<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
  <link>https://www.parabellum.pro/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-05-20T00:48:36+02:00</dc:date>
  <geo:lat>48.874424</geo:lat>
  <geo:long>2.2923515</geo:long>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-52393384</guid>
   <title>SCI et pouvoir du gérant : attention à l’objet social</title>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:54:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet et Thanusha MARIASEELAN </dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dans un arrêt en date du 5 novembre 2020 , la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le gérant d’une société civile immobilière, dont l’objet est exclusivement limité à « la propriété » de biens immeubles, n’a pas le pouvoir de céder - seul - l’un de ces biens, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la collectivité des associés.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/52393384-39968432.jpg?v=1608574556" alt="SCI et pouvoir du gérant : attention à l’objet social" title="SCI et pouvoir du gérant : attention à l’objet social" />
     </div>
     <div>
      L’article 1849 du Code civil prévoit que : « <em>Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social </em>». <br />   <br />  Dans cette espèce, une SCI promet de céder à une autre société l’un de ses biens immobiliers. Le gérant, qui avait signé la promesse synallagmatique de vente, refuse de signer l’acte authentique. L’acquéreur assigne alors la SCI en constatation de la vente de l'immeuble. <br />   <br />  En défense, la SCI promettante fait alors valoir son objet social, qui est la propriété d’immeubles, et non pas leur vente ou leur aliénation. Elle soutient que la conclusion de l'acte de cession exigeait l’accord préalable de l’assemblée des associés. <br />   <br />  La Cour d’appel donne raison au bénéficiaire de la promesse, et juge que le gérant avait le pouvoir de signer la promesse litigieuse. Elle relève que l'objet de la SCI n’était pas limité au seul immeuble en litige, que la notion de propriété visée par les statuts implique le droit de disposer, et que cette vente n'avait pas épuisé l'objet social et n'avait pas entraîné une disparition automatique de la société ou une modification de ses statuts qui auraient excédé l'objet social. <br />   <br />  Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction prononce la cassation de cet arrêt. Elle considère que l’objet social ne comprenant aucune référence à la vente ou à l’aliénation de biens immobiliers, <strong>il n’entrait pas dans les pouvoirs du gérant de céder les actifs de la SCI sans avoir obtenu une autorisation préalable de l'assemblée des associés. </strong> <br />   <br />  Cet arrêt constitue ainsi une remarquable illustration de l’une des fonctions traditionnelles attribuées&nbsp; à l’objet social&nbsp;: la délimitation de l’étendue des pouvoirs du dirigeant. <br />   <br />  Cette solution n’est pas sans rappeler une décision remarquée rendue par la même chambre en date du 6 septembre 2011 dans laquelle les juges du fond avaient relevé que « <em>la société a pour objet l'acquisition, la propriété, l'administration, la mise en location, la gestion et l'exploitation de tous immeubles …. </em>», ce dont elle déduisait que cet objet consistant à acquérir et gérer par tous moyens un patrimoine immobilier ne comprend pas la vente d’immeubles[[1]]. <br />   <br />  Il n’est pas inutile de rappeler ici que&nbsp;les actes accomplis par le gérant en dépassement de l’objet social ne sont pas opposables à la société et que cette dernière peut, en outre, engager la responsabilité du gérant dans une telle hypothèse. <br />   <br />  Cette rigueur concerne cependant seulement les sociétés civiles&nbsp;: la jurisprudence de la Chambre commerciale est, quant à elle, moins rigoureuse, puisqu’elle admet la réalisation d’une telle cession lorsque «&nbsp;<em>la promesse de vente immobilière était par elle-même susceptible de favoriser le développement de la propriété de biens immobiliers</em> »[[2]]. <br />  &nbsp;  <h1 class="main-title" style="box-sizing: inherit; font-size: 1.5em; margin: 0px 0px 25px; font-family: robotoslab, arial, serif; line-height: 1.25; color: rgb(74, 94, 129);"><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524972?tab_selection=all&amp;searchField=ALL&amp;query=19-21.214&amp;page=1&amp;init=true" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 novembre 2020, 19-21.214</a></h1>    <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024549922/">Cass. Civ 3ème, 6 septembre 2011, 10-21.815</a> </div>    <div id="ftn2">[[2]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018204500/">Cass. com., 26 février 2008, 06-21.744 06-22.151</a> </div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/52393384-39968432.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/SCI-et-pouvoir-du-gerant-attention-a-l-objet-social_a881.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-37075632</guid>
   <title>Rémunération, mise en réserve des bénéfices et abus de majorité</title>
   <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 15:18:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert et Abdul-Rehman Mohammad</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Conflits entre associés - Droit de l'associé et du dirigeant]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Nous revenons sur un arrêt en date du 20 février 2019, par lequel la Cour de cassation a cassé un arrêt de Cour d’appel ayant refusé de reconnaître que constituait un abus de majorité le fait pour le gérant majoritaire d'une SARL d’augmenter substantiellement sa rémunération, alors que cette augmentation avait pour conséquence d’empêcher la distribution de bénéfices.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/37075632-32876910.jpg?v=1567778016" alt="Rémunération, mise en réserve des bénéfices et abus de majorité" title="Rémunération, mise en réserve des bénéfices et abus de majorité" />
     </div>
     <div>
      Une société est détenue par deux associés, le gérant détenant 70 % des parts. Le gérant ayant doublé sa rémunération entre 2008 et 2011 et mis en réserve les bénéfices réalisés pendant cette même période, le minoritaire demandait l’annulation des assemblées générales sur le fondement de l’abus de majorité. <br />   <br />  La Cour d’appel, pour juger que le gérant n’avait pas commis d’abus de majorité, avait estimé que l’absence de distribution de dividendes était une mesure de prudence dans un contexte économique difficile. Elle ajoutait que l’augmentation de la rémunération du gérant était justifiée par le fait qu’il exerçait seul les fonctions de gérant depuis 2008, alors qu’auparavant ces fonctions étaient exercées à deux. <br />   <br />  Rappelant la définition de l’abus de majorité, qui est constitué lorsqu’une décision est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique intention de favoriser le majoritaire, la Cour de cassation casse l’arrêt&nbsp;: elle considère en effet que l’absence de distribution de dividendes était nécessairement due au fait que le gérant avait substantiellement augmenté ses revenus. <br />   <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000038194594&amp;fastReqId=63928547&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass.com, 20 février 2019, pourvoi n°17-12.050</a> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/37075632-32876910.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Remuneration-mise-en-reserve-des-benefices-et-abus-de-majorite_a825.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-29524485</guid>
   <title>Action en responsabilité contre le gérant de SARL : compétence du Tribunal de commerce même à l’égard d’un non-commerçant</title>
   <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 16:52:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dès lors que les manquements qu’il a commis dans l'exécution d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de sa société, le gérant qui n’a pas la qualité de commerçant ne peut pas contester la compétence du Tribunal de commerce pour statuer sur l’action en responsabilité à son encontre.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/29524485-28533026.jpg?v=1546882068" alt="Action en responsabilité contre le gérant de SARL : compétence du Tribunal de commerce même à l’égard d’un non-commerçant" title="Action en responsabilité contre le gérant de SARL : compétence du Tribunal de commerce même à l’égard d’un non-commerçant" />
     </div>
     <div>
      Une société F, ayant pour gérante Mme X, était liée avec la société S par des contrats de partenariat et de distribution. Mme X a ensuite obtenu, dans le cadre d’un litige prud’homal, la requalification de ces contrats en contrats de travail et la condamnation de la société S à lui payer une indemnité de licenciement et de rupture sans cause réelle et sérieuse. Parallèlement, la société S avait assigné la société F devant le Tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur les conséquences de la décision prud’homale sur l’exécution des contrats de partenariat et de distribution. <br />  &nbsp; <br />  Après la liquidation amiable de la société F, la société S, reprochant à Mme&nbsp;Y d’être à l’origine du préjudice que lui avait causé l’inexécution par la société F de ses obligations contractuelles et, au liquidateur de celle-ci, d’avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, les a assignées devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme Y et le liquidateur. <br />  &nbsp; <br />  Etant rappelé que l’article L.721-3 du Code de commerce attribue à la compétence du Tribunal de commerce <em>«&nbsp;1) les contestations relatives aux engagements entre commerçants (…), 2) celles relatives aux sociétés commerciales et 3) celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes&nbsp;»,</em> la Cour d’appel de Paris a accueilli le contredit formé par Mme Y et le liquidateur au motif que <em>«&nbsp;l’action de la société S dirigée contre Mme Y relevait de la juridiction civile dès lors qu’elle n’a pas la qualité de commerçante et que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des actes de commerce ni ne se rattachent à la gestion de la société par un lien direct&nbsp;»</em>, le même raisonnement étant appliqué par la Cour à l’action introduite contre le liquidateur de la société F. <br />  &nbsp; <br />  Par un arrêt du 14 novembre 2018 <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/914_14_40661.html">(n°16-26.115)</a>, au visa de l’article L.721-3 du Code de commerce, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré cette décision pour violation de la loi, considérant que <strong>«&nbsp;<em>les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce&nbsp;».</em></strong> <br />  &nbsp; <br />  Il s’agit là d’une précision utile, qui permet de mieux définir la notion du <em>«&nbsp;rattachement par un lien direct à la gestion de la société&nbsp;»</em>, appliqué de longue date par la Cour de cassation pour déterminer si un gérant de SARL, qui n’est pas personnellement commerçant, peut ou non se soustraire à la juridiction commerciale.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/29524485-28533026.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Action-en-responsabilite-contre-le-gerant-de-SARL-competence-du-Tribunal-de-commerce-meme-a-l-egard-d-un-non-commercant_a800.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-8209230</guid>
   <title>Garanties prises par le gérant au nom d’une SARL : la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour déclarer nul l’engagement souscrit</title>
   <pubDate>Mon, 13 Jul 2015 15:48:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La pratique des affaires voit couramment le gérant d’une SARL souscrire à titre personnel un engagement permettant de garantir les obligations prises par sa société. Qu’il s’agisse d’une garantie à première demande, d’un acte de cautionnement ou de la concession d’une hypothèque, ces sûretés personnelles sont très fréquentes.  Les mêmes actes peuvent être consentis par une société, représentée par son gérant, afin de garantir les engagements pris par une autre société.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8209230-12824960.jpg?v=1441116364" alt="Garanties prises par le gérant au nom d’une SARL : la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour déclarer nul l’engagement souscrit" title="Garanties prises par le gérant au nom d’une SARL : la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour déclarer nul l’engagement souscrit" />
     </div>
     <div>
       <br />   <br />  Dans cette hypothèse, la société garante, lorsque la garantie est actionnée par le créancier, tente souvent de la remettre en cause au motif que le gérant n’aurait pas pu valablement engager la société dès lors que la sûreté consentie serait contraire à l’intérêt social. <br />   <br />  En effet, l’article L.223-18 du code de commerce dispose que <em>«&nbsp;la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve&nbsp;».</em> <br />   <br />  La Cour de cassation est intervenue récemment pour rappeler les limites de ce moyen de défense. <br />   <br />  Par un arrêt du 12 mai 2015, la Haute Cour a en effet jugé, à propos d’une garantie hypothécaire, que <em>«&nbsp;serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers&nbsp;»</em>. <br />   <br />  Il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence qui considère que de tels engagements sont valables dès lors que&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">l’acte entre directement dans l’objet social de la société garante, ou</li>  	<li class="list">il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la société bénéficiaire ou encore,</li>  	<li class="list">l’engagement a été autorisé par consentement unanime des associés.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  S’agissant de ces conditions, alternatives, la troisième est simple à vérifier, le consentement unanime des associés résultant en principe d’un procès-verbal. <br />   <br />  Pour les deux autres, il appartiendra aux juges d’apprécier, à la lecture des statuts et en considération des liens de fait ou de droit existants, si la formulation de l’objet social peut englober la souscription d’une sûreté personnelle au profit d’une autre société, ou s’il existe une communauté d’intérêts entre ces entités. <br />   <br />  <em><a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030600978">Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 13-28.504 14-11.028, Publié au bulletin</a>  </em> <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8209230-12824960.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Garanties-prises-par-le-gerant-au-nom-d-une-SARL-la-contrariete-a-l-interet-social-ne-suffit-pas-pour-declarer-nul-l_a674.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-7962984</guid>
   <title>L’associé d’une SARL peut exercer une activité concurrente de celle de la société, mais doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale</title>
   <pubDate>Fri, 05 Jun 2015 11:30:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L’associé d’une société à responsabilité limitée doit-il s’abstenir d’exercer une activité concurrente à celle de ladite société ? Cette question a été longtemps sujette à controverse, avant d’être tranchée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2011, qui a finalement décidé que nulle obligation de non-concurrence n’était automatiquement attachée à la qualité d’associé d’une SARL. Par une décision du 3 mars 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient confirmer cette jurisprudence et rappelle que, s’il n’est pas tenu d’une obligation de non concurrence à l’égard de la SARL, l’associé doit cependant s’abstenir de toute acte de concurrence déloyale.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7962984-12380853.jpg?v=1435589199" alt="L’associé d’une SARL peut exercer une activité concurrente de celle de la société, mais doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale" title="L’associé d’une SARL peut exercer une activité concurrente de celle de la société, mais doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale" />
     </div>
     <div>
      Dans cette espèce, un associé d’une SARL, après avoir quitté la gérance de cette dernière, a fondé une société concurrente, avant de finalement revendre ses parts de la première société. <br />  &nbsp; <br />  La première SARL sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale que cet ancien associé aurait commis entre la création de l’activité concurrente et la cession de ses parts. Il lui était notamment reproché d’avoir démarché activement d’importants clients de la SARL, et d’avoir débauché un de ses employés. <br />  &nbsp; <br />  Cependant, la Cour de cassation considère que ces faits ne peuvent être qualifiés d’actes de concurrence déloyale, comme le sont par exemple le dénigrement ou le parasitisme, et rappelle qu’il s’agit donc de simples actes concurrence, qui ne sont pas interdits à cet associé de SARL. <br />  &nbsp; <br />  La règle rappelée par la Cour est limpide : <em>« Attendu que sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en cette qualité, tenue de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  Pour la contrecarrer, une seule solution&nbsp;: inscrire l’obligation de non concurrence des associés dans les statuts de la SARL. En dehors d’une telle limitation statutaire, la liberté d’entreprendre de l’associé demeure entière. <br />   <br />  <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030328424&amp;fastReqId=1011503161&amp;fastPos=1">Cass. Com, 3 mars 2015, pourvoi n° 13-18.164</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7962984-12380853.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/L-associe-d-une-SARL-peut-exercer-une-activite-concurrente-de-celle-de-la-societe-mais-doit-s-abstenir-de-tout-acte-de_a666.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-5277570</guid>
   <title>Société civile: révocation judiciaire du gérant à la demande d'un seul associé</title>
   <pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:46:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La demande de révocation judiciaire du gérant d'une société civile peut être présentée par tout associé, sans qu'il soit nécessaire que les autres associés soient appelés dans la procédure, comme rappelé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2013.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5277570-7875824.jpg?v=1362127768" alt="Société civile: révocation judiciaire du gérant à la demande d'un seul associé" title="Société civile: révocation judiciaire du gérant à la demande d'un seul associé" />
     </div>
     <div>
      Un conflit éclate au sein d'une société civile, composée de quatre associés. <br />   <br />  Un des associés saisit le juge de plusieurs demandes, dont notamment celle de procéder à la révocation judiciaire du défendeur, en sa qualité de gérant de la société civile, en application de l'article 1851 al 2 du Code civil, qui dispose que "<em>le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé</em>". <br />   <br />  Les juges du Tribunal de commerce de Bordeaux, confirmés par la Cour d'appel, rejettent sa demande en considérant que la révocation judiciaire du gérant n'est possible que si tous les associés sont régulièrement mis en cause dans la procédure "<em>pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations éventuelles</em>". Or les deux autres associés n'étaient pas parties à la procédure et n'avaient pas été appelés à l'instance. <br />   <br />  L'associé débouté ne l'entend pas de la sorte et forme un pourvoi en cassation. <br />   <br />  Par un attendu de principe, la Cour de cassation énonce qu'en application de l'article 1851 al 2, "<em>le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé</em>" et que la Cour d'appel "<em>a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas</em>". <br />   <br />  Il est vrai que si certains textes peuvent parfois sembler prêter à confusion, tel n'est pas le cas de l'article précité qui énonce clairement que la demande de révocation peut être présentée par un associé seul. Malgré cette clarté, l'argument contraire aura tout de même été accueilli devant deux juridictions successives, y compris par les magistrats professionnels siégeant à la Cour d’appel de Bordeaux, ce qui nous donne l’occasion de rappeler qu'en justice, rien n'est jamais perdu (ou gagné) d'avance. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026959731&amp;fastReqId=268293518&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. Com., 15 janvier 2013, n° 11-28510</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5277570-7875824.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Societe-civile-revocation-judiciaire-du-gerant-a-la-demande-d-un-seul-associe_a475.html</link>
  </item>

 </channel>
</rss>
