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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>Réparation de la rupture des relations entre l’avocat et son client : un chemin de croix ?</title>
   <updated>2022-01-24T14:23:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Reparation-de-la-rupture-des-relations-entre-l-avocat-et-son-client-un-chemin-de-croix_a906.html</id>
   <category term="Droit des professions libérales réglementées" />
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   <published>2021-12-22T19:55:00+01:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Parabellum a le plaisir de re-publier un article de Philippe Touzet publié au Dalloz Actualité en décembre 2021 en commentaire de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 novembre 2021 et qui permet de passer en revue la rare jurisprudence en matière de rupture des relations avocat-client     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/61418915-44771971.jpg?v=1641410258" alt="Réparation de la rupture des relations entre l’avocat et son client : un chemin de croix ?" title="Réparation de la rupture des relations entre l’avocat et son client : un chemin de croix ?" />
     </div>
     <div>
      <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Il est loin le temps où l’avocat s’installait, dans la solitude de son domicile, en bail mixte, attendant que le téléphone sonne, sans avoir à réaliser d’autres investissements que l’achat de quelques ouvrages juridiques, pour pratiquer une activité exclusivement judiciaire protégée par un monopole. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Aujourd’hui, assimilées de plus en plus à des entreprises de droit commun, à de nombreux niveaux, les structures professionnelles que sont devenues les cabinets d’avocats doivent réaliser des investissements afin de former et d’organiser leurs équipes, de développer et entretenir leur clientèle, de répondre à la concurrence des autres professions, notamment non réglementées, de développer des outils numériques, de communiquer de façon efficace, notamment sur le net, de gérer leurs relations presse et leur community management, d’assurer une gestion efficace d’entreprise, qui doit maintenir une certaine rentabilité, gérer le&nbsp;<em>partnership</em>&nbsp;et la gouvernance, au besoin avec un office manager, de s’entourer elles-mêmes de conseils, de réfléchir à leur stratégie, en matière de pluridisciplinarité, de pluriprofessionnalité, d’activités commerciales dérogatoires, etc. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Il peut toujours arriver, cependant, qu’un client décide de changer de conseil. La décision peut être due à un changement d’actionnaire de référence, à une réorganisation, à la volonté paradoxale d’éviter que le cabinet de l’avocat acquière une certaine dépendance à la clientèle en question, ou encore tout simplement à une décision arbitraire du client, qui est libre de cette décision, et n’a pas besoin de former le moindre reproche à l’avocat quitté, pour confier ses dossiers à un autre cabinet. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">L’étude des rares décisions rendues en la matière montre que, parfois, la décision du client est très brutale, ne laissant quasiment aucun délai au cabinet pour se réorganiser. C’est le cas de l’espèce commentée, dans laquelle, pourtant, le cabinet est débouté de toutes ses demandes. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">La décision de changer d’avocat est en effet un droit absolu du client, au titre du principe du libre choix, posé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt&nbsp;<em>Woessner Sigrand</em>&nbsp;du 7&nbsp;novembre 2000 (Civ. 1<sup style="line-height: 0;">re</sup>, 7 nov. 2000, n°&nbsp;98-17.731 P, D. 2001. 2400, et les obs.&nbsp;, note Y. Auguet&nbsp;&nbsp;;&nbsp;<em>ibid</em>. 2295, chron. Y. Serra&nbsp;&nbsp;;&nbsp;<em>ibid</em>. 3081, obs. J. Penneau&nbsp;&nbsp;;&nbsp;<em>ibid</em>. 2002. 930, obs. O. Tournafond&nbsp;&nbsp;; RDSS 2001. 317, note G. Mémeteau&nbsp;&nbsp;; RTD civ. 2001. 130, obs. J. Mestre et B. Fages&nbsp;&nbsp;;&nbsp;<em>ibid</em>. 167, obs. T. Revet&nbsp;) <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Il est cependant évident que la perte brutale d’un client, dans le contexte économique qui vient d’être évoqué, peut entraîner, comme pour toute entreprise, des difficultés considérables à la mesure du caractère plus ou moins prépondérant du chiffre d’affaires réalisé avec ce client, et des éventuels investissements réalisés pour satisfaire ses besoins. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Mais la jurisprudence refuse, de façon constante, d‘accorder aux avocats la protection conférée par les dispositions de l’article L.&nbsp;442-1, II (anc. art. L.&nbsp;442-6, I, 5°) du code de commerce en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie. Ces professionnels peuvent néanmoins rechercher la réparation du préjudice causé par la rupture sur le fondement civil de la révocation abusive du mandat. Mais la porte est particulièrement étroite et l’espèce commentée en est une bonne illustration. <br />    <h4 style="font-size: 1.3em; line-height: 1.3em; margin: 1em 0px 0.5em; font-family: arial; font-weight: bold; color: rgb(46, 46, 46); padding: 0px;">La rupture sans préavis d’une relation de six années n’est pas abusive</h4>    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Cette affaire avait pour objet la rupture de la relation entre un avocat et une banque qui, à partir de 2009, lui avait confié le contentieux sériel dit «&nbsp;Apollonia&nbsp;», du nom d’un célèbre scandale immobilier révélé en 2009. Le chiffre d’affaires, au départ situé entre 400&nbsp;000 et 500&nbsp;000&nbsp;€ HT annuellement, était en réduction progressive depuis 2012, pour atteindre en 2014 un peu plus de 250&nbsp;000&nbsp;€, représentant approximativement le quart du chiffre d’affaires global de ce cabinet. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">En 2015, la banque notifiait à l’avocat sa décision de mettre fin à la relation concernant les dossiers «&nbsp;Apollonia&nbsp;», arguant d’une réorganisation interne due à la fusion-absorption de la banque par une autre société de crédit, sans le moindre préavis, de sorte que l’avocat assignait la banque pour voir indemniser la brutalité de la rupture. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Devant la cour d’appel de Paris, il invoquait à titre principal les dispositions du code civil relatives au contrat et notamment au mandat (C.&nbsp;civ., art.&nbsp;1134 anc. et 2004), soutenant «&nbsp;que son mandant devait respecter un préavis suffisamment long pour lui permettre de prendre toutes ses dispositions au regard des graves difficultés financières et morales nécessairement encourues et engendrées par la perte d’un très important chiffre d’affaires&nbsp;». <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">À titre subsidiaire, il invoquait également les dispositions de l’article L.&nbsp;442-6, I, 5°, du code de commerce (désormais art. L.&nbsp;442-1, II). <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">La cour d’appel (Paris, 27 févr. 2020, n°&nbsp;17/19000) le déboutait successivement sur les deux fondements et la Cour de cassation, saisie uniquement du fondement contractuel, vient de rejeter le pourvoi par son arrêt du 10&nbsp;novembre 2021. <br />    <h4 style="font-size: 1.3em; line-height: 1.3em; margin: 1em 0px 0.5em; font-family: arial; font-weight: bold; color: rgb(46, 46, 46); padding: 0px;">Le refus d’appliquer l’article L.&nbsp;442-1 du code de commerce à la rupture brutale des relations de l’avocat avec son client</h4>    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Sur le fondement délictuel, la cour d’appel de Paris a considéré que, «&nbsp;selon l’article&nbsp;111 du décret n°&nbsp;91-1197 du 27&nbsp;novembre 1991, la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée&nbsp;», ce dont elle déduit que l’article L.&nbsp;442-6, I, 5°, n’est pas applicable à la relation entre l’avocat et son client. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui refuse habituellement de considérer qu’un avocat peut entretenir une relation commerciale avec ses clients, au nom du principe d’incompatibilité de la profession avec toute activité commerciale. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">La Cour de cassation retient que, «&nbsp;selon l’article&nbsp;111 du décret n°&nbsp;91-1197 du 27&nbsp;novembre 1991, la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée&nbsp;», de sorte «&nbsp;que les textes organisant la profession d’avocat excluent expressément que l’avocat puisse exercer une activité s’apparentant à une activité commerciale&nbsp;» (Com. 24 nov. 2015, n°&nbsp;14-22.578,&nbsp;<a class="link" href="https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-de-rupture-commerciale-brutale-d-une-relation-etablie-entre-un-avocat-et-son-client#results_box" target="_blank">Dalloz actualité, 12 janv. 2016, obs. A. Portmann</a>  &nbsp;; D. 2016. 462&nbsp;, note C. Mouly-Guillemaud&nbsp;). <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Tout récemment, la cour d’appel de Paris a rendu une décision annulant des dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, portant sur la réglementation du mandat d’agent sportif de l’avocat, en se fondant également sur cette incompatibilité (Paris, 14 oct. 2021, n°&nbsp;20/11621, v. notre comm. au&nbsp;<a class="link" href="http://dalloz-actualite.fr/flash/coup-d-arret-sur-mandat-sportif-et-activites-derogatoires-de-l-article-111-du-decret#results_box" target="_blank">Dalloz actualité, 7&nbsp;nov. 2021</a>). <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Les dernières réformes, notamment celles introduites par la loi Croissance du 6 août 2015 et ses décrets d’application, ne modifient pas l’appréciation des juridictions, alors que le statut de l’avocat s’est sans cesse rapproché du droit commun&nbsp;: sollicitation personnalisée, exercice de la profession&nbsp;<em>via</em>&nbsp;les sociétés commerciales de droit commun, possibilité de pratiquer des activités commerciales accessoires (art.&nbsp;111 mod.), dérégulation partielle en matière de détention du capital et de gouvernance, SPE, etc. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Cette stricte position est transverse à toutes les professions civiles réglementées. Les médecins (Com. 23 oct. 2007, n°&nbsp;06-16.774,&nbsp;<a class="link" href="https://www.dalloz-actualite.fr/breve/article-l-442-6-i-5-du-code-de-commerce-retour-de-relation-commerciale#results_box" target="_blank">Dalloz actualité, 5 nov. 2007, obs. E. Chevrier</a>  &nbsp;; D. 2007. 2805, obs. E. Chevrier&nbsp;&nbsp;; RTD civ. 2008. 105, obs. B. Fages&nbsp;), les notaires (Com. 20 janv. 2009, n°&nbsp;07-17.556,&nbsp;<a class="link" href="https://www.dalloz-actualite.fr/essentiel/l-article-l-442-6-i-5-du-code-de-commerce-ne-s-applique-pas-aux-notaires" target="_blank">Dalloz actualité, 30 janv. 2009, obs. E. Chevrier</a>  &nbsp;; D. 2009. 369, obs. E. Chevrier&nbsp;) ou encore les conseils en propriété intellectuelle (CPI) (Com. 3 avr. 2013, n°&nbsp;12-17.905,&nbsp;<a class="link" href="https://www.dalloz-actualite.fr/breve/rupture-d-une-relation-commerciale-exclusion-du-conseil-en-propriete-industrielle#results_box" target="_blank">Dalloz actualité, 19 avr. 2009, obs. E. Chevrier</a>  &nbsp;; D. 2013. 992, obs. E. Chevrier&nbsp;), dont la réglementation professionnelle prévoit une exclusion identique, ne peuvent donc pas invoquer les dispositions du code de commerce lorsqu’ils subissent la rupture brutale d’une relation établie de longue date avec l’un de leurs clients. La cour d’appel de Paris (Paris, 4 mars 2020, n°&nbsp;18/15532) a récemment refusé l’application des dispositions de l’article L.&nbsp;442-6, I, 5°, du code de commerce au bénéfice d’une société de CPI, qui soutenait une argumentation fort intéressante, selon laquelle (i) les dispositions de ce texte n’énoncent aucune exigence en ce qui concerne la qualité de la victime et (ii) la relation commerciale au sens dudit texte peut comprendre, de façon extensive, des relations professionnelles de nature civile. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">En premier lieu, en effet, la notion de «&nbsp;relation commerciale&nbsp;» à laquelle se réfère l’article L.&nbsp;442-6, I, 5°, du code de commerce diffère sensiblement, selon nous, de la notion d’«&nbsp;activité commerciale&nbsp;» employée par l’article&nbsp;111 du décret de 1991. La seconde renvoie à la définition donnée par l’article L.&nbsp;121-1 du code de commerce qui dispose que «&nbsp;sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle&nbsp;», alors que la première, en revanche, renvoie à toute relation significative, régulière et stable entre deux professionnels exerçant des activités de production, de distribution ou de services. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">C’est précisément sur la base de cette distinction que la Cour de cassation a pu juger que « toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article L.&nbsp;442-6, 1, 5°, du code de commerce&nbsp;» (Com. 16 déc. 2008, n°&nbsp;07-18.050,&nbsp;<a class="link" href="https://www.dalloz-actualite.fr/breve/rupture-brutale-d-une-prestation-intellectuelle#results_box" target="_blank">Dalloz actualité, 9 janv. 2009, obs. E. Chevrier</a>  &nbsp;; D. 2009. 164, obs. E. Chevrier&nbsp;&nbsp;;&nbsp;<em>ibid</em>. 2888, obs. D. Ferrier&nbsp;) et, d’autre part, que «&nbsp;l’article L.&nbsp;442-6, I, 5°, du code de commerce&nbsp;[…] peut être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé&nbsp;» (Com. 6 févr. 2007, n°&nbsp;03-20.463,&nbsp;<a class="link" href="https://www.dalloz-actualite.fr/breve/rupture-brutale-d-une-relation-commerciale-avec-une-association#results_box" target="_blank">Dalloz actualité, 5 mars 2007, obs. E. Chevrier</a>  &nbsp;; D. 2007. 1317, obs. E. Chevrier&nbsp;, note A. Cathiard&nbsp;&nbsp;; RTD civ. 2007. 343, obs. J. Mestre et B. Fages&nbsp;&nbsp;; RTD com. 2007. 558, obs. L. Grosclaude&nbsp;). <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Il importe de souligner que ces deux arrêts concernaient justement des victimes non commerçantes&nbsp;: un cabinet d’architectes, pour la première espèce, et une association régie par la loi de 1901, pour la seconde. Il semble donc qu’il y ait, dans cette jurisprudence, deux poids deux mesures. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">En second lieu, cette exclusion nous paraît également incompatible avec la récente admission par la Cour de cassation de l’applicabilité aux avocats de l’article L.&nbsp;441-10 du code de commerce (anc. L.&nbsp;441-6), qui impose à tout professionnel en situation de retard de paiement de rembourser le créancier des frais de recouvrement qu’il a exposés. En effet, selon la Cour de cassation (Civ. 2<sup style="line-height: 0;">e</sup>, 3 mai 2018, n°&nbsp;17-11.926,&nbsp;<a class="link" href="https://www.dalloz-actualite.fr/flash/honoraires-de-l-avocat-et-retard-de-paiement-modalites-du-recouvrement#results_box" target="_blank">Dalloz actualité, 18 mai 2018, obs. G. Deharo</a>  &nbsp;; D. 2018. 1020&nbsp;&nbsp;;&nbsp;<em>ibid</em>. 2019. 91, obs. T. Wickers&nbsp;) cette disposition s’applique à l’avocat en tant que «&nbsp;créancier prestataire de services&nbsp;». <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Or tant l’article L.&nbsp;442-1 que l’article L.&nbsp;441-10 appartiennent au titre&nbsp;IV du code de commerce intitulé «&nbsp;De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées&nbsp;». Dans la mesure où il s’agit d’un ensemble de dispositions d’ordre public ayant pour objet de sanctionner différents comportements abusifs sur le marché, ne serait-il pas logique d’unifier leur régime d’application&nbsp;? <br />    <h4 style="font-size: 1.3em; line-height: 1.3em; margin: 1em 0px 0.5em; font-family: arial; font-weight: bold; color: rgb(46, 46, 46); padding: 0px;">La question de l’abus de droit dans la révocation du mandat civil</h4>    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Dans l’espèce commentée, la cour d’appel a estimé que le contentieux sériel relatif à l’affaire Apollonia «&nbsp;n’était ni stable ni destiné à perdurer dans le temps&nbsp;» ce que l’avocat ne pouvait pas ignorer, d’autant que le nombre de dossiers – et le chiffre d’affaires correspondant – était en baisse progressive depuis plusieurs années. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Il est tout de même fait peu de cas du chiffre d’affaires résiduel de la dernière année, qui est resté significatif, et de l’absence totale de préavis, ces questions étant soldées en raison du «&nbsp;caractère&nbsp;<em>intuitu personae</em>&nbsp;de la relation de l’avocat avec son client&nbsp;» et du fait que «&nbsp;la rupture était liée à une réorganisation et à un regroupement du contentieux&nbsp;». Sans doute faut-il noter également que, selon l’arrêt, l’avocat n’aurait pas été capable d’apporter la preuve du préjudice qu’il alléguait. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">La Cour de cassation, saisie par l’avocat d’un pourvoi limité à l’application du droit commun de la responsabilité contractuelle (avec abandon, donc, du moyen tiré des dispositions du code de commerce) a repris la motivation de la cour d’appel et a considéré que, «&nbsp;de ces constatations et énonciations, la cour d’appel […] a, aux termes d’une motivation détaillée, pu en déduire que l’avocat ne pouvait prétendre à une indemnité, en l’absence d’abus de droit de la part du mandant&nbsp;». <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Le principe est donc, sur ce fondement, celui de la liberté de la rupture, sous la seule réserve de l’abus de droit. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">La Cour de cassation juge en effet de longue date que «&nbsp;le [client] tient de l’article 2004 du code civil le droit de […] révoquer unilatéralement [le mandat], même s’il s’agit d’une convention à durée déterminée, sauf à [l’avocat] à prouver que son mandant a abusé du droit de révocation et lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation&nbsp;» (Civ. 1<sup style="line-height: 0;">re</sup>, 24 janv. 1995, n°&nbsp;92-21.727). <br />    <h4 style="font-size: 1.3em; line-height: 1.3em; margin: 1em 0px 0.5em; font-family: arial; font-weight: bold; color: rgb(46, 46, 46); padding: 0px;">Les applications de ce principe sont toutefois rares</h4>    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Dans une toute première espèce, à notre connaissance, la cour d’appel de Bordeaux (15 janv. 2008, n°&nbsp;07/000353) a été saisie d’une rupture avec effet immédiat d’une relation ancienne de vingt-quatre ans entre un client institutionnel et un avocat, alors que le flux de dossiers qui lui étaient confiés représentait 80&nbsp;% du chiffre d’affaires de ce dernier. Du fait de la rupture, l’avocat avait été contraint de prendre une retraite anticipée, de résilier le bail de ses locaux et de licencier sa secrétaire pour motif économique. Tout en rappelant que le client est libre de révoquer le mandat, la cour de Bordeaux énonce qu’«&nbsp;en l’absence de faute imputée au mandataire, la révocation du mandat peut être abusive et ouvrir droit à réparation s’il y est procédé dans des conditions brutales et sans préavis&nbsp;». <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Compte tenu de l’absence de tout préavis, la cour a jugé que le client «&nbsp;a manqué à son obligation de bonne foi alors que, dans ce domaine particulier, et compte tenu de la longévité exceptionnelle des relations professionnelles entre les parties, un délai était indispensable à la prise de nouvelles dispositions par l’avocat dans l’intérêt de son cabinet&nbsp;». <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Pour déterminer le préjudice réparable, les magistrats bordelais ont considéré que «&nbsp;le caractère raisonnable du préavis doit s’apprécier en tenant compte de la durée, de la nature, de l’importance financière des relations antérieures et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture&nbsp;» et ils ont accordé à l’avocat une indemnité égale à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés lors des deux années pleines antérieures à la rupture, sur une durée de dix-huit mois. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Dans une seconde espèce, plus récente, le tribunal de grande instance de Nanterre (12&nbsp;avr. 2018, n°&nbsp;16/13977,&nbsp;<a class="link" href="https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-avocat-peut-demander-reparation-son-client-pour-rupture-brutale-du-contrat-de-mandat#results_box" target="_blank">Dalloz actualité, 28 oct. 2018, obs. C.-S. Pinat</a>  &nbsp;; RTD civ. 2019. 128, obs. P.-Y. Gautier&nbsp;) a eu à juger de la rupture avec un préavis de quarante-huit heures d’une relation qui durait depuis sept années. Il a retenu qu’«&nbsp;aux termes de l’article&nbsp;2004 du code civil, le mandant peut révoquer quand bon lui semble le mandat par lui donné, sauf à ne pas commettre un abus de droit&nbsp;», lequel peut notamment résulter des circonstances «&nbsp;intempestives&nbsp;» de la rupture. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Au vu du préavis de seulement quarante-huit heures que le client avait consenties à l’avocat, considérant que la rupture était «&nbsp;sans juste motif&nbsp;», et tout en soulignant que «&nbsp;la démonstration de la dépendance économique de la société d’avocats à l’égard de son mandant [est] indifférente pour caractériser la faute de celui-ci&nbsp;», le tribunal a caractérisé un abus dans la rupture immédiate qui a rendu «&nbsp;impossible toute possibilité pour la société d’avocats de se réorganiser&nbsp;». L’avocat s’est vu accorder une indemnité égale à 90&nbsp;% de son chiffre d’affaires mensuel. <br />    <h4 style="font-size: 1.3em; line-height: 1.3em; margin: 1em 0px 0.5em; font-family: arial; font-weight: bold; color: rgb(46, 46, 46); padding: 0px;">Bien peu de certitudes</h4>    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Le client est donc libre de mettre un terme au mandat qu’il a confié à son avocat, sous réserve de ne pas commettre un abus de droit&nbsp;; voilà une certitude. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">Pour le reste, le lecteur notera que la matière est loin d’être fixée. La notion d’abus de droit est elle-même bien variable, d’une espèce à l’autre. L’arrêt commenté peut apparaître, dans son appréciation globale de la situation, bien plus sévère que les autres décisions citées, notamment celle de la cour de Bordeaux&nbsp;; la réparation du préjudice souffre d’écarts particulièrement importants&nbsp;: dix-huit mois de bénéfices dans un cas, 90&nbsp;% du chiffre d’affaires sur un seul mois dans l’autre. Enfin, ces décisions sont contradictoires dans l’utilisation de la notion de dépendance économique. <br />    <p style="margin: 0px 0px 0.75em; line-height: 1.3em; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.013px;">La rareté de ce contentieux explique sans doute ces errements. On ne peut que conseiller, dans un tel contexte d’incertitude, de rédiger de façon minutieuse la lettre de mission et de contractualiser les conditions de la rupture. Mais encore faut-il que cela soit possible, dans une relation économique généralement déséquilibrée au profit du client, ce qui accentue encore le paradoxe, puisque, justement, c’est le rôle des dispositions d’ordre public de droit de la concurrence du code de commerce&nbsp;: rétablir l’équilibre, au besoin de façon contrainte, entre les partenaires. <br />   <br />  <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327016?init=true&amp;page=1&amp;query=20-15.361&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="PopupInterRevue">Civ. 2<sup>e</sup>, 10 nov. 2021, F-B, n° 20-15.361</a> <br />   <br />  &nbsp; <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Reparation-de-la-rupture-des-relations-entre-l-avocat-et-son-client-un-chemin-de-croix_a906.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La rupture brutale d’une relation commerciale peut ne pas être fautive  lorsqu’elle est causée par la crise économique du secteur d’activité</title>
   <updated>2018-01-22T19:01:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-rupture-brutale-d-une-relation-commerciale-peut-ne-pas-etre-fautive-lorsqu-elle-est-causee-par-la-crise-economique-du_a785.html</id>
   <category term="Droit des affaires / distribution / contrats" />
   <published>2018-01-12T17:41:00+01:00</published>
   <author><name>Stéphanie Nemorin et Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans une décision du 8 novembre 2017, la Cour de cassation estime que la responsabilité du cocontractant en raison d’une rupture brutale des relations commerciales peut être écartée, dans l’hypothèse où cette rupture est la conséquence de la crise économique que rencontre le secteur d’activité concerné. Avec cette décision, la Haute juridiction confirme un arrêt précédemment rendu et semble instaurer une nouvelle jurisprudence.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/19654734-23448376.jpg?v=1516639792" alt="La rupture brutale d’une relation commerciale peut ne pas être fautive  lorsqu’elle est causée par la crise économique du secteur d’activité" title="La rupture brutale d’une relation commerciale peut ne pas être fautive  lorsqu’elle est causée par la crise économique du secteur d’activité" />
     </div>
     <div>
      Dans l’espèce soumise à la Cour, une société commercialisant des chemises avait confié, à partir de l'année 2000, à un fournisseur, la maîtrise d'œuvre de chemises fabriquées au Bangladesh, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. <br />   <br />  A partir de l’année 2008, la société avait diminué le volume de ses commandes, puis cessé momentanément toute commande avant de les reprendre à un volume ne représentant plus que le quart des volumes habituels. <br />   <br />  Le fournisseur assignait en conséquence la société pour rupture brutale de leurs relations commerciales sur le fondement de l’article L.445-6, I, 5° du Code de commerce. On sait que la rupture brutale des relations commerciales établies peut en principe être sanctionnée même lorsqu’il ne s’agit que d’une rupture partielle, comme c'est le cas lors d’une diminution significative du volume des commandes par exemple. <br />   <br />  Cependant, la Cour d’appel de Paris a débouté le fournisseur de sa demande, par une décision confirmée en cassation. <br />   <br />  En effet, par une décision du 8 novembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la diminution brutale du volume des commandes ne permettait pas d’engager la responsabilité de la société e en l'espèce, dès lors que&nbsp;la société&nbsp;cliente avait souffert d’une baisse de son chiffre d’affaire <em>«&nbsp;du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile</em>&nbsp;», et qu'elle n’avait pu que répercuter cette baisse sur ses commandes. <br />   <br />  Ainsi, la Cour de cassation retient que la diminution des commandes justifiée par un secteur d’activité en crise, n’engage pas la responsabilité du cocontractant au titre de la rupture abusive des relations commerciales. <br />   <br />  Attention toutefois, la simple invocation de la crise économique ne suffit pas à obtenir une exonération de responsabilité, la Cour de cassation s’étant assurée au préalable que&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">la société cliente n’était pas soumise à un engagement de volume auprès de son fournisseur;</li>  	<li class="list">la rupture n’était pas délibérée,&nbsp;la société ayant&nbsp;fait son possible en l'espèce pour poursuivre la relation contractuelle en proposant une aide financière à son fournisseur.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Cette décision n’est pas la première dans laquelle la Cour de cassation écarte la responsabilité du cocontractant&nbsp; pour rupture brutale des relations commerciales prévue à l’article L.445-6, I, 5° du code de commerce en raison d’une crise dans le secteur d’activité. <br />   <br />  En effet, dans une décision rendue par la chambre commerciale, le 12 février 2013 n°12-11.709, la Haute juridiction a confirmé la position des juges du fond ne retenant pas comme imputable à la société cocontractante la rupture de relations commerciales résultant de la baisse de sa propre activité consécutive à la crise économique et financière de 2008, ayant eu de fortes répercussions dans le secteur d’activité concerné (en l’espèce les BTP). <br />   <br />  Avec cette nouvelle décision, une véritable jurisprudence semble donc commencer à se profiler s’agissant&nbsp;de la prise en compte de la crise économique comme cause d’exonération de la rupture brutale des relations établies. <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000036003504&amp;fastReqId=1170570081&amp;fastPos=1">Cass.Com. 8 novembre 2017 n°16-15.285</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/La-rupture-brutale-d-une-relation-commerciale-peut-ne-pas-etre-fautive-lorsqu-elle-est-causee-par-la-crise-economique-du_a785.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Rupture brutale de relation établie : des précisions sur l’appréciation de l’effectivité du préavis</title>
   <updated>2014-11-25T15:43:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Rupture-brutale-de-relation-etablie-des-precisions-sur-l-appreciation-de-l-effectivite-du-preavis_a620.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7208127-11062424.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-11-19T15:19:00+01:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La Cour d’appel de Paris rappelle que seuls des manquements suffisamment graves ou répétés peuvent justifier une rupture immédiate sans préavis. D’autre part elle précise comment apprécier la marge brute dans le calcul du préjudice subi par la victime.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7208127-11062424.jpg?v=1416926650" alt="Rupture brutale de relation établie : des précisions sur l’appréciation de l’effectivité du préavis" title="Rupture brutale de relation établie : des précisions sur l’appréciation de l’effectivité du préavis" />
     </div>
     <div>
      Deux sociétés avaient conclu un premier contrat en 1996, qui s’était depuis prorogé tacitement sans modification jusqu’en 2007, date à laquelle les parties sont convenues d’une réduction de la rémunération du prestataire. Par la suite, en avril 2009, les sociétés ont entamé une négociation en vue de la conclusion d’un contrat pour une durée ferme de trois ans, la rémunération du prestataire étant réduite une nouvelle fois. Le 10 septembre 2009, alors que ces négociations n’avaient pas encore abouti, la société cliente informe son prestataire qu’elle met fin à leur relation commerciale. En réponse, le prestataire demande qu’un préavis de 6 mois soit respecté, compte tenu de l’ancienneté des relations. La société cliente n’accédant pas à cette demande, le prestataire agit en rupture brutale de relations commerciales établies. <br />   <br />  Ce litige est l’occasion pour la Cour d’appel de Paris de préciser la jurisprudence applicable en la matière. <br />   <br />  En particulier, après avoir considéré que les manquements reprochés au prestataire n’étaient pas suffisamment graves ou répétés pour justifier d’une rupture immédiate, la Cour d’appel considère que le prestataire <em>«&nbsp;était fondé à croire une poursuite des relations commerciales, d’autant qu’il avait accepté une négociation comportant une nouvelle baisse de sa rémunération&nbsp;».</em> <br />   <br />  Dès lors, en l’absence de préavis écrit d’une durée suffisante, la rupture est considérée comme brutale, le prestataire ayant droit à réparation du préjudice subi. On le sait, le préjudice indemnisable en la matière est celui qui découle de l’absence de préavis et il est notamment évalué au regard de la marge brute qui aurait été réalisée pendant cette période. <br />   <br />  Et c’est sur ce point que la Cour d’appel de Paris apporte une intéressante précision. <br />   <br />  En effet, alors que le prestataire avait accepté une réduction de sa rémunération dans le cadre des négociations avec son client, <strong>la Cour retient comme base de calcul du préjudice <em>«&nbsp;la marge pratiquée jusqu’à la rupture et non celle qui aurait pu être réalisée si les parties avaient convenu d’un nouveau contrat&nbsp;»</em>.</strong> <br />   <br />  C’est donc sur la base du contrat existant au moment de la rupture et non de l’éventuelle convention qui aurait pu réagir la poursuite des relations, que la marge brute doit être appréciée selon les juges parisiens. <br />   <br />  C’est une nouvelle consécration du principe de l’effectivité du préavis, qui doit se dérouler dans des conditions similaires aux relations antérieures à la rupture.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Rupture-brutale-de-relation-etablie-des-precisions-sur-l-appreciation-de-l-effectivite-du-preavis_a620.html" />
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  <entry>
   <title>Rupture brutale des relations commerciales : la Cour de cassation confirme  sa position sur la compétence et la nature des préjudices indemnisables</title>
   <updated>2014-11-25T12:36:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Rupture-brutale-des-relations-commerciales-la-Cour-de-cassation-confirme-sa-position-sur-la-competence-et-la-nature-des_a616.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7207471-11061326.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-11-17T10:14:00+01:00</published>
   <author><name>Julien Zavaro</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La Cour de Cassation apporte des précisions quant à l’action en l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales. Elle valide la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris dans cette matière, et approuve la Cour d’appel de Versailles de s’être prononcée sur une demande subsidiaire en indemnisation d’un préavis mal exécuté.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7207471-11061326.jpg?v=1416915449" alt="Rupture brutale des relations commerciales : la Cour de cassation confirme  sa position sur la compétence et la nature des préjudices indemnisables" title="Rupture brutale des relations commerciales : la Cour de cassation confirme  sa position sur la compétence et la nature des préjudices indemnisables" />
     </div>
     <div>
      Dans cette espèce la cour de cassation était saisie d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles par lequel la juridiction avait : <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">déclinée sa compétence, au profit de la cour d’appel de Paris, quant aux demandes portant sur l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">accordé une indemnisation au demandeur en réparation de la mauvaise exécution du préavis de cette rupture.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Cette décision n’est pas surprenante. Cependant on doit souligner l’originalité de la conjonction des deux solutions en une même décision. <br />  &nbsp; <br />  Sur le plan de la procédure, depuis le décret de 2009-1384 du 11 novembre 2009 « <em>spécialisation des juridictions en matière de concurrence</em> », seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de l’appel des décisions rendues en application de l’article L. 442 - 6 du Code de commerce. <br />  &nbsp; <br />  Le litige ayant été introduit en 2011, la compétence de la cour d’appel de Paris ne souffrait aucune discussion. <br />  &nbsp; <br />  Toutefois, des hésitations ont pu être constatées, certaines cours se déclarant compétente ou même jugeant du fond sans se poser la question de la compétence exclusive de Paris. <br />  &nbsp; <br />  De la même manière, les juridictions sanctionnent régulièrement les fautes dans l’exécution d’un préavis de rupture : le principe est que le contrat en préavis doit se poursuivre et s’exécuter normalement (Pour un exemple d’indemnisation de la faute dans la rupture au titre de l’art. 1134 du Code civil&nbsp;: Ccass Com 8 octobre 2013 pourvoi n° 12 - 22. 952.). <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce le fournisseur avait vu les commandes du distributeur s’écrouler pendant le préavis, elles s’établissaient à 12 % en volume des commandes passées pendant la plus mauvaise année de la relation : la faute était manifeste. <br />  &nbsp; <br />  <strong>En conjuguant ces deux éléments dans une même décision, la cour d’appel de Versailles, dont le raisonnement est validé par la Cour de Cassation, vient juger qu’on doit séparer l’indemnisation de la rupture des relations contractuelles, et la faute commise par le contractant dans l’exécution du préavis.</strong> <br />  &nbsp; <br />  Ces deux fautes créent chacune un préjudice spécifique qui doivent être analysés et indemnisés séparément, de manière cumulative. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029565180&amp;fastReqId=276407872&amp;fastPos=1">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029565180&amp;fastReqId=276407872&amp;fastPos=1</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Rupture-brutale-des-relations-commerciales-la-Cour-de-cassation-confirme-sa-position-sur-la-competence-et-la-nature-des_a616.html" />
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