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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
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   <title>La liberté de l’expert dans l’évaluation des actions ou parts sociales</title>
   <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:53:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Raphaël Tiwang Watio</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   On sait que désormais l’expert de l’article 1843-4 du Code civil est tenu par les règles contractuelles d’évaluation. Mais en l’absence de telles règles, qu’en est-il ? Le présent article explore la liberté de l’expert, en particulier lorsque, à défaut de règles, les parties excipent de l’existence d’usages en matière d’évaluation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/69668605-48682760.jpg?v=1671452089" alt="La liberté de l’expert dans l’évaluation des actions ou parts sociales" title="La liberté de l’expert dans l’évaluation des actions ou parts sociales" />
     </div>
     <div>
      En cas de contestation sur la valeur des actions ou parts sociales, un expert peut être désigné pour procéder à leur évaluation en application de l’article 1843-4 du code civil[[1]] ou de l’article 21 (paragraphe III, deuxième alinéa) de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques[[2]]. <br />  &nbsp; <br />  En effet, traitant des attributions du Bâtonnier en matière de règlements des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, l’article 21 susdit dispose que&nbsp;: «&nbsp;<em>Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du <strong><u>bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats</u></strong>.</em> (…)&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  L’article 1843-4 susdit énonce quant à lui que&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  «&nbsp;<em>I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties</em>.&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Lorsque que dans leurs statuts, pacte d’associés, règlement intérieur ou toute autre convention[[3]], les parties ont prévu les modalités d’évaluation de leurs actions ou parts sociales, l’expert désigné par les parties, ou par le Président du tribunal judiciaire ou commercial, ou encore par le Bâtonnier, est obligé d’appliquer lesdites modalités. <br />  &nbsp; <br />  En revanche, <strong>que se passe-t-il lorsque les parties n’ont pas prévu les méthodes d’évaluation de leurs actions ou parts sociales&nbsp;ni dans leurs statuts, ni dans leur pacte d’associés, ni dans leur règlement intérieur, ni dans toute autre convention&nbsp;? L’expert désigné est-il libre de déterminer les méthodes de valorisation&nbsp;?</strong> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Et quid s’il existe des usages résultant de valorisations précédentes au sein de la société ou de la profession concernée, l’expert désigné est-il tenu de les appliquer&nbsp;?</strong> <br />  &nbsp; <br />  La jurisprudence constante[[4]] décide qu’en l’absence de règles et modalités de valorisation convenues par les litigants, <strong><u>l’expert désigné dispose d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il juge opportuns</u></strong>. La jurisprudence affirme qu’en se remettant à un expert en raison de leur désaccord sur l’estimation de leurs actions ou parts sociales, les parties font de la décision de l’expert leur loi. En conséquence, la même jurisprudence considère qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause la valeur des actions ou parts sociales fixée par l’expert, sauf dans l’hypothèse exceptionnelle d’une «&nbsp;<em>erreur grossière</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Il y a notamment «&nbsp;<em>erreur grossière</em>&nbsp;» lorsque l’expertise repose sur des prémisses erronées quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales, avec pour conséquence que son caractère impératif doit être écarté[[5]]. C’est le cas lorsque l’expert fonde son raisonnement sur une clause statutaire caduque[[6]]. <br />  &nbsp; <br />  Reste alors la question de savoir si, lorsqu’il n’existe pas de règles d’évaluation prévues par les parties, l’expert doit &nbsp;tenir compte des usages internes à la société ou propres à la profession concernée. <br />  &nbsp; <br />  A l’analyse de la jurisprudence, <strong><u>il semble qu’aucun usage n’est opposable à l’expert</u></strong>, et celui-ci conserve son entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des actions et parts sociales. En effet, dans un arrêt rendu le 9 mai 2019[[7]] concernant un litige entre associés d’une société civile professionnelle d’avocats, la Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d’appel de Rennes[[8]], en affirmant la latitude de l’expert de refuser de prendre en compte « <em>un usage non discuté</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  S’il est vrai que cette décision a été rendue sous l’empire de la rédaction initiale de l’article 1843-4, il demeure cependant que ses nouvelles rédactions successives issues de l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 et de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, ne semblent pas remettre en cause la liberté de l’expert face à un usage. A cet égard, la doctrine[[9]] affirme qu’en l’absence de prévisions «&nbsp;<em>statutaires ou conventionnelles</em>&nbsp;», l’expert «&nbsp;<em>conservera sa liberté conformément à la jurisprudence antérieure</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  C’est le lieu de souligner que dans un arrêt rendu le 25 janvier 2022, la Cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a jugé que l’usage antérieur de la valorisation des parts sociales au nominal ne pouvait pas primer sur des dispositions statutaires existantes, et que c’est à juste titre que l’expert avait appliqué ces dernières[[10]]. &nbsp;Dans cette affaire, un avocat retrayant soutenait précisément que ses parts devraient être évaluées au nominal conformément aux précédentes évaluations faites pour d’autres associés qui avaient quitté la structure d’exercice la même année. La Cour d’appel de Versailles a rejeté sa demande aux motifs que les statuts de la société définissaient une méthode d’évaluation des parts sociales. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Cet arrêt fait obstacle à une interprétation large de la notion de «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;» au sens de l’article 1843-4, qui consisterait à y inclure les usages en tant que pratiques antérieures non contestées. </strong> <br />  &nbsp; <br />  En effet, si les pratiques antérieures invoquées par l’avocat dans l’espèce sus évoquée avaient été consacrées par les associés dans un accord écrit postérieur aux statuts, il est certain que cet accord se serait imposé en tant que «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;» au sens de l’article 1843-4. Il en découle inversement qu’en l’absence d’accord écrit, il n’existe pas de «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;» au sens de l’article 1843-4, avec pour conséquence qu’un usage ne peut être assimilé à une «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;» au sens de cet article 1843-4. Aussi, en l’absence d’une telle «&nbsp;<em>convention</em>&nbsp;», l’expert conserve son entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des actions et parts sociales, même en présence d’un usage. <br />  &nbsp; <br />  Cela dit, dans l’exercice de cette entière liberté de détermination des modalités d’évaluation, l’expert peut librement choisir d’appliquer les usages, ainsi qu’il ressort de certaines décisions[[11]]. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Pour les sociétés civiles ou commerciales. <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn2">[[2]] Pour les sociétés d’avocats. <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn3">[[3]]A l’instar d’un système de rémunération adopté en Assemblée générale et qui a des stipulations relatives au retrait d’associé&nbsp;(Cass. 1<sup>re</sup> civ., 8 janvier 2020, n°17-13.863, concerne uns Société Civile Professionnelle d’avocats). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn4">[[4]] Cass. com., 19 avril 2005, n°03-11.790 (sociétés d’experts comptables et de commissaires aux comptes)&nbsp;; CA Rennes, 3<sup>e </sup>chambre commerciale, 9 novembre 2021, n°18/07482 (SARL commerciale)&nbsp;; CA Dijon, 2<sup>e</sup> chambre civile, 16 juin 2022, n°21/00070 (SAS commerciale)&nbsp;;&nbsp;CA Colmar, chambre 1 a, 21 septembre 2022, n°21/00589 (Société civile immobilière).</div>    <div id="ftn4">&nbsp;</div>    <div id="ftn5">[[5]] Cass. com., 19 décembre 2000, n°98-10.301 (SARL commerciale). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn6">[[6]] CA Rennes, 1<sup>ère</sup> chambre, 4 janvier 2022, n°21/01656 (Société Civile Professionnelle d’avocats). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn7">[[7]]Cass. 1<sup>re</sup> civ., 9 mai 2019, n°18-12.073 (Société Civile Professionnelle d’avocats). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn8">[[8]]CA Rennes, 1<sup>re</sup> chambre, 12 déc. 2017, n° 17/02151 (Société Civile Professionnelle d’avocats). <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn9">[[9]] Lamy droit du financement, n°2474 – L’expert de l’article 1843-4 du code civil. <br />  &nbsp;</div>    <div id="ftn10">[[10]] CA Versailles, 1<sup>ère</sup> chambre, Section 1, 25 janvier 2022, n°19/00119.</div>    <div id="ftn11">[[11]]&nbsp;CA Lyon, 3<sup>e</sup> chambre A, 23 mars 2017, n°16/04153 (SARL commerciale)&nbsp;; Cass. 1<sup>re</sup> civ., 25 janvier 2005, n°01-10.395 (Société Civile Professionnelle de Notaires). <br />  &nbsp;</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/La-liberte-de-l-expert-dans-l-evaluation-des-actions-ou-parts-sociales_a924.html</link>
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   <title>Evaluation des parts sociales d’une société civile professionnelle : application dans le temps de l’ordonnance du 31 juillet 2014 ayant modifié l’article 1843-4 du Code civil</title>
   <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 17:31:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet et Karima EL MOUJAHID</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dans un arrêt du 9 mai 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a fait application de l’article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 permettant à l’expert de fixer librement la valeur des parts sociales.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/37078927-32878737.jpg?v=1567785550" alt="Evaluation des parts sociales d’une société civile professionnelle : application dans le temps de l’ordonnance du 31 juillet 2014 ayant modifié l’article 1843-4 du Code civil" title="Evaluation des parts sociales d’une société civile professionnelle : application dans le temps de l’ordonnance du 31 juillet 2014 ayant modifié l’article 1843-4 du Code civil" />
     </div>
     <div>
      A la suite d’un différend ayant opposé des associés d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats, deux retrayants ont saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage en vue de l’évaluation de leurs droits sociaux. Le 21 juin 2010, le bâtonnier a procédé à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de ces droits. <br />   <br />  La SCP et ses associés ont argué que l’expert avait commis une erreur grossière dans l’évaluation des parts sociales, imposant que celle-ci soit écartée. <br />  &nbsp;  <ol>  	<li class="list"><u>La compétence du bâtonnier ne déroge pas à l’article 1843-4</u></li>  </ol>  La Cour de cassation a rappelé les termes de l’article 21, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 lequel confère au bâtonnier compétence pour désigner un expert en vue d’évaluer les parts sociales de sociétés d’avocats. Cette compétence est limitée à la désignation de l’expert et ne déroge pas aux dispositions impératives de l’article 1843-4 du Code civil. <br />  &nbsp;  <ol>  	<li value="2"><u>La libre appréciation de la valeur des parts sociales par l’expert </u></li>  </ol>  L’appréciation de la valeur des parts sociales par l’expert est régie par les dispositions de l’article 1843-4 précité lequel a été modifié par l’ordonnance du 31 juillet 2014. <br />   <br />  Sous l’empire du droit antérieur, la loi n’encadrait pas les modalités d’évaluation par l’expert des parts sociales. La jurisprudence, alors applicable, laissait à l’expert une grande marge de manœuvre au nom de la protection du cédant. Elle considérait ainsi que «&nbsp;<em>seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts</em>&nbsp;» (Cass. com. 5&nbsp;mai 2009, n° 08-17.465). La référence aux statuts n’était qu’une possibilité parmi d’autres&nbsp;; ce qui a radicalement changé. <br />   <br />  En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’article 1843-4 I alinéa 2 dispose que&nbsp;: «&nbsp;<em>l'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties&nbsp;</em>». <br />   <br />  Dans l’espèce commentée, l’expert avait été désigné le 21 juin 2010, date antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance. La Cour de cassation ne pouvait que casser l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait application des dispositions de l’ordonnance. Elle a jugé que «&nbsp;<em>sous l’empire &nbsp;des dispositions applicables à la date de sa désignation, l’expert disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns&nbsp;</em>». <br />   <br />  Cette liberté disparaît cependant pour toutes les désignations d’expert postérieures à l’ordonnance&nbsp;; les parties sont libres de fixer les modalités de détermination de la valeur des parts sociales qui lieront l’expert. <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000038507917&amp;fastReqId=613134690&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. 1re civ. 9 mai 2019, n° 18-12073</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/37078927-32878737.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Evaluation-des-parts-sociales-d-une-societe-civile-professionnelle-application-dans-le-temps-de-l-ordonnance-du-31_a826.html</link>
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   <title>La désignation de l’expert de l’article 1843-4 : une compétence exclusive du Président du tribunal</title>
   <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 15:31:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Karima EL MOUJAHID</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dans un arrêt en date du 30 janvier 2019, la troisième chambre de la Cour de cassation, a, une "énième" fois, confirmé la compétence du Président du tribunal, statuant en la forme des référés, pour désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/31553774-29718470.jpg?v=1552402612" alt="La désignation de l’expert de l’article 1843-4 : une compétence exclusive du Président du tribunal" title="La désignation de l’expert de l’article 1843-4 : une compétence exclusive du Président du tribunal" />
     </div>
     <div>
      Dans les faits, une associée d’une SCI avait assigné la société et son co-associé en vue d’obtenir une autorisation de retrait ainsi que la désignation d’un expert pour l’évaluation de ses droits sociaux. Le tribunal a ordonné la mesure d’instruction demandée laquelle est confirmée par la cour d’appel. <br />   <br />  La Haute cour a, logiquement, cassé l’arrêt au visa des articles 1843-4 et 1869, alinéa premier du Code civil, précisant que «&nbsp;<em>dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par <strong>ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible</strong></em>&nbsp;». <br />   <br />  La Cour confirme ainsi une solution de principe&nbsp;: ni le tribunal (1), en formation collégiale, ni la cour d’appel (2)&nbsp;ne peuvent désigner un expert pour évaluer la valeur des parts sociales d’une associée. <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Cass. 3e civ. 30 janv. 2019, n° 17-26476">Cass. 3e civ. 30 janv. 2019, n° 17-26476</a>  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Cass. civ. 3<sup>e</sup>, 28 mars 2012, n° 10-26.531.</div>    <div id="ftn2">[[2]] Cass. com.&nbsp;30 nov. 2004 n°&nbsp;03-15.278.</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/31553774-29718470.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-designation-de-l-expert-de-l-article-1843-4-une-competence-exclusive-du-President-du-tribunal_a811.html</link>
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   <title>Conséquences du retrait : Une procédure dérogatoire pour la nomination de l'expert évaluateur par le Bâtonnier</title>
   <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 18:04:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Avant 2011, seul le Président du Tribunal de Grande Instance était compétent pour désigner, sans recours possible, un expert au visa de l’article 1843-4 du Code civil, y compris dans les litiges entre avocats, dont la résolution est pourtant confiée par la loi à l’arbitrage du Bâtonnier depuis 2009 [1]     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8583245-13524454.jpg?v=1448645156" alt="Conséquences du retrait : Une procédure dérogatoire pour la nomination de l'expert évaluateur par le Bâtonnier" title="Conséquences du retrait : Une procédure dérogatoire pour la nomination de l'expert évaluateur par le Bâtonnier" />
     </div>
     <div>
      Le législateur a voulu remédier à cette situation en étendant à nouveau les pouvoirs du Bâtonnier, et l’article 21 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques [2] , prévoit désormais&nbsp;: <em>«&nbsp;Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, <strong><u>procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats</u></strong>. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Dans le silence de la jurisprudence, la doctrine avait considéré que la mission confiée à l’expert dans ce cadre s’inscrit dans le cadre de l’article 1843-4 du Code civil [3] . <br />  &nbsp; <br />  Cette question revêt une importance particulière depuis la réécriture de l’article 1843-4 du Code civil par l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés [4] , qui prévoit désormais que l’expert est tenu par les modes de calculs prévus par les parties&nbsp;: «&nbsp;(…)&nbsp;<em>L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Or, comme dans la célèbre publicité pour une boisson sans alcool, cela ressemble à une désignation d’expert 1843-4, mais ce n’est pas tout à fait une désignation d’expert 1843-4. <br />  &nbsp; <br />  On sait en effet que la Cour de cassation déploie une jurisprudence très rigoureuse en ce qui concerne l’application de ce texte. Notamment, la décision du Président du Tribunal à qui est demandée la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil n'est jamais susceptible d'appel, quel que soit le sens de cette décision [5] &nbsp;<em>: «&nbsp;Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir&nbsp;» </em>[6]&nbsp;<em>. </em> <br />  &nbsp; <br />  Mais la juridiction du bâtonnier, quelle qu’en soit la matière, n’est pas celle d’un juge, et par conséquent est suspecte, de sorte que la Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence habituelle, pour autoriser la voie de l’appel, créant ainsi une procédure <em>sui generis</em>&nbsp;:&nbsp; <em>«&nbsp;Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, que le bâtonnier, saisi en qualité d’arbitre d’un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, procède le cas échéant, à la décision d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou des actions de sociétés d’avocats&nbsp;; <strong>que cette désignation, dérogatoire à l’article 1843-4 du code civil</strong>¸ <strong>est soumise à un recours devant la cour d’appel, qui dès lors en apprécie le bien-fondé</strong>&nbsp;»&nbsp;</em>[7]. <br />  &nbsp; <br />  Le caractère dérogatoire avancé par la cour pour fonder sa décision ne ressortant d’aucun texte, l’auteur est tenté d’utiliser, ce qui est certes paradoxal dans un commentaire d’arrêt, l’expression populaire&nbsp;: «&nbsp;<em>no comment&nbsp;</em>»…  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[1] Article 6 du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier</div>    <div id="ftn2">[2] Modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées</div>    <div id="ftn3">[3] JJ.Uettwiller et C.Thévenet, Dépatrimonialisation ou le printemps des SCP, Maître, n°218, Février 2013, p. 5</div>    <div id="ftn4">[4]&nbsp;Prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</div>    <div id="ftn5">[5] Voir notamment Jean-Pierre Saïdy, Demande d'expertise de l'article 1843-4 du code civil, www.parabellum.pro, 7 janvier 2013, et les arrêts cités, Cass. Com, 20 novembre 2012, 10-18.966 et Cass. Com, 3 mai 2012, 11-16.349</div>    <div id="ftn6">[6]&nbsp;Le second arrêt est dans le même sens au sujet d’un rejet de désignation&nbsp;: «&nbsp;<em>Mais attendu que la décision qui refuse de désigner un expert en application de l'article 1843-4 du code civil étant insusceptible de recours, le moyen qui fait grief à la cour d'appel, saisie d'une telle demande de désignation, de l'avoir rejetée, est irrecevable</em>.&nbsp;»</div>    <div id="ftn7">[7] Il s'agit de la première espèce commentée (Cass. Civ. 1<sup>ère</sup> 16 avril 2015, n° 14-10257)</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8583245-13524454.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Consequences-du-retrait-Une-procedure-derogatoire-pour-la-nomination-de-l-expert-evaluateur-par-le-Batonnier_a686.html</link>
  </item>

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   <title>Exclusion d’associé et effet sur la date d’évaluation de ses parts</title>
   <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 12:27:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La cour de cassation apporte une précision dans le cas d’exclusion d’un associé : les actions ou les parts de l’exclu doivent être évaluées à la date la plus proche du remboursement, sans tenir compte de la date de privation de l’exercice des droits de vote.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7207423-11061235.jpg?v=1416915069" alt="Exclusion d’associé et effet sur la date d’évaluation de ses parts" title="Exclusion d’associé et effet sur la date d’évaluation de ses parts" />
     </div>
     <div>
      Dans le silence des statuts, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que l’évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement des droits sociaux, et il s’agit d’une solution constante. &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Un arrêt du 17 juin 2008 a ainsi confirmé que l’associé retrayant perd sa qualité d’associé lorsqu’il reçoit le remboursement de ses parts sociales (Cass com, 17 juin 2008, n°07-14.963). de même, un arrêt du 4 mai 2010 a décidé que la date à retenir pour l’évaluation des droits sociaux, à défaut de précision statutaire, devrait être la plus proche possible de celle du remboursement des parts sociales (Cass com 4 mai 2010 n° 08-20.693).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Le remboursement de l’apport entraîne en effet la perte de la qualité d’associé, dans la mesure ou on considère traditionnellement qu’est associé celui qui a fait un apport en vue de partager des bénéfices ou des pertes (art 1832 du Code civil). <br />  &nbsp; <br />  <strong>Mais qu’en est-il lorsque l’associé a été privé du droit de vote&nbsp;avant le remboursement ? </strong> <br />  &nbsp; <br />  Les statuts prévoient fréquemment, en effet, que dès la décision d’exclusion, et dans l’attente du remboursement des droits sociaux, l’associé exclu est privé de ses droits non pécuniaires.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  A priori, la date de perte ou de gel du droit de vote pourrait être retenue pour l’évaluation des droits sociaux, puisqu’à compter de cette date l’associé ne dispose plus des moyens qui étaient les siens pour contrôler l’activité de la société dont il est exclu. <br />  &nbsp; <br />  Le droit de vote est un attribut essentiel de la qualité d’associé. En dehors des cas prévus par la loi, il n’est pas possible d’en suspendre l’exercice, l’article 1844 du Code civil qui dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, étant d’ordre public.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Pour les sociétés par actions simplifiée, l’article L 227-16 du code de commerce permet la suspension des droits non pécuniaires, tant que l’associé exclu n’a pas cédé ses actions.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Dans un arrêt du 16 septembre 2014 (Cass com 16 sept 2014 n° 13-17807), la cour de cassation, saisie afin d’obtenir la censure d’une décision de cour d’appel ayant retenu la date d’évaluation la plus proche de celle du remboursement des droits sociaux d’un associé exclu, après avoir constaté que les droits de vote de l’associé avaient été «&nbsp;gelés&nbsp;» au jour de son exclusion, considère que&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;la suspension de l’exercice des droits non pécuniaires de l’associé tenu de céder ses actions tant qu’il n’a pas procédé à cette cession étant sans incidence sur sa qualité d’associé, la cour d’appel a statué à bon droit» </em>&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Logique et équilibrée au plan du droit, cette solution risque de s’avérer inéquitable, une fois appliquée à certaines situations. <br />  &nbsp; <br />  Imaginons notamment un associé exclu et privé de droits de vote, qui verrait les associés restant céder leurs titres à un tiers à l’agrément duquel il ne peut plus s’opposer, la société périclitant en conséquence de cette cession. Si le rapport de l’évaluateur est émis deux ans après la cession, il sera difficile de faire admettre à l’exclu que ses titres doivent être évalués à cette date et qu’il doit supporter la mauvaise gestion de ses ex associés. Et pourtant … <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029481157&amp;fastReqId=209939582&amp;fastPos=1">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029481157&amp;fastReqId=209939582&amp;fastPos=1</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7207423-11061235.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Exclusion-d-associe-et-effet-sur-la-date-d-evaluation-de-ses-parts_a615.html</link>
  </item>

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   <title>Article 1843-4 du Code civil : un peu, beaucoup, plus du tout !</title>
   <pubDate>Mon, 24 Mar 2014 09:00:03 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La Cour de cassation vient d’énoncer, dans un arrêt du 11 mars 2014, que les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ne s’appliquent pas aux pactes extrastatutaires.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6429099-9701376.jpg?v=1395253654" alt="Article 1843-4 du Code civil : un peu, beaucoup, plus du tout !" title="Article 1843-4 du Code civil : un peu, beaucoup, plus du tout !" />
     </div>
     <div>
      Les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, qui sont d’ordre public, prévoient que la valeur des droits sociaux devant faire l’objet d’une cession est déterminée, en l’absence d’accord entre les parties, par un expert. <br />   <br />  Le champ d’application de cet article est discuté. L’article prévoit qu’il a vocation à s’appliquer «&nbsp;<em>dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé&nbsp;</em>», sans distinction. <br />  Toutefois, la doctrine aborde ces dispositions différemment, en distinguant le cas des cessions «&nbsp;forcées&nbsp;» statutaires (retrait, exclusions) des cessions «&nbsp;conventionnelles&nbsp;» (mise en œuvre d’une promesse de vente ou d’achat). <br />   <br />  La jurisprudence quant à elle semblait plutôt vouloir étendre le plus&nbsp;possible le champ d’application de ces dispositions. Un arrêt du 4 décembre 2012 (n°10-16280) semblait en être l’apogée. Dans cette espèce, les juges avaient censuré une Cour d’appel qui avait rejeté l’application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil au motif que les parties n’y avaient pas fait référence dans la rédaction de la promesse de vente. L’article précité étant d’ordre public, il devait trouver à s’appliquer, y compris dans le cadre d’une promesse. <br />   <br />  L’arrêt du 11 mars 2014 tranche la question différemment et met fin aux incertitudes par un attendu de principe dénué de toute ambiguïté&nbsp;: «&nbsp;<em>Attendu que les dispositions de ce texte [article 1843-4], qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont <u>sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé</u></em>&nbsp;». <br />   <br />  L’ordonnance visant à simplifier et sécuriser la vie des entreprises retouchera les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil «&nbsp;<em>pour assurer le respect par l'expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties</em>&nbsp;». Toutefois, il n’est pas prévu de circonscrire légalement le champ d’application de l’expertise à certains types de cessions ou, au contraire, de le limiter aux cessions forcée. <br />   <br />  Il semblerait avec cette décision que la jurisprudence n’ait pas attendu pour modérer le recours à un tel expert. <br />   <br />  &nbsp;<a class="link" href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/263_11_28615.html">Cass. Com, 11 mars 2014, n°11-26915</a>  <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6429099-9701376.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Article-1843-4-du-Code-civil-un-peu-beaucoup-plus-du-tout-_a571.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Expert de l’article 1843-4 du Code civil : chercher (et trouver) l’erreur</title>
   <pubDate>Mon, 06 Jan 2014 17:54:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Si l’erreur grossière de l’expert, nommé en application de l’article 1843-4 du Code civil, est difficile à caractériser, elle n’en est pas pour autant totalement hypothétique, comme l’illustre l’arrêt du 22 octobre 2013 de la Cour d’appel de Paris.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6201619-9265298.jpg?v=1389027530" alt="Expert de l’article 1843-4 du Code civil : chercher (et trouver) l’erreur" title="Expert de l’article 1843-4 du Code civil : chercher (et trouver) l’erreur" />
     </div>
     <div>
      Quand les parties ne s’accordent pas sur le prix de cession de parts sociales et qu’une contestation s’élève, l’article 1843-4 du Code civil prévoit la possibilité de nommer un tiers expert aux fins de procéder à cette évaluation. <br />   <br />  Pour ce faire, l’expert dispose d’une totale liberté pour chiffrer la valeur des parts et n’est aucunement lié par les méthodes d’évaluation figurant dans les statuts ou dans les conventions des parties. Sa valorisation ne peut faire l’objet d’aucune remise en cause, sauf à ce qu’une des parties démontre qu’il a commis une «&nbsp;erreur grossière&nbsp;», ce qui est rarement retenu par les juges. <br />   <br />  Dans cette affaire, un associé d’une SCI est révoqué de ses fonctions de gérant et fait valoir son droit au retrait. La société est alors tenue de procéder au rachat de ses parts. Une difficulté nait sur la valeur de rachat et un expert est nommé, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. <br />   <br />  L’expert dépose son rapport mais la SCI refuse de procéder au rachat au prix fixé dans le rapport. Les juges de première instance relèvent certaines approximations dans sa méthode d’évaluation et décident de nommer un second expert. L’associé retrayant interjette appel. <br />   <br />  Les juges parisiens relèvent que l’expert a apprécié la valeur de l’immeuble détenu par la SCI en prenant en compte une constructibilité totale de la parcelle, tout en reconnaissant plus loin dans son rapport que cette constructibilité devait être finalement réduite, mais sans indiquer dans quelles proportions. <br />   <br />  Pour les juges, «&nbsp;<em>l’estimation, dans de telles conditions, de la valeur de parts sociales de la SCI en un état dans lequel la constructibilité future de la plus grande partie de l’ensemble, à détruire, n’est que pure hypothèse, au demeurant non étayée, caractérise la faute grossière qui invalide le rapport de [l’expert].&nbsp;</em>» <br />   <br />  Toutefois, les juges considèrent qu’il n’appartient pas au juge de procéder de lui-même au remplacement de l’expert mais que les parties doivent s’accorder sur le nom d’un second technicien, ou à défaut, saisir de nouveau le juge, statuant en la formes des référés, pour procéder à sa désignation judiciaire. <br />   <br />  Les décisions retenant l’erreur grossière de l’expert se faisant relativement rares, cet arrêt a le mérite d’illustrer une notion qui semble presque introuvable. <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6201619-9265298.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Expert-de-l-article-1843-4-du-Code-civil-chercher-et-trouver-l-erreur_a548.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Article 1843-4 du Code civil : une réforme attendue</title>
   <pubDate>Tue, 08 Oct 2013 19:13:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le projet de loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises a été présenté le 4 septembre 2013, en Conseil des Ministres. Il prévoit notamment de modifier en profondeur la rédaction de l’article 1843-4 du Code civil.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5944611-8859231.jpg?v=1381425853" alt="Article 1843-4 du Code civil : une réforme attendue" title="Article 1843-4 du Code civil : une réforme attendue" />
     </div>
     <div>
      A l’occasion d’une cession de droits sociaux, il n’est pas rare que les parties, sans discuter le principe même de la cession, ne s’accordent pas sur les modalités de détermination de la valeur des parts cédées. Afin de ne pas bloquer l’opération, le Code civil prévoit, dans son article 1843-4, le recours à un tiers expert pour effectuer cette détermination. <br />  &nbsp; <br />  Cet article dispose&nbsp;que «&nbsp;<em>dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.</em>&nbsp;» <br />  &nbsp; <br />  Jugée d’ordre public, cette disposition connait actuellement une application jurisprudentielle fournie, mais quelques peu hésitante. <br />  &nbsp; <br />  En effet, alors même que le texte vise «&nbsp;<em>tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux</em>&nbsp;», la jurisprudence était jusqu’à présent assez restrictive et se contentait d’appliquer cet article aux seuls cas de cession forcée. Mais par la suite, un arrêt du 4 décembre 2012 (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026742578&amp;fastReqId=1836128039&amp;fastPos=1">Cass. Com., 4 décembre 2012, n°10-16280</a>), dans une hypothèse de cession extra-statutaire, reflétait la nouvelle volonté des juges de généraliser l’application de cet article à tous les types de cession (forcée ou volontaire). <br />  &nbsp; <br />  Dans le même temps, la jurisprudence permet à l’expert désigné en vertu de l’article 1843-4 de disposer d’une liberté totale pour évaluer la valeur des droits sociaux. Il est affranchi de toutes les dispositions statutaires ou stipulations conventionnelles qui fixeraient une méthode d’évaluation.&nbsp;Cette jurispudence parait excessive&nbsp;et es vivement critiquée par la doctrine et les praticiens. <br />  &nbsp; <br />  Le projet de loi souligne cette insécurité juridique et entend y mettre un terme en modifiant la rédaction de l’article 1843-4. Il s’agira de préciser que «&nbsp;<em>l’expert doit notamment prendre en compte les stipulations statutaires ou extrastatutaires prévoyant une méthode de valorisation lorsqu’il détermine la valeur des droits sociaux objet de la cession ou du rachat forcé&nbsp;</em>». <br />  &nbsp; <br />  L’étude d’impact relative à ce projet de loi précise aussi que cette mesure sera applicable «&nbsp;<em>à toutes les hypothèses de cession (légale, statutaire et extrastatutaire)</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Ces modifications sont opportunes&nbsp;: il est difficilement compréhensible que des dispositions,&nbsp;acceptées par toutes les parties, dans les statuts ou dans un pacte,&nbsp;n’aient pas vocation à s’appliquer en cas de conflit, qui est précisément l’hypothèse qu’elles entendent régir. <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5944611-8859231.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Article-1843-4-du-Code-civil-une-reforme-attendue_a527.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Expert de l'article 1843-4 du Code civil : un coup d'arrêt ?</title>
   <pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:03:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Si le prix est déterminable selon les conditions contractuellement prévues, l'article 1843-4 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer, selon les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2013.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5548212-8277038.jpg?v=1369641973" alt="Expert de l'article 1843-4 du Code civil : un coup d'arrêt ?" title="Expert de l'article 1843-4 du Code civil : un coup d'arrêt ?" />
     </div>
     <div>
      Dans cette affaire, une promesse de vente de parts sociales est conclue. Il est stipulé qu'une partie du prix sera payée de façon forfaitaire, le solde devant faire l'objet d'une fixation définitive, dans les trois mois suivant la date de la cession, en fonction de l'arrêté du bilan effectué par un cabinet d'expertise-comptable. <br />   <br />  Le bilan est dressé et les cessionnaires déterminent alors le montant du prix définitif de cession mis à leur charge. Ce montant est contesté par les cédants, qui décident de saisir le Tribunal de commerce de Pontoise. <br />   <br />  Jugeant que le bilan arrêté par l'expert-comptable n'est pas régulier, le Tribunal procède à la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'établir le bilan de cession et donc de fixer le prix définitif de la transaction. <br />   <br />  Le rapport est rendu. Le cessionnaire entend alors le contester. Selon lui, l'expertise est nulle au motif qu'elle n'a pas été diligentée sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil relatif à la fixation du prix dans le cadre de la cession des droits sociaux. <br />   <br />  Le cessionnaire se prévaut de l'existence d'une contestation impliquant, selon lui, le recours nécessaire à l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil. <br />   <br />  La Cour d'appel rejette ses arguments. Elle note tout d'abord que la contestation ne porte que sur l'établissement du bilan de cession et "<em>en aucun cas sur la valeur des parts sociales</em>"<em>.</em> Elle relève ensuite que le prix de cession était bien déterminable en fonction des stipulations contractuelles. <br />   <br />  La Cour de cassation suit son analyse en énonçant qu'"<em>après avoir relevé que la cession avait été conclue le 18 juillet 2006 et que son prix était déterminable, la cour d'appel a exactement retenu, dès lors que la cession n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article 1843-4 du code civil, que les dispositions de ce texte n'étaient pas applicables</em>". <br />   <br />  L'expertise judiciaire ne peut donc être annulée et les cessionnaires sont condamnés à payer le complément de prix déterminé par l'expert. <br />   <br />  Dans un contexte où certains s'inquiétaient du recours de plus en plus extensif à l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil, cet arrêt pourrait redéfinir les contours de son applicabilité. <br />   <br />  Mais la solution dégagée manque encore de clarté pour constituer une grille de lecture générale de l'article 1843-4 du Code civil. <br />   <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000027132326&amp;fastReqId=1575034140&amp;fastPos=1">Cass. Com., 26 février 2013, n°11-27521</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5548212-8277038.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Expert-de-l-article-1843-4-du-Code-civil-un-coup-d-arret_a498.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Expert de l'article 1843-4 du Code civil : l'associé retrayant peut obtenir une provision</title>
   <pubDate>Tue, 21 May 2013 11:13:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Par un arrêt en date du 27 février 2013, la Cour de cassation précise que la désignation de l'expert chargé de procéder à l'évaluation des parts sociales, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, ne prive pas l'associé retrayant de son droit à demander une provision.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5530858-8250529.jpg?v=1369127839" alt="Expert de l'article 1843-4 du Code civil : l'associé retrayant peut obtenir une provision" title="Expert de l'article 1843-4 du Code civil : l'associé retrayant peut obtenir une provision" />
     </div>
     <div>
      Un associé décide de quitter la société civile professionnelle dans laquelle il exerce et se prévaut de son droit de retrait, qui est d'ordre public dans ce type de structure. <br />   <br />  Cas particulier, le retrayant est avocat, ce qui lui impose de soumettre son litige sur les conditions du retrait à l'arbitrage du bâtonnier. Toutefois, la demande d'expertise, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, pour évaluer la valeur de ses parts sociales, peut aussi être demandée devant les juridictions de droit commun. <br />   <br />  L'avocat retrayant demande, en référé, à l'arbitre saisi du litige, le paiement à titre provisionnel de la créance de remboursement de ses parts sociales. Les parties s'étant accordées sur l'application d'un coefficient de valorisation des dossiers en cours, il estime que son droit n'est pas sujet à contestation. <br />   <br />  La SCP s'oppose à la demande de provision qui constituerait, selon elle, une décision préjugeant la valeur des droits sociaux. Elle conclut aussi que cette provision n'a pas été soumise au juge compétent. <br />   <br />  La&nbsp; Cour de cassation rejette leurs prétentions aux motifs que "<em>les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil n'interdisent pas à la juridiction des référés d'accorder une provision à l'associé retrayant lorsque celui-ci est créancier d'une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable</em>". <br />   <br />  Les juges ont considéré que l'accord des parties sur l'application d'un coefficient de valorisation des dossiers permettait de caractériser une absence de contestation sérieuse, condition inhérente à la demande en référé. <br />  &nbsp; <br />  Il est vrai que le principe de la créance ne fait pas débat puisque l'associé retrayant a indiscutablement droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Mais le quantum de la créance est beaucoup plus incertain et les écarts peuvent parfois être très importants entre la valeur estimée par les parties et la valeur fixée par l'expert. <br />  &nbsp; <br />  Indépendamment de la dualité de juridiction, qui est spécifique au cas des avocats, cet arrêt a le mérite d'énoncer qu'il est possible d'obtenir une provision sur le montant des sommes à recevoir, sans pour autant contrarier le principe de liberté d'évaluation dont bénéficie l'expert. <br />  &nbsp; <br />  Précisons pour finir que l'ordonnance de référé accordant la provision est exécutoire à titre provisoire, aux risques et périls du créancier. Si la valeur déterminée par l'expert est inférieure au montant de la provision, il devra restituer le montant correspondant à la différence. <br />  &nbsp; <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027129541&amp;fastReqId=455707435&amp;fastPos=2&amp;oldAction=rechJuriJudi">Cass. Com., 27 février 2013, n° 12-15828</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5530858-8250529.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Expert-de-l-article-1843-4-du-Code-civil-l-associe-retrayant-peut-obtenir-une-provision_a496.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Expert de l'article 1843-4: liberté n'est pas impunité</title>
   <pubDate>Mon, 25 Feb 2013 14:05:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L'expert, désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil, qui procède à l'évaluation des parts du retrayant, en tenant compte de leur valeur à la date du retrait, et non à la date la plus proche de leur remboursement, commet un erreur grossière, selon les termes de l'arrêt du 15 janvier 2013 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5244651-7826674.jpg?v=1361279252" alt="Expert de l'article 1843-4: liberté n'est pas impunité" title="Expert de l'article 1843-4: liberté n'est pas impunité" />
     </div>
     <div>
      Madame X, associée d'une société civile, souhaite exercer son droit de retrait. Elle demande alors au juge de l'autoriser à se retirer, pour justes motifs, ce qui est acté par une décision judiciaire en date de 2002. A défaut d'accord sur la valeur de ses droits sociaux, un expert est désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil. <br />   <br />  Le 25 octobre 2007, l'expert dépose son rapport, en retenant comme référence, pour la fixation de la valeur des parts sociales, la date du retrait. <br />   <br />  Madame X conteste l'évaluation établie et demande à ce que l'expertise soit réalisée en évaluant ses parts à la date la plus proche de leur remboursement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, explicitée dans un arrêt en date du 4 mai 2010. <br />   <br />  La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 octobre 2011, retient son argumentation. Les juges considèrent que les parts sociales, ont été évaluées "<em>de manière erronée, à la date de l'arrêt qui a autorisé le retrait alors que cette évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement effectif de ses parts sociales</em>". En conséquence, l'expert a commis une erreur grossière et son expertise ne saurait fonder l'évaluation de la valeur des parts sociales de Madame X. Les parties sont donc invitées à saisir de nouveau la juridiction compétente pour procéder à la nomination d'un second expert. <br />   <br />  La société conteste et forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que l'expert a déposé son rapport en 2007, soit antérieurement à l'arrêt du 4 mai 2010 qui a considéré "<em>qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits</em>". Par conséquent, elle estime qu'il "<em>ne saurait être qualifié d'erreur grossière l'ignorance, par l'expert, d'une jurisprudence postérieure au dépôt de son rapport</em>". <br />   <br />  La Cour de cassation lui répond en balayant d'un trait de plume son raisonnement: "<em>l'arrêt rendu le 4 mai 2010 par la Cour de cassation ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence</em>". L'expert n'ayant pas procédé à l'évaluation des titres à la date de la plus proche de celle du remboursement des droits sociaux, il a commis une erreur grossière justifiant la remise en cause de son expertise. Le pourvoi est donc logiquement rejeté. <br />   <br />  Rappelons que si l'expert dispose de la plus grande liberté dans le choix de sa méthode d'évaluation des titres, en dépit même de directives statutaires ou contractuelles, sa seule obligation consiste à procéder à la valorisation des droits à la date la plus proche de leur remboursement, afin d'être la plus fidèle possible à la réalité. <br />   <br />  Libre, oui. Affranchi de toutes contraintes, non. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026959798&amp;fastReqId=360045882&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. Com., 15 janvier 2013, n° 12-11666</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5244651-7826674.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Expert-de-l-article-1843-4-liberte-n-est-pas-impunite_a473.html</link>
  </item>

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   <title>Expertise de l'article 1843-4 du Code civil: une liberté totale de chiffrer</title>
   <pubDate>Mon, 21 Jan 2013 17:17:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Gersende Cénac</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt en date du 4 décembre 2012, que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil dispose, en cas de contestation de la valeur des droits sociaux, d'une entière latitude dans le choix de leur méthode de valorisation.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5127125-7651363.jpg?v=1358266929" alt="Expertise de l'article 1843-4 du Code civil: une liberté totale de chiffrer" title="Expertise de l'article 1843-4 du Code civil: une liberté totale de chiffrer" />
     </div>
     <div>
      A la suite d'un litige, Monsieur X est exclu de la société civile de laquelle il était jusque là associé. La structure est alors tenue de lui racheter ses parts sociales. Mais comme souvent dans pareille situation, la société et Monsieur X ne sont pas parvenus à s'accorder sur la valeur des droits sociaux en cause. <br />   <br />  Monsieur X saisit alors le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil. <br />   <br />  Contestant le prix fixé par l'expert, dans son rapport, la société demande, et obtient, en première instance, la nullité de son rapport, sur le fondement de l'erreur grossière. Rappelons que ce fondement est le seul pouvant être invoqué pour remettre en cause son estimation. <br />   <br />  La société estime que l'expert devait justifier des méthodes retenues ou exclues, en particulier en ce qui concerne la méthode de valorisation statutaire, écartée par l'expert, pour permettre au juge d'effectuer un contrôle "<em>concret et effectif</em>". <br />   <br />  En appel, cet argumentaire fait long feu. Les juges lui répondent que l'expert peut se contenter d'écarter une méthode de valorisation au simple motif qu'elle ne permet pas "<em>la juste évaluation des droits du cédant</em>", sans autre justification. <br />   <br />  La société persiste et forme un pourvoi en cassation, qui sera rejeté. La Cour retient que "<em>l'expert n'était pas tenu par les clauses statutaires et qu'il avait toute latitude pour déterminer la valeur des titres selon les critères qu'il jugeait opportun</em>". L'expert ayant "<em>pris soin d'examiner la méthode de valorisation retenue par les statuts</em>" et ayant "<em>écarté celle-ci en relevant que les directives des parties ne permettaient pas la juste évaluation des droits sociaux du cédant</em>", aucune erreur grossière ne peut lui être reprochée et il "<em>n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs</em>". <br />   <br />  Par conséquent, la société est déboutée de ses demandes et se retrouve condamnée à indemniser Monsieur X sur la base de la valeur des droits sociaux retenue dans le rapport d'expertise. <br />   <br />  Cette décision s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence constante, qui reconnait le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil et qui donne toute liberté à l'expert évaluateur pour déterminer la méthode qu'il estime la plus appropriée pour procéder à cette valorisation, en dépit de tout acte de prévision des parties en cause (statuts, pactes d'associés, règlement intérieur…). <br />  &nbsp; <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026746968&amp;fastReqId=657266004&amp;fastPos=1">Cass. Com., 4 décembre 2012, n° 11-26520</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5127125-7651363.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Expertise-de-l-article-1843-4-du-Code-civil-une-liberte-totale-de-chiffrer_a460.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Demande d'expertise de l'article 1843-4 du code civil</title>
   <pubDate>Mon, 07 Jan 2013 19:33:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des sociétés et des associations / Fiscalité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   L'ordonnance du Président qui refuse la désignation d'un expert ne peut faire l'objet d'un recours .     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5101573-7613179.jpg?v=1357584426" alt="Demande d'expertise de l'article 1843-4 du code civil" title="Demande d'expertise de l'article 1843-4 du code civil" />
     </div>
     <div>
      La décision du Président du Tribunal à qui est demandée la désignation d'un expert chargé d'évaluer les droits sociaux en application de l'article 1843-4 du code civil n'est pas susceptible d'appel, quelque soit le sens de cette décision. <br />   <br />  L'abondant contentieux suscité par le recours à l'expertise judiciaire de l'article 1843-4 du code civil continue de s'enrichir. <br />   <br />  Un salarié licencié, également mandataire social de sociétés faisant partie d'un groupe demande, en application de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert afin de statuer sur la valeur des droits sociaux qu'il avait acquis lors de son entrée en fonction et qu'il s'était engagé à céder en cas de départ. <br />   <br />  La cour d'appel rejette cette demande. <br />   <br />  La cour de cassation, aux termes d'une décision du 20 novembre 2012 considère que : "<em>la décision qui refuse de désigner un expert en application de l'article 1843-4 du code civil étant insusceptible de recours, le moyen qui fait grief à la cour d'appel, saisie d'une telle demande de désignation, de l'avoir rejetée, est irrecevable</em>". <br />   <br />  Cette décision est intéressante car d'une part elle éclaire un point de procédure et d'autre part elle permet de revenir sur les circonstances qui peuvent conduire à refuser la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil (<a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026673222&amp;fastReqId=833531609&amp;fastPos=1" title="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026673222&amp;fastReqId=833531609&amp;fastPos=1">Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 10-18.966)</a>).
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      1. <span style="text-decoration: underline">En ce qui concerne la procédure </span> <br />   <br />  On rappelle que l'article 1843-4 dispose : "<em>Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible</em>". <br />   <br />  Ces dispositions claires ne posent pas de difficultés en ce qui concerne les voies de recours puisque que le texte lui-même précise qu'il n'y a pas de recours possible. <br />   <br />  Pour être plus précis, le seul recours envisageable est un recours en nullité pour excès de pouvoir, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans trois autres affaires récentes (<a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000025808279&amp;fastReqId=1568925792&amp;fastPos=1" title="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000025808279&amp;fastReqId=1568925792&amp;fastPos=1">Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-16.349</a>). <br />   <br />  En conséquence, la décision de la cour refusant la désignation ne peut être attaquée par un autre moyen. <br />   <br />  Précisons que si la cour avait estimé que la désignation d'un expert était légitime, elle aurait dû surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce, seul compétent pour le choix de l'expert.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      2. <u>En ce qui concerne les critères permettant de refuser ou d'accepter la demande d'expertise</u> <br />   <br />  On sait que l'article 1843-4 tend à s'imposer dans de nombreuses situations puisque tout différend lié à une cession ou un rachat de droits sociaux est susceptible d'ouvrir droit à expertise. <br />   <br />  Il existe pourtant des hypothèses dans lesquelles les juges refusent d'entrer dans cette démarche. <br />   <br />  Ainsi, en l'espèce, la cour d'appel a considéré que :"i[la perte de la qualité de salarié […] a conduit à une opération dont le résultat est nul pour l'ancien salarié soit, sans profit bien que la valeur du titre ait pu augmenter mais également sans perte bien que la valeur du titre ait pu chuter dans le même temps. Considérant qu'il s'ensuit que la désignation d'un expert, telle que sollicité par les appelants pour déterminer la valeur de rachat des titres, s'avère être sans objet]i". <br />   <br />  La nature de l'opération faisait donc obstacle à l'expertise. Le salarié ne pouvait réaliser ni profit ni perte pendant une période définie à l'avance. Ses actions étaient en quelque sorte "hors marché" durant ce temps et l'expertise était injustifiée puisqu'il ne pouvait y avoir contestation du prix de cession. <br />   <br />  Pourtant, dans le même type de circonstances, la cour d'appel de Grenoble, dans une décision du 12 mai 2011 a considéré que l'expertise s'imposait en présence d'un pacte d'actionnaires qui prévoyait le rachat à la valeur nominale des actions d'un salarié mandataire social, en cas de révocation. <br />   <br />  Dans un attendu de principe, la cour de Grenoble a considéré "<em>qu'il résulte que la clause des statuts ou d'un pacte d'actionnaires, qui fixe par avance la valeur des parts ou des actions rachetées ne peut prévaloir sur la règle légale, lorsque, comme en l'espèce, l'associé évincé en conteste l'application</em>." <br />   <br />  Nous avons donc deux décisions en sens contraire mais on peut toutefois observer que dans un cas (CA de Versailles) le protocole d'accord prévoyait que la cession des actions interviendrait sans profit ni perte alors que dans l'autre le prix de revient avait été fixé à la valeur nominale. <br />   <br />  Il s'agit d'une différence subtile qui conduit à être circonspect dans le choix des modalités d'intéressement des salariés dirigeants/actionnaires. Il peut être plus judicieux de mettre en place des bons de souscription d'actions ou des plans d'attribution d'actions gratuites, plutôt que des cessions directes de titres. <br />   <br />  Cour d'Appel de Grenoble Chambre commerciale CROCUS TECHNOLOGY 12 mai 2011 n° jurisdata 2011-018798
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5101573-7613179.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Demande-d-expertise-de-l-article-1843-4-du-code-civil_a455.html</link>
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