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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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  <language>fr</language>
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   <title>Application de l’obligation de loyauté à la révocation ad nutum d’un dirigeant de SASU</title>
   <pubDate>Fri, 19 Dec 2014 16:31:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Une décision de la Cour de cassation met l’accent sur le respect, par l’associé unique d’une SAS, de son obligation de loyauté quand il exerce sa faculté de révocation immédiate du Président.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7284425-11199295.jpg?v=1419003898" alt="Application de l’obligation de loyauté à la révocation ad nutum d’un dirigeant de SASU" title="Application de l’obligation de loyauté à la révocation ad nutum d’un dirigeant de SASU" />
     </div>
     <div>
      Les conditions de nomination et de révocation du président d’une Société par Actions Simplifiée sont librement fixées par les statuts. <br />   <br />  La révocation <em>ad nutum</em>, c’est-à-dire immédiate et sans justification, est la modalité la plus couramment choisie. Elle est parfois assortie d’une obligation d’avoir à indemniser le Président ainsi révoqué, comme c’est le cas dans l’espèce ici rapportée. <br />   <br />  Dans cette l’espèce, un président de SAS révocable à tout moment par l’associé unique, avait obtenu de ce dernier l’engagement de lui verser une indemnité en cas de révocation de ses fonctions, sauf <em>«pour une faute d’une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible».</em> <br />   <br />  Suite à sa révocation, l’ex-dirigeant intentait contre l’associé unique une action aux fins de le voir condamné au versement d’indemnités, à deux titres :  <ul>  	<li class="list">d’une part à raison du caractère – qu’il pensait être abusif – de sa révocation</li>  	<li class="list">d’autre part en application de l’indemnité contractuelle précitée.</li>  </ul>  Les juges lui ont accordé le bénéfice de cette deuxième indemnité, dans la mesure où les faits invoqués par l’associé unique ne revêtaient pas un caractère de gravité tel que le maintien en fonction de l’ancien dirigeant était devenu impossible. <br />   <br />  Ils ont en revanche refusé de considérer la révocation elle-même comme abusive. En effet s’agissant d’une révocation ad nutum, les juges rappellent à juste titre qu’ils n’ont pas à apprécier le bien-fondé des motifs retenus par l’associé unique. <br />   <br />  Cette solution est classique. La Cour de Cassation en profite cependant pour rappeler que l’obligation de loyauté, par ailleurs applicable à tout contrat, trouve également à s’appliquer dans l’exercice du droit de révocation ad nutum des dirigeants de sociétés. <br />   <br />  Elle relève en effet que la révocation n’est pas déloyale en l’espèce, dans la mesure où la lettre de révocation adressée au Président rappelait que l’associé unique avait recueilli les observations du dirigeant. Elle souligne également qu’ <em>«&nbsp;il n’était pas contesté que des désaccords existaient entre celui-ci et l’associé unique depuis plusieurs semaines&nbsp;</em>». <br />   <br />  La Cour de cassation en conclut que ces circonstances de fait, telles que relevées par les juges du fond, permettent d’établir que l’ancien dirigeant a été effectivement mis en mesure de présenter ses observations relatives à sa révocation, et que l’associé unique décisionnaire n’avait donc pas manqué à son obligation de loyauté. <br />   <br />  Cette décision rappelle qu’une révocation <em>ad nutum</em> ne signifie pas pour autant que le juge n’exerce absolument aucun contrôle sur les conditions de la révocation, mais simplement qu’il n’a pas à en valider les motifs. <br />   <br />  <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028848865&amp;fastReqId=573360883&amp;fastPos=1">http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028848865&amp;fastReqId=573360883&amp;fastPos=1</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7284425-11199295.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Application-de-l-obligation-de-loyaute-a-la-revocation-ad-nutum-d-un-dirigeant-de-SASU_a629.html</link>
  </item>

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   <title>Exclusion d’associé dans les SAS : les statuts doivent prévoir la participation de l’associé</title>
   <pubDate>Tue, 05 Aug 2014 15:42:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Les statuts d’une SAS ne peuvent pas, à peine de nullité de la décision, interdire à un associé dont l’exclusion est soumise à l’assemblée, de participer au vote, et la nullité est encourue même si, en pratique, l’associé exclu a effectivement participé au vote.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6918183-10576159.jpg?v=1408628716" alt="Exclusion d’associé dans les SAS : les statuts doivent prévoir la participation de l’associé" title="Exclusion d’associé dans les SAS : les statuts doivent prévoir la participation de l’associé" />
     </div>
     <div>
      Une décision de la chambre commerciale de la cour de cassation du 6 mai 2014 (cass. Com. 6 mai 2014 n° 13-14960) a validé l’annulation d’une décision d’exclusion d’un associé de société par actions simplifiée, prise en application d’un article des statuts qui excluait l’associé du vote. <br />  &nbsp; <br />  La nullité a été prononcée alors même que cet associé avait participé au vote, la nullité de la clause statutaire, réputée non écrite, rendant impossible l’exclusion, quelles que soient les modalités du vote. <br />  &nbsp; <br />  Cette décision donne l’occasion de rappeler que le droit de vote est un attribut essentiel du statut d’associé et qu’il ne peut y être porté atteinte que dans les cas prévus par la loi. <br />  &nbsp; <br />  Le principe est posé par l’article 1844 du code civil qui dispose <em>«&nbsp;tout associé a le droit de participer aux décisions collectives&nbsp;», </em>les statuts ne pouvant déroger à ce principe. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  La participation s’entend du droit de voter. Lorsqu’un associé simple nu-propriétaire ne dispose d’aucun droit de vote (aménagement permis par le même article 1844), le droit de participer s’entend du droit à être convoqué à l’assemblée et à assister aux débats (cass com 22 mai 2005 n°03.17421).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  La décision du 6 mai 2014 est conforme à une jurisprudence bien établie imposant le droit de vote de l’associé exclu (cf cass com 9 fev 1999 Yquem n° 96-17.661, cass com 23 octobre 2007 n°06-16537). <br />  &nbsp; <br />  Elle peut également être rapprochée d’un arrêt du 30 mars 2012 (cass. Com 11-10855), rendu à propos de l’exclusion de l’associé&nbsp;d’une société civile, qui a validé une décision prise par le seul gérant, conformément aux statuts.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Dans ces deux décisions, c’est la perte de la qualité de salarié de l’associé qui entraînait son exclusion. <br />  &nbsp; <br />  Le recours à l’assemblée générale, qui peut paraître plus protecteur des intérêts des associés et de l‘exclu lui-même, impose le maintien du droit de vote.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Mais le choix d’une exclusion par l’assemblée générale n’est pas forcément le plus judicieux lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences d’une situation objective, la perte de la qualité de salarié en l’occurrence.&nbsp; &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  En tout état de cause, même en cas d’exclusion décidée par le gérant, une procédure contradictoire devra être respectée. <br />  &nbsp; <br />  S’agissant des sociétés par actions simplifiées, il convient également de ne pas oublier que l’article L 227-19 du code de commerce impose l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion. &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="Une décision de la chambre commerciale de la cour de cassation du 6 mai 2014 (cass. Com. 6 mai 2014 n° 13-14960) a validé l’annulation d’une décision d’exclusion d’un associé de société par actions simplifiée, prise en application d’un article des statuts qui excluait l’associé du vote.  La nullité a été prononcée alors même que cet associé avait participé au vote, la nullité de la clause statutaire, réputée non écrite, rendant impossible l’exclusion, quelles que soient les modalités du vote.  Cette décision donne l’occasion de rappeler que le droit de vote est un attribut essentiel du statut d’associé et qu’il ne peut y être porté atteinte que dans les cas prévus par la loi.   Le principe est posé par l’article 1844 du code civil qui dispose « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », les statuts ne pouvant déroger à ce principe.      La participation s’entend du droit de voter. Lorsqu’un associé simple nu-propriétaire ne dispose d’aucun droit de vote (aménagement permis par le même article 1844), le droit de participer s’entend du droit à être convoqué à l’assemblée et à assister aux débats (cass com 22 mai 2005 n°03.17421).      La décision du 6 mai 2014 est conforme à une jurisprudence bien établie imposant le droit de vote de l’associé exclu (cf cass com 9 fev 1999 Yquem n° 96-17.661, cass com 23 octobre 2007 n°06-16537).   Elle peut également être rapprochée d’un arrêt du 30 mars 2012 (cass. Com 11-10855), rendu à propos de l’exclusion de l’associé d’une société civile, qui a validé une décision prise par le seul gérant, conformément aux statuts.      Dans ces deux décisions, c’est la perte de la qualité de salarié de l’associé qui entraînait son exclusion.   Le recours à l’assemblée générale, qui peut paraître plus protecteur des intérêts des associés et de l‘exclu lui-même, impose le maintien du droit de vote.      Mais le choix d’une exclusion par l’assemblée générale n’est pas forcément le plus judicieux lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences d’une situation objective, la perte de la qualité de salarié en l’occurrence.     En tout état de cause, même en cas d’exclusion décidée par le gérant, une procédure contradictoire devra être respectée.   S’agissant des sociétés par actions simplifiées, il convient également de ne pas oublier que l’article L 227-19 du code de commerce impose l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion.    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028916844&amp;fastReqId=353638581&amp;fastPos=1">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028916844&amp;fastReqId=353638581&amp;fastPos=1</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6918183-10576159.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Exclusion-d-associe-dans-les-SAS-les-statuts-doivent-prevoir-la-participation-de-l-associe_a592.html</link>
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   <title>Les conséquences de la violation des statuts d'une société par actions simplifiée</title>
   <pubDate>Thu, 27 May 2010 16:34:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Les faits étaient les suivants : les actions composant le capital d'une société par actions simplifiée sont détenues pour moitié par la société V. et pour moitié par la société FDG, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale. Les statuts de la SAS stipulent notamment que la société est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins et qu'en cas de vacance par décès ou démission, le conseil d'administration peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire.       <br />
              <br />
       Aux termes du règlement intérieur de cette même société, les associés sont convenus que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital ; après la démission de l'un des deux administrateurs représentant la société FDG, le conseil d'administration de la SAS, réduit à trois membres, a tenu deux réunions, les 22 mai et 12 septembre 2007.        <br />
              <br />
       La société FDG a fait assigner la SAS et son président et demandé notamment l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 12 septembre 2007 ainsi que celle des procès-verbaux des deux réunions.       <br />
              <br />
       La société FDG ne peut faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes.       <br />
              <br />
       La cour de cassation énonce : &quot;<span style="font-style:italic">Il résulte de l'article L. 2351, alinéa 2, du Code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ; sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité.&quot;</span>       <br />
              <br />
       Par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Les-consequences-de-la-violation-des-statuts-d-une-societe-par-actions-simplifiee_a323.html</link>
  </item>

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   <title>Faut- il encore recommander la SAS ?</title>
   <pubDate>Wed, 29 Mar 2006 12:24:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La loi dite de sauvegarde du 26 juillet 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, à la suite de la publication le 28 décembre 2005 de son décret d’application, en entraînant d’importantes modifications des règles de la procédure d’alerte. Ces modifications n’ont sans doute pas assez été commentées, alors qu’elles vont sans doute conduire nombre de SAS à un retour vers la société anonyme.     <div>
      On sait que la procédure d’alerte, mise en place en 1984, oblige le commissaire aux comptes, lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, à enclencher avec la direction de l’entreprise un processus de questions/réponses.        <br />
              <br />
       Le code de commerce prévoit deux régimes distincts, selon la forme sociale. Pour les sociétés anonymes, la procédure prévue par l’article L234-1 se déroule en trois phases, dont la première est confidentielle : le commissaire aux comptes informe le président du conseil d’administration ou du directoire de la situation, par LRAR, et si la réponse est satisfaisante (i.e si elle permet de considérer que la continuité de l’exploitation est assurée), la procédure s’arrête là.        <br />
              <br />
       Pour les autres formes sociales (SARL, SNC, sociétés en commandite simple), l’article L234-2 ne prévoit que deux phases : la lettre du Commissaire aux comptes et la réponse du gérant sont dans tous les cas communiquées au président du Tribunal de commerce et au Comité d’entreprise. La procédure n’est entourée d’aucune confidentialité, de sorte que d’emblée, des informations qui peuvent présenter un caractère stratégique et confidentiel risquent de devenir publiques, alors même que la situation peut n’être que faiblement compromise.        <br />
              <br />
       Cette disposition assez gênante ne trouvait toutefois pas souvent application. Il est rare en effet qu’une SARL dépasse les seuils la contraignant à être dotée d’un commissaire aux comptes, ou d’un Comité d’entreprise.        <br />
              <br />
       Quant aux sociétés par actions simplifiée (SAS), elles étaient assimilées aux SA en application des dispositions générales de l’article L227-1 et donc soumises à la procédure de l’article L234-1. Mais de façon assez inexplicable, le législateur vient de modifier le texte qui leur était applicable et de les faire entrer dans le régime à deux phases non confidentielles.        <br />
              <br />
       Depuis la loi du 26 juillet 2005 en effet, l’article L 234-2 ne mentionne plus le « gérant » en tant que destinataire du courrier du commissaire aux comptes, mais le « dirigeant ». Malgré l’imprécision terminologique, malgré le malencontreux oubli de l’article L 234-3 qui continue à mentionner le « gérant », il ne fait pas de doute que la suppression du mot « gérant » à l’article L 234-2 aboutit à inclure les SAS dans la procédure à deux phases, d’autant que le nouveau texte prévoit désormais l’information du &quot;conseil de surveillance … s'il en existe un&quot;. Or, ni les SARL ni les SNC ni les commandites simples ne peuvent disposer d’un tel organe.       <br />
              <br />
       Du coup, les alertes non confidentielles vont se multiplier. En effet, au contraire des SARL, toutes les SAS sont obligatoirement dotées d’un commissaire aux comptes. En outre, le texte ancien ne prévoyait que l’information du Comité d’entreprise, alors que désormais, les &quot;simples&quot; délégués du personnel seront également destinataires de l’alerte. Le danger concerne donc de très nombreuses SAS de toute taille, pour lesquelles, à la moindre difficulté, l’envoi d’un courrier d’alerte sera systématiquement connu des salariés et du Président du Tribunal de commerce.       <br />
              <br />
       Voilà qui rend les SAS soudainement moins attrayantes.       <br />
              <br />
       On avait coutume, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, de conseiller dans la plupart des cas l’utilisation de la SAS au détriment de la société anonyme, car elle présente l’avantage d’une grande souplesse, peut n’être composée que d’un seul associé, et ne souffre pas des contraintes liées à l’encadrement formaliste qui pèse sur les SA. Schématiquement, lorsque l’appel public à l’épargne n’est pas envisagé, la SAS s’impose dans la plupart des cas.        <br />
              <br />
       Cette tendance pourrait désormais s’inverser. En tous cas, un bon conseil, en vue du choix d’une structure sociale, ne pourra pas faire l’impasse sur cette difficulté.       <br />
              <br />
       Un argument textuel pourrait toutefois permettre de se dégager des contraintes du nouvel article L234-2. En effet, le législateur, décidément peu avisé, a également omis de modifier l’article L 227-1 du Code de commerce. Le texte général sur les SAS continue donc de préciser que les dispositions concernant les sociétés anonymes (à l’exception des règles concernant la direction et l’administration) s’appliquent aux SAS, sans excepter l’article L234-1.        <br />
              <br />
       Or, l’article L234-2 incluant les SAS de façon non expresse, mais par déduction, on pourra soutenir avec de sérieuses chances d’être entendu, que l’article 234-1 leur reste applicable. Il faudra toutefois attendre, pour en être sur, les premières décisions de justice, la position de la Compagnie des commissaires aux comptes, ou encore un correctif législatif. Voilà qu’en législation, comme en informatique, il nous faudrait des patchs !        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Faut-il-encore-recommander-la-SAS_a199.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Absorption d'une S.A. par une S.A.S : Pas besoin d'un accord unanime</title>
   <pubDate>Mon, 12 Dec 2005 12:44:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Touzet Bocquet &amp; Associés</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La transformation d’une société et notamment d’une société anonyme, en S.A.S. ne peut être décidée qu’avec l’accord unanime des actionnaires ou des associés.     <div>
      Cette règle de l'unanimité se justifie par le fait que la S.A.S. offre une très grande liberté et qu'il est donc possible d’inclure dans les statuts des clauses augmentant les engagements des associés. <br />   <br />  En dépit de ce principe, la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt en date du 27 janvier 2005, a considéré que l’absorption d'une SA par une SAS, n’emporte pas transformation de la société absorbée qui se trouve, dissoute dès la fusion. <br />   <br />  Pour la Cour d'appel de Versailles, le fait qu'une opération de fusion-absorption revient à faire passer les actionnaires d'une société anonyme de type classique à une société par actions simplifiée sans leur consentement n'est pas de nature à rendre applicable les dispositions de l'article L. 227-3 du Code de commerce qui ne vise que la transformation et à rendre exigible sur le fondement de ce texte un vote unanime. <br />   <br />  C'est à notre connaissance la première fois, qu'une S.A.S. est autorisée à absorber une SA sans l'accord unanime des actionnaires de cette dernière. <br />   <br />  Cette décision est donc intéressante et permet d'envisager dans certaines hypothèses où il serait impossible de recueillir l'accord unanime des actionnaires d'une SA (conflit entre actionnaires, non connaissance d'une partie de l'actionnariat, etc. ), de "transformer" cette société en S.A.S. par voie de fusion absorption, en évitant l'inconvénient de l'unanimité.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Absorption-d-une-S-A-par-une-S-A-S-Pas-besoin-d-un-accord-unanime_a209.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Faut-il toujours privilégier la SAS ?</title>
   <pubDate>Fri, 02 Sep 2005 17:25:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Cabinet Touzet Bocquet &amp; Associés</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Il est incontestable que la société par actions simplifiée présente de nombreux avantages par rapport à la société anonyme et notamment des avantages liés à la souplesse de la direction et de la gestion de la société, ce qui a d’ailleurs justifié de multiples transformations de sociétés anonymes en sociétés par actions simplifiée au cours des dernières années.     <div>
      <b>« une diminution des avantages de la SAS »</b>       <br />
              <br />
       La récente évolution législative (lois sur les Nouvelles Régulations Economiques du 15 mai 2001 et la loi sur La Sécurité Financière du 1er août 2003) et jurisprudentielle tend à réduire les avantages du recours à la société par actions simplifiée, notamment en ce qui concerne les principaux points suivants :       <br />
              <br />
       <b>Cumul des mandats</b> : les règles de cumul des mandats ne concernant que les SA, beaucoup de SA se sont transformées en SAS afin d’échapper à ces règles contraignantes.       <br />
              <br />
       Aujourd’hui, les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance détenus par une personne physique dans des sociétés contrôlées par la société dans laquelle cette personne exerce déjà un mandat d’administration ou de direction ne sont plus comptabilisés pour le calcul de la limite de cinq mandats, ce qui réduit l’intérêt de transformation en SAS de ce point de vue particulier.       <br />
              <br />
       <b>Clauses d’agréments statutaires</b> : auparavant, les SA ne pouvaient pas prévoir statutairement de clauses d’agrément pour les cessions entre actionnaires, puisque seules les cessions à des tiers pouvaient être contrôlées. Depuis l’ordonnance du 24 juin 2004, il est possible d’introduire dans les SA non cotées une clause d’agrément applicable aux cessions entre actionnaires.       <br />
              <br />
       <b>Rémunération des dirigeants</b> : la loi NRE avait instauré l’obligation de révéler la rémunération totale et les avantages en nature de tous les mandataires sociaux des SA cotées ou non. La loi LSF a réduit le champ d’application de ces dispositions aux seules sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé.       <br />
              <br />
       Bien entendu, la SAS continue de présenter de nombreux avantages et nous continuerons de la recommander pour la plupart des PME. Mais il était important de souligner que le législateur a lui-même corrigé certains des excès de la législation récente concernant la société anonyme.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Faut-il-toujours-privilegier-la-SAS_a87.html</link>
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   <title>Sociétés commerciales : rappel des dispositions favorables aux salariés en matière d'augmentation de capital</title>
   <pubDate>Tue, 11 Jan 2005 22:27:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Cabinet Touzet Bocquet &amp; Associés</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, a modifié les dispositions de l'article L 225-129 du Code de commerce en insérant un paragraphe VII nouveau prévoyant deux dispositions pour inciter les sociétés à procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés. L'article L 225-129 VII du Code de commerce prévoit donc désormais deux obligations, l’une permanente (1), l’autre périodique (2).     <div><b>I – Obligation permanente</b></div>
     <div>
      Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans les conditions prévues à l'article L 443-5 du Code du travail.        <br />
              <br />
       Le texte de l'article L 225-129 du Code de commerce semblait indiquer que cette obligation ne s'imposait qu'aux sociétés dotées d'un plan d'épargne d'entreprise.       <br />
              <br />
       <b>« toutes les SA et SAS sont concernées »</b>       <br />
              <br />
       Toutefois, après une période d'hésitation, il ressort d'une circulaire ministérielle du 22 novembre 2001 et de la réponse Mariani du même jour, ainsi que de la jurisprudence que cette obligation s'impose à toutes les sociétés par actions qu'elles soient ou non déjà dotées d'un Plan d'Epargne d'Entreprise.        <br />
              <br />
       Qui plus est, toute augmentation de capital réalisée en violation de cette obligation est nulle. Cette nullité peut cependant être couverte jusqu'à ce que le juge ait statué au fond en première instance, par une nouvelle assemblée générale extraordinaire faisant explicitement référence à cette omission.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>II – Obligation périodique</b></div>
     <div>
      Lorsque le rapport présenté par les organes de gestion à l'assemblée générale ordinaire annuelle fait apparaître que les actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital social, le conseil d'administration ou le directoire doivent tous les trois ans convoquer une assemblée générale des actionnaires à l'effet de leur proposer d'adopter une résolution tendant à procéder à une augmentation de capital  réservée aux salariés, ceci tant que la participation détenue par les salariés restera inférieure à 3% du capital.       <br />
              <br />
       <b>« proposer tous les trois ans une augmentation réservée aux salariés »</b>       <br />
              <br />
       Le point de départ du délai de trois ans est en ce qui concerne la première réunion d'assemblée générale extraordinaire convoquée au titre de l'obligation périodique, la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 20 février 2001.        <br />
              <br />
       Dès lors, pour toutes les sociétés, une assemblée générale extraordinaire devra donc être convoquée avant le 20 février 2004, si les actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital social à cette date, et statuer sur la question.       <br />
              <br />
       <b>« avant le 20 février 2004 »</b>       <br />
              <br />
       On notera néanmoins, qu'à la différence du défaut du respect de l'obligation permanente, le non respect de l'obligation périodique n'est assortie d'aucune sanction spéciale, du moins tant que la jurisprudence ou le pouvoir n'auront pas décidé d'étendre la portée de ce texte. Il sera prudent, compte tenu du vent favorable qui souffle en direction des salariés, de réunir soigneusement cette assemblée pour décider, positivement ou négativement, d’une telle augmentation.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.parabellum.pro/Societes-commerciales-rappel-des-dispositions-favorables-aux-salaries-en-matiere-d-augmentation-de-capital_a169.html</link>
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