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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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   <title>Clause d'intérêt et intérêt de la clause</title>
   <pubDate>Fri, 05 Oct 2012 19:47:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Par un arrêt rendu le 5 juin 2012, la Cour de cassation rappelle que l'exigence de mise en demeure préalable n'est pas requise pour faire courir les intérêts moratoires fixés selon un taux contractuel.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/4787249-7156855.jpg?v=1349459492" alt="Clause d'intérêt et intérêt de la clause" title="Clause d'intérêt et intérêt de la clause" />
     </div>
     <div>
      A l'occasion d'une cession d'actions, le cédant et le cessionnaire conviennent que le prix sera composé d'une part fixe et d'une partie variable, sous forme de complément de prix. Il est stipulé que ce complément de prix devra être payé au plus tard à une date convenue, et que son montant portera intérêt au taux légal à compter du dixième jour suivant cette date d'exigibilité. <br />   <br />  N'ayant obtenu le versement de ce complément de prix, le cédant assigne le cessionnaire en paiement. <br />   <br />  Retenant que les parties ont décidé lors de la rédaction du contrat de se référer au taux légal, les juges d'appel fixent le point de départ des intérêts moratoires au jour de l'assignation en paiement du complément de prix valant mise en demeure. <br />   <br />  Un raisonnement qui n'est pas suivi par la Cour de cassation : considérant que "<em>peu important que le taux en fût fixé par référence au taux légal</em>", la rédaction de la clause de complément de prix indiquait clairement que les intérêts moratoires étaient conventionnels. Par conséquent, selon la Haute juridiction, "<em>aucune mise en demeure n'était nécessaire pour les faire courir</em>" et le point de départ devait alors être déterminé selon les prévisions contractuelles, sans autre formalisme. <br />   <br />  On ne peut qu'approuver ce raisonnement. Il est souhaitable qu'en l'absence de précisions des parties, les intérêts soient réputés calculés en référence au taux légal, et que leur point de départ soit alors déterminé à compter d'un acte valant mise en demeure, en application de l'article 1153 du Code civil. <br />   <br />  Mais il est tout aussi souhaitable de ne pas contrarier les prévisions contractuelles par un régime qui se doit de rester supplétif. Aussi, à partir du moment où les principaux intéressés ont pris le temps de détailler, à la fois les modalités de calcul du taux d'intérêt moratoire, mais aussi son point de départ, il est normal de tenir compte de leurs prescriptions. <br />   <br />  Cet arrêt rappelle utilement à tous les rédacteurs d'actes que la clause relative aux intérêts moratoires n'a pas vocation à n'être qu'une simple clause de style mais demeure encore un véritable espace de liberté contractuelle. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000025996865&amp;fastReqId=609835903&amp;fastPos=1" title="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000025996865&amp;fastReqId=609835903&amp;fastPos=1">V. l'arrêt</a> <br />   <br />   <br />   <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <title>Prescription de l'action en responsabilité contre les associés d'une société civile</title>
   <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:09:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le Code civil prévoit une prescription de 5 ans applicable aux actions en responsabilité contre les associés à compter de la publication de la dissolution. Le point de départ du délai de prescription est intangible : c'est la date de publication de la dissolution et la jurisprudence veille à une stricte application de cette règle.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/4002705-6070745.jpg?v=1331793204" alt="Prescription de l'action en responsabilité contre les associés d'une société civile" title="Prescription de l'action en responsabilité contre les associés d'une société civile" />
     </div>
     <div>
      L'article 1859 du Code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que "Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société". <br />   <br />  La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2011, a confirmé que ce texte s'interprète strictement et interdit la prise en compte d'un point de départ du délai de prescription postérieur à la date de dissolution de la société, même lorsque le fait générateur de l'action en responsabilité est postérieur à ladite dissolution. <br />   <br />  Dans l'affaire tranchée par la Haute juridiction, une SCI, dont la dissolution avait été publiée le 23 décembre 1991, avait été condamnée, par décision de la Cour d'appel de Montpellier en date du 17 février 2004, à relever et garantir un syndicat de copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre. <br />   <br />  Le syndicat a alors agi en l'encontre des deux associés de la SCI sur la base de cette décision d'appel. <br />   <br />  Les associés ont contesté cette action en avançant la prescription de l'article 1859 et la Cour d'appel ne les a pas suivis dans sa décision du 7 septembre 2010, en considérant que le point de départ de l'action de la prescription devait être la décision du 17 février 2004. <br />   <br />  Cet arrêt est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui réaffirme le principe selon lequel la prescription commence à courir <b>en tout état de cause</b> à compter de la date de publication de la dissolution de la société. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000024988148&amp;fastReqId=2090280078&amp;fastPos=1" title="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000024988148&amp;fastReqId=2090280078&amp;fastPos=1">V. l'arrêt</a> <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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