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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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   <title>Sociétés civiles : attention en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé</title>
   <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 10:57:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dans une décision du 27 juin 2018, la Cour de cassation a précisé le régime applicable aux remboursements des droits sociaux des associés soumis à redressement ou liquidation judiciaire s’agissant du point de départ du délai de prescription applicable. La solution dégagée par la jurisprudence crée une importante insécurité juridique, et appelle à la vigilance les autres associés des sociétés civiles concernées.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/29547035-28548122.jpg?v=1546946033" alt="Sociétés civiles : attention en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé" title="Sociétés civiles : attention en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé" />
     </div>
     <div>
      Aux termes de l'article 1860 du Code civil <em>« s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ».</em> <br />   <br />  L’article 1843-4 prévoit, pour mémoire, le recours à un expert pour fixer la valeur des droits sociaux en l’absence d’accord des parties. <br />   <br />  En jurisprudence, l'article 1860 du Code civil est d'application impérative&nbsp;: la société doit procéder au rachat des droits sociaux dès lors que l’associé objet d’une procédure collective le sollicite. Elle ne pourra y faire obstacle qu’en décidant de sa dissolution. <br />  Mais que se passe-t-il si l’associé en difficulté ne formule pas cette demande&nbsp;? <br />   <br />  La Cour de cassation a répondu à cette question dans une décision du 27 juin 2018. <br />   <br />  Dans cette espèce, une société anonyme (la «&nbsp;SA&nbsp;»), associée d’une SCI, avait été placée en redressement judiciaire le 16 juin 1993 (puis en liquidation quelques temps après). Aucune diligence n’était réalisée pour sa sortie et pour le remboursement de ses droits sociaux. Le liquidateur de la SA assignait finalement la SCI en remboursement de ses droits sociaux en 2010, soit <u>17 ans après l’ouverture de la procédure collective</u>&nbsp;! <br />   <br />  La SCI soulevait la prescription de ces demandes, et obtenait gain de cause devant la Cour d’appel de Colmar, saisie du litige. <br />   <br />  Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que <em>«&nbsp;la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et qu'il revenait à la SCI de procéder à ce remboursement afin de faire perdre à la société la qualité d'associé et donc de lui adresser une proposition à cette fin, laquelle aurait fait courir le délai de prescription&nbsp;».</em> <br />   <br />  Ainsi, si aucune demande ni proposition de rachat n’est faite, le délai de prescription (de 5 ans) ne commence jamais à courir, <strong>la demande de l’associé en remboursement de ses droits sociaux étant ainsi soumise à une imprescriptibilité de fait</strong>. <br />   <br />  La Cour de cassation confirme ici une jurisprudence préexistante, et critiquée, des juges du fond, la Cour d'appel de Paris (arrêt du 21 janvier 2010, SA SMJ c/ SCI du 8 avenue Raspail, RG n° 08/10139) ayant déjà assimilé sur ce point l’hypothèse d’ouverture d’une procédure collective à celle du retrait d'un associé, décidant que l’associé placé en liquidation ou redressement judiciaire conservait sa qualité d’associé jusqu’à ce que soit procédé au remboursement de ses droits sociaux. <br />   <br />  A noter&nbsp;: si la seule proposition de remboursement des droits sociaux fait courir le délai de prescription de l’action ouverte à l’associé concerné par l’article 1860, le remboursement effectif des droits semble toujours nécessaire à la perte de la qualité d’associé. <br />   <br />  Du fait du renvoi de l’affaire devant les juges du fond, la Cour ne se prononce pas sur une question subséquente&nbsp;: dans une telle hypothèse d’action tardive, à quelle date doivent être évalués les droits sociaux à racheter&nbsp;? Cependant, la jurisprudence retient habituellement, pour l’évaluation des droits sociaux, conformément aux principes de l’article 1843-4 du Code civil, la date <strong>la plus proche de celle du remboursement des titres.</strong> <br />   <br />  Attention donc à adresser, à minima, une «&nbsp;proposition&nbsp;» de rachat des droits sociaux rapidement après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé, sous peine de voir cet associé rester dans la structure sans limitation de durée, et ainsi de lui laisser la possibilité d’agir en remboursement de ses droits sociaux (dont la valeur sera fixée à la date du remboursement) à tout moment, sans craindre la prescription. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000037196447&amp;fastReqId=755660210&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-18.687</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Societes-civiles-attention-en-cas-d-ouverture-d-une-procedure-collective-a-l-encontre-d-un-associe_a802.html</link>
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   <title>Expert de l'article 1843-4: liberté n'est pas impunité</title>
   <pubDate>Mon, 25 Feb 2013 14:05:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L'expert, désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil, qui procède à l'évaluation des parts du retrayant, en tenant compte de leur valeur à la date du retrait, et non à la date la plus proche de leur remboursement, commet un erreur grossière, selon les termes de l'arrêt du 15 janvier 2013 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5244651-7826674.jpg?v=1361279252" alt="Expert de l'article 1843-4: liberté n'est pas impunité" title="Expert de l'article 1843-4: liberté n'est pas impunité" />
     </div>
     <div>
      Madame X, associée d'une société civile, souhaite exercer son droit de retrait. Elle demande alors au juge de l'autoriser à se retirer, pour justes motifs, ce qui est acté par une décision judiciaire en date de 2002. A défaut d'accord sur la valeur de ses droits sociaux, un expert est désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil. <br />   <br />  Le 25 octobre 2007, l'expert dépose son rapport, en retenant comme référence, pour la fixation de la valeur des parts sociales, la date du retrait. <br />   <br />  Madame X conteste l'évaluation établie et demande à ce que l'expertise soit réalisée en évaluant ses parts à la date la plus proche de leur remboursement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, explicitée dans un arrêt en date du 4 mai 2010. <br />   <br />  La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 octobre 2011, retient son argumentation. Les juges considèrent que les parts sociales, ont été évaluées "<em>de manière erronée, à la date de l'arrêt qui a autorisé le retrait alors que cette évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement effectif de ses parts sociales</em>". En conséquence, l'expert a commis une erreur grossière et son expertise ne saurait fonder l'évaluation de la valeur des parts sociales de Madame X. Les parties sont donc invitées à saisir de nouveau la juridiction compétente pour procéder à la nomination d'un second expert. <br />   <br />  La société conteste et forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que l'expert a déposé son rapport en 2007, soit antérieurement à l'arrêt du 4 mai 2010 qui a considéré "<em>qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits</em>". Par conséquent, elle estime qu'il "<em>ne saurait être qualifié d'erreur grossière l'ignorance, par l'expert, d'une jurisprudence postérieure au dépôt de son rapport</em>". <br />   <br />  La Cour de cassation lui répond en balayant d'un trait de plume son raisonnement: "<em>l'arrêt rendu le 4 mai 2010 par la Cour de cassation ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence</em>". L'expert n'ayant pas procédé à l'évaluation des titres à la date de la plus proche de celle du remboursement des droits sociaux, il a commis une erreur grossière justifiant la remise en cause de son expertise. Le pourvoi est donc logiquement rejeté. <br />   <br />  Rappelons que si l'expert dispose de la plus grande liberté dans le choix de sa méthode d'évaluation des titres, en dépit même de directives statutaires ou contractuelles, sa seule obligation consiste à procéder à la valorisation des droits à la date la plus proche de leur remboursement, afin d'être la plus fidèle possible à la réalité. <br />   <br />  Libre, oui. Affranchi de toutes contraintes, non. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026959798&amp;fastReqId=360045882&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. Com., 15 janvier 2013, n° 12-11666</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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