<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
  <link>https://www.parabellum.pro/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-03-06T00:51:51+01:00</dc:date>
  <geo:lat>48.874424</geo:lat>
  <geo:long>2.2923515</geo:long>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-69794434</guid>
   <title>Confidentialité de la conciliation du bâtonnier : le tribunal judiciaire de Paris confirme cette règle jusqu’alors insuffisamment établie</title>
   <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 17:23:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit, en son alinéa 3, que « tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier… ». C’est la seule disposition légale, qui, en deux lignes, définit le régime de la conciliation et de l’arbitrage. Ce texte est complété par les dispositions du décret du 27 novembre 1991, d’une part, en ses articles 142 à 153 (portant sur le règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou de travail) et par les articles 179-1 à 179-7 (qui réglementent les autres litiges, notamment, ceux entre associés d’exercice ou de moyens). Mais quid de la confidentialité de la conciliation, pourtant considérée aujourd’hui comme une règle impérative pour en assurer le succès ? Une récente ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Paris en a confirmé le principe.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/69794434-48758401.jpg?v=1672159985" alt="Confidentialité de la conciliation du bâtonnier : le tribunal judiciaire de Paris confirme cette règle jusqu’alors insuffisamment établie" title="Confidentialité de la conciliation du bâtonnier : le tribunal judiciaire de Paris confirme cette règle jusqu’alors insuffisamment établie" />
     </div>
     <div>
      Aucun de ces textes n’évoque la confidentialité de la conciliation, alors pourtant que le barreau de Paris, notamment, impose des règles strictes en la matière. Notamment, un avis de la Commission Plénière de déontologie de l’Ordre de Paris a adopté en 2015 une délibération qui rend confidentiels les débats, les pièces, et les écritures communiquées devant les commissions de conciliation. Ce même barreau organise la conciliation au travers de deux délégations spécifiques du bâtonnier&nbsp;: la commission de règlement des difficultés d’exercice en collaboration (dite DEC) d’une part, et la commission de règlement des difficultés d’exercice en groupe (dite CEG) d’autre part, en prenant soin que les membres des commissions de conciliation ne participent pas à l’arbitrage, et donc par conséquent en séparant soigneusement la conciliation du jugement. <br />  &nbsp; <br />  Cette mesure paraît évidente, mais elle ne figure pas dans les textes, et il peut être très difficile de l’obtenir d’un ordre, en dehors de Paris, qui du fait du nombre, a professionnalisé la gestion des litiges au sein du CRLP (centre de règlement des litiges professionnels) créé à cet effet. L’auteur de ces lignes a vécu directement la difficulté, avec un bâtonnier d’un barreau d’Île-de-France, lequel recevait directement les parties en conciliation : peut-on dans un tel cadre s’ouvrir au conciliateur, faire des offres amiables, renoncer à des demandes en vue de favoriser l’accord, alors qu’en cas de non-conciliation, il faudra devant le même bâtonnier soutenir ces mêmes demandes en plaidant leur caractère essentiel ? <br />  &nbsp; <br />  Comme on le voit, l’exercice est particulièrement délicat, et l’auteur appelle de ses vœux une réglementation plus précise de ces procédures, qui sont gérées de façon extrêmement différente d’un barreau à l’autre, ce qui occasionne des effets de surprise procéduraux qui ne sont pas propices à la sécurité juridique, que les avocats, comme toute partie en justice, sont légitimes à réclamer. <br />  &nbsp; <br />  L’espèce qui a donné lieu à l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris était une procédure de rétractation, parallèle à un arbitrage du bâtonnier, à la suite d’un constat «&nbsp;secret des affaires&nbsp;» établi sur autorisation judiciaire. Au cours de la procédure, l’avocat du collaborateur, accusé d’avoir emporté des milliers de documents du savoir-faire du cabinet, avait communiqué le mémoire de l’avocat du cabinet devant la commission de conciliation DEC. <br />  &nbsp; <br />  Le cabinet demandait l’écart de cette pièce, et le collaborateur prétendait que seuls sont confidentiels les échanges oraux devant la commission de conciliation, mais pas les échanges d’écritures. <br />  &nbsp; <br />  C’est par des textes bien postérieurs à la loi de 1971 que la confidentialité pouvait être défendue. Ces 30 dernières années ont vu en effet l’avènement des modes alternatifs de règlement des litiges, et particulièrement de la médiation, dont la confidentialité est consacrée par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 qui énonce&nbsp;: <em>« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties ».</em> <br />  &nbsp; <br />  Il était également soutenu que ces dispositions de la loi du 8 février 1995 sont applicables aux mesures de conciliation, par renvoi de l’article 1531 du Code de procédure civile&nbsp;qui prévoit que&nbsp;: <em>«&nbsp;La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Le principe de confidentialité s’applique, en outre, aussi bien à la conciliation conventionnelle qu’à la conciliation judiciaire (cf. article 129-4 du Code de procédure civile&nbsp;: <em>«&nbsp;Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance&nbsp;»).</em> <br />  &nbsp; <br />  Toutefois, aucune décision juridictionnelle claire n’existait jusqu’à présent, ni aucun texte direct, au sujet de la confidentialité de la conciliation sous l’égide du bâtonnier. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Aussi, la récente ordonnance de référé, prononcée par le Président du tribunal judiciaire de Paris, acquiert une importance jurisprudentielle particulière, en ce qu’elle affirme clairement, en écartant la pièce produite par le collaborateur, que cette communication est «&nbsp;<em>contraire aux principes de la confidentialité de la conciliation menée devant le bâtonnier</em></strong>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  En élevant ce principe, le tribunal judiciaire rend service à toutes les futures parties à une telle conciliation, car la confidentialité est d’une importance capitale pour le succès des procédures de conciliation, et donc, pour éviter que les litiges persistent à l’arbitrage, puis en appel, ce qui les conduit actuellement, devant la cour d’appel de Paris, à une durée d’environ quatre ans. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Cette confidentialité concerne tous les échanges réalisés lors de la phase de conciliation, qui ne peuvent donc être ni produits ni invoqués&nbsp;par une partie dans une quelconque autre procédure.</strong>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/69794434-48758401.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Confidentialite-de-la-conciliation-du-batonnier-le-tribunal-judiciaire-de-Paris-confirme-cette-regle-jusqu-alors_a929.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-52518710</guid>
   <title>Pluralité d’exercice des avocats : adaptation du règlement intérieur national</title>
   <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 16:12:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Usant de son pouvoir normatif, le Conseil National des Barreaux, par décision en date du 9 juillet 2020, publiée au Journal Officiel du 30 août 2020, a procédé à la modification du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat afin, notamment, d’y intégrer les conditions du pluri-exercice, objet du nouvel article 15.4 du RIN. Nous n’avions pas encore eu l’occasion de commenter cette réforme.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/52518710-40026264.jpg?v=1608652268" alt="Pluralité d’exercice des avocats : adaptation du règlement intérieur national" title="Pluralité d’exercice des avocats : adaptation du règlement intérieur national" />
     </div>
     <div>
      Selon le nouvel article&nbsp;15.4 du RIN, «&nbsp;<em>La pluralité d'exercice&nbsp;» </em>est ainsi définie&nbsp;: «&nbsp;<em>La pluralité d'exercice est la faculté pour l'avocat d'exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d'exercice listés à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d'un même barreau ou de barreaux différents.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  L’Union des Jeunes Avocats avait contesté la légalité du décret 2016-878 ayant abrogé l’article 20 du décret du 1993 imposant l’exercice exclusif dans les SEL. Elle s’appuyait sur la hiérarchie des normes et considérait que le principe de l’unicité d’exercice était inscrit dans l’article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ne pouvait être modifié que par une loi. <br />  &nbsp; <br />  Dans sa décision du 5 juillet 2017 (n° 403012), le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette argumentation : <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Considérant que si les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 énumèrent, de manière limitative, les formes selon lesquelles un avocat peut exercer sa profession, ni ces dispositions ni celles de la loi du 31 décembre 1990 n'interdisent à un associé d'une société d'exercice libéral d'exercer la profession d'avocat sous plusieurs des formes énumérées à l'article 7&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Le débat sur la légalité de la pluralité d’exercice était ainsi clos et le CNB pouvait envisager les conséquences pratiques de la pluralité d’exercice, dite aussi pluri-exercice. Une concertation a suivi la présentation du rapport final du groupe de travail du CNB consacré à cette question et a abouti à la modification du RIN. <br />  &nbsp; <br />  Une nouvelle notion permet la mise en œuvre pratique de la pluralité d’exercice, celle <strong>d’établissement d’exercice</strong>, (qui ne se confond pas avec celle de bureau secondaire)&nbsp;: l'avocat peut disposer d'un ou plusieurs établissements d'exercice, distincts de son cabinet principal, lui permettant de cumuler des modes d'exercice listés à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. <br />  &nbsp; <br />  S’il ne peut y avoir de «&nbsp;pluri-exercice individuel&nbsp;», l’exercice individuel peut en revanche se cumuler avec d’autres statuts comme la collaboration, libérale ou salariée, ainsi qu’avec la qualité d’associé d’une société d’exercice, y compris les structures unipersonnelles (SASU, EURL, etc.). <br />  &nbsp; <br />  La deuxième notion importante est celle de<strong> cabinet principal. </strong> <br />  &nbsp; <br />  L'avocat est inscrit au tableau de l'Ordre du <strong>seul Barreau du lieu de son cabinet principal</strong>. <br />  &nbsp; <br />  L’établissement d’exercice est un nouveau statut exercé simultanément par l’avocat et distinct de celui développé au sein du cabinet principal. <br />  &nbsp; <br />  Le rapport cite les exemples suivants : <br />  &nbsp;  <ul style="list-style-type:circle;">  	<li class="list">un avocat exerce simultanément en qualité d’associé d’une SELARL (cabinet principal) et en qualité d’associé dans une SAS (établissement d’exercice);</li>  </ul>  &nbsp;    <ul style="list-style-type:circle;">  	<li class="list">un avocat exerce à titre individuel (cabinet principal) et en tant qu’associé d’une structure, y compris les structures unipersonnelles (établissement d’exercice).</li>  </ul>  &nbsp; <br />  En cas de pluralité d’exercice dans plusieurs barreaux, il sera nécessaire de souscrire une RCP par barreau. <br />  &nbsp; <br />  En cas de fermeture d'un établissement d'exercice, l'avocat doit en informer sans délai le conseil de l'Ordre du barreau dont relève cet établissement d'exercice et, s'il est différent, le conseil de l'Ordre du barreau de son cabinet principal. <br />  &nbsp; <br />  On soulignera le bon sens et la simplicité de ces mesures qui permettront d’intégrer cette nouvelle liberté dans des conditions claires. <br />  &nbsp; <br />  Reste la question épineuse du RPVA. <br />  &nbsp; <br />  Les avocats pratiquant le contentieux sont confrontés à une difficulté qui tient à la dématérialisation des procédures au moyen du Réseau Privé Virtuel Avocats&nbsp;: un avocat ne peut pas disposer de deux clés pour deux structures différentes, en raison du principe un avocat une structure. Il serait donc temps que l’architecture du RPVA soit adaptée à l’évolution de notre réglementation d’exercice.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/52518710-40026264.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Pluralite-d-exercice-des-avocats-adaptation-du-reglement-interieur-national_a886.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.parabellum.pro,2026:rss-52498904</guid>
   <title>Modification de l’article 14 du RIN portant sur le statut du collaborateur libéral ou salarié</title>
   <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 18:27:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Angela La Torre</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le 13 novembre 2020, le Conseil National des Barreaux a adopté une décision portant modification du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) et plus précisément des dispositions de l’article 14 sur le statut du collaborateur. Cette décision a été publiée au JORF le 28 novembre dernier.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/52498904-40015511.jpg?v=1608573356" alt="Modification de l’article 14 du RIN portant sur le statut du collaborateur libéral ou salarié" title="Modification de l’article 14 du RIN portant sur le statut du collaborateur libéral ou salarié" />
     </div>
     <div>
      Depuis sa large refonte en 2014[[i]] , l’article 14 du RIN a connu plusieurs modifications&nbsp;: la création de dispositions relatives au contrat de collaboration libérale à temps partiel, la création de l’article 14.4.4 sur la communication des documents à l’élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours[[ii]] et, plus récemment, l’instauration de la possibilité, pour le collaborateur salarié, d’avoir une clientèle personnelle en dehors de l’exécution de son contrat de travail[[iii]]. <br />   <br />  Le 9 octobre 2020, les commissions Collaboration et Egalité du CNB ont proposé deux rapports en Assemblée générale visant à modifier les articles 14.2, 14.3 et 14.5 du RIN. <br />   <br />   <br />  Les nouveautés introduites par la décision du 13 novembre 2020, reprenant les rapports susmentionnés, sont les suivantes&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">Le CNB se voit attribuer la mission de contrôler régulièrement les conditions d’exécution du contrat de collaboration (art 14.2)&nbsp;;</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>    <ul>  	<li class="list">Le contrat de collaboration doit dorénavant obligatoirement prévoir le respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques&nbsp;(art 14.2) ;</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>    <ul>  	<li class="list">La rétrocession minimum des jeunes avocats en collaboration libérale&nbsp;est étendue au-delà des deux premières années d’exercice : «&nbsp;<em>A partir de sa troisième année d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé pour la deuxième année d’exercice professionnel par le conseil de l’ordre du barreau dont il dépend, sauf accord exprès et motivé des parties et après contrôle de l’ordre.» </em>(art 14.3)&nbsp;;</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>    <ul>  	<li class="list">Les dispositions sur la parentalité de l’avocat collaborateur libéral sont modifiées afin de les mettre en conformité avec les articles L.1225-17 et suivants du Code du travail et la loi du 2 août 2005 appliquant le congé paternité à d’autres formes de parentalité[[iv]] (14.5).</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Plus précisément, les modifications apportées à l’article 14.5 du RIN sont les suivantes&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">Sur le congé maternité, la suspension du contrat de collaboration libérale passe de deux à trois semaines minimum avant la date prévue de l’accouchement. Quant à la durée du congé en cas de naissances multiples, celui-ci est portée à 34 semaines ou 46 semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants. Enfin, l’article 14.5 précise qu’à compter du 3ème&nbsp; enfant, la durée du congé peut être portée à 26 semaines.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>    <ul>  	<li class="list">Sur le congé parentalité (et non plus le congé «&nbsp;paternité&nbsp;»)&nbsp;: la durée ne change pas mais son champs s’étend. Il concerne dorénavant le père collaborateur libéral, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Les dispositions sur la parentalité ci-dessus sont applicables aux contrats de collaboration libérale en cours sauf ceux dont l’exécution a été suspendue par un congé maternité, parentalité ou adoption, avant le 28 novembre 2020.    <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="edn1">[[i]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029008395">DCN n°2013-002, AG du CNB du 11-04-2014, Publiée au JO par Décision du 7 mai 2014 - JO du 31 mai 2014.</a> </div>    <div id="edn2">[[ii]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035328967/">DCN n°2016-003, AG du CNB du 31-03-2017, JO du 1er août 2017.</a> </div>    <div id="edn3">[[iii]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042284904/">DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 09-07-2020 – JO 30 août 2020.</a> </div>    <div id="edn4">[[iv]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000452052/2020-12-14/">Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 appliquant le congé paternité à d’autres formes de parentalité</a>  <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574412" target="_blank">Décision portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat, AG du CNB du 13-11.2020.JO du 28 novembre 2020.</a>  <br />  &nbsp;</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/52498904-40015511.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Modification-de-l-article-14-du-RIN-portant-sur-le-statut-du-collaborateur-liberal-ou-salarie_a884.html</link>
  </item>

 </channel>
</rss>
