtue de la formule exécutoire dès son prononcé.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/66361359-47153561.jpg?v=1659027302" alt="Réforme de la procédure d’injonction de payer : encore plus simple, encore plus rapide" title="Réforme de la procédure d’injonction de payer : encore plus simple, encore plus rapide" />
     </div>
     <div>
      Cette réforme réduit ainsi encore les délais, et simplifie encore la procédure d’injonction de payer, qui avait été pensée, dès son origine[[1]], comme une procédure simplifiée destinée à permettre au créancier d’obtenir plus facilement un titre exécutoire contre les mauvais payeurs. <br />  &nbsp; <br />  Comment fonctionne ce nouveau mécanisme&nbsp;? <br />  &nbsp; <br />  Il faut d’abord rappeler le régime antérieur : l’injonction de payer, qu’elle soit présentée devant le Tribunal de commerce ou devant le Tribunal judiciaire, fonctionnait suivant le même schéma, à savoir dans un premier temps la présentation d’une requête non contradictoire à un juge qui décide (ou non), au vu des pièces justificatives, de rendre une ordonnance portant injonction de payer. L’ordonnance obtenue devait alors être signifiée au débiteur, qui disposait dès lors d’un délai pour former, ou non, opposition. <br />  &nbsp; <br />  Dans l’hypothèse où le débiteur choisissait de faire opposition, l’affaire revenait&nbsp; - et revient toujours - devant le tribunal, mais cette fois-ci suivant la procédure ordinaire, sous les auspices du débat contradictoire, l’ordonnance d’injonction de payer obtenue dans un premier temps étant dès lors considérée comme « non avenue ».&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Ce n’est que dans l’hypothèse d’une absence d’opposition que le juge pouvait, à la demande du créancier, apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance, qui constituait dès lors un titre exécutoire pour le créancier. <br />  &nbsp; <br />  Depuis la réforme entrée en vigueur en mars 2022, la formule exécutoire est apposée dès l’origine par le juge délivrant l’ordonnance d’injonction de payer. Attention toutefois, l’ordonnance ainsi revêtue de la formule exécutoire ne constitue pas dès sa délivrance un titre exécutoire&nbsp;: le créancier doit tout de même attendre l’expiration du délai d’opposition qui demeure, comme avant la réforme, d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance au débiteur – avant de procéder à l’exécution forcée. <br />  &nbsp; <br />  L’intérêt majeur de la réforme réside dans le fait que, dès lors qu’il n’y a pas d’opposition, le créancier <u>n’est plus obligé de revenir devant le juge afin d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire</u>. Plus besoin, non plus, de faire signifier à nouveau par huissier au débiteur l’ordonnance cette fois-ci revêtue de la formule exécutoire : le créancier peut mettre à exécution l’ordonnance dès le lendemain de l’expiration du délai d’opposition, sans avoir à effectuer de formalités supplémentaires. <br />  &nbsp; <br />  Cette réforme s’accompagne en outre d’une nouvelle obligation de faire signifier, en même temps que l’ordonnance portant injonction de payer, <u>les pièces communiquées au vu desquelles cette ordonnance a été rendue. </u> <br />  &nbsp; <br />  Cette disposition permet de limiter, dans l’hypothèse d’une opposition, les innombrables contestations relatives à la communication des pièces. En effet, le plus souvent, le débiteur ayant formé opposition (qui n’est pas toujours assisté d’un avocat), prétend à la première audience ne pas avoir reçu communication des pièces, et l’affaire est alors systématiquement renvoyée à une audience ultérieure afin que cette communication ait lieu. <br />  &nbsp; <br />  Ces nouvelles règles procédurales permettent donc un gain de temps non négligeable, qui rend encore plus intéressante qu’elle ne l’était la procédure d’ordonnance d’injonction de payer pour les créanciers ayant des créances certaines et liquides&nbsp;: c’est en effet une procédure dont nous conseillons très souvent l’usage en pratique, car elle est assez efficace, et permet effectivement d’accélérer le délai de recouvrement, les délais de délivrance moyen des ordonnances d’injonction de payer (de l’ordre d’un mois en général, d’après notre expérience) étant très satisfaisants comparés aux délais habituellement pratiqués par l’institution judiciaire. <br />  &nbsp; <br />  Elle permet surtout d’inverser le rapport de force entre le créancier et le débiteur qui résiste indûment au paiement. Avec l’ordonnance d’injonction de payer : on obtient d’abord un titre exécutoire, puis après - éventuellement - on discute. Or, les taux d’opposition sont assez bas : dès lors qu’il revient au débiteur d’initier une procédure contradictoire pour continuer à s’opposer au paiement, sa résistance a en effet généralement tendance à s'amenuiser.  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] La procédure d’injonction de payer a été introduite pour la première fois en droit français par le décret-loi du 25 août 1937, sous le nom de <em>«procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances commerciales&nbsp;»</em>.</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/66361359-47153561.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Reforme-de-la-procedure-d-injonction-de-payer-encore-plus-simple-encore-plus-rapide_a919.html</link>
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