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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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 <updated>2026-03-15T03:35:46+01:00</updated>
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   <title>Devoir de loyauté dans l’exercice du droit à révocation</title>
   <updated>2019-05-14T13:13:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Devoir-de-loyaute-dans-l-exercice-du-droit-a-revocation_a821.html</id>
   <category term="Conflits entre associés - Droit de l'associé et du dirigeant" />
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   <published>2019-04-11T13:01:00+02:00</published>
   <author><name>Karima EL MOUJAHID</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans un arrêt du 20 février 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation exclut tout manquement au devoir de loyauté dans la mise en œuvre du droit à révocation dès lors que le dirigeant, ayant connaissance des motifs de révocation, a bénéficié d’un délai de six jours pour préparer sa défense.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/33670846-30966657.jpg?v=1557833297" alt="Devoir de loyauté dans l’exercice du droit à révocation" title="Devoir de loyauté dans l’exercice du droit à révocation" />
     </div>
     <div>
      Monsieur X s’est vu confier les mandats de président de trois sociétés et avait la qualité de gérant salarié d’une quatrième société du même groupe. Ce dirigeant s’étant abstenu de restituer une prime indue, il a été révoqué de ses quatre mandats sociaux. Il a alors assigné les quatre sociétés en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive. <br />   <br />  Il soutenait que l’actionnaire unique des sociétés «&nbsp;<em>avait à dessein orchestré un calendrier rendant en pratique quasi-impossible l’exercice effectif de la contradiction</em>&nbsp;» puisqu’il avait été convoqué le 28 mars 2011 à Coblence en Allemagne en vue d’une révocation le 29 mars 2011 à Montpellier dans le cadre d’un entretien préalable à son licenciement, et le 31 mars 2011 à Montpellier en vue d’une autre révocation. <br />   <br />  La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que dès le 22 mars, date de réception de sa convocation, le dirigeant a eu connaissance des griefs qui lui étaient imputés. Il a donc disposé d’un délai de six jours pour présenter ses observations. Et d’ajouter qu’il pouvait parfaitement participer à l’entretien préalable à son licenciement qui se tenait le lendemain à Montpellier, et qu’il a été utilement convoqué le 29 mars pour le 31 mars 2011, à Montpellier, dès lors que les motifs de révocation de son mandat étaient identiques à ceux de la première convocation. <br />   <br />  La Haute cour en conclut qu’aucun manquement au devoir de loyauté dans la mise en oeuvre du droit à révocation ne peut être caractérisé lorsque le dirigeant «&nbsp;<em>a eu connaissance des motifs précis de la révocation de ses mandats et a disposé d’un temps suffisant pour se déplacer et présenter ses observations</em>&nbsp;». <br />   <br />  Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle juge que la révocation revêt un caractère abusif et méconnaît l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation lorsque :  <ul>  	<li class="list">L’administrateur n’a pas eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il soit procédé au vote (Cass.&nbsp;com., 14&nbsp;mai 2013, n°&nbsp;11-22.845).</li>  	<li class="list">Le dirigeant n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations (Cass. com., 22 oct. 2013, n° 12-24.162).</li>  </ul>  La durée dont dispose le dirigeant pour préparer sa défense est appréciée au cas par cas. Il a été jugé que la révocation&nbsp;décidée par une assemblée convoquée le matin pour l'après-midi n’était pas abusive car le&nbsp;délai&nbsp;dont le&nbsp;dirigeant&nbsp;avait bénéficié pour assurer sa&nbsp;défense&nbsp;avait été suffisant et parce qu’il avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés (Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-20.582). En conséquence, il importe peu que la procédure se soit déroulée très rapidement dès lors que le dirigeant a été informé des motifs de la révocation et qu’il a pu présenter ses observations avant le vote de la décision (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-27.967). <br />   <br />  On réserve, toutefois, le cas de la révocation intervenue à l’occasion d’un incident de séance, laquelle peut être prononcée même lorsqu’elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour (cass. civ. 1<sup>re</sup>, 5 mars 2009, n° 08-11.643). <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000038194592&amp;fastReqId=1324829563&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com., 20 févr. 2019 n° </a><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000038194592&amp;fastReqId=1324829563&amp;fastPos=1">17-21470</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Application de l’obligation de loyauté à la révocation ad nutum d’un dirigeant de SASU</title>
   <updated>2014-12-19T16:43:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Application-de-l-obligation-de-loyaute-a-la-revocation-ad-nutum-d-un-dirigeant-de-SASU_a629.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2014-12-19T16:31:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Une décision de la Cour de cassation met l’accent sur le respect, par l’associé unique d’une SAS, de son obligation de loyauté quand il exerce sa faculté de révocation immédiate du Président.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7284425-11199295.jpg?v=1419003898" alt="Application de l’obligation de loyauté à la révocation ad nutum d’un dirigeant de SASU" title="Application de l’obligation de loyauté à la révocation ad nutum d’un dirigeant de SASU" />
     </div>
     <div>
      Les conditions de nomination et de révocation du président d’une Société par Actions Simplifiée sont librement fixées par les statuts. <br />   <br />  La révocation <em>ad nutum</em>, c’est-à-dire immédiate et sans justification, est la modalité la plus couramment choisie. Elle est parfois assortie d’une obligation d’avoir à indemniser le Président ainsi révoqué, comme c’est le cas dans l’espèce ici rapportée. <br />   <br />  Dans cette l’espèce, un président de SAS révocable à tout moment par l’associé unique, avait obtenu de ce dernier l’engagement de lui verser une indemnité en cas de révocation de ses fonctions, sauf <em>«pour une faute d’une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible».</em> <br />   <br />  Suite à sa révocation, l’ex-dirigeant intentait contre l’associé unique une action aux fins de le voir condamné au versement d’indemnités, à deux titres :  <ul>  	<li class="list">d’une part à raison du caractère – qu’il pensait être abusif – de sa révocation</li>  	<li class="list">d’autre part en application de l’indemnité contractuelle précitée.</li>  </ul>  Les juges lui ont accordé le bénéfice de cette deuxième indemnité, dans la mesure où les faits invoqués par l’associé unique ne revêtaient pas un caractère de gravité tel que le maintien en fonction de l’ancien dirigeant était devenu impossible. <br />   <br />  Ils ont en revanche refusé de considérer la révocation elle-même comme abusive. En effet s’agissant d’une révocation ad nutum, les juges rappellent à juste titre qu’ils n’ont pas à apprécier le bien-fondé des motifs retenus par l’associé unique. <br />   <br />  Cette solution est classique. La Cour de Cassation en profite cependant pour rappeler que l’obligation de loyauté, par ailleurs applicable à tout contrat, trouve également à s’appliquer dans l’exercice du droit de révocation ad nutum des dirigeants de sociétés. <br />   <br />  Elle relève en effet que la révocation n’est pas déloyale en l’espèce, dans la mesure où la lettre de révocation adressée au Président rappelait que l’associé unique avait recueilli les observations du dirigeant. Elle souligne également qu’ <em>«&nbsp;il n’était pas contesté que des désaccords existaient entre celui-ci et l’associé unique depuis plusieurs semaines&nbsp;</em>». <br />   <br />  La Cour de cassation en conclut que ces circonstances de fait, telles que relevées par les juges du fond, permettent d’établir que l’ancien dirigeant a été effectivement mis en mesure de présenter ses observations relatives à sa révocation, et que l’associé unique décisionnaire n’avait donc pas manqué à son obligation de loyauté. <br />   <br />  Cette décision rappelle qu’une révocation <em>ad nutum</em> ne signifie pas pour autant que le juge n’exerce absolument aucun contrôle sur les conditions de la révocation, mais simplement qu’il n’a pas à en valider les motifs. <br />   <br />  <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028848865&amp;fastReqId=573360883&amp;fastPos=1">http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028848865&amp;fastReqId=573360883&amp;fastPos=1</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
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   <title>Mésentente entre associés : la guerre est déclarée, le juge a condamné</title>
   <updated>2014-02-18T13:53:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Mesentente-entre-associes-la-guerre-est-declaree-le-juge-a-condamne_a561.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2014-02-19T09:00:03+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’arrêt du 7 janvier 2014 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la simple mésentente entre gérants ne constitue pas un juste motif de révocation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6292063-9488680.jpg?v=1391441348" alt="Mésentente entre associés : la guerre est déclarée, le juge a condamné" title="Mésentente entre associés : la guerre est déclarée, le juge a condamné" />
     </div>
     <div>
      L’article L. 223-25 du Code de commerce prévoit que le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué. En l’absence d’un juste motif, la révocation est abusive et donne lieu à une indemnisation. <br />   <br />  De façon plus générale, les juges ont étendu la condition de «&nbsp;juste motif&nbsp;» de révocation à d’autres hypothèses (révocation d’un liquidateur par exemple). <br />   <br />  L’étude des décisions permet de mieux appréhender cette notion qui peut sembler un peu floue, en l’absence de définition légale. <br />   <br />  Les juges ont une appréciation circonstanciée et rigoureuse de la révocation, rappelant de façon constante qu’elle ne peut être prononcée que dans les cas où le fonctionnement de la société s’en trouve véritablement affecté. <br />   <br />  L’arrêt du 7 janvier 2014, dans la même veine, confirme que la simple mésentente entre co-gérants ne peut suffire à justifier la révocation de l’un d’eux, sauf à démontrer qu’elle aurait pu «&nbsp;<em>compromettre le fonctionnement</em>&nbsp;» de la structure ou que «&nbsp;<em>la gestion de la société était devenue impossible</em>&nbsp;». <br />   <br />  En l’espèce, en dépit de la tension palpable entre les associés, le fonctionnement de la société se poursuivait normalement, d’autant plus que les juges d’appel avaient relevé que la mésentente «&nbsp;<em>aurait pu se résoudre par la cession de parts&nbsp;</em>» entre les deux co-gérants. <br />   <br />  Cass. Com., 7 janvier 2014, n° 13-11866
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Société civile: révocation judiciaire du gérant à la demande d'un seul associé</title>
   <updated>2013-03-18T19:12:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Societe-civile-revocation-judiciaire-du-gerant-a-la-demande-d-un-seul-associe_a475.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5277570-7875824.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-03-12T09:46:00+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La demande de révocation judiciaire du gérant d'une société civile peut être présentée par tout associé, sans qu'il soit nécessaire que les autres associés soient appelés dans la procédure, comme rappelé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2013.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5277570-7875824.jpg?v=1362127768" alt="Société civile: révocation judiciaire du gérant à la demande d'un seul associé" title="Société civile: révocation judiciaire du gérant à la demande d'un seul associé" />
     </div>
     <div>
      Un conflit éclate au sein d'une société civile, composée de quatre associés. <br />   <br />  Un des associés saisit le juge de plusieurs demandes, dont notamment celle de procéder à la révocation judiciaire du défendeur, en sa qualité de gérant de la société civile, en application de l'article 1851 al 2 du Code civil, qui dispose que "<em>le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé</em>". <br />   <br />  Les juges du Tribunal de commerce de Bordeaux, confirmés par la Cour d'appel, rejettent sa demande en considérant que la révocation judiciaire du gérant n'est possible que si tous les associés sont régulièrement mis en cause dans la procédure "<em>pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations éventuelles</em>". Or les deux autres associés n'étaient pas parties à la procédure et n'avaient pas été appelés à l'instance. <br />   <br />  L'associé débouté ne l'entend pas de la sorte et forme un pourvoi en cassation. <br />   <br />  Par un attendu de principe, la Cour de cassation énonce qu'en application de l'article 1851 al 2, "<em>le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé</em>" et que la Cour d'appel "<em>a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas</em>". <br />   <br />  Il est vrai que si certains textes peuvent parfois sembler prêter à confusion, tel n'est pas le cas de l'article précité qui énonce clairement que la demande de révocation peut être présentée par un associé seul. Malgré cette clarté, l'argument contraire aura tout de même été accueilli devant deux juridictions successives, y compris par les magistrats professionnels siégeant à la Cour d’appel de Bordeaux, ce qui nous donne l’occasion de rappeler qu'en justice, rien n'est jamais perdu (ou gagné) d'avance. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026959731&amp;fastReqId=268293518&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. Com., 15 janvier 2013, n° 11-28510</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
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