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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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  <language>fr</language>
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   <title>Data.inpi.fr : l’accès libre et gratuit aux données du RCS enfin effectif !</title>
   <pubDate>Mon, 18 May 2020 12:53:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le 18 décembre dernier, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle a mis en ligne un service d’accès gratuit aux informations légales des entreprises françaises, près de 5 ans après l’adoption de la loi Macron qui a posé le principe de libre accès aux données du Registre du Commerce et des Sociétés. Les greffiers des Tribunaux de commerce bénéficiaient en effet avant cette réforme d’un accès exclusif à ces données, qui donnaient, jusqu’à présent, lieu à une exploitation commerciale – via le site infogreffe.fr     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/46872639-37287861.jpg?v=1591269216" alt="Data.inpi.fr : l’accès libre et gratuit aux données du RCS enfin effectif !" title="Data.inpi.fr : l’accès libre et gratuit aux données du RCS enfin effectif !" />
     </div>
     <div>
      Pour mettre fin à cette exploitation commerciale monopolistique, et surtout rendre de nouveau accessible à tous ces données par nature publiques, dans un objectif de transparence de l’activité des entreprises, l’article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite «&nbsp;loi Macron&nbsp;», a posé un principe d’accès libre et gratuit aux données du registre du commerce et des sociétés (RCS). <br />  &nbsp; <br />  L’INPI, déjà chargé notamment de la publicité des marques, brevets et modèles, a été désigné pour assurer cette mise à disposition du public des données légales et économiques des entreprises. <br />  &nbsp; <br />  Un décret n°2015-1905 a été adopté le 30 décembre 2015 afin de préciser les modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du RCS, prévoyant notamment que la transmission des données à l’INPI soit réalisée <u>dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces</u> dont le traitement incombe aux greffiers dans le cadre de la tenue du registre du commerce et des sociétés, préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers. Les données du RCS doivent donc être mises à disposition de l’INPI simultanément à leur traitement par les greffes des tribunaux de commerce. <br />  &nbsp; <br />  La mise en place effective de ce système de libre accès a cependant connu des difficultés, et pris un retard conséquent. <br />  &nbsp; <br />  Il a en effet, en premier lieu, fallu faire face au mécontentement des greffiers au commerce. En effet, le libre accès à ces données est pour eux synonyme de perte d’une source de revenus, puisque ces données étaient jusqu’à présent commercialisées via le site Infogreffe, leur appartenant (il faut en effet compter environ 10 euros pour la transmission électronique de la copie de statuts, d’actes, ou des comptes annuels, le dossier complet d’une entreprise coûtant environ 80 euros). <br />  &nbsp; <br />  Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a en conséquence saisi le Conseil d’Etat de la nullité du décret d’application du 30 décembre 2015, obligeant les greffiers à transmettre les précieuses données, gratuitement et immédiatement à l’INPI. Le 12 juillet 2017[[1]] , le Conseil d’Etat a cependant refusé de faire droit à leur recours, écartant notamment l’argument d’une atteinte au droit de propriété résultant prétendument de la réforme. Le Conseil d’Etat indique en effet que les greffiers au commerce, officier ministériels qui perçoivent déjà des droits au titre de leur mission légale de tenue du Registre du Commerce et des Sociétés, <strong>ne sont pas propriétaires des données enregistrées à ce titre</strong>. <br />  &nbsp; <br />  Certaines difficultés techniques s’agissant de la réception et de la mise en ligne des informations détenues initialement par Infogreffe se sont rajoutées à la réticence des greffiers évoquée ci-dessus, la difficulté ayant semble-t-il résulté des propres capacités techniques de l’INPI face au traitement de la masse très conséquente de données concernées. <br />  &nbsp; <br />  Cet accès est désormais parfaitement fonctionnel, les données étant accessibles à l’adresse <u><a class="link" href="https://data.inpi.fr/">https://data.inpi.fr/</a>  </u>, la recherche d’une entreprise pouvant se faire, soit par nom, soit par numéro SIREN, soit encore par le nom de son dirigeant. <br />  &nbsp; <br />  Nous vous recommandons de créer un compte d’accès (c’est gratuit et immédiat), ce qui permet d’accéder à l’ensemble de fonctionnalités du site, et notamment, de télécharger au format PDF les copies intégrales des différentes actes et bilans des entreprises publiés.&nbsp; <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">  <ol>  	<li class="list">Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12/07/2017, 397403</li>  </ol>  </div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Data-inpi-fr-l-acces-libre-et-gratuit-aux-donnees-du-RCS-enfin-effectif-_a866.html</link>
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   <title>Annonce de formation : "Loi Macron et interprofessionalité: tout savoir sur la société pluri professionnelle d’exercice (SPE)"</title>
   <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 10:17:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:subject><![CDATA[Actualités / formations / événements]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/18065461-22365282.jpg?v=1510046479" alt="Annonce de formation : "Loi Macron et interprofessionalité: tout savoir sur la société pluri professionnelle d’exercice (SPE)"" title="Annonce de formation : "Loi Macron et interprofessionalité: tout savoir sur la société pluri professionnelle d’exercice (SPE)"" />
     </div>
     <div>
      Le 9 novembre 2017 de 9h30 à 12h00, Philippe Touzet animera une formation au Barreau Entrepreneurial sur le thème : « Vie professionnelle – Loi Macron et interprofessionalité : tout savoir sur la société pluri professionnelle d’exercice (SPE) » <br />   <br />  A la Maison du Barreau, 2/4 rue de Harlay - 75001 Paris - Salle Gaston Monnerville
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/18065461-22365282.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Annonce-de-formation-Loi-Macron-et-interprofessionalite-tout-savoir-sur-la-societe-pluri-professionnelle-d-exercice-SPE_a770.html</link>
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   <title>Gouvernance des sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE): Une grande liberté laissée aux professionnels</title>
   <pubDate>Tue, 04 Apr 2017 17:53:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   On sait que l’ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 a institué les Sociétés Pluri-professionnelles d'Exercice (SPE), codifiées aux articles 31-3 à 31-12 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990. Ces textes ne contiennent aucune disposition spécifique à la gouvernance des SPE, l’article 31-6 se contentant de préciser: «la société pluri-professionnelle d'exercice doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu'elle exerce.»     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/11647012-19302635.jpg?v=1491323312" alt="Gouvernance des sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE): Une grande liberté laissée aux professionnels" title="Gouvernance des sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE): Une grande liberté laissée aux professionnels" />
     </div>
     <div>
      De son côté, la loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 a prévu l'obligation de présence, au sein des SPE, d'au moins un représentant de chaque profession exercée par la société, au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société (art. 65).&nbsp; <br />   <br />  Ce texte ne vise curieusement que les sociétés anonymes ou, en adoptant une conception extensive, les sociétés par actions simplifiées qui opteraient pour les règles de gouvernance des sociétés anonymes. Or il est peu probable que les professionnels retiennent en priorité ce type de société pour exercer en commun, en raison de son manque de souplesse, même en tenant compte de la réduction du nombre minimal d’actionnaire de sept à deux permis par l’ordonnance 2015-1127 du 10 décembre 2015. <br />  &nbsp; <br />  La gouvernance devrait donc concerner majoritairement les SARL et SAS, et également les SELARL ou SELAS puisque une SPE pourra indifféremment adopter l’une ou l’autre forme. <br />  &nbsp; <br />  Un décret permettant l’entrée en vigueur des SPE est en cours d’élaboration, mais il ne contiendra pas de dispositions spécifiques à la direction des SPE. <br />  &nbsp; <br />  En pratique, le caractère novateur de la SPE impose d’adopter une attitude ouverte sur ce sujet. Dans la mesure où le minimum requis est qu’au moins un associé de chaque profession ait un titre, il s’en déduit que les règles de gouvernance doivent être adaptées au cas par cas, selon la composition du capital et le poids économique respectif des professions concernées. <br />  &nbsp; <br />  Si l’on prend l’hypothèse de la gérance d'une SARL SPE exerçant les professions d'expert-comptable et d'avocat par exemple, quelles seraient les règles applicables&nbsp;? <br />  &nbsp; <br />  Les textes règlementant la profession d'expert-comptable prévoient une direction par ces derniers. <br />  &nbsp; <br />  L'article 7 de l'ordonnance n°45.2138 du 19 septembre 1945 prévoit que les représentants légaux des sociétés d'experts-comptables doivent être des experts-comptables, ces derniers devant par ailleurs détenir les 2/3 des droits de vote de toute société d'expert-comptable. <br />  &nbsp; <br />  Mais cette disposition est écartée par les textes consacrés aux SPE, puisque l’article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précise seulement&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;La totalité du capital et des droits de vote est détenue par les personnes suivantes :</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ;</em> <br />  <em>2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1°[…]&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Selon nos informations, le projet de décret sur les SPE précise que les dispositions réglementaires applicables aux sociétés exerçant une seule des professions, sont applicables aux sociétés pluri-professionnelles exerçant notamment cette profession. <br />  &nbsp; <br />  Or, aucune des dispositions règlementaires applicables aux avocats ou aux experts comptables n’impose de règles de gouvernance. <br />  &nbsp; <br />  Un équilibre devra être trouvé lors de la constitution de chaque SPE. <br />  &nbsp; <br />  La situation serait-elle différente en cas d’adoption du statut de SELARL d’avocats et d’experts comptables&nbsp;? <br />  &nbsp; <br />  L’article 12 de la loi du 31 décembre 1990 précise&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent <u>être des associés exerçant leur profession au sein de la société</u>.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Sur la base de ce texte, en SELARL, un principe de cogérance devrait être retenu, mais sans que la parité ne s’impose. <br />  &nbsp; <br />  Ce texte serait d’ailleurs écarté, si les associés exerçants n’étaient pas majoritaires au sein de la société, hypothèse permise depuis la loi Macron et la modification de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1990. <br />  &nbsp; <br />  On voit que le champ des possibilités est vaste, ce qui interdit ipso facto toute règle trop contraignante sur la gouvernance. <br />  &nbsp; <br />  Toutefois, à titre de mesure de sauvegarde, le projet de décret prévoit qu’au sein d’une SPE, seuls les représentants d’une profession peuvent exercer les actes relevant de cette profession, le représentant légal de la SPE ne pouvant signer de tels actes s’il n’exerce pas cette profession. <br />  &nbsp; <br />  On peut donc imaginer, par exemple, qu'une SARL SPE exerçant les deux professions d’avocat et d’expert-comptable soit gérée et contrôlée par des experts comptables, les avocats n'étant que des associés minoritaires non gérants. <br />  &nbsp; <br />  L’inverse est évidemment possible. <br />  &nbsp; <br />  Cette situation de «&nbsp;subordination&nbsp;» potentielle d’une profession à une autre est inhérente au fonctionnement de la SPE. <br />  &nbsp; <br />  Elle est toutefois susceptible de créer des difficultés déontologiques. <br />  &nbsp; <br />  Il convient donc de suivre l'évolution du projet de décret et des premières mises en œuvre des SPE.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Gouvernance-des-societes-pluri-professionnelles-d-exercice-SPE-Une-grande-liberte-laissee-aux-professionnels_a745.html</link>
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   <title>Procédure de taxation : attention aux conventions d’honoraires imparfaites</title>
   <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 17:23:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Depuis la loi « Macron » du 6 août 2016, la conclusion d’une convention d’honoraires est désormais obligatoire entre l’avocat et son client. Deux décisions récentes permettent d’alerter les avocats sur la nécessité d’obtenir un accord formel du client et de définir avec précision le mode de détermination de ses honoraires.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/11282064-18778951.jpg?v=1488385782" alt="Procédure de taxation : attention aux conventions d’honoraires imparfaites" title="Procédure de taxation : attention aux conventions d’honoraires imparfaites" />
     </div>
     <div>
      <ul>  	<li class="list"><strong>Nécessité d’un accord exprès du client</strong></li>  </ul>     Une première décision, rendue par la Cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2016 (RG n°15/07019), rappelle la nécessité que le client manifeste clairement et expressément son accord sur les honoraires proposés par l’avocat. <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, l’avocat avait adressé au client un mail proposant un forfait et un honoraire de résultat de 10%. Le client avait répondu le même jour en indiquant <em>«&nbsp;nous avions parlé de 5% (…)&nbsp;»</em>. Par la suite, l’avocat avait écrit au client que <em>«&nbsp;concernant les honoraires de résultat (…), j’ai pris l’optique de les établir sur la base du pourcentage que vous m’avez indiqué être celui dont nous avons parlé et qui avait obtenu votre accord, savoir 5% (…)&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  On aurait pu croire, comme l’a fait l’avocat en question, qu’un accord avait été trouvé au sujet des honoraires de résultat, limités à 5%. Devant la Cour, cet avocat a donc soutenu que, si une convention d’honoraires n’avait pas été formalisée par un écrit signé des parties, elle découlait des courriers échangés avec le client. <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel n’a pas été du même avis et a considéré que les échanges prouvaient uniquement qu’une discussion avait eu lieu sur le montant des honoraires de succès, mais qu’ils n’étaient pas suffisants pour établir que le client avait consenti clairement à cette stipulation. <br />  &nbsp; <br />  La Cour a donc fait application des critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (usages, situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences par lui accomplies) pour apprécier si les honoraires de l’avocat étaient justifiés. <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list"><strong>Non aux estimations approximatives des honoraires</strong> &nbsp;</li>  </ul>     Une seconde décision, rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 novembre 2016 (RG n° 15/07392), a considéré que l’avocat et le client n’avaient pas conclu de convention d’honoraires alors que l’avocat avait <em>«&nbsp;informé sa cliente que ses honoraires seraient de l’ordre de 2.200 euros à 2.800 euros HT plus 100 euros HT au titre des frais de déplacement&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  L’avocat avait ensuite émis une série de factures, toutes réglées par le client à l’exception de la dernière, qui fût contestée et qui a donné lieu à une procédure de fixation d’honoraires. <br />  &nbsp; <br />  Pour dire que les honoraires de l’avocat devaient être appréciés à la lumière des critères posés l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la Cour a jugé que <em>«&nbsp;l'estimation de ses honoraires faite par Maître Y au début de son intervention ne saurait constituer une convention d'honoraires dès lors qu'il y avait une marge d'incertitude sur le montant exact des honoraires de diligences. Il s'agit simplement d'une information de la cliente sur le montant prévisible des honoraires de l'avocat&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  Il ressort de cette décision que l’avocat doit veiller à définir avec précision ses honoraires&nbsp;: soit par la définition d’un forfait soit, par l’indication d’un taux horaire précis&nbsp;: la seule indication d’une fourchette, estimant le coût global de son intervention, ne peut pas donner lieu à la conclusion d’une véritable convention d’honoraires.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/11282064-18778951.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Procedure-de-taxation-attention-aux-conventions-d-honoraires-imparfaites_a734.html</link>
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   <title>Sociétés commerciales d’avocats et unicité d’exercice : Le Décret du 29 juin 2016 révolutionne l’organisation de la profession d’avocats</title>
   <pubDate>Mon, 18 Jul 2016 11:17:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet </dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le décret 2016-882 du 29 juin 2016, applicable à compter du 1er juillet, finalise le travail législatif opéré par la loi dite «Macron» du 6 août 2015. Pour les avocats, il s’agit d’une véritable révolution, qui s’inscrit toutefois dans un ensemble de mesures d’unification, certains diront de banalisation, du statut de notre profession, lequel est de plus en plus proche de celui des entreprises de droit commun. Deux réformes emportées par ce décret auront des conséquences à long terme. Nous avions annoncé, dans un précédent article (1), la fin de la règle d’unicité d’exercice, qui contraignait les avocats à exercer dans une structure unique, sans pouvoir diviser leurs intérêts, contrairement aux experts comptables notamment. Le décret confirme donc l’abrogation de cette règle qu’on pourrait dire ancestrale, puisqu’elle existe depuis que les avocats se sont vus autorisés à s’associer. C’est un changement au plan juridique mais aussi au plan culturel très important, qui est la conséquence de l’ouverture à notre profession des sociétés de droit commun.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9883134-15993677.jpg?v=1469036584" alt="Sociétés commerciales d’avocats et unicité d’exercice : Le Décret du 29 juin 2016 révolutionne l’organisation de la profession d’avocats" title="Sociétés commerciales d’avocats et unicité d’exercice : Le Décret du 29 juin 2016 révolutionne l’organisation de la profession d’avocats" />
     </div>
     <div>
      <span style="line-height: 25.6px;">(1).&nbsp;</span><a class="link" href="http://www.parabellum.pro/2016-Et-hop-fin-de-la-regle-d-unicite-d-exercice-pour-les-avocats-_a696.html" target="_blank">Et-hop-fin-de-la-règle-d-unicité-d-exercice-pour-les-avocats</a> <br style="line-height: 25.6px;" />   <br />  L’article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi «&nbsp;Macron&nbsp;») a modifié l’article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, afin de permettre aux avocats d’exercer leur profession&nbsp;: <em>«&nbsp;soit à titre individuel [ ], soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçants.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Cette ouverture vers la possibilité d’accéder à l’essentiel des formes de sociétés commerciales a été également accordée aux huissiers de justice, notaires, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commissaires-priseurs judiciaires, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. <br />  &nbsp; <br />  La loi du 6 août 2015 a seulement spécifié quelques principes&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">Toute société doit au moins comprendre parmi ses associés un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.</li>  	<li class="list">Au moins un membre de la profession d’avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  La mise en œuvre de cette mesure d’assouplissement était suspendue à la parution d’un décret, à rédiger dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat. <br />  &nbsp; <br />  Pour l’essentiel, le décret 2016-882 du 29 juin 2016 apporte les précisions suivantes&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  Le décret du 25 mars 1993, réglementant les sociétés d'exercice libéral d’avocats, modifié par le décret 2016-878 du 29 juin 2016, s’appliquera également aux sociétés de droit commun d’avocats, pour ce qui concerne ses dispositions principales. <br />  &nbsp; <br />  Cependant <strong>l’intention du législateur ne fait plus aucun doute concernant l’unicité d’exercice</strong>: <br />  &nbsp; <br />  Il aurait pu en effet se contenter d’ouvrir les structures de droit commun, ce qui aurait entraîné <em>ipso facto</em> la possibilité de créer plusieurs de ces structures, dès lors que la limitation figurait dans les textes spécifiques aux SEL et aux SCP. <br />  &nbsp; <br />  Allant bien au-delà de cette autorisation tacite, <strong>le texte abroge purement et simplement l’article 20 du décret du 25 mars 1993</strong>, qui prévoyait justement qu’un avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne pouvait exercer sa profession à titre individuel, ni en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat salarié. <br />  &nbsp; <br />  De même l’article 22 qui imposait aux avocats de consacrer toute leur activité professionnelle à la SEL au sein de laquelle ils étaient associés exerçant est abrogé. <br />  &nbsp; <br />  Combinées avec les dispositions sur l’interprofessionnalité d’exercice, telles que résultant de la même loi, ces nouvelles dispositions aboutissent à transformer considérablement le «&nbsp;paysage&nbsp;» pour les avocats. Il sera par exemple désormais possible à un avocat, libéral ou salarié, de devenir associé d’une SARL de droit commun d’expert-comptable, au sein de laquelle il exercerait le profession d’avocat pourvu qu’il en détienne au moins une part et qu’il ait un statut de co-gérant, tout en constituant – par ailleurs- n’importe quelle autre société commerciale ou libérale pour y exercer, seul ou avec d’autres associés, pourquoi pas notaires ou huissiers, la profession d’avocat, sous les mêmes conditions. <br />  &nbsp; <br />  On ne voit plus très bien l’intérêt, dans ce contexte, du maintien des sociétés d’exercice libéral de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990. Elles disparaîtront sans doute à terme, car il ne fait guère de doute que la profession s’emparera de ces nouvelles libertés et qu’elles seront très vite mises en œuvre. <br />  &nbsp; <br />  Pour notre part, car c’est une ancienne et fidèle militance, nous espérons vivement que cette réforme permettra à notre profession de poursuivre sa modernisation et d’accroître sa dimension entrepreneuriale. <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797558&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=1136241994&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte" target="_blank">Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat</a> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9883134-15993677.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Societes-commerciales-d-avocats-et-unicite-d-exercice-Le-Decret-du-29-juin-2016-revolutionne-l-organisation-de-la_a717.html</link>
  </item>

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   <title>Les délais de paiement doivent figurer dans le rapport de gestion</title>
   <pubDate>Fri, 10 Jun 2016 12:20:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Marie Perrazi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   A compter du 1er juillet 2016, les sociétés dotées d'un commissaire aux comptes devront fournir dans leur rapport de gestion des informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9654434-15541205.jpg?v=1465554606" alt="Les délais de paiement doivent figurer dans le rapport de gestion" title="Les délais de paiement doivent figurer dans le rapport de gestion" />
     </div>
     <div>
       <br />  Le nombre et le montant total hors-taxes des factures (reçues ou émises) échues et non réglées à la date de clôture de l'exercice doivent être présentés, ventilés par tranche de retard et rapportés en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice. <br />  &nbsp; <br />  Certaines factures pourront cependant être exclues (en cas de contestation notamment) mais cela devrait être indiqué avec la précision de leur nombre et du montant total des factures concernées. <br />  &nbsp; <br />  Ces modification sont issues de la loi Macron et le décret d’application est paru le 6 avril 2016. Nous espérons que ces obligations auront un effet vertueux&nbsp;! <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C7F4424F07971E88D74C87DB5F16A4C.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idArticle=LEGIARTI000031549534&amp;dateTexte=20160609&amp;categorieLien=cid#LEGIARTI000031549534" target="_blank">Code de commerce - art.L. 441-6-1</a> <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C7F4424F07971E88D74C87DB5F16A4C.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idArticle=LEGIARTI000031549534&amp;dateTexte=20160609&amp;categorieLien=cid#LEGIARTI000031549534" target="_blank">Code de commerce – art. D. 441-4</a> <br />   <br />  Pour les modèles types, consulter&nbsp;: <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idSectionTA=LEGISCTA000032399015&amp;dateTexte=20160701#LEGISCTA000032399015" target="_blank">Code de commerce - ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-1-1) (VD)</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9654434-15541205.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Les-delais-de-paiement-doivent-figurer-dans-le-rapport-de-gestion_a712.html</link>
  </item>

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   <title>Interprofessionnalité d’exercice : publication de l’ordonnance du 1er  avril 2016</title>
   <pubDate>Fri, 08 Apr 2016 09:58:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L’article 65 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron » avait habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions légales permettant la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable. Il s’agissait d’une révolution puisque jusqu’ici on ne raisonnait qu’en termes de contrôles capitalistiques pour envisager la coexistence de plusieurs professions au sein d’un même groupe de sociétés.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9275148-14814865.jpg?v=1460102836" alt="Interprofessionnalité d’exercice : publication de l’ordonnance du 1er  avril 2016" title="Interprofessionnalité d’exercice : publication de l’ordonnance du 1er  avril 2016" />
     </div>
     <div>
      Ainsi le texte fondateur des holdings «&nbsp;SPFPL pluri-professionnelles&nbsp;», l’article 31-2 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, avait été assoupli par la loi Macron afin de d’agrandir le cercle des investisseurs possibles aux professionnels n’exerçant pas dans les sociétés d’exercice détenues par la SPFPL. <br />  &nbsp; <br />  Mais pour ce qui concerne les véritables sociétés d’exercice, la loi renvoyait à la parution d’une ordonnance dont la préparation a suscité des réticences de la part des avocats, puisque le Conseil national des Barreaux avait souhaité que les structures pluri-professionnelles d’exercice ne soient pas dotées de la personnalité morale (Assemblée générale du 12 juin 2015), ce à quoi Bercy était opposé. <br />  &nbsp; <br />  <strong>L’ordonnance vient d’être publiée au JO du 1<sup>er</sup> avril 2016 (Ordonnance 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).</strong> <br />  &nbsp; <br />  Un titre IV bis est inséré dans la loi du 31 décembre 1990. <br />  &nbsp; <br />  Le nouvel article 31-3 permet désormais aux avocats, avocats aux conseils, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, administrateurs et mandataires judiciaires, conseils en propriété industrielle et experts-comptables d’exercer ensemble au sein de sociétés dont la dénomination devra être suivie ou précédée de la mention «&nbsp;sociétés pluri-professionnelles d’exercice&nbsp;» ou du sigle SPE. <br />  &nbsp; <br />  Les commissaires aux comptes ne sont pas compris dans la liste. <br />  &nbsp; <br />  Ces sociétés pourront prendre toutes les formes civiles ou commerciales, à l’exception de celles qui confèrent la qualité de commerçants aux associés, c’est-à-dire les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite par actions pour les associés commandités. <br />  &nbsp; <br />  Il est donc possible de sortir du cadre des sociétés d’exercice libéral. Cependant l’article 31-4 prévoit que certaines dispositions spécifiques aux SEL seront applicables aux sociétés pluri-professionnelles «&nbsp;de droit commun&nbsp;», notamment&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">Le fait que les actions ne peuvent que revêtir la forme nominative.</li>  	<li class="list">La règle selon laquelle chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  La totalité du capital et des droits de vote devra être détenue par les personnes suivantes&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  3° Toute personne physique ou morale, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qui exerce effectivement, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice relève en France de l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et qui est exercée en commun au sein de la société ; pour les personnes morales, la totalité du capital et des droits de vote est détenue dans les conditions prévues aux 1° ou 2°.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>Aucun investisseur extérieur non professionnel</strong> ne peut donc s’inviter au capital de telles structures. <br />  &nbsp; <br />  Deux règles simples sont applicables&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">la société ne pourra exercer une profession que <strong>si l’un de ses membres est présent au capital, quel que soit son pourcentage de participation</strong> (loi du 31/12/1990 art 31-6-3°) ce qui constitue une révolution par rapport à l’ancienne obligation de détention de plus de 50% du capital et des droits de vote par des professionnels en exercice (dans le prolongement de l’assouplissement des règles de détention du capital déjà opéré par la loi Macron pour les structures d’exercice «&nbsp;mono-professionnelles&nbsp;»)</li>  	<li class="list">La société ne pourra accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un membre de cette profession (loi du 31/12/1990 art 1<sup>er</sup> al 3).</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Ces sociétés pourront aussi développer des <strong>activités commerciales à titre accessoire</strong>, sauf si une disposition l’interdit à l’une des professions exercées. <br />  &nbsp; <br />  En ce qui concerne la gouvernance, la loi avait prévu que chaque profession en exercice au sein de la société devait être représentée <em>«&nbsp;au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société&nbsp;». </em>L’ordonnance intègre cette exigence au niveau de chaque texte régissant les professions concernées (art 8 de la loi 71-1130 du 31 dec 1971 pour les avocats). <br />  &nbsp; <br />  La formulation est trop restrictive puisque par définition la gouvernance ne se limitera pas à la mise en place d’un conseil d’administration ou de surveillance, toutes les sociétés étant autorisées. Le terme «&nbsp;organe de direction&nbsp;» eut été plus approprié. <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance insère dans la loi du 31/12/1990 plusieurs mesures permettant d’assurer le respect des règles propres à chaque profession (art 31-8 à 31-10). <br />  &nbsp; <br />  Il est renvoyé aux statuts pour la fixation des mesures propres à <strong>garantir l’indépendance professionnelle des associés et des salariés et le respect des règles déontologiques</strong>. <br />  &nbsp; <br />  En outre, les associés devront s’informer mutuellement des liens d’intérêts susceptibles d’affecter leur exercice et les exceptions au secret professionnel seront précisées. <br />  &nbsp; <br />  Les salariés non-associés seront soumis à la hiérarchie des seuls associés de leur profession pour l’exercice proprement dit de leur profession, même si cette profession est minoritaire au sein de la structure. En revanche la société pourra imposer ses règles (horaires etc) à tous les professionnels, hormis pour ce qui touche à l’exercice de leur profession. <br />  &nbsp; <br />  <strong>L’aménagement des règles de confidentialité</strong> nécessaire à l’exercice en commun, dans le respect des intérêts du client et avec son <strong>accord préalable</strong>, est codifié à l’article 31-10 nouveau. <br />  &nbsp; <br />  Des décrets en Conseil d’Etat fixeront les conditions d’application de l’Ordonnance <strong>au plus tard le 1<sup>er</sup>&nbsp;juillet 2017</strong>, notamment sur les points suivants&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  1° Les règles de fonctionnement spécifiques à la société pluri-professionnelle d'exercice ; <br />  &nbsp; <br />  2° Les modalités selon lesquelles les personnes physiques associées et les salariés exercent leur profession au sein de la société ; <br />  &nbsp; <br />  3° Les règles concernant la tenue des comptabilités et la présentation des documents comptables ; <br />  &nbsp; <br />  4° Les effets de l'interdiction ou de l'incapacité, temporaire ou définitive, d'exercer la profession dont la société ou une personne physique ou morale associée serait frappée ; <br />  &nbsp; <br />  5° Les cas où une personne physique ou morale associée peut être exclue de la société, en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ces cas ; <br />  &nbsp; <br />  6° La détermination de l'autorité administrative ou de l'autorité professionnelle compétente pour exercer le contrôle sur la société, les modalités de ce contrôle et notamment les conditions dans lesquelles le secret professionnel est opposable. » <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032325931" target="_blank">Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016</a> 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9275148-14814865.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Interprofessionnalite-d-exercice-publication-de-l-ordonnance-du-1er-avril-2016_a702.html</link>
  </item>

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   <title>Une nouvelle procédure de recouvrement des petites créances non contestées</title>
   <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:41:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le décret organisant la procédure « simplifiée de recouvrement des petites créances » vient d’être publié. Cette mesure permet à un huissier d’émettre directement un titre exécutoire sans passer par un juge.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9275838-14816058.jpg?v=1460109305" alt="Une nouvelle procédure de recouvrement des petites créances non contestées" title="Une nouvelle procédure de recouvrement des petites créances non contestées" />
     </div>
     <div>
      <p style="text-align:justify">La procédure «&nbsp;<i>simplifiée de recouvrement des petites créances</i>&nbsp;» a été introduite par la loi &nbsp;n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi «&nbsp;Macron&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />    <p style="text-align:justify">Son objectif est de contribuer à désengorger les juridictions, en confiant aux huissiers l’émission de titre exécutoires pour permettre le recouvrement des petites créances non contestées.<o:p></o:p> <br />    <p style="text-align:justify"> <br />   <br />  En synthèse, l’huissier prend contact avec le débiteur, et, s’il obtient un accord de sa part sur le montant de la créance et les modalités de son paiement, délivre «<i>sans plus de formalités</i>» un titre exécutoire. <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">Plus besoin de juge ... ni d'avocat.</span> <br />   <br />  Cette procédure sera applicable à compter du 1<sup>er</sup> juin 2016, pour toutes les créances<em> «ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire»</em> (article&nbsp;1244-4 al.&nbsp;1 du Code civil) d’un montant inférieur à 4.000 euros (article&nbsp;R.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution – ci après «&nbsp;CPEx&nbsp;»). <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">Pour éviter tout conflit d’intérêt, l'huissier qui délivre le titre ne peut être celui qui l'exécute (article&nbsp;R. 125-8 du CPEx), et les frais «&nbsp;</span><i style="line-height: 1.6;">de toute nature&nbsp;» </i><span style="line-height: 1.6;">de cette procédure restent à la charge du créancier (article 1244-4 al.4 du Code civil).</span> <br />    <p style="text-align:justify"><o:p></o:p> <br />    <p style="text-align:justify"><o:p></o:p> <br />    <p style="text-align:justify">L’acceptation par le débiteur de la procédure suspend la prescription, laquelle, en cas d’échec de la procédure constaté par l’huissier, recommencera à courir «&nbsp;<i>pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois&nbsp;»</i> (article 2238 du Code civil). <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">Précisons qu’à l’origine, le gouvernement envisageait de suspendre la prescription à compter de «</span><i style="line-height: 1.6;">&nbsp;la saisine de l'huissier de justice par le créancier</i><span style="line-height: 1.6;">&nbsp;».</span> <br />   <br />  En d’autres termes, le créancier aurait pu, par un simple courrier à son huissier, repousser d’au moins 6 mois la prescription de sa créance, ce qui aurait été très intéressant pour les créanciers dans les litiges de transport (prescription d’un an) ou à l’encontre des consommateurs (prescription de deux ans). <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">En tout état de cause, on ne voit pas bien comment cette procédure pourrait permettre de désengorger les tribunaux&nbsp;: les débiteurs qui reconnaissent leur créance et tiennent les échéanciers de paiements ne sont pas les plus procéduriers.</span> <br />   <br />  Aucun doute en revanche que les titres émis «<i>sans autres formalités</i>&nbsp;» par les huissiers feront l’objet de nombreuses contestations devant le juge de l’exécution en cas d’exécution forcée…&nbsp; <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032182760&amp;categorieLien=id" target="_blank">Décret n° 2016-285 du&nbsp;9 mars 2016&nbsp;relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances&nbsp;</a><o:p></o:p> <br />    <p style="text-align:justify"><o:p></o:p> <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9275838-14816058.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Une-nouvelle-procedure-de-recouvrement-des-petites-creances-non-contestees_a708.html</link>
  </item>

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   <title>Allègement des obligations comptables des entreprises en sommeil</title>
   <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 11:25:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La mise en sommeil d'une entreprise n’avait pas pour effet de permettre aux entreprises de s’abstenir d’établir des comptes annuels. La loi « Macron » permet désormais aux personnes physiques et morales mises en sommeil, remplissant certains critères, de bénéficier d'obligations comptables allégées.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9275754-14815907.jpg?v=1460108210" alt="Allègement des obligations comptables des entreprises en sommeil" title="Allègement des obligations comptables des entreprises en sommeil" />
     </div>
     <div>
      La mise en sommeil correspond à une cessation temporaire d’activité. <br />  &nbsp; <br />  L’article R.123-69 du Code de commerce impose une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en cas de <em>«&nbsp;cessation totale ou partielle d’activité dans le ressort du tribunal de l’immatriculation principale, même en l’absence de dissolution.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Par ailleurs l’article R.123-130 prévoit que si, au terme d’un délai de deux ans après la mention au registre du commerce de la cessation totale d’activité, le greffier constate l’absence d’inscription modificative relative à une reprise d’activité, il peut procéder, après en avoir informé la société par lettre recommandée, à sa <strong>radiation d’office</strong>. <br />  &nbsp; <br />  La société peut demander au greffier de rapporter sa décision si elle démontre avoir régularisé sa situation. <br />  &nbsp; <br />  Il convient de distinguer la simple mise en sommeil de la dissolution d’une société. <br />  &nbsp; <br />  Au plan fiscal, la mise en sommeil permet une dispense de déclaration et de paiement de la TVA. <br />  &nbsp; <br />  En revanche la société (ou l'entrepreneur individuel) doit effectuer une déclaration de résultats avec la mention "néant". <br />  &nbsp; <br />  La cotisation foncière des entreprises (CFE) reste due pendant les 12 premier mois d’inactivité et est suspendue seulement après cette période. <br />  &nbsp; <br />  S'agissant de l'obligation d'établir des comptes annuels, la loi «&nbsp;Macron&nbsp;» n°2015-990 du 6 août 2015 (article 203) a permis aux personnes physiques et personnes morales <strong>n’employant pas de salarié et ayant inscrit au registre du commerce et des sociétés leur cessation d’activité&nbsp;</strong>: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">d’établir&nbsp;un bilan et un compte de résultat abrégé pour les personnes morales;</li>  	<li class="list">de ne pas établir de bilan et de compte de résultat pour les personnes physiques (nouveaux articles L.123-28-1 et L.123-28-2).</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Cette dérogation est applicable uniquement aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité. <br />  &nbsp; <br />  Elle cesse d'être applicable en cas de reprise d'activité ou en cas d'embauche d'un salarié. <br />  &nbsp; <br />  Le décret d’application n°2016-120 du 5 février 2016 liste les opérations modifiant la structure du bilan dont la réalisation exclut le bénéfice des dérogations prévues aux articles L.123-28-1 et L.123-28-2. <br />  &nbsp; <br />  L'allègement ne s'applique pas s'il s'agit d'opérations modifiant la structure du bilan&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">entrée ou sortie significative de trésorerie, dotation ou reprise d'une provision pour risques;</li>  	<li class="list">augmentation ou réduction du capital et distribution de dividendes (pour les sociétés).</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031984587" target="_blank">Décret d’application n°2016-120 du 5 février 2016</a>  &nbsp; <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Allegement-des-obligations-comptables-des-entreprises-en-sommeil_a707.html</link>
  </item>

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   <title>Loi "Macron" : Des conventions uniques annuelles dérogatoires pour le B to B</title>
   <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 18:36:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien Zavaro</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La loi dite « Macron » (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 «pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques») a créé l’article L. 441-7-1 du Code de commerce, qui prévoit une convention unique annuelle dérogatoire pour les relations fournisseurs – grossiste.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8407656-13191951.jpg?v=1445273225" alt="Loi "Macron" : Des conventions uniques annuelles dérogatoires pour le B to B" title="Loi "Macron" : Des conventions uniques annuelles dérogatoires pour le B to B" />
     </div>
     <div>
      Depuis la loi « consommation » n°2014-344 du 17 mars 2014, dite loi « Hamon», la convention unique annuelle obligatoire dans toute relation fournisseur – distributeur, doit contenir le barème des prix unitaire. <br />  &nbsp; <br />  Le contenu de la convention unique étant fixé pour toute l’année, les prix fixés dans la convention <strong><u>sont intangibles.</u></strong> Ils doivent être appliqués de manière uniforme à l’ensemble des échanges entre les parties. <br />  &nbsp; <br />  Toute modification du prix doit faire l’objet d’un accord, et, compte tenu des sanctions prévues en cas de non-respect des tarifs fixés, cet accord doit faire l’objet d’un avenant écrit et préalable, ce qui n’est pas compatible avec la vie des affaires. <br />  &nbsp; <br />  La loi «&nbsp;Macron » vient aménager les composantes des conventions uniques annuelles pour les relations fournisseurs - grossistes. <br />  &nbsp; <br />  Cette convention dérogatoire n’impose pas la présence du barème des prix dans la convention unique. Il faut interpréter le nouvel article L.441-7-1 du Code de commerce en ce que <strong><u>les prix fixés entre fournisseurs et grossistes peuvent évoluer en cours d’année.</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  Cette dérogation mise à part, les dispositions de l’article L. 441-7 sont reprises du Code de commerce dans l’article L. 441-7-1 du Code de commerce (la même sanction est prévue en cas de non conclusion de la convention&nbsp;: 75.000 euros pour une personne physique ou 375.000 euros pour une personne morale). <br />  &nbsp; <br />  Cette convention dérogatoire sera applicable pour les conventions uniques annuelles signées pour l’année 2016, dès lors qu’elles concernent un fournisseur et un grossiste, étant précisé que l’article L. 441-7-1 définit le grossiste comme un distributeur ne travaillant qu’avec des professionnels. Sont exclus de cette définition les réseaux de grande distribution et leurs centrales d’achat et de référencement. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <em><a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028748783&amp;cidTexte=LEGITEXT000005634379">Article L. 441-7-1 du Code de commerce (version en vigueur au 8 août 2015)</a> </em>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8407656-13191951.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Loi-Macron-Des-conventions-uniques-annuelles-derogatoires-pour-le-B-to-B_a681.html</link>
  </item>

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   <title>Loi "Macron" : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel</title>
   <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 14:48:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Elle modifie en effet l’article L. 526-1 du Code de commerce, qui permettait jusqu’alors, sur option uniquement, et moyennant une déclaration devant notaire, à l’entrepreneur individuel de protéger sa résidence principale en la rendant insaisissable pour ses créanciers professionnels.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8406384-13189503.jpg?v=1445262730" alt="Loi "Macron" : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel" title="Loi "Macron" : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel" />
     </div>
     <div>
      L’entrepreneur individuel, qui ne choisit pas d'organiser son entreprise sous la forme d'une société, dispose d’un patrimoine unique, composé indistinctement de ses biens professionnels et personnels. <br />  &nbsp; <br />  En application du droit de gage général des créanciers, les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel pouvaient donc obtenir le paiement forcé des dettes contractées par ce dernier à l’occasion de son activité professionnelle, en saisissant tous ses biens mobiliers et immobiliers, y compris l’immeuble lui servant de résidence principale. <br />  &nbsp; <br />  La loi n°2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique, a permis pour la première fois a l’entrepreneur individuel de protéger ses biens immobiliers non affectés à son activité professionnelle en régularisant une déclaration d’insaisissabilité devant notaire. <br />  &nbsp; <br />  Il s’agissait donc jusqu’à présent d’une simple option puisque la même disposition du Code de commerce permettait aux entrepreneurs individuels de déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. <br />  &nbsp; <br />  Or, la lourdeur et le coût de la déclaration, s’agissant obligatoirement d’un acte notarié, mais aussi certainement le manque d’information, ont conduit à un très faible nombre de déclarations d’insaisissabilité depuis l’adoption de la loi offrant cette possibilité aux entrepreneurs (environ 30.000 déclarations d’insaisissabilité depuis 2003). <br />  &nbsp; <br />  Les parlementaires ont donc décidé, à l’occasion de l’adoption de la Loi dite "Macron", de faire de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel la règle de principe, en modifiant la rédaction de l’article L. 526-1 du Code de commerce en ces termes&nbsp;: <br />   <br />  <em>«&nbsp;les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne […]&nbsp;»</em> <br />   <br />  L’insaisissabilité est donc désormais automatique, sauf renonciation expresse de l’entrepreneur individuel au profit d’un ou plusieurs créanciers nommément désignés, tel qu’autorisé par l’article L. 526-3 du Code de commerce. <br />   <br />  A noter : la déclaration notariée demeure nécessaire pour rendre insaisissables les autres biens immobiliers de l’entrepreneur, qui ne sont affectés ni à sa résidence principale, ni à son usage professionnel. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/EINX1426821L/jo/article_206"><em>Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 206</em></a> 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8406384-13189503.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Loi-Macron-Insaisissabilite-de-droit-de-la-residence-principale-de-l-entrepreneur-individuel_a680.html</link>
  </item>

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   <title>Loi "Macron" : Cession forcée des actions en redressement judiciaire</title>
   <pubDate>Mon, 28 Sep 2015 14:20:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Procédures collectives, garanties et sûretés]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Une innovation intéressante, introduite par l'article 238 de la loi dite « Macron » (n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques), concerne la cession forcée des actions d'une société en redressement judiciaire. Ce dispositif nouveau vient s’ajouter à la possibilité pour le tribunal de subordonner l'adoption d'un plan de continuation en redressement judiciaire au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, pouvoir qui conduire jusqu'à la cession forcée des parts sociales et autres titres de capital desdits dirigeants (article L. 631-19-1 du Code de commerce).     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8406273-13189266.jpg?v=1445257776" alt="Loi "Macron" : Cession forcée des actions en redressement judiciaire" title="Loi "Macron" : Cession forcée des actions en redressement judiciaire" />
     </div>
     <div>
      La loi "Macron" introduit donc un nouvel article L. 631-19-2&nbsp;<span style="line-height: 25.6px;">du Code de commerce</span> et qui a pour objectif de contourner l’éventuel refus des assemblées compétentes (assemblée générale extraordinaire des associés, assemblées des obligataires et des actionnaires porteurs d’actions spéciales ou à dividende prioritaire, ou des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital) d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci (L. 626-3 du Code de Commerce). <br />  &nbsp; <br />  Le champ d’application et la procédure de mise en œuvre de ce nouvel outil est cependant très encadré. <br />  &nbsp; <br />  S’agissant du <strong>champ d'application</strong>, ce dispositif est applicable, d’une part, aux seuls redressements judiciaires ouverts à compter du 7 août 2015. <br />  &nbsp; <br />  D’autre part, il concerne uniquement des entreprises qui comptent au moins 250 salariés ou constituent, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou plusieurs entreprises dont l'effectif total est de 250 salariés au moins. <br />  &nbsp; <br />  De plus, la cessation d'activité du débiteur doit être de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi. <br />  &nbsp; <br />  Enfin, la modification du capital envisagée doit apparaître comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise. <br />  &nbsp; <br />  Concernant la <strong>mise en œuvre</strong>, l'administrateur judiciaire ou le ministère public ont le monopole de l’initiative, leur demande en ce sens devant intervenir dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. <br />  &nbsp; <br />  Le tribunal aura le pouvoir de désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital à hauteur du montant prévu par le plan. <br />  &nbsp; <br />  Le tribunal pourra alternativement ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Toute clause d'agrément est par ailleurs réputée non écrite. <br />  &nbsp; <br />  Le dispositif prévoit que les autres associés ou actionnaires disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires, pour une valeur sur laquelle les uns et les autres sont d'accord ou à défaut, déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le Président du tribunal. <br />  &nbsp; <br />  De garanties complémentaires entourent cette procédure&nbsp;: les débats devant le tribunal ont lieu en présence du ministère public&nbsp;; sont entendus les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4 du Code de commerce. <br />  &nbsp; <br />  Lorsque les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers. <br />  &nbsp; <br />  D’autres garde-fous sont également prévus quant à la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession et au paiement du prix, ainsi qu’au respect des engagements des associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. <br />  &nbsp; <br />  Enfin, il doit être précisé que le présent dispositif n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D07276E2BEED4BE8255DDE7F22A0825.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030995139&amp;cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;dateTexte=20151006">Article L. 631-19-2 du Code de commerce</a>&nbsp; <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8406273-13189266.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Loi-Macron-Cession-forcee-des-actions-en-redressement-judiciaire_a679.html</link>
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