<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
  <link>https://www.parabellum.pro/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-10-15T22:53:47+02:00</dc:date>
  <geo:lat>48.874424</geo:lat>
  <geo:long>2.2923515</geo:long>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-7284367</guid>
   <title>La fusion absorption entraine l'extinction du nantissement pris sur les actions de l'absorbée</title>
   <pubDate>Wed, 17 Dec 2014 14:22:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Une décision de la Cour d’appel de Paris du 16 octobre 2014 valide l’extinction d’un nantissement suite à l’annulation des titres composant son assiette en conséquence d’une fusion-absorption     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7284367-11199195.jpg?v=1419002874" alt="La fusion absorption entraine l'extinction du nantissement pris sur les actions de l'absorbée" title="La fusion absorption entraine l'extinction du nantissement pris sur les actions de l'absorbée" />
     </div>
     <div>
      Les propriétaires d’actions d’une société A consentent un nantissement par acte sous seing privé sur une partie de ces titres. Ils cèdent, ensuite, l’intégralité de ces actions à la société B. Celle-ci se trouve à être propriétaires de certaines actions de la société A, dont celles grevées par le nantissement. <br />   <br />  Après avoir inutilement proposé au créancier nanti de rembourser la dette contre la mainlevée du nantissement, la société B l’assigne pour obtenir cette mainlevée. La société B est radiée peu de temps après, suite à une fusion absorption entre la société A (absorbante) et la société B (absorbée). L’action est donc poursuivie par la société A. <br />   <br />  <strong>Le jugement de première instance</strong> <br />   <br />  Dans le cadre de cette action, les juges de première instance constatent qu'à la suite de la fusion absorption de la société B par la société A, une augmentation de capital avait eu lieu entraînant l'émission de nouvelles actions distribuées aux actionnaires de la société absorbée en rémunération de leurs apports, puis que la société A avait annulé les actions qu'elle détenait en procédant à une réduction du capital annulant par la même les actions constituant l'assiette du nantissement (réduction conformément à l’article L.225-213 qui plafonne à 10% du capital la possibilité de détenir des actions propres). <br />   <br />  Ils jugent conséquent que le nantissement, qui était inscrit sur les actions de la société absorbante, n'avait pu être transféré sur les actions nouvelles et que l'opération de fusion absorption était opposable aux créanciers qui n'avaient pas formé opposition. <br />  Le tribunal, enfin, considère que les créanciers n’avaient pas apporté la preuve d'une fraude de la part de la société A&nbsp;: informés de l’opération, ils ne s’y étaient pas opposés et ils n'avaient fait aucune demande en paiement malgré l'offre de la société A de verser la somme séquestrée. <br />   <br />  <strong>La confirmation en appel</strong> <br />   <br />  Cette décision est pleinement confirmée par la Cour d’appel. <br />   <br />  La cour, pour donner raison aux premiers juges, relève d’abord que la fusion des sociétés A et B avec absorption de la seconde par la première n'a pas en tant que telle fait disparaître les actions nanties de la société A. En revanche la réduction du capital par annulation des actions anciennes grevées a eu pour effet de faire disparaître ces actions et donc l'assiette du nantissement. <br />  Elle considère qu’en cas de substitution d'un bien nanti par un autre bien, les droits du créancier ne se reportent pas sur le bien acquis en remploi. Ainsi, s’agissant de la disparition de ses actions à la suite d'une réduction du capital, les droits du créancier nanti ne peuvent être reportés sur les actions nouvelles souscrites par le débiteur lors de l'augmentation du capital subséquente. En revanche si les actions nouvelles avaient été souscrites par l'exercice d'un droit préférentiel de souscription attaché aux actions anciennes, le gage aurait été reporté sur ces nouvelles actions. <br />   <br />  En l'espèce cependant, le nantissement était inscrit sur les actions de la société A, société absorbante et non sur les actions de la société B, société absorbée. L'attribution des actions nouvelles s'est donc faite au profit des actionnaires de la société B en contrepartie des actions de celle-ci et non des actions nanties de la société A. Les actions nouvelles n'ont donc pas été souscrites en vertu d'un droit attaché aux anciennes actions A. <br />   <br />  Dès lors il ne pouvait pas y avoir de transfert automatique du nantissement sur les nouveaux titres comme le soutenaient les appelants. <br />   <br />  Enfin, la cour relève que la société B n'a jamais tenté d'échapper au paiement de la créance puisqu'elle a proposé à plusieurs reprises aux créanciers de leur verser la somme garantie. <br />   <br />  Ayant été ainsi informés des opérations affectant leur gage et n'ayant jamais tenté de le réaliser alors qu'ils en ont eu l'occasion à plusieurs reprises les appelants ne peuvent reprocher à la société B d'avoir commis une fraude à leurs droits en annulant les actions litigieuses. <br />  &nbsp; <br />  CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/23050 (non publiée) <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7284367-11199195.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-fusion-absorption-entraine-l-extinction-du-nantissement-pris-sur-les-actions-de-l-absorbee_a627.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-6917663</guid>
   <title>Un droit de vote double automatique pour les actions nominatives détenues plus deux ans</title>
   <pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:35:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle crée dans les sociétés cotées un droit de vote double automatique pour les actions nominatives détenues depuis au moins deux ans     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6917663-10575429.jpg?v=1408617489" alt="Un droit de vote double automatique pour les actions nominatives détenues plus deux ans" title="Un droit de vote double automatique pour les actions nominatives détenues plus deux ans" />
     </div>
     <div>
      La loi n°2014-384 du 29 mars 2014, dite "Florange" comporte principalement deux volets : l'un consacré à l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement et l'autre au droit des sociétés en vue,&nbsp; comme l'annonce le titre III, de favoriser l'actionnariat de long terme.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Au titre des mesures visant ce dernier objectif, figure l’instauration&nbsp; d’un droit de vote double de plein droit pour les actions nominatives détenues depuis au moins deux ans <strong>dans les sociétés cotées</strong>.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  L'article L 225-123 du code de commerce est modifié en ce sens. <br />  &nbsp; <br />  Précisons que si les statuts de la société ont, avant l‘entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2014, prévu un délai de détention au nominatif supérieur à 2 ans pour bénéficier d’un vote double, ce délai n’est pas remis en cause par la loi. &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, dans l’hypothèse fréquente où une détention de 4 ans est requise, cette durée n’est pas réduite à deux ans par la loi, mais demeure fixée à 4 ans. <br />  &nbsp; <br />  Si aucun droit de vote double statutaire n’a été prévu, le délai de détention au nominatif de deux ans se décompte à partir de date de promulgation de la loi du 29 mars.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  L’institution de ce droit de vote double est susceptible de générer des franchissements de seuils entraînant l’obligation de lancement d’une offre publique d’achat. <br />  &nbsp; <br />  Le règlement général de l’AMF prévoit un principe d’autorisation temporaire de franchissement qui couvre cette hypothèse, la régularisation devant intervenir dans les 6 mois (art L 234-4 du règlement général AMF). <br />  &nbsp; <br />  Le législateur a également prévu que l’AMF fixe les conditions dans lesquelles une société franchissant le seuil de 30 % des droits de vote du fait de l’attribution automatique des votes doubles pourrait être exemptée, dans une formulation extrêmement alambiquée, qui semble viser les investisseurs bénéficiant de dérogations, baissant leur participation sous les 30 % puis franchissant à nouveau ce seuil du fait des votes doubles (F Barrière&nbsp;: la loi Florange&nbsp;: une loi anti-OPA&nbsp;? Revue de sociétés 2014 p 279). &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Il est possible d’échapper au vote double automatique, mais à condition d’adopter une modification statutaire qui pourrait être soit une exception au droit de vote double automatique, soit l’exigence d’un délai supérieur à 2 ans. &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6917663-10575429.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Un-droit-de-vote-double-automatique-pour-les-actions-nominatives-detenues-plus-deux-ans_a590.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-6749263</guid>
   <title>Conflits entre associés : restriction de l'application  de l'article 1843-4 du code civil</title>
   <pubDate>Fri, 06 Jun 2014 10:20:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La cour de cassation rompt avec sa jurisprudence extensive et restreint le champ d'application de l'expertise de l'article 1843-4 du code civil. Les accords antérieurs seront donc désormais respectés     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6749263-10316639.jpg?v=1403519462" alt="Conflits entre associés : restriction de l'application  de l'article 1843-4 du code civil" title="Conflits entre associés : restriction de l'application  de l'article 1843-4 du code civil" />
     </div>
     <div>
      L'article 1843-4 du Code civil dispose : "<em>Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible"</em> <br />  &nbsp; <br />  On sait que, depuis plusieurs années, dans le cadre d'une jurisprudence assez fluctuante, la cour de cassation a entendu faire une application large de ce texte, en l'imposant dans de nombreuses &nbsp;situations de différends entre associés sur la valeur des droits sociaux, qu'il s'agisse d'hypothèses de rachat de titres prévues dans les statuts ou de mise en œuvre de promesses de cessions insérées dans des pactes extrastatutaires ou protocoles d'accord (pour un exemple voir Cass com 4 déc. 2012 n° 10-12680). <br />  &nbsp; <br />  Un grand nombre de praticiens se sont émus de cette tendance à l'extension du champ d'application de cet article, qui permet à un expert d'écarter toutes les stipulations convenues entres les parties et de fixer seul le prix de cession des titres, sans recours des parties, sauf en cas d'erreur grossière de sa part.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  On a même pu considérer que les schémas de financement usuels des sociétés françaises sur fonds propres (equity capital) étaient tous fragilisés par cette interprétation des dispositions légales.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Ces critiques ont finalement été prises en compte puisque l'article 3-8° de la loi 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises a autorisé le gouvernement à prendre toute mesure afin de modifier l'article 1843-4 du code civil <em>"pour assurer le respect par l'expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties."</em> <br />  &nbsp; <br />  A ce jour, cette modification n'a pas encore été effectuée. <br />  &nbsp; <br />  Probablement sensibilisée par ce mouvement en faveur d'un retour à la stabilisation des relations contractuelles, la Cour de cassation a récemment limité le champ d'application de l'article 1843-4.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Dans une décision du 11 mars 2014 (n° 11-26.915) la Cour précise sa vision aux termes d'un attendu de principe : <em>"Vu l'article 1843-4 du code civil attendu que les dispositions de ce texte, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé".</em> &nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  C'est le soulagement (ou la déception selon le point de vue auquel on se place) pour tous les signataires de protocoles ou de pactes d'associés détaillant les conditions de valorisation applicables en cas de mise en œuvre de promesses de cession.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  En synthèse,&nbsp; le recours à l'article 1843-4 du Code civil reste la seule solution en cas de différend entre associés résultant de l'application de clauses statutaires ou d'accord collectifs, chartes, pactes ou autres, susceptibles d'êtres modifiés à une majorité des parties (cessions forcées), Dans la plupart des cas, il s'agira de clauses d'exclusion. Mais on peut également penser aux clauses de rachat de titres applicables en cas de décès par exemple. Dans ces hypothèses, la valorisation pourra être contestée par le recours à l'expertise de l'article 1843-4. <br />  &nbsp; <br />  Dans toutes les hypothèses de cession ne présentant pas un caractère institutionnel ou collectif, comprises dans l'expression utilisée par la cour de cassation <em>"promesse unilatérale de vente librement consentie"</em> , même si cette expression a pu être justement critiquée (R Mortier Droit des sociétés n° 5 mai 2014 com 78), la règle de l'autonomie de la volonté de l'article 1134 du code civil conduit à ce que les modalités de détermination qui auront été prévues par les parties s'appliquent.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6749263-10316639.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Conflits-entre-associes-restriction-de-l-application-de-l-article-1843-4-du-code-civil_a582.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-2685550</guid>
   <title>Parité Hommes / Femmes au sein des conseils d'administration et de surveillance</title>
   <pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:56:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Mise en oeuvre de la réforme constitutionnelle de 2008     <div>
      La France est un des pays développés les plus en retard en ce qui concerne la place des femmes dans la vie politique puisque les statistiques placent l’hexagone en 65ème position au plan mondial dans le classement des pays comptant le plus d’élues au parlement (Les Etats-Unis sont 73èmes). <br />   <br />  Le constat est identique en matière de direction d’entreprise : le pourcentage de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance se situe autour de 8 % au sein des 500 premières sociétés françaises. <br />   <br />  Après la censure en 2006 par le Conseil constitutionnel de la mesure de la loi relative à l’égalité salariale instaurant un minimum de représentation de chaque sexe au sein des conseils d’administration, la révision de la Constitution intervenue le 23 juillet 2008 ouvre la possibilité d’instaurer des quotas au sein des entreprises. <br />   <br />  L’article 1er de la Constitution dispose désormais que : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». <br />   <br />  En conséquence, le 13 janvier dernier la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle a été définitivement adoptée. <br />   <br />  La loi a été promulguée le 27 janvier 2011. Elle a été publiée au Journal Officiel du 28 janvier 2011. <br />   <br />  Plusieurs étapes sont prévues : <br />   <br />  1/ A compter de la publication de la loi, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance. <br />   <br />  2/ Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 %, à l'issue de la première AGO qui suit le 1er janvier de la 3e année suivant l'année de publication de la loi. <br />   <br />  3/ A compter du 1er janvier de la 6e année suivant l'année de publication de la loi, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 M€. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de 8 membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. <br />   <br />  Toute nomination intervenue en violation de ces règles et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle, nullité qui n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. <br />   <br />  Par ailleurs, le texte prévoit des sanctions financières sous forme de suspension des jetons de présence, tant que la composition du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance n’est pas conforme aux nouveaux articles L 225-18-1 et L 225-69-1 du Code de commerce. <br />   <br />  Il est précisé que le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance <br />   <br />  On retiendra que, en dehors des sociétés cotées, l’obligation d’instaurer l’équilibre interviendra à compter du 1er janvier 2020, pour les PME d’au moins 500 salariés et d’un total bilan ou chiffre d’affaires d’au moins 50 M€. En effet le 3ème exercice consécutif de franchissement des seuils est décompté à partir de la sixième année suivant l’année de publication de la loi. <br />   <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Parite-Hommes-Femmes-au-sein-des-conseils-d-administration-et-de-surveillance_a345.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-1518359</guid>
   <title>Prêt de consommation d’actions</title>
   <pubDate>Thu, 22 Dec 2005 12:41:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Touzet Bocquet &amp; Associés</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Conflits entre associés - Droit de l'associé et du dirigeant]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Pour pouvoir occuper les fonctions d’administrateur de société anonyme, il convient d’avoir la qualité d’actionnaire et donc à ce titre posséder au minimum une action de la société. En pratique, il est fréquent que l’administrateur détienne cette action en vertu d’un prêt de consommation d’action, l’action lui étant prêtée pour la durée de son mandat par un autre actionnaire.     <div>
      La Cour d’appel de Paris a rendu en date du 10 juin 2005 (n° 04-12304) un arrêt intéressant quant à la matérialisation de ce prêt. <br />   <br />  Ainsi, un administrateur démissionnaire avait cédé son action à un nouvel administrateur qui avait démissionné de son mandat un an plus tard mais qui avait refusé de rendre l’action qui lui avait été prêtée. <br />   <br />  La Cour d’appel a jugée que l’existence d’un prêt de consommation était établie même si aucun contrat écrit n’avait été rédigé entre les parties. <br />   <br />  L’existence du prêt résultait de l’usage suivi au sein de la société anonyme concernée selon lequel les administrateurs concernés par le prêt d’action s’engageaient à restituer ladite action à la fin de leur mandat. <br />   <br />  Toutefois, par prudence il est préférable de toujours prendre la précaution de rédiger un contrat afin d’éviter toute contestation sur l’existence du prêt d’action.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Pret-de-consommation-d-actions_a207.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-1518559</guid>
   <title>Location d’actions et de parts sociales</title>
   <pubDate>Fri, 04 Nov 2005 14:03:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Touzet Bocquet &amp; Associés</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La Loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dite Loi Dutreil, prévoit la possibilité de procéder à la location d’actions ou de parts sociales.     <div>
      Ainsi, le nouvel article L. 239-1 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « les statuts peuvent prévoir que les actions de sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l’article 1709 du Code civil, au profit d’une personne physique. »        <br />
              <br />
       Agrément du locataire : Lorsque la loi ou les statuts prévoient l’agrément d’un cessionnaire de parts sociales ou d’actions, alors ces dispositions s’appliquent au locataire (article L. 239-3 alinéa 1er). En effet, cet agrément est justifié dans la mesure où le locataire va exercer certaines attributions normalement exercées par un associé.       <br />
              <br />
       Formalités : Afin de rendre opposable cette location aux tiers, il est prévu que le contrat de bail soit constaté par un acte authentique ou sous-seing privé soumis à la formalité de l’enregistrement et contienne à peine de nullité des mentions obligatoires dont la liste sera fixée par un décret.       <br />
              <br />
       Droits du bailleur et du locataire : un partage des droits va s’effectuer entre le propriétaire des titres et le locataire. Ainsi, dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou sur le changement de nationalité, le droit de vote appartient au bailleur. Dans les autres assemblées, le droit de vote appartient au locataire.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Location-d-actions-et-de-parts-sociales_a219.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-1511476</guid>
   <title>Caractérisation du préjudice de l’actionnaire</title>
   <pubDate>Fri, 14 Oct 2005 14:45:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Marie Perrazi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Conflits entre associés - Droit de l'associé et du dirigeant]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Il est de jurisprudence constante que l’actionnaire qui réclame réparation d’un préjudice lié à sa participation dans une société doit démontrer que ce préjudice lui est direct et personnel, et en tant que tel, distinct de celui subi par la société.     <div>
      Faisant application de ce principe, la Cour d’appel de Paris avait rejeté l’action des sociétés Total et SFA à l'encontre des ayants droits de la Banque Colbert, tendant à la réparation d'un préjudice consistant en la perte de valeur de leur participation dans le capital de la Banque du fait de la prétendue surévaluation d’actifs apportés à cette société. <br />   <br />  Au visa de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel avait déclaré irrecevable <em>"l'action individuelle exercée (…) par les actionnaires ou anciens actionnaires d'une société dès lors que le préjudice dont ils demandent réparation ne leur est pas personnel, mais n'est que le corollaire de celui qui aurait été subi par la société elle-même</em>". Elle précisait <em>"qu'à la supposer réelle et même délibérée, la surévaluation des éléments d'actif (…) a porté atteinte au patrimoine de la Banque Colbert" et qu'une "telle surévaluation a été subie directement par la personne morale"</em>. Elle a ainsi considéré que le préjudice allégué n'était que la conséquence de <em>"l'amoindrissement de l'actif social"</em>. <br />   <br />  La Cour de cassation, faisant application de ce même principe, censure l'arrêt en caractérisant un préjudice distinct des associés : <em>"la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société"</em>.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Caracterisation-du-prejudice-de-l-actionnaire_a140.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-1494044</guid>
   <title>Attributions d’actions gratuites</title>
   <pubDate>Sun, 11 Sep 2005 15:01:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Cabinet Touzet Bocquet et associés</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Suite à l’adoption de la loi de finances pour 2005, il est désormais prévu la possibilité d’attribution d’actions gratuites aux salariés ou aux dirigeants sociaux des sociétés cotées ou non à compter du 1er janvier 2005 (codification aux articles L. 225-197 à L. 225-197-5 du c.com).     <div>
      Sur les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, l’assemblée générale extraordinaire peut désormais autoriser le conseil d’administration à procéder à l’attribution d’actions gratuites au profit des salariés de la société ou bien à une catégorie d’entre eux.       <br />
              <br />
       Cette attribution est toutefois subordonnée à certaines conditions :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>L’autorisation donnée au conseil est valable pour une durée de 38 mois maximum.</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>Le nombre d’actions pouvant être attribuées ne saurait excéder 10% du capital.</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>En outre, il ne peut pas être attribué d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social ou de manière à aboutir à ce que lesdits salariés et mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital.</li></ul>       
              <br />
       D’un point de vue fiscal, sauf option pour le régime des traitements et salaires, l’avantage provenant de l’attribution gratuite des actions sera imposé au taux de 30% au titre de l’année de cession des actions (et non de l’année d’attribution) et la plus-value de cession sera imposée au taux forfaitaire de 27%.       <br />
              <br />
       Il est enfin à noter que le régime exposé ci-dessus s'applique également aux attributions par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger d'actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux qui exerçent leur activité dans des entreprises dont elles sont mères ou filiales, dès lors que cette attribution s'effectue dans les conditions prévues par le Code de commerce.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Attributions-d-actions-gratuites_a56.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-1518621</guid>
   <title>Attributions d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux</title>
   <pubDate>Tue, 03 May 2005 14:27:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Touzet Bocquet &amp; Associés</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Suite à l’adoption de la loi de finances pour 2005, il est désormais prévu la possibilité d’attribution d’actions gratuites aux salariés ou aux dirigeants sociaux des sociétés cotées ou non à compter du 1er janvier 2005 (codification aux article L. 225-197 à L. 225-197-5 du c.com).     <div>
      Suite aux rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, l’assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d’administration à procéder à l’attribution d’actions gratuites au profit des salariés de la société ou bien à une catégorie d’entre eux.       <br />
              <br />
       L’autorisation donnée au conseil est valable pour une durée de 38 mois maximum.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, concernant le nombre d’actions pouvant être attribuées, il est à noter que ce nombre ne saurait excéder 10% du capital.       <br />
              <br />
       En outre, il ne peut pas être attribué d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social.       <br />
              <br />
       Enfin, il ne peut être attribué d’actions aux salariés et mandataires sociaux de manière à aboutir à ce que les salariés et les mandataire sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital.       <br />
              <br />
       D’un point de vue fiscal, sauf option pour le régime des traitements et salaires, l’avantage provenant de l’attribution gratuite des actions sera imposé au taux de 30% au titre de l’année de cession des actions (et non de l’année d’attribution) et la plus-value de cession sera imposée au taux forfaitaire de 16%.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Attributions-d-actions-gratuites-aux-salaries-et-mandataires-sociaux_a230.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-1522153</guid>
   <title>Augmentation de capital et salariat</title>
   <pubDate>Wed, 02 Feb 2005 11:26:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Touzet Bocquet &amp; Associés</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dans toute société anonyme, la loi sur l’épargne salariale du 19 février 2001 a prévu que si les actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital social, le conseil d’administration ou le directoire doit convoquer une assemblée générale extraordinaire, tous les 3 ans, afin de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital en faveur des salariés adhérents à un PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise).     <div>
      Cette obligation légale est applicable même aux sociétés qui n’ont pas mis en place de PEE. Toutefois elle n’est soumise à aucune sanction particulière en cas de non-respect.       <br />
              <br />
       La loi sur l’épargne salariale étant entrée en vigueur en février 2001, nous vous rappelons que la première AGE doit être convoquée pour le 19 février 2004 au plus tard.       <br />
              <br />
       Des dispositions particulières sont prévues dans l’hypothèse où une augmentation de capital a été réalisée dans la société concernée depuis février 2001.       <br />
              <br />
       Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur l’application de ces dispositions légales.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Augmentation-de-capital-et-salariat_a243.html</link>
  </item>

 </channel>
</rss>
