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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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   <title>Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (1/5: les litiges professionnels)</title>
   <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 10:29:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
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   <![CDATA[
   Le 28 décembre 2020, je publiai sur www.parabellum.pro un article intitulé « 3208 et 60 mercis ! Et maintenant au boulot ! », afin de remercier les électeurs du barreau de Paris et les membres du conseil national des barreaux, lesquels m’avaient successivement élu comme membre du CNB, sur la liste ACE, et à la présidence de la commission du statut professionnel de l’avocat. Il est grand temps, en cette rentrée 2021, de faire un point d’étape et de vous présenter les travaux entrepris par la commission SPA, qui tous, sont en cours, et tendent à réformer des pans entiers de notre statut professionnel.  Nous commençons cette série d’articles par le sujet essentiel des litiges professionnels.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/59546137-43737510.jpg?v=1634230385" alt="Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (1/5: les litiges professionnels)" title="Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (1/5: les litiges professionnels)" />
     </div>
     <div>
      Les difficultés entre avocats sont régis par les art. 21 L.71, 142 et s. et 179-1 et s. du D. 91. &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Mais dans le RIN, il n’existe aucune disposition. <br />  &nbsp; <br />  Certains barreaux, comme Paris, disposent de dispositions complémentaires (figurant au «&nbsp;RIBP&nbsp;») mais la jurisprudence considère que les règlements intérieurs des barreaux n’ont pas de caractère obligatoire pour les avocats. <br />  &nbsp; <br />  Donc il n’existe à ce sujet aucun texte opposable. <br />  &nbsp; <br />  Or, ces litiges font l’objet d’une jurisprudence abondante qui définit un régime strict qui n’est pas toujours connu des Ordres, ce qui peut engendre des difficultés pour les confrères, parties à ces litiges, et conduire à une situation disharmonieuse d’un barreau à l’autre, ainsi qu’à des annulations de sentence. &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Afin d’améliorer cette situation, la commission travaille depuis le début de la mandature à la rédaction d’un <strong>guide de procédure en matière de litiges professionnels </strong>à destination des Ordres, et qui pourrait dans un second temps être intégré au RIN. Les travaux à ce titre devront bien sûr être menés en collaboration avec la commission Règles et Usages. <br />  &nbsp; <br />  Il existe par ailleurs des <strong>difficultés spécifiques à la procédure de conciliation préalable</strong> prévue par l’article 21 précité. Ces difficultés sont de deux ordres&nbsp;: la confidentialité de la conciliation n’est pas suffisamment encadrée, d’une part, et d’autre part, la jurisprudence sanctionne par la nullité des sentences des bâtonniers le fait que certaines questions posées au cours de l’arbitrage n’ont pas été abordées au cours de la conciliation. <br />   <br />  Il est de plus en plus fréquent, en effet que l'une des parties communique, dans la procédure d'arbitrage, ou dans une procédure annexe le mémoire de conciliation ou des pièces de son contradicteur. Les règles en matière de confidentialité de la conciliation ne sont pas claires. Elles ne sont pas écrites, ce qui pose évidemment d’importants problèmes pratiques. <br />   <br />  En second lieu, une jurisprudence rigoureuse impose que toutes les questions qui seront ensuite posées devant le bâtonnier, à l’arbitrage, puis devant la cour d'appel aient fait effectivement l'objet d'une tentative de conciliation. À défaut, la demande est irrecevable, et la sentence du bâtonnier qui a traité d’une telle question est purement et simplement annulée par la cour d'appel. <br />   <br />  Or, dès lors que la conciliation est confidentielle, il est parfois délicat d’administrer la preuve qu'une question a été traitée devant le bâtonnier en conciliation. <br />   <br />  La commission réfléchit par conséquent à <strong>la création d'un «&nbsp;<em>contrat de conciliation</em>&nbsp;»,</strong> contrat type qui serait établi au début de la séance de conciliation, signé par les parties et par le bâtonnier ou son délégué. Ce contrat comprendrait la liste des demandes formulées par chacune des parties, de façon à constituer la preuve que ces demandes ont bien fait l'objet de la conciliation, et permettrait d’encadrer la confidentialité. <br />   <br />  Il pourrait être constitué d’un formulaire type, et permettrait très simplement de régler en même temps les deux problématiques épineuses de la procédure de conciliation.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (2/5: le renforcement de la juridiction du bâtonnier)</title>
   <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 10:07:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
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   <![CDATA[
   Nous poursuivons le point d’étape afin de vous présenter les travaux entrepris par la commission SPA, qui tous, sont en cours, et tendent à réformer des pans entiers de notre statut professionnel. Cette série d’articles se poursuit par la présentation de la réflexion menée à la commission sur le renforcement et l’impartialité de la juridiction du bâtonnier.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/59546277-43737576.jpg?v=1634230779" alt="Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (2/5: le renforcement de la juridiction du bâtonnier)" title="Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (2/5: le renforcement de la juridiction du bâtonnier)" />
     </div>
     <div>
      Au moment où les tribunaux judiciaires se refusent à consacrer plus de 15 minutes d’audience à un dossier complexe, quand il ne s’agit pas carrément du refus de toute oralité, chacun doit se rendre compte que le fait de pouvoir plaider les contentieux très difficiles résultant des conflits entre avocats devant un arbitre, bâtonnier ou son délégué, bon connaisseur de la profession, à l’écoute des parties, et le plus souvent bienveillant, est un privilège que nous devons absolument sauvegarder. <br />  &nbsp; <br />  Cependant, si la juridiction du bâtonnier a des forces indiscutables, elle a également des faiblesses qui résultent notamment de l’isolement du bâtonnier ou de son délégué, et des difficultés très spécifiques qui peuvent résulter de cette justice particulière, où les différents intervenants, les parties, leurs conseils et leur juge, peuvent être amenés à se croiser régulièrement dans l’exercice quotidien de leur métier. <br />  &nbsp; <br />  La crainte d’un défaut d’impartialité ne concerne pas que les petits barreaux, loin de là. Elle a donné lieu, à Paris, à l’introduction dans le RIBP de l’article P 70, qui interdit à un avocat d’assister une partie dans une procédure ordinale, s’il détient ou a détenu un mandat ou une fonction ordinale continue dans les 2 années précédentes, cette interdiction s’étendant désormais aux associés des structures d’exercice desdits élus. <br />  &nbsp; <br />  Cependant, cette règle est battue en brèche par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, qui fait primer le principe du libre choix du conseil, et empêche la mise en œuvre concrète, en cas de contestation, de cet article P 70. <br />  &nbsp; <br />  Par ailleurs, la question ne se pose pas seulement en matière d’impartialité, mais aussi et surtout en matière d’effectivité de la justice ordinale : n’est-il pas difficile de juger, en effet, lorsqu’on est juge unique, des parties que par ailleurs on côtoie dans son activité professionnelle ? <br />  &nbsp; <br />  Alors qu’une bonne justice nécessite un peu de distance et que le secret du délibéré est une garantie pour le juge, cette confrontation singulière entre le bâtonnier et le confrère qui a perdu son procès ne risque-t-elle pas de conduire à des décisions un peu tièdes dans lesquelles l’arbitre aura tenté de ménager les deux parties ? <br />  &nbsp; <br />  Pour réfléchir à ces difficultés, un groupe de travail a été institué au sein de la commission. À l’issue des débats de ce groupe, <strong>un consensus s’est dégagé en faveur d’une solution de collégialité optionnelle</strong>. <br />  &nbsp; <br />  La collégialité, on le voit bien, permet de restaurer le secret du délibéré. Elle éloigne également l’inquiétude que pourrait nourrir une partie perdante à l’encontre de la juridiction du bâtonnier, qui, devenant tripartite, ne pourra plus être soupçonnée de prêter une oreille plus attentive à l’une des parties. <br />  &nbsp; <br />  La commission a dessiné le régime juridique de cette proposition de réforme, qui sera prochainement présentée à l’assemblée générale du CNB&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li align="left">la collégialité&nbsp;devra être organisée (i) si elle est demandée l’une des parties, et (ii) elle pourra être ordonnée d’office par le bâtonnier&nbsp;;</li>  	<li align="left">le pouvoir de nomination des assesseurs appartiendra au seul bâtonnier, qui les désignera sur une liste des assesseurs établie chaque année par les barreaux&nbsp;; il pourrait d’ailleurs s’agir de la même liste que celle des délégués du bâtonnier&nbsp;;</li>  	<li align="left">sur la question de l’article P 70 du RIBP, la commission propose de définir une règle inversée : ce serait la fonction ordinale, qui serait incompatible avec l’activité de conseil de parties dans une procédure d’arbitrage, tant que ledit confrère conserve cette activité d’assistance ; il ne s’agirait plus par conséquent d’empêcher un avocat de défendre un confrère (ce qui est combattu par la jurisprudence), mais de lui interdire d’exercer la fonction ordinale, qui serait alors suspendue&nbsp;;</li>  	<li align="left">enfin, si la rémunération des arbitres par les parties doit être exclue, s’agissant d’une juridiction obligatoire et non choisie, la rémunération par les ordres doit être laissée au libre choix des ordres.</li>  </ul>  Les questions de légistique restent toutefois à traiter, et le seront d’ici à la fin de l’année. <br />   <br />  Enfin un consensus s’est dégagé en faveur de la rédaction d’un guide de bonnes pratiques qui pourrait aboutir à la réalisation de formations au profit des ordres qui souhaiteraient les mettre en place.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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