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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>Effet dévolutif de l’appel : la Cour de cassation desserre l’étau du formalisme</title>
   <updated>2026-05-28T16:25:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Effet-devolutif-de-l-appel-la-Cour-de-cassation-desserre-l-etau-du-formalisme_a963.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2025-12-29T14:48:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par un avis publié au Bulletin le 20 novembre 2025 (pourvoi n° 25-70.017), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une clarification attendue sur l’articulation entre déclaration d’appel et dispositif des premières conclusions. Dans une procédure avec représentation obligatoire, l’absence de reprise des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions n’emporte pas, à elle seule, perte de l’effet dévolutif lorsque l’appelant principal n’a pas entendu modifier le périmètre de son appel. Une solution pragmatique, qui sécurise les praticiens, mais dont la cohérence textuelle soulève plusieurs interrogations.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/96753695-67448707.jpg?v=1779972948" alt="Effet dévolutif de l’appel : la Cour de cassation desserre l’étau du formalisme" title="Effet dévolutif de l’appel : la Cour de cassation desserre l’étau du formalisme" />
     </div>
     <div>
      Le 20 novembre 2025, la Cour de cassation, réunie en formation de section de sa deuxième chambre civile, a rendu un avis particulièrement attendu en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire. Saisie par la Cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile, la Haute juridiction devait répondre à une question simple en apparence : en l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, ces chefs sont-ils néanmoins dévolus à la cour ? <br />  &nbsp; <br />  La réponse est nette : oui, dès lors que l’appelant principal n’a pas fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de <em>« compléter, retrancher ou rectifier »</em>, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. <br />  &nbsp; <br />  L’avis s’inscrit dans le contexte du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, présenté comme un texte de simplification de la procédure d’appel. Ce décret a modifié notamment les articles 562, 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile. Il a confirmé que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, mentionner les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués (art. 901), et que l’effet dévolutif s’opère dans les limites ainsi définies (art. 562). Mais il a également introduit une exigence nouvelle : l’article 954, alinéa 2, impose que l’appelant qui conclut à l’infirmation « énonce » dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués. <br />   <br />  C’est précisément l’articulation de ces textes qui a suscité l’incertitude. <br />   <br />  En l’espèce, l’appelant principal avait correctement mentionné, dans sa déclaration d’appel, les chefs du dispositif critiqués et sollicité l’infirmation de la décision. En revanche, dans le dispositif de ses premières conclusions, il s’était borné à demander l’infirmation sans reprendre expressément la liste des chefs critiqués. L’intimé soutenait que cette omission privait l’appel de tout effet dévolutif sur ces chefs. <br />   <br />  La Cour de cassation écarte cette analyse. <br />   <br />  Après avoir rappelé les objectifs affichés du décret du 29 décembre 2023 – réduction des incidents procéduraux et atténuation d’un formalisme jugé excessif – elle souligne que l’article 915-2, alinéa 1er, instaure une simple faculté : l’appelant principal « peut » compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. <br />   <br />  Il en résulte, selon la Haute juridiction, que :  <ul>  	<li class="list">la déclaration d’appel demeure l’acte fondateur de la dévolution ;</li>  	<li class="list">le périmètre de celle-ci est déterminé par les chefs expressément visés dans cet acte ;</li>  	<li class="list">les premières conclusions ne modifient ce périmètre que si l’appelant use expressément de la faculté offerte par l’article 915-2.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Dès lors, si l’appelant principal ne fait pas usage de cette faculté, l’absence de répétition des chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions ne saurait être sanctionnée. L’effet dévolutif opère dans les limites fixées par la déclaration d’appel. <br />   <br />  Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante affirmant que « seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ». Elle confirme la centralité de la déclaration d’appel dans la détermination de l’office de la cour. <br />   <br />  L’avis présente un intérêt pratique majeur. Il met fin à une divergence de pratiques entre cours d’appel. Certaines juridictions, à l’instar des cours d’appel de Lyon et de Rennes, avaient déjà adopté une lecture souple du texte, considérant que l’article 915-2 ouvrait une possibilité et non une obligation. D’autres, comme la cour d’appel de Dijon, avaient retenu une approche plus littérale, allant jusqu’à envisager la caducité de la déclaration d’appel en cas de défaut de reprise des chefs critiqués au dispositif des conclusions. <br />   <br />  La solution retenue par la Cour de cassation sécurise donc la pratique. Elle évite qu’une omission purement formelle, alors que les chefs critiqués figuraient clairement dans la déclaration d’appel, n’entraîne la confirmation définitive de ces chefs par absence d’effet dévolutif. <br />   <br />  Une difficulté nous semble néanmoins&nbsp;persister dans l’hypothèse d’une reprise partielle des chefs critiqués. Si l’appelant ne reprend dans ses premières conclusions que certains des chefs mentionnés dans la déclaration d’appel, on peut considérer qu’il a implicitement usé de la faculté de « retrancher » les autres. Dans ce cas, l’effet dévolutif ne jouerait plus pour les chefs omis. Autrement dit, le silence total protège ; le silence partiel pourrait valoir abandon. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052833517?fonds=ALL&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=25-70.017&amp;searchField=ALL" target="_blank">C.Cass 20 novembre 2025, 25-70.017</a>    <div>&nbsp;</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Le respect du contradictoire dans la production de notes en délibéré : un rappel de la Cour de cassation</title>
   <updated>2025-01-09T12:55:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Le-respect-du-contradictoire-dans-la-production-de-notes-en-delibere-un-rappel-de-la-Cour-de-cassation_a950.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2024-09-16T12:09:00+02:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le principe du contradictoire est une pierre angulaire du procès civil français. Récemment, la Cour de cassation a réaffirmé son importance à travers une décision dans laquelle elle a censuré un arrêt d’appel en raison du non-respect de cette exigence fondamentale lors de la production d'une pièce complémentaire en délibéré.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/85430407-60887126.jpg?v=1736422452" alt="Le respect du contradictoire dans la production de notes en délibéré : un rappel de la Cour de cassation" title="Le respect du contradictoire dans la production de notes en délibéré : un rappel de la Cour de cassation" />
     </div>
     <div>
      Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse s’expliquer pleinement sur les éléments de fait et de droit invoqués dans le cadre du litige. À cet égard, l’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président doit ordonner la réouverture des débats dès lors que les parties n’ont pas été en mesure de s’exprimer contradictoirement sur les éclaircissements demandés par le juge. <br />   <br />  C'est notamment le cas lorsque des éléments complémentaires sont produits en cours de délibéré à la demande du juge. <br />   <br />  L’article 445 du Code de procédure civile pose en effet le principe selon lequel aucune note en délibéré ne peut être versée aux débats après la clôture, sauf dans certaines hypothèses limitées :  <ul>  	<li class="list">Lorsqu’une partie souhaite répondre aux observations du ministère public ;</li>  	<li class="list"><strong>Lorsque le président demande des éclaircissements nécessaires à la compréhension du litige.</strong></li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>   <br />  Dans ces situations, le juge doit en outre veiller à ce que les autres parties soient mises en mesure de répondre contradictoirement aux éléments produits en cours de délibéré, et ce en application de l'article 444 lequel dispose, en son 1er alinéa : <br />   <br />  <em><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sourcesanspro, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.</span></em> <br />   <br />   <br />  Dans une affaire jugée le 23 mai 2024 (Civ. 2e, n° 22-23.735), la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui, après réception d’une pièce complémentaire en délibéré, produite à sa demande, n’avait ni invité les parties à formuler leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats. <br />   <br />  En l'espèce, une action en autorisation de vente des biens d'une société avait été initiée par son administrateur provisoire. <br />   <br />  Or,&nbsp;ce dernier n'avait pas communiqué à la Cour l'ordonnance ayant prorogé sa mission, en vertu de laquelle il avait agi.&nbsp; <br />   <br />  La cour d'appel de Paris a donc sollicité la production de cette ordonnance, laquelle a été produite en cours de délibéré. Dès lors, la Cour d'appel aurait nécessairement dû, pour pouvoir tenir compte de cette pièce, inviter les parties à formuler leurs observations à son sujet, ou rouvrir les débats, ce qu'elle n'a pas fait. <br />  &nbsp; <br />  En confirmant l'autorisation de vente, en se fondant notamment sur cette ordonnance, la Cour d'appel a donc violé le principe du contradictoire, qui s'impose au juge comme aux parties, en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile. <br />  &nbsp; <br />  Cette décision consacre une application stricte de ce principe et de l’article 444 du Code de procédure civile, en&nbsp; imposant au juge une vigilance stricte lors de la production de documents complémentaires en phase de délibéré : le fait que cette production se fasse à la demande du juge lui-même ne le dispense pas de les soumettre au débat contradictoire conformément aux dispositions précitées. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/decision/664edc88c5e9760008be6ed4?utm_source=chatgpt.com">Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-23.735</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>La nouvelle procédure de césure du procès</title>
   <updated>2024-06-11T20:38:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-nouvelle-procedure-de-cesure-du-proces_a948.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2024-02-21T20:12:00+01:00</published>
   <author><name>Mathusa Ranjanakumar </name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Depuis le 1er novembre 2023, deux nouvelles procédures de règlement amiable des litiges ont été introduites dans le code de procédure civile : l'audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès civil (807-1 à 807-3 du code de procédure civile).     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/80904531-58325323.jpg?v=1718131413" alt="La nouvelle procédure de césure du procès" title="La nouvelle procédure de césure du procès" />
     </div>
     <div>
      Ces deux mécanismes facultatifs viennent s’ajouter à l'arsenal de l’amiable, suite à la politique engagée depuis plusieurs années par le ministère de la Justice pour favoriser&nbsp;le recours à des modes de résolution des litiges alternatifs, et, plus récemment,&nbsp; à faire de ces mécanismes une&nbsp;partie intégrante de l’office du juge. Telle que présentée par le ministre de la justice,&nbsp;Eric Dupond-Moretti, la césure consiste à «&nbsp;<em>faire trancher par le juge la question de droit, et, une fois cette question tranchée, d’inciter les parties à s’entendre sur les conséquences</em>&nbsp;». La procédure repose sur l’idée de distinguer ce qui relève du contentieux et ce qui relève de l’amiable. Partant de ce point, lors de son discours de présentation du 5 janvier 2023, le garde des Sceaux avait pris pour illustrer le dispositif de la césure, un procès en responsabilité à l’occasion duquel, la césure permettrait au juge de statuer sur la responsabilité et de laisser aux parties la liberté de trouver un accord amiable sur le volet indemnitaire. <br />   <br />  La création de la césure du procès civil, qui n’est pas en soit un mode amiable de résolution des litiges mais plutôt un mécanisme de séquençage du traitement du litige, atteste de la volonté du législateur de repenser l’organisation judiciaire en recherchant le mode le plus adapté aux besoins du justiciable. <br />   <br />  Ainsi, il est désormais possible pour les parties de demander, à tout moment, au juge de la mise en état, la clôture partielle de l’instruction et si la demande est acceptée, le litige sera renvoyé devant le tribunal qui ne statuera au fond que sur la/les prétentions déterminée(s). Quant aux prétentions restantes qui n’ont pas été envoyées et jugées par les juges du fond, elles pourront faire l’objet d’une médiation ou d’une conciliation de justice. <br />   <br />  <span style="white-space-collapse: preserve;"><strong>1. Les conditions de mise en œuvre de la césure du procès civil </strong></span><span style="white-space-collapse: preserve;"><strong> </strong></span> <br />   <br />  <strong>Les matières concernées</strong>. Les dispositions relatives à la césure sont insérées dans la section relative à la clôture de l’instruction&nbsp;; ce qui signifie que la césure du procès civil n’est applicable que dans le cadre d’une procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire. <br />   <br />  <strong>L’initiative de la césure</strong>. La césure du procès est à l'initiative de l'ensemble des parties constituées et ce, à tout moment de la mise en état. <br />   <br />  <strong>Le dépeçage des prétentions</strong>. Les parties doivent s’accorder, ensemble, sur&nbsp;l’identification des prétentions dont elles sollicitent le jugement partiel. Cela n’empêche pas, en pratique, qu’une discussion ait lieu entre le juge et les avocats concernant le séquencement des prétentions. Dès lors, la césure du procès n’est possible qu’en fonction de la séparabilité des prétentions de sorte que le jugement partiel puisse être totalement indépendant des prétentions restantes. <br />   <br />   <br />  <strong>2. L’ordonnance de clôture partiel</strong> <br />   <br />  <strong>La clôture partielle</strong>. L’originalité du dispositif tient au fait que la clôture est demandée par les parties et ce sans que l’affaire soit totalement en état d’état d’être jugé. Le juge va alors ordonner la clôture partielle de l’instruction. Pour ce faire, il annexe à sa décision l’acte contresigné des avocats rappelant les prétentions déterminées par les parties et renvoyer l’affaire pour qu’ils en soient jugés (<strong>article 807-1 al 3</strong>). <br />   <br />  <strong>Le recours contre l’ordonnance de clôture partielle</strong>. L’ordonnance de clôture partielle prévue à l’article 807-1 est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. <br />   <br />  <strong>La révocation de l’ordonnance de clôture partielle</strong>. L’ordonnance de clôture partielle aux fins de césure peut toujours faire l’objet de la révocation de droit commun prévue pour les ordonnances de clôtures, à savoir l’article 803 du code de procédure civile. <br />   <br />  <strong>Le rejet de la demande d’ouverture d’une césure du procès</strong>. Si la demande est rejetée, l’instruction du dossier suit son cours devant le juge chargé de la mise en état. <br />   <br />   <br />  <strong>3.&nbsp;</strong><strong style="white-space-collapse: preserve;"><strong>L</strong>e jugement partiel </strong> <br />   <br />  <strong>Le jugement partiel</strong>. La formation de jugement statue sur les seules prétentions déterminées par les parties dans l’acte de procédure contresigné par les avocats des parties. <br />   <br />  <strong>Autorité de la chose jugée</strong>. Si le juge du fond fait droit à la prétention du demandeur, le jugement partiel a autorité de la chose jugée. En revanche, si le juge rejette la demande, les parties sont renvoyées à la mise en état pour la partie du litige qui n’a pas été tranchée. <br />   <br />  <strong>Le recours contre le jugement partiel</strong>. Le décret du 29 juillet 2023 a apporté des modifications à l'article 544 du Code de procédure civile pour inclure les jugements partiels rendus dans le cadre d’une césure du procès, dans la liste des décisions susceptibles d’appel immédiat selon la procédure à bref délai au sens de l’article 905 du même code. <br />   <br />   <br />  <strong>4.&nbsp;</strong><strong style="white-space-collapse: preserve;"><strong>C</strong>ritiques et craintes</strong> <br />   <br />  <strong>Un mécanisme complexe sur le plan procédural</strong>. Des craintes relatives à la complexification du contentieux sur le plan procédural existent. Il convient de rappeler sur ce point la décision rendue par la CEDH le 9 juin 2022, dans l’affaire Xavier Lucas c. France, sanctionnant la France pour son formalisme procédural excessif qui peut porter atteinte au principe général de l’accès à la justice. Ainsi, les règles mises en place dans le cadre d’une résolution amiable ne doivent pas sombrer dans un formalisme excessif en générant un double contentieux, au lieu d’apporter une solution efficace et rapide comme souhaité. <br />   <br />  <strong>Le séquencement des prétentions</strong>. La séparabilité entre les prétentions est plus complexe qu’elle n’y parait. Pour reprendre l’exemple de l’action en responsabilité&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">Premièrement&nbsp;: affirmer que la question de l’évaluation du préjudice pourrait être traitée amiablement, relève sans doute de la fiction. En effet, rien que le contentieux des dommages corporels, qui est une matière très technique, fait l’objet d’une jurisprudence fournie et de débats doctrinaux.</li>  	<li class="list">Deuxièmement, le «&nbsp;principe de la responsabilité&nbsp;» reposant&nbsp;sur la caractérisation du préjudice, la séparabilité entre les deux notions semble également complexe.</li>  	<li class="list">Troisièmement et très souvent, dans une action en responsabilité, c’est très souvent&nbsp;l’évaluation des préjudices qui fait le plus débat.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  <strong>Le délai de péremption</strong>. La scission de l’affaire en deux procédures n’est pas une suspension de l’instance mais une «&nbsp;mise en sommeil&nbsp;». En effet, les prétentions restées au stade de la mise en état ne peuvent reprendre que lorsque le jugement partiel est devenu définitif. Or, le temps d’attente de cette mise en état est indéterminé et le délai de péremption continue à courir. En d’autres termes, si les parties ne se montrent pas diligentes au cours de la mise en état, elles peuvent être menacées par la péremption d’instance. Cependant, il est de jurisprudence constante que lorsque deux instances sont pendantes, les diligences faites dans l'une n'interrompent pas nécessairement la péremption de l'autre (<strong>Cass. civ. 2, 13-01-1988, n° 86-15922, publié au bulletin, Cassation</strong>). <br />   <br />  Il serait sans doute prudent de solliciter, en plus de la clôture partielle, un sursis à statuer au juge de la mise en état afin de suspendre l’instance et de surcroit le délai de péremption (art 377 du code de procédure civile). <br />  &nbsp; <br />   <br />   <br />  Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire - <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871">https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871</a>  <br />   <br />  Code de procédure civile, sous-section 2&nbsp;: la césure du procès&nbsp;(articles 807-1 à 807-3) : <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000047906066/">https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000047906066/</a>  <br />  &nbsp; <br />  <!-- notionvc: ff6575fe-bb54-402e-a888-8d4b3f847d5d -->
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Avis du 8 juillet 2022 : la Cour de cassation revient à une interprétation plus raisonnable du formalisme encadrant la déclaration d’appel</title>
   <updated>2023-02-13T19:05:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Avis-du-8-juillet-2022-la-Cour-de-cassation-revient-a-une-interpretation-plus-raisonnable-du-formalisme-encadrant-la_a918.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2022-07-28T18:18:00+02:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
On le sait depuis longtemps : les dernières réformes de la procédure d’appel ont principalement été guidées par l’objectif officieux de purger les rôles [[1]] des cours d’appel – juridictions particulièrement encombrées devant lequel les délais d’audiencement atteignent souvent plus de deux ans – en créant de nouvelles causes de nullités ou d’irrecevabilité fondées sur des vices purement formels ou des chausse-trappes procéduraux.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/66361076-47153415.jpg?v=1659026447" alt="Avis du 8 juillet 2022 : la Cour de cassation revient à une interprétation plus raisonnable du formalisme encadrant la déclaration d’appel" title="Avis du 8 juillet 2022 : la Cour de cassation revient à une interprétation plus raisonnable du formalisme encadrant la déclaration d’appel" />
     </div>
     <div>
      Que le pouvoir réglementaire serve cet objectif, au détriment de l’intérêt du justiciable, est une chose, mais que la plus Haute Cour de l’ordre judiciaire le rejoigne dans cet objectif en est une autre. <br />  &nbsp; <br />  Or, si la jurisprudence s’était plutôt montrée dans un premier temps plutôt protectrice des intérêts des justiciables en évitant toute surinterprétation des nouvelles règles procédurales introduites par les réformes qui se sont succédées depuis plus de 10 ans, une décision rendue le 13 janvier 2022 par la Cour de cassation (pourvoi n°20-17.516) avait –&nbsp; à juste titre – ému la profession d'avocat par sa sévérité, et surtout par l’absurdité de ses effets. <br />  &nbsp; <br />  Un retour en arrière est nécessaire pour le comprendre : tout commence par l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, qui a créé un véritable bouleversement dans la procédure d’appel en mettant fin au principe originel de l’ "effet dévolutif total" de l’appel. (<a class="link"  href="https://www.parabellum.pro/La-declaration-d-appel-nouvelle-version-quelle-sanction-en-cas-d-irregularite_a790.html">https://www.parabellum.pro/La-declaration-d-appel-nouvelle-version-quelle-sanction-en-cas-d-irregularite_a790.html</a>) <br />  &nbsp; <br />  En effet, avant cette réforme, la partie qui faisait appel le faisait, par défaut, sur la totalité de la décision de première instance, sauf dans l’hypothèse où elle souhaitait limiter son appel à un chef spécifique de jugement, auquel cas elle devait le préciser dans sa déclaration. <br />  &nbsp; <br />  Depuis la réforme de 2017, le principe est totalement inversé&nbsp;: l’appel est désormais limité aux seuls chefs du jugement sur lesquels la déclaration porte expressément. <br />  &nbsp; <br />  Cette réforme a donc imposé une nouvelle exigence formelle aux avocats qui rédigent les déclarations d’appel, à savoir celle de lister très précisément l’intégralité des chefs de jugement critiqués, mais également ceux qui auraient été omis par la décision de première instance, tous les autres éléments, non expressément mentionnés dans la déclaration d’appel, étant définitivement considérés comme acceptés - du moins une fois le délai d’appel expiré. <br />  &nbsp; <br />  S’ajoute à cela la contrainte technique liée à l’obligation de procéder à toute déclaration d’appel de manière électronique, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA). Or, comme le savent parfaitement les usagers de cette plateforme, cette dernière est constituée de champs de saisie dont le contenu est limité&nbsp;: en l’occurrence, <u>le champ réservé à l’objet de la déclaration d’appel ne permet pas la saisie de plus 4080 caractères …</u> <br />  &nbsp; <br />  Evidemment, ces 4080 caractères ne sont pas toujours suffisants pour contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués par l’appelant. <br />  &nbsp; <br />  Aussi, afin d’éviter toute difficulté, la profession avait pris pour habitude – avec l’aval d’une circulaire du ministère de la justice – &nbsp;de renseigner l’objet de la déclaration d’appel dans un document annexe, adressé à la cour d’appel en pièce jointe à la déclaration d’appel électronique saisie sur la plate-forme RPVA. <br />  &nbsp; <br />  Or, dans son arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de cassation a décidé de sanctionner cet usage, en considérant que <u>l’annexe ne faisait pas partie de la déclaration d’appe</u>l, à moins que sa communication ne soit dument justifiée par un « empêchement technique ». <br />  &nbsp; <br />  En droit, la solution dégagée laissait perplexe puisqu’aucune disposition procédurale n’interdit expressément l’usage d’annexes (elles mêmes électroniques)&nbsp; pour compléter la déclaration en ligne, ou n'en limite l’usage aux hypothèses d’empêchement technique. <br />  &nbsp; <br />  En pratique, l’arrêt de la Cour menait à un résultat totalement absurde, à savoir que suivant que les termes de la déclaration d’appel dépassaient ou non 4080 caractères (c’est-à-dire suivant qu’il y avait ou non, au cas par cas, un «&nbsp;empêchement technique&nbsp;»), l’avocat devait les renseigner via l’espace de saisie dédié à la déclaration d’appel dans la plateforme RPVA; soit les joindre dans une annexe. <br />  &nbsp; <br />  En cas d’erreur, une sanction couperet : l’absence d’effet dévolutif, c’est-à-dire l’interdiction pour la cour d’appel saisie par la déclaration de se prononcer sur les chefs du jugements critiqués et qui ne sont pas repris «&nbsp;correctement&nbsp;» dans la déclaration d’appel. <br />  &nbsp; <br />  La décision de la Cour de cassation a donc provoqué un véritable tollé, et une levée de boucliers de la profession via ses instances représentatives. C’est paradoxalement le pouvoir réglementaire qui est venu à son secours en adoptant très rapidement un décret du 25 février 2022 visant à contrer les effets de cette jurisprudence. <br />  &nbsp; <br />  En effet, ce décret modifie l’article 901 du Code de procédure civile relatif à la déclaration d’appel afin de préciser que la déclaration d'appel est faite par acte&nbsp;&nbsp;<em>« comportant le cas échéant une annexe »&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  L’affaire paraissait donc entendue. C’était sans compter sur les hésitations des avocats, et des magistrats en charge d’examiner la régularité des déclarations d’appel, dont l’atermoiement peut néanmoins être compris face à ces changements successifs. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, la Cour d’appel de Paris, afin de clarifier définitivement le régime, a adressé une demande d’avis à la Cour de cassation sur l’application de cette nouvelle disposition, en demandant notamment si «&nbsp;<em>la déclaration à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, dès lors que la déclaration d’appel mentionne expressément l’existence d’une annexe, et ce même en l’absence d’empêchement technique ?</em> ». <br />  &nbsp; <br />  Dans l’avis commenté, rendu cette fois après avoir consulté les représentants de la profession d’avocat en qualité d<em>’amicus curiae[[2]]&nbsp;</em>, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question, mettant ainsi un point final au casse-tête du formalisme de la déclaration d’appel… du moins jusqu’à la prochaine réforme. <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]]&nbsp;Le «&nbsp;rôle&nbsp;» est le nom donné au registre dans lequel le greffier porte la liste des affaires qui sont appelées à l'audience de la juridiction compétente pour trancher le litige. <br />   <br />  [[2]] L'article 27 du code de procédure civile permet en effet à toute juridiction qui le souhaite d'entendre toutes personnes qui peuvent l'éclairer, <em>« ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision ».</em></div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Avis-du-8-juillet-2022-la-Cour-de-cassation-revient-a-une-interpretation-plus-raisonnable-du-formalisme-encadrant-la_a918.html" />
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  <entry>
   <title>Covid-19 : Prorogation des délais échus pendant la période protégée</title>
   <updated>2020-06-02T15:00:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Covid-19-Prorogation-des-delais-echus-pendant-la-periode-protegee_a862.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2020-05-14T16:10:00+02:00</published>
   <author><name>Matthieu Seretti</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement à prendre toute mesure pour faire face aux conséquences de la propagation du covid-19. Dans ce cadre, et suivant cet objectif, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, complétée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, instaurent une prorogation des délais échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/46055230-36946160.jpg?v=1589380267" alt="Covid-19 : Prorogation des délais échus pendant la période protégée" title="Covid-19 : Prorogation des délais échus pendant la période protégée" />
     </div>
     <div>
      <strong>Les délais bénéficiant de la prorogation organisée par l’ordonnance</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’article 1-I de l’ordonnance n°2020-306 énonce que <em>«&nbsp;Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou <strong>qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus</strong>&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Partant, les délais et mesures expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 (période dite <em>«&nbsp;protégée&nbsp;»</em>) bénéficient de la prorogation prévue par l’ordonnance n°2020-306. <strong><u>Par corollaire, les délais déjà échus, ou n’arrivant à échéance qu’après cette période, sont exclus de la prorogation.</u></strong> <br />  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />  <strong>Un mécanisme de report de terme et d’échéance est mis en place par l’ordonnance</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’article de 2 l’ordonnance n°2020-306 prévoit que <em>«&nbsp;Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article <strong>1<sup>er</sup> sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.</strong> Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le&nbsp; règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance ne prévoit pas une suspension ou une interruption générale des délais échus pendant la période protégée, ni une suppression de l’obligation de réaliser les actes ou formalités concernés. <br />  &nbsp; <br />  En revanche, elle permet de considérer que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti n’est pas tardif. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, l’acte concerné peut être régulièrement effectué avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, lequel recommence à courir à compter de la fin de la période protégée. <br />  &nbsp; <br />  <strong><u>Toutefois ce délai supplémentaire ne peut dépasser deux mois.</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Le champ d’application du report</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’alinéa 1<sup>er</sup> de l’article 2 précité ne vise que les actes prescrits <em>«&nbsp;par la loi ou le règlement&nbsp;»</em> et les délais <em>«&nbsp;légalement impartis pour agir&nbsp;»</em>. <strong><u>Par conséquent,</u></strong><u> <strong>les délais prévus contractuellement ne sont pas concernés </strong></u>(sauf jeu de certaines clauses spécifiquement visées par l’article 4 de la même ordonnance). <br />   <br />  De même, l’alinéa 2 ne vise que les paiements prescrits <em>«&nbsp;par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit&nbsp;»</em>. Il en résulte que le paiement des obligations contractuelles n’est pas suspendu pendant la période juridiquement protégée. <strong><u>Les échéances contractuelles doivent être respectées et sont exclus du mécanisme de report prévu par l’ordonnance.</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  De plus, l’article 1-II de l’ordonnance n°2020-306 établit une liste de délais et mesures exclus du mécanisme de report. <br />  &nbsp; <br />  Enfin, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 précise que ce mécanisme ne s’applique pas <em>«&nbsp;aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Prorogation des mesures administratives ou juridictionnelles</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 prévoit également la prorogation de plein droit, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, des mesures suivantes : <br />  &nbsp; <br />  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>«&nbsp;1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation&nbsp;;</em> <br />  <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction&nbsp;;</em> <br />  <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3° Autorisations, permis et agréments&nbsp;;</em> <br />  <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4°Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale.</em><em>&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Cette prorogation ne prive pas le juge ou l’autorité compétente <em>«&nbsp; de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine&nbsp;» </em>(cf. article 3 <em>in fine</em>). <br />  &nbsp; <br />  Par ailleurs, ces dispositions s’appliquent quelle que soit la nature administrative ou juridictionnelle de l’autorité qui les a prononcées&nbsp;; <strong><u>ainsi en est-il des autorités ordinales des professions réglementées</u> </strong>(cf. Circulaire 26 mars 202, n° CIV/01/20). <br />  &nbsp; <br />  <strong>Astreintes, clauses pénales et clauses résolutoires</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 énonce que<em>&nbsp;«&nbsp;Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, <strong><u>sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1<sup>er</sup></u></strong><u>.</u>»</em> <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance n°2020-427 précise les effets de cet article en y ajoutant deux alinéas ainsi rédigés&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <em>« Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.</em> <br />   <br />  <em>La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. »</em> <br />  &nbsp; <br />  L’article énonce également, <em>in fine</em>, que les astreintes et clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendues pendant la période protégée&nbsp;; elles reprendront effet dès le lendemain de ladite période. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Résiliation et dénonciation des conventions</strong> <br />  &nbsp; <br />  Selon l’article 5 de l’ordonnance n°2020-306, lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée, ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période où ce délai sont prolongés, s’ils expirent durant la période protégée, de deux mois à compter de la fin de ladite période.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Covid-19-Prorogation-des-delais-echus-pendant-la-periode-protegee_a862.html" />
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   <title>Mesures liées au Covid-19 : les conséquences sur l’activité judiciaire</title>
   <updated>2020-04-06T17:21:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Mesures-liees-au-Covid-19-les-consequences-sur-l-activite-judiciaire_a851.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/44229292-36227810.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-03-03T15:38:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le 14 mars dernier, le premier ministre a pris un arrêté prononçant la fermeture des établissements recevant du public, considérés comme non indispensables à la vie de la Nation, et interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes. Dans la foulée de la publication de cet arrêté, le Garde de Seaux adressait à l’ensemble des personnels des juridictions un message indiquant qu’en conséquence l’ensemble des juridictions seraient fermées à compter de cette date, à l’exception du maintien d’un service minimum destiné à assurer la continuité des « contentieux essentiels ». Quelles sont les conséquences de ces mesures sur le plan de l’activité judiciaire et de la procédure civile ?     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/44229292-36227810.jpg?v=1585577372" alt="Mesures liées au Covid-19 : les conséquences sur l’activité judiciaire" title="Mesures liées au Covid-19 : les conséquences sur l’activité judiciaire" />
     </div>
     <div>
      <ul>  	<li class="list"><strong>Fermeture des tribunaux et annulation des toutes les audiences programmées </strong></li>  </ul>  &nbsp; <br />  Toutes les juridictions judiciaires sont en principe fermées depuis le 16 mars 2020. <br />  &nbsp; <br />  En conséquence, toutes les audiences, de mise en état ou de plaidoiries, tant au fond qu’en référé, qui avaient été programmées avant cette date sont annulées, et reportées à une date ultérieure. La plupart des juridictions n’ont pas fixé de dates de renvoi à ce jour, et ne les communiqueront qu’à la fin des mesures de confinement. <br />  &nbsp; <br />  Les délibérés programmés sont quant à eux également prorogés <em>sine die</em>. <br />  &nbsp; <br />  Les accueils physique et téléphonique des greffes sont bien entendu fermés et ne traitent pas les demandes des justiciables jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, devant les juridictions concernées (Tribunal Judiciaire et Cour d’appel), la communication électronique via le réseau RPVA est également pour le moment suspendue, les greffes concernés ayant fait savoir qu’aucune demande ne serait traitée pendant la période de fermeture. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list"><strong>Maintien des contentieux essentiels</strong></li>  </ul>  &nbsp; <br />  Par exception, certaines juridictions restent partiellement ouvertes pour traiter les contentieux essentiels ne pouvant être différés. <br />  &nbsp; <br />  Hormis certains contentieux en matière pénale ou familiale, les contentieux essentiels sur le plan civil et commercial ne visaient dans un premier temps, que les <em>«&nbsp;référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence&nbsp;». </em> <br />  &nbsp; <br />  Il sera rappelé en effet que toutes les procédures en référé ne requièrent pas l’urgence pour être diligentées (le référé provision par exemple est recevable sans condition d’urgence), raison de cette précision. <br />  &nbsp; <br />  En outre l’urgence dont il est ici question est une urgence particulièrement caractérisée, comme cela est précisé notamment par le plan de continuation du Tribunal judiciaire de Paris, qui précise que seules peuvent être traitées <strong>les urgences «&nbsp;absolues&nbsp;»</strong>, en référé ou sur requête. <br />  &nbsp; <br />  Concrètement, seuls les contentieux les plus urgents pourront donc être entendus par les juridictions, après que le demandeur aura été autorisé, sur requête, à assigner en référé d’heure à heure dans les conditions de l’article 485 du Code de procédure civile. <br />  &nbsp; <br />  En pratique, une permanence a été organisée dans la plupart des juridictions pour permettre de déposer voire soutenir ces requêtes, soit physiquement, comme au Tribunal Judiciaire de Paris, où une permanence est tenue par un délégué du Président, soit de façon dématérialisée, comme par exemple au Tribunal de commerce de Paris où les requêtes afin d’être autorisé à assigner en référé doivent être adressées par e-mail au juge de permanence. <br />  &nbsp; <br />  Une précision complémentaire a été apportée dans un second temps par une dépêche de la Direction des affaires civiles et du Sceau s’agissant des certaines procédures urgentes relevant du Tribunal de commerce, relatives au contentieux des entreprises en difficulté, qui demeurent possibles. Il s’agit de&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">la désignation d’un mandataire ad hoc, qui peut être de nature à apporter un soutien aux entreprises qui n’ont pas cessé leur activité&nbsp;; la conciliation est toutefois exclue compte tenu de sa courte durée (4 mois plus 1 mois maximum)&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">l'ouverture d'un règlement amiable agricole pour les exploitations en difficultés&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">les audiences destinées à statuer sur les plans de cession, lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur l’emploi. La détermination des procédures collectives pouvant bénéficier de cette exception revient au Président du tribunal de commerce concerné, après consultation du mandataire.</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">l’homologation des accords de conciliation, aux mêmes conditions.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  A l’opposé, aucune audience d’ouverture d'une nouvelle procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut donc être tenue, et les requêtes aux fins de désignation d’un conciliateur ne sont pas traitées. <br />   <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list"><strong>Moratoire sur les délais procéduraux</strong></li>  </ul>  &nbsp; <br />  L’arrêt de l’activité des tribunaux, pour une durée encore inconnue à ce jour, a nécessairement un impact sur certains délais obligatoires, en particulier les délais de procédure prescrits à peine de caducité, irrecevabilité, péremption, forclusion ou prescription. <br />  &nbsp; <br />  On pense notamment aux délais prescrits dans le cadre de la procédure d’appel depuis la réforme Magendie, qui sont relativement courts (1 mois pour formuler une déclaration d’appel, 3 mois pour conclure au fond, 1 mois pour conclure en référé…) et assortis de sanctions particulièrement graves pour le justiciable que sont la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, et donc des demandes. <br />  &nbsp; <br />  Ces délais doivent nécessairement être suspendus pendant la période d’interruption de l’activité judiciaire, sous peine de causer de graves atteintes aux droits des justiciables. <br />  &nbsp; <br />  C’est ce qu’a prévu le législateur dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui autorise dans son article 11 le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure, aux fins d’«&nbsp;<em>adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Les modalités de ce moratoire ont d’ores et déjà précisées par un projet d’ordonnance le 25 mars 2020, qui prévoit notamment en son article 2&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er </em>[à savoir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la future date de cessation de l’état d’urgence sanitaire]<em> <u>sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois</u>&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Il est donc prévu, comme le permettait la loi d’habilitation, que l’interruption des délais s’appliquera <strong>rétroactivement à compter du 12 mars 2020</strong>. <br />  &nbsp; <br />  S’agissant du calcul des nouveaux délais, ceux-ci- sont soumis, en l’état de la rédaction du projet d’ordonnance, à une double limite&nbsp;: en principe un nouveau délai <u>entier</u> commencera à courir à compter d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ce nouveau délai ne pourra cependant pas excéder deux mois. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi par exemple un délai de prescription de droit commun de 5 ans, qui aurait normalement dû arriver à terme pendant la période considérée, sera prolongé pour un délai supplémentaire de trois mois au total à compter de la date de fin des mesures liées au Covid-19. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list"><strong>Impacts sur les&nbsp;procédures ordinales</strong></li>  </ul>  &nbsp; <br />  Au même titre que devant les juridictions de droit commun, les activités contentieuses relevant de la compétence du Bâtonnier et des Commissions de l’Ordre des avocats sont arrêtées. <br />  &nbsp; <br />  Par exception, en raison des difficultés pouvant être rencontrées par les cabinets en cette période, notamment en lien avec la crise sanitaire, les commissions destinées à favoriser la mise en place de solutions négociées, en particulier les Commissions de « Règlement des difficultés d'exercice en collaboration » et de « Règlement des difficultés d'exercice en groupe », pourront traiter des «&nbsp;urgences absolues&nbsp;», mais uniquement par voie d'audioconférence ou de vidéoconférence. <br />  &nbsp; <br />  Les Commissions de Déontologie et le service des visas fonctionnent quant à eux normalement, uniquement sur saisine électronique. <br />   <br />  Enfin, le Service de la Fixation des honoraires, dans un premier temps suspendu, peut à nouveau être saisi, également par la voie&nbsp; électronique : le dossier fera alors l'objet d'une ouverture, sera communiqué à un rapporteur, et sera instruit et jugé par procédure&nbsp; écrite uniquement, aucune audience ne pouvant être convoquée.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Mesures-liees-au-Covid-19-les-consequences-sur-l-activite-judiciaire_a851.html" />
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  <entry>
   <title>Réforme 2020 de la procédure civile : une révolution pour les créanciers !</title>
   <updated>2020-01-14T18:30:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Reforme-2020-de-la-procedure-civile-une-revolution-pour-les-creanciers-_a845.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/41760233-34992724.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-01-14T18:06:00+01:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et plusieurs décrets d’application, parus entre les mois d’août et de décembre 2019, ont réformé en profondeur la procédure civile avec effet au 1er janvier 2020 : trois changements majeurs concernent le recouvrement judiciaire des créances professionnelles.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/41760233-34992724.jpg?v=1579023477" alt="Réforme 2020 de la procédure civile : une révolution pour les créanciers !" title="Réforme 2020 de la procédure civile : une révolution pour les créanciers !" />
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     <div>
      <u>En premier lieu, la réforme révolutionne les règles en matière d’exécution provisoire</u>&nbsp;: <br />   <br />  Il s’agit d’un changement majeur en matière de contentieux&nbsp;: toutes les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. <br />   <br />  Auparavant, le créancier ne bénéficiait de l’exécution provisoire de droit que devant le juge des référés et le JEX. Dans toutes les procédures au fond, le demandeur devait la solliciter. Le plus souvent, elle n’était pas accordée, ce qui permettait au débiteur d’interjeter appel à titre dilatoire, c’est à dire aux seuls fins de bénéficier, du fait des délais de procédure, d’un répit (souvent de plus de 2 ans) avant de devoir exécuter la condamnation prononcée à son encontre. <br />   <br />  Désormais, la logique est renversée&nbsp;: <u>l’exécution provisoire est de droit dans presque toutes les situations et ne peut être écartée que par décision spécialement motivée lorsque le juge l’estime <em>«&nbsp;incompatible avec la nature de l’affaire&nbsp;»</em></u>. Cette possibilité est expressément exclue lorsque le juge statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires ou mesures conservatoires, ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. <br />   <br />  Les appels dilatoires n’auront donc plus d’intérêt, ce qui raccourcit le chemin de croix du demandeur de 3 à 1 ans environ, ce qui est notable. <br />   <br />  Bien sûr, le débiteur pourra faire appel, et demander l’arrêt de l’exécution provisoire, à condition de justifier cumulativement (i) d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et (ii) que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette possibilité est de surcroît restreinte lorsque le débiteur ayant comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire à cette occasion&nbsp;: sa demande ne sera recevable que si les conséquences manifestement excessives qu’il invoque se sont révélées postérieurement à la première décision. <br />   <br />  Mieux encore, la sanction ancienne de l’inexécution est maintenue mais elle prend un sens nouveau&nbsp;: <u>en cas de refus d’exécution de l’appelant de la décision de première instance, il pourra être déchu de son appel.</u> <br />   <br />  Le nouvel article 524 du Code de procédure civile, qui remplace mot pour mot l’ancien article 526, précise que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile. Une telle radiation ne sera néanmoins pas prononcée si le juge constate que l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. <br />   <br />  La possibilité de retarder l’exécution d’une condamnation prononcée en première instance est par conséquent réduite au minimum, ce qui constitue une véritable mesure d’intérêt public&nbsp;: en France les impayés représentent environ 15 milliards d’euros par an et sont à l’origine d’un quart des dépôts de bilan. <br />   <br />  <u>En second lieu, la réforme élargi de façon considérable la représentation obligatoire</u>&nbsp;: <br />   <br />  Il est désormais de principe que, sauf exceptions, toute partie devra se faire représenter par un avocat dans toutes les procédures contentieuses dont l’enjeu est supérieur à 10.000 €. <br />   <br />  Alors qu’en première instance, la représentation par avocat n’était exigée que devant l’ancien TGI, elle est désormais impérative – au fond comme en référé – devant le Tribunal Judiciaire, le Tribunal de commerce et le Juge de l’exécution. <br />   <br />  <u>En troisième lieu, la réforme modifie l’organisation des juridictions civiles</u>&nbsp;: <br />   <br />  Petite révolution sémantique&nbsp;: les TGI (Tribunaux de grande instance) et les TI (Tribunaux d’instance) sont désormais fusionnés au sein d’une juridiction unique dénommée «&nbsp;Tribunal Judiciaire&nbsp;». Toutefois, lorsque le Tribunal d’instance n’est pas situé dans la même ville que le Tribunal de grande instance, il est alors dénommé «&nbsp;chambre de proximité du Tribunal Judiciaire&nbsp;» ou «&nbsp;Tribunal de Proximité&nbsp;». <br />  Les chambres de proximité sont notamment compétentes pour les litiges en deçà du seuil de 10.000 € et pour les procédures européennes d’injonction de payer. <br />   <br />  La compétence du Tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants demeure inchangée. <br />   <br />  Les actions de recouvrement, par conséquent, devront être portées soit devant le Tribunal Judiciaire (ou la Chambre de proximité si la créance est inférieure à 10.000 €), soit devant le Tribunal de commerce en fonction de la nature de la créance. <br />   <br />  Une précision concernant les recouvrements inférieurs à 5.000 €&nbsp;: à peine d’irrecevabilité, toute assignation devra être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Cette nouvelle obligation risque d’entraîner bien des difficultés pratiques. Nous serons amenés à en reparler. <br />   <br />  En conclusion, cette réforme améliore de façon considérable la position des créanciers professionnels qui pourront – notamment grâce aux changements en matière d’exécution provisoire – faire exécuter plus facilement les condamnations prononcées à l’encontre de leurs débiteurs. On rappellera que les juridictions appliquent désormais l’article L.441-10 du code de commerce de façon quasi-systématique et condamnent le débiteur à rembourser au créancier l’intégralité des frais de recouvrement exposés (y compris les honoraires d’avocat, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Remboursement-integral-des-frais-de-recouvrement-exposes-par-le-creancier-nouvelle-victoire-_a833.html" target="_blank">lire</a>  notre dernier article). <br />   <br />  Le recouvrement judiciaire n’est plus un repoussoir&nbsp;! C’est une formidable nouvelle pour la santé de nos entreprises.
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   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Reforme-2020-de-la-procedure-civile-une-revolution-pour-les-creanciers-_a845.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L’extension des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état</title>
   <updated>2020-01-14T18:03:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/L-extension-des-pouvoirs-juridictionnels-du-juge-de-la-mise-en-etat_a843.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/41747168-34986916.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-01-10T18:30:00+01:00</published>
   <author><name>Matthieu Seretti</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 met en œuvre plusieurs dispositions de la loi n°2019-222 dite « de réforme pour la justice », notamment concernant la mise en état judiciaire. S’agissant plus précisément de cette question, le décret élargit les pouvoirs juridictionnels du Juge de la Mise en Etat (JME) en lui octroyant la compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir. Ce décret poursuit donc le mouvement d’élargissement des prérogatives du JME, initié depuis son introduction dans le système judiciaire français.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/41747168-34986916.jpg?v=1579008943" alt="L’extension des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état" title="L’extension des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état" />
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      &nbsp;  <ol>  	<li class="list"><strong>Une tendance historique d’accroissement des pouvoirs juridictionnels du JME</strong></li>  </ol>  &nbsp; <br />  Depuis son institution par le décret n°65-872 du 13 octobre 1965[[1]] , le JME n’a eu de cesse de voir ses pouvoirs s’accroître, passant de simple subordonné de la formation de jugement, à véritable juridiction autonome chargée de l’instruction des affaires complexes. <br />  &nbsp; <br />  C’est tout d’abord le nouveau Code de procédure civile qui a amorcé cette évolution en lui accordant une compétence exclusive pour traiter des exceptions dilatoires et des nullités pour vice de forme. Cette compétence a ensuite été étendue aux exceptions de procédure présentées par les parties par le décret n°98-1231 du 28 décembre 1998. <br />  &nbsp; <br />  Le décret n°2004-836 du 20 août 2004 a marqué une nouvelle étape dans ce mouvement de fond, en faisant du JME, entre sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le seul juge compétent<em>&nbsp; «&nbsp;à l’exclusion de toute autre formation du tribunal&nbsp;» </em>pour statuer non seulement sur les exceptions de procédure mais également sur les incidents mettant fin à l’instance (cf. article 771 ancien du Code de procédure civile). <br />  &nbsp; <br />  Enfin, le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 a concrétisé son statut de juridiction autonome en conférant l’autorité de chose jugée aux ordonnances par lesquelles il statue sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (cf. article 775 ancien du Code de procédure civile). Dans cette même optique, ce décret lui a accordé le pouvoir d’homologuer l’accord soumis par les parties et même de statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. <br />  &nbsp; <br />  Cet accroissement continu des pouvoirs juridictionnels du JME a eu pour objet de faciliter l’exécution de sa mission principale, à savoir purger toute affaire complexe de son contentieux accessoire. <br />   <br />  &nbsp;&nbsp;  <ol>  	<li value="2"><strong>Le décret du 11 décembre 2019 s’inscrit dans cette tendance historique d’extension des pouvoirs juridictionnels du JME.</strong></li>  </ol>  &nbsp; <br />  La principale innovation de ce texte est l’extension de sa compétence juridictionnelle au traitement des fins de non-recevoir (prescription, autorité de chose jugée, intérêt à agir notamment). <br />  &nbsp; <br />  En ce sens, <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=76878813BF24B319B1D9542837B87B84.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000039623315&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;categorieLien=id&amp;dateTexte" target="_blank">le nouvel article 789 du Code de procédure civile</a> énonce que le JME est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’objectif sous-tendant cette extension de compétence est d’éviter le prolongement inutile d’affaires susceptibles de prendre fin pour cause d’irrecevabilité. <br />  &nbsp; <br />  Cette extension du pouvoir du JME entraîne toutefois une nouvelle difficulté. <br />  &nbsp; <br />  En effet, l’appréciation d’une fin de non-recevoir nécessite parfois de trancher au préalable une problématique de fond. <br />  &nbsp; <br />  Or le JME n’est pas sensé apprécier le fond d’une affaire. <br />  &nbsp; <br />  Le décret n°2019-1333 règle cette difficulté de la manière suivante&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.&nbsp;» </em>(cf. <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=76878813BF24B319B1D9542837B87B84.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000039623315&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;categorieLien=id&amp;dateTexte" target="_blank">article 789 nouveau du Code de procédure civile</a>) <br />  &nbsp; <br />  Le décret précise par ailleurs que les ordonnances du JME statuant sur les fins de non-recevoir ont autorité de chose jugée (cf. <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=76878813BF24B319B1D9542837B87B84.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000039623284&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;dateTexte=20200108&amp;categorieLien=id&amp;oldAction=&amp;nbResultRech" target="_blank">article 794 nouveau du Code de procédure civile</a>). <br />  &nbsp; <br />  La conséquence directe de cette disposition est que les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du JME. <strong>Concrètement, les parties seront désormais soumises à un principe de concentration des fins de non-recevoir devant le JME[<strong>[2]</strong>]</strong>. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Enfin, cette disposition a pour conséquence indirecte d’entraîner un possible empiètement du JME sur les prérogatives de la formation de jugement. Ainsi, dans les cas où le JME tranchera une question de fond pour statuer sur une fin de non-recevoir, la formation de jugement ne pourra revenir ultérieurement sur la solution adoptée par ce dernier.</strong> <br />  &nbsp; <br />  Du fait même de cette extension de pouvoir, le JME est maintenant susceptible d’acquérir une autorité inédite sur le fond du litige. Il est donc à prévoir que le contentieux devant le JME acquière davantage d’importance suite à cette évolution. <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Introduction dans un premier temps expérimentale (restreinte à 5 Cour d’appel et 29 TGI), qui sera confirmée et généralisée par le décret n°71-740 du 9 septembre 1971</div>    <div id="ftn2">[[2]] Comme elles pouvaient déjà l’être devant le conseiller de la mise en état (<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029766653&amp;fastReqId=1148575597&amp;fastPos=1" target="_blank">Civ. 2ème 13 novembre 2014 n°13-15.642</a>)</div>  </div>   <br />   <br />   <br />  <em><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039480084&amp;categorieLien=id" target="_blank">Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019</a> <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&amp;categorieLien=id" target="_blank">Loi n°2019-222</a></em>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/L-extension-des-pouvoirs-juridictionnels-du-juge-de-la-mise-en-etat_a843.html" />
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   <title>Volet territorial  de la réforme de la justice : fusion des TI/TGI et spécialisation</title>
   <updated>2019-12-04T17:09:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Volet-territorial-de-la-reforme-de-la-justice-fusion-des-TI-TGI-et-specialisation_a834.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2019-10-28T11:56:00+01:00</published>
   <author><name>Matthieu Seretti</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme de la justice prévoyait notamment la fusion de deux juridictions, le tribunal d’instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI), dans un tribunal judiciaire, ainsi que la possibilité, pour les TGI d’un même département, de répartir le contentieux par la création de chambres spécialisées. Trois décrets d’applications de ce volet dit « territorial » ont été publiés au JO du 1er septembre 2019, occasion pour nous de revenir sur les principaux apports dudit volet.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/40402387-34345223.jpg?v=1575458650" alt="Volet territorial  de la réforme de la justice : fusion des TI/TGI et spécialisation" title="Volet territorial  de la réforme de la justice : fusion des TI/TGI et spécialisation" />
     </div>
     <div>
      <u>La fusion des TGI et des TI, le nouveau "tribunal judiciaire"</u> <br />  &nbsp; <br />  L’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 organise cette fusion de la manière suivante&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">Lorsque le TGI et le TI sont situés dans la même ville, ils deviennent une juridiction unique dénommée <strong>tribunal judiciaire</strong>&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">Lorsque le TI n’est pas situé dans la même ville que le TGI, il devient une chambre de proximité du tribunal judiciaire, dénommée <strong>tribunal de proximité</strong>.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Les décrets précisent quant à eux la compétence matérielle du tribunal judiciaire en distinguant entre&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">Sa compétence générale à charge d’appel&nbsp;; le Tribunal étant compétent pour toute matière qui n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">Sa compétence en raison du montant de la demande&nbsp;; celle ayant une valeur inférieure à 5000€ étant de dernier ressort, tandis que celle ayant une valeur supérieure ou indéterminée étant à charge d’appel.</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">Sa compétence en raison de la nature du litige, qui peut être à charge d’appel ou en dernier ressort&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Le CNB a publié un tableau récapitulant la compétence matérielle du tribunal judiciaire (<a class="link" href="https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/tribunal_judiciaire.pdf" target="_blank">tableau indicatif du CNB</a>  <u>)</u> <br />  &nbsp; <br />   <br />  <u>La spécialisation des juridictions de première instance</u> <br />  &nbsp; <br />  L’article 95, 17° de la loi prévoit une possibilité de spécialisation des tribunaux judiciaires. Dans les cas où il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ceux-ci pourront être spécialement désignés pour connaître seuls de certaines matières dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat. <br />  &nbsp; <br />  A titre exceptionnel, la loi prévoit que le régime de spécialisation peut également s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans des départements différents, sous réserve d’une proximité territoriale le justifiant. Le 1<sup>er</sup> président de la Cour d’appel et le procureur général peuvent proposer la spécialisation de tribunaux judiciaires dans leur ressort mais situés dans deux départements différents. Ils procèdent à cette désignation après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils des juridictions concernées. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Les décrets fixent les matières susceptibles de faire l’objet d’une spécialisation</strong>. Par exemple, en matière civile, les actions relatives aux baux commerciaux, à la cession ou au nantissement de créances professionnelles, aux billets à ordre, au préjudice écologique, pourront être traitées exclusivement par des tribunaux judiciaires spécialisés. En matière pénale, tous les délits et contraventions prévues et réprimés par des codes spécifiques pourront également faire l’objet d’une spécialisation. <br />  &nbsp; <br />   <br />  <u>Les chambres de proximité</u> <br />  &nbsp; <br />  L’article 95, 26° de la loi énonce que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées <em>«&nbsp;tribunaux de proximité&nbsp;»</em>, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées. <br />  &nbsp; <br />  Par décision conjointe du 1<sup>er</sup> président de la Cour d’appel et du procureur général, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concerné, ces chambres peuvent se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires. La décision portant attribution des compétences matérielles supplémentaires entre en vigueur à la date qu’elle fixe&nbsp;; elle n’est donc applicable qu’aux instances introduites postérieurement à cette date. <br />  &nbsp; <br />  Le décret n°2019-914 fixe les compétences matérielles des chambres de proximité, étant entendu que ces compétences varient pour chaque chambre. <strong>Le décret comporte des tableaux en annexe récapitulant les compétences matérielles de ces chambres </strong>(cf. <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003187&amp;categorieLien=id" target="_blank">tableaux annexés </a>). <br />  &nbsp; <br />   <br />  <u>Le juge des contentieux de la protection</u> <br />  &nbsp; <br />  L’article 95,29° de la loi crée également la fonction de <em>«&nbsp;juge des contentieux de la protection&nbsp;»</em> (JCP). Il s’agit d’un magistrat rattaché au tribunal judiciaire dont le rôle est de traiter des contentieux en lien avec des personnes vulnérables. <br />  &nbsp; <br />  Le JCP exerce les fonctions de juge des tutelles, mais est aussi compétent pour les litiges locatifs, les crédits à la consommation, le surendettement des particuliers ainsi que les expulsions locatives. <br />  &nbsp; <br />  Au sein de chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exerceront cette fonction. <br />  &nbsp; <br />   <br />  <u>Entrée en vigueur et conséquences pratiques de la fusion</u> <br />  &nbsp; <br />  L’essentiel des dispositions des décrets d’application de la loi du 23 mars 2019 entreront en vigueur au <strong>1<sup>er</sup> janvier 2020</strong>. <br />  &nbsp; <br />  Pour les affaires en cours devant le TI, le basculement vers le tribunal judiciaire se fera automatiquement. Ce basculement implique donc que le délibéré des affaires plaidées avant le 31 décembre 2019 soit rendu avant cette date. <br />  &nbsp; <br />  Par ailleurs, lorsqu’une affaire est enrôlée à une audience du TI avant le 31 décembre 2019, que l’affaire fait l’objet d’un renvoi postérieur à cette date et que le défendeur ne comparaît pas, <strong>le demandeur devra réassigner le défendeur pour l’audience de renvoi devant le Tribunal judiciaire.</strong> <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&amp;categorieLien=id" target="_blank">loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme de la justice</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
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   <title>Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires</title>
   <updated>2019-05-13T12:04:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Les-specificites-de-l-appel-des-arbitrages-du-Batonnier-et-des-decisions-de-fixation-d-honoraires_a820.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/33630242-30939580.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2019-05-10T11:43:00+02:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert et Abdul-Rehman Mohammad</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La procédure en matière d’appel des décisions rendues par le Bâtonnier est l’un des derniers bastions de la procédure orale devant la Cour d’appel. Les arbitrages du Bâtonnier sont en effet soumis en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991. Il en est de même en cas d’appel des décisions rendues en matière de fixation d’honoraires, en vertu des articles 174 et suivants du même Décret.  Nous faisons dans cet article le point complet sur ce régime, et ses spécificités.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/33630242-30939580.jpg?v=1557742583" alt="Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires" title="Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires" />
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     <div>
      Les appels des décisions rendues par le Bâtonnier sont soumis essentiellement au régime de l’appel sans représentation obligatoire du Code de procédure civile, bien que de petites différences subsistent, résultant de l’application du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. <br />   <br />  L’appel sans représentation obligatoire est régi par les articles 931 et suivants du Code de procédure civile. Cette procédure se caractérise par son oralité (article 946 du Code de procédure civile). Il n’y a donc pas de calendrier, pas d’échange obligatoire de conclusions, pas de clôture…&nbsp;: en pratique, une audience de plaidoiries est généralement fixée plusieurs mois[[1]] après la déclaration d’appel, à un délai plus ou moins lointain, pendant lequel la Cour laisse les parties maîtres de l’instruction contradictoire. <br />   <br />  Les dispositions applicables sont en effet peu contraignantes : l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 prévoit uniquement que le greffe doit convoquer les parties <u>au-moins huit jours</u> avant l’audience de plaidoiries par lettre recommandée avec demande d’un accusé de réception.[[2]] <br />   <br />  Cette caractéristique distingue d’ailleurs cette procédure d’autres procédures orales, telles que la procédure devant le Tribunal de commerce, qui bien que non soumise à des échéances procédurales contraignantes, reste néanmoins rythmée par des audiences de procédure successives, avec parfois la fixation d’un calendrier indicatif. <br />   <br />  Par ailleurs, comme son nom l’indique, dans la «&nbsp;procédure sans représentation obligatoire&nbsp;», les parties peuvent se défendre elles-mêmes, et ne sont pas obligées de recourir aux services d’un avocat. En contrepartie, il est nécessaire de comparaître ou de se faire représenter devant le juge. Ainsi, les conclusions déposées ne saisissent valablement le juge que lorsque les parties se sont présentées à l’audience. <br />   <br />  En l’absence de représentation obligatoire, et donc d’avocat postulant, la déclaration d’appel peut également être faite par la partie elle-même, par simple courrier. Toutefois, en application des dispositions du décret du 27 novembre 1991, ce recours doit obligatoirement être formé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d’appel, soit par remise contre récépissé au greffier en chef de la Cour d’appel, et ce sous peine d’irrecevabilité. <br />  &nbsp; <br />  <u>Attention donc à ne surtout pas utiliser le RPVA</u> pour faire appel d’une décision du Bâtonnier, puisque ce réseau ne remplit pas ces conditions formelles de notification, s’agissant d’une transmission électronique&nbsp;; et également à bien libeller l’adresse de destination de la déclaration d’appel. <br />   <br />  En revanche, ces recours sont soumis aux nouvelles dispositions du Code de procédure civile imposant d’énoncer les chefs du jugement expressément critiqués dès la déclaration d’appel, à savoir, en matière de procédure <strong>sans</strong> représentation obligatoire, celles de l’article 933 du CPC&nbsp;: <br />   <br />  <em>«&nbsp;La déclaration […] désigne le jugement dont il est fait appel, <u>précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité</u>, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.&nbsp;»</em> <br />   <br />  Cependant, contrairement aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, qui prévoit que cette exigence est prescrite à peine de nullité en matière d’appel <strong>avec</strong> représentation obligatoire, cette sanction n’est pas prévue par l’article 933. Puisqu’il n’y a pas de nullité sans texte, l’absence de mention expresse des chefs de la décision critiquée ne devrait donc, en l’état, pas avoir de conséquence en matière d’appel des décisions du Bâtonnier. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000037676929&amp;fastReqId=1387057223&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com, 21 novembre 2018, n° 17-18.306</a> <br />  &nbsp;  <div>  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Jusqu’à récemment, il n’était pas rare d’attendre plus d’une année, parfois même deux, avant qu’une audience de plaidoiries soit fixée par la Cour, mais cette situation semble être actuellement en voie d’amélioration, nos derniers dossiers en la matière devant la Cour d’appel de Paris ayant été fixés en quelques mois seulement.</div>    <div id="ftn2">[[2]] Il est à noter qu’il s’agit là d’une différence avec le régime de procédure orale de droit commun, puisque ce délai est plus court que celui prévu par le Code de procédure civile, qui est de 15 jours.</div>  </div>  
     </div>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Les-specificites-de-l-appel-des-arbitrages-du-Batonnier-et-des-decisions-de-fixation-d-honoraires_a820.html" />
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   <title>La déclaration d’appel, nouvelle version : quelle sanction en cas d’irrégularité ?</title>
   <updated>2018-05-30T18:14:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-declaration-d-appel-nouvelle-version-quelle-sanction-en-cas-d-irregularite_a790.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/22613772-25238772.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2018-05-14T12:49:00+02:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La procédure d’appel a connu ces dernières années d’importants bouleversements : disparition des avoués, introduction de la communication électronique obligatoire, création de nouvelles contraintes procédurales tels que les délais impératifs d’échange des conclusions, etc… Or, à l’instar de la dernière réforme en date, mise en œuvre par le décret du 6 mai 2017, qui introduit de nouvelles exigences formelles sous peine de nullité de l’appel, ces changements n’ont pas tous amélioré, loin s’en faut, le sort du justiciable. L’accueil fait par la jurisprudence de ce dernier décret permet néanmoins d’en limiter les effets néfastes.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/22613772-25238772.jpg?v=1527689137" alt="La déclaration d’appel, nouvelle version : quelle sanction en cas d’irrégularité ?" title="La déclaration d’appel, nouvelle version : quelle sanction en cas d’irrégularité ?" />
     </div>
     <div>
      Force est d’ailleurs de constater que le premier objectif affiché de la réforme dite «&nbsp;Magendie&nbsp;» qui a initié cette série de changements en 2011 – à savoir l’accélération des délais de traitement des affaires en appel – n’est pas rempli, ces nouvelles dispositions n’ayant eu strictement aucun effet sur la durée moyenne de traitement des affaires. <br />   <br />  Ces délais paraissent même avoir empiré depuis l’amorce de cette réforme&nbsp;: d’après les chiffres clés de la Justice publiés par le Ministère, le délai de traitement moyen d’une affaire civile en appel est ainsi passé de 11,4 mois en 2011 à 12,7 mois en 2016. Et pour cause&nbsp;! Les affaires sont en pratique soumises aux délais d’audiencement des Cours, qui restent tout aussi longs qu’avant la réforme puisque aucun moyen supplémentaire n’a été alloué pour leur fonctionnement. Dans ces conditions, les délais impératifs imposés aux parties pour conclure n’ont pas d’effet sur la durée globale de la procédure. <br />   <br />  Ainsi, dans les affaires que nous traitons, les audiencements atteignent couramment 2 ans, voire plus selon la Cour compétente. Que les choses soient claires: nous parlons ici des délais dans lesquels les affaires qui ne donnent plus lieu à l’échange de pièces ou de conclusions, et qui sont donc en état d’être plaidées, sont en attente d’une audience. Il s’agit de délais en tous points superflus, inutile à l’instruction du dossier – contrairement aux délais de renvoi, qui sont quant à eux justifiés par la nécessité de rassembler des pièces nouvelles, de parfaire son argumentaire, etc… <br />   <br />  Quant à l’objectif inavoué (mais néanmoins mal dissimulé) de ces réformes, il est clair&nbsp;: il s’agit de créer de toutes pièces de nouveaux chausse-trappes procéduraux pour piéger les avocats, et à travers eux les justiciables, et réduire – grâce aux nouvelles causes de caducité ou de nullité inventées – le volume des affaires devant être traitées par les Cours d’appel surchargées. <br />   <br />  Comme l’hôpital, le service public de la Justice semble voué à devenir une machine obsédée par le «&nbsp;quantitatif&nbsp;» au détriment du «&nbsp;qualitatif&nbsp;». <br />   <br />  Dernière réforme en date, le décret du 6 mai 2017 a ainsi mis un terme à un principe ancien&nbsp;: celui de l’effet dévolutif total de l’appel. En effet, l’appel, qui était jusqu’à présent par principe «&nbsp;total&nbsp;» en ce qu’il déférait l’intégralité du jugement à la Cour, sauf limitation expresse à certains chefs du jugement spécifiés dans la déclaration d’appel, est désormais, par principe, limité aux seuls chefs du jugement qu’il critique expressément. <br />   <br />  Par conséquent, il est ainsi désormais indispensable à l’avocat régularisant un appel de lister les chefs du jugement critiqués, et ce dès sa déclaration d’appel, l’effet de l’appel étant strictement limité à ces derniers. <br />   <br />  Il s’agit d’un exercice formel bien inutile, tant il parait évident que les avocats pratiquant la procédure d’appel, afin d’éviter tout risque d’abandonner involontairement certaines demandes en appel, prendront – et prennent d’ailleurs déjà – l’habitude de «&nbsp;copier-coller&nbsp;» dans leurs déclarations d’appel l’intégralité du dispositif du jugement soumis à la Cour. <br />  &nbsp; <br />  On voit mal le bienfait qu’espère tirer le pouvoir règlementaire de ces nouvelles dispositions, mis à part l’objectif ci-dessus évoqué de purge des affaires soumises aux Cours d’appel. En revanche, il est plus que probable qu’un abondant contentieux annexe se développera s’agissant de la portée des appels postérieurs à la réforme du 6 mai 2017. <br />   <br />  Trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 viennent néanmoins éclaircir le tableau au final assez sombre de la nouvelle procédure d’appel. <br />   <br />  En effet, l’article 901 du Code de procédure civile prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que la déclaration d’appel qui ne mentionnerait pas les chefs du jugement critiqués doit être déclarée nulle. <br />   <br />  Or, la Cour de cassation vient de préciser que cette nullité doit s’entendre d’une nullité relative, c’est-à-dire qu’elle peut être régularisée. En d’autre termes, l’avocat qui a omis d’énoncer tout ou partie des chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel pourra réparer son erreur ultérieurement. <br />   <br />  La Cour de cassation pose toutefois une limite importante à cette possibilité de régularisation, en précisant qu’elle ne pourra intervenir après le délai donné à l’appelant pour conclure, à savoir trois mois au fond, et un mois pour les appels des décisions de référé.
     </div>
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   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/La-declaration-d-appel-nouvelle-version-quelle-sanction-en-cas-d-irregularite_a790.html" />
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   <title>La compétence territoriale des huissiers de justice étendue</title>
   <updated>2017-03-08T12:41:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-competence-territoriale-des-huissiers-de-justice-etendue_a737.html</id>
   <category term="Droit des professions libérales réglementées" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/11330590-18876076.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2017-02-02T12:10:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert et Morgane Jouan</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Depuis le 1er janvier 2017, suite à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi dite « Macron » – que nous avons par ailleurs déjà largement commentée dans ce blog – complétées par un décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016, la compétence territoriale des huissiers de Justice a été significativement étendue.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/11330590-18876076.jpg?v=1488972653" alt="La compétence territoriale des huissiers de justice étendue" title="La compétence territoriale des huissiers de justice étendue" />
     </div>
     <div>
      En effet, en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, <strong>les huissiers peuvent désormais</strong> : <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">D’une part, <strong>établir sur l’ensemble du territoire national des procès-verbaux de constat</strong> (c’est à dire, selon les termes de l’ordonnance relative au statut des huissiers, «&nbsp;<em>effectuer des constatations purement matérielles</em> <em>exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter</em>&nbsp;»), alors qu'ils étaient auparavant limités, pour ce&nbsp;faire, au ressort de&nbsp;leur compétence territoriale. Précisons que les autres activités pour lesquelles la compétence de l’huissier avait déjà été étendue au territoire national, telles que notamment les ventes publiques - judiciaires ou volontaires - &nbsp;de meubles, ne voient pas leur champ d'application modifié par la réforme.</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">D’autre part, <strong>effectuer des significations d’actes et procéder à l’exécution forcée des décisions de justice dans l’entier ressort de la Cour d’appel </strong>dans lequel l’huissier est établi, et non plus seulement dans le ressort du Tribunal de Grande Instance, comme c’était le cas auparavant. Cette extension, s’applique à toutes les activités des huissiers faisant l’objet d’une limitation territoriale de compétence.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  D’autres modifications du statut des Huissiers de justice sont à venir, et non des moindres, puisque la profession de ces auxiliaires de justice est amenée à fusionner progressivement avec celle de Commissaire-priseur, à effet au 1<sup>er</sup> juillet 2022, date à laquelle l’«&nbsp;Huissier de justice&nbsp;» est amené à disparaître pour faire place au «&nbsp;Commissaire de justice&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/26/JUSC1630227D/jo/texte" target="_blank">Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/La-competence-territoriale-des-huissiers-de-justice-etendue_a737.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Procédure d’appel et décrets MAGENDIE : toujours plus loin dans l’absurdité !</title>
   <updated>2018-03-19T13:26:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Procedure-d-appel-et-decrets-MAGENDIE-toujours-plus-loin-dans-l-absurdite-_a698.html</id>
   <category term="Actualités / formations / événements" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8792940-13908846.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-01-14T16:24:00+01:00</published>
   <author><name>Julien Zavaro</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Une Cour d’appel doit-elle demander l’avis de parties qui n’ont plus le droit de se répondre, avant de confirmer la décision de première instance ? C’est à cette question, dont l’absurdité illustre l’état de notre procédure d’appel, que la Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt du 3 décembre 2015.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8792940-13908846.jpg?v=1452785327" alt="Procédure d’appel et décrets MAGENDIE : toujours plus loin dans l’absurdité !" title="Procédure d’appel et décrets MAGENDIE : toujours plus loin dans l’absurdité !" />
     </div>
     <div>
      Délais impératifs pour présenter ses conclusions, sanctions automatiques … depuis la réforme de la procédure d'appel par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, dit «&nbsp;décret Magendie&nbsp;», la procédure d’appel est devenue un champ de mines, dont la pratique s’épuise à comprendre la logique. <br />  &nbsp; <br />  Cette réforme a été justifiée par la volonté de réduire la durée des instances d’appels. Mais on ne constate aucune amélioration sur ce plan, <strong>la durée moyenne d’un dossier en appel étant passée de 11,4 mois en 2011 à 11,8 mois en 2014</strong> (sources&nbsp;: chiffres clés de la justice, 2013, 2014, 2015). <br />  &nbsp; <br />  En pratique, les parties sont contraintes de conclure dans l’urgence (délai de 2 ou 3 mois), pour attendre ensuite la fixation de l’audience pendant des mois, voire des années (le délai d’audiencement de certaines chambres de la Cour d’appel de Paris est supérieur à 18 mois). <br />  &nbsp; <br />  C’est dans ce pénible contexte que la 2<sup>ème</sup> Chambre civile de la Cour de cassation, en charge des questions de procédure, a rendu le 3 décembre 2015 un arrêt remarqué, sinon remarquable, sur le sort à réserver à l’appelant qui n’a pas communiqué ses pièces. <br />  &nbsp; <br />  Dans ce dossier, l’appelant avait régularisé ses conclusions dans le délai impératif, mais omis de communiquer ses pièces, et l’intimé n’avait pas répondu à temps. Ces deux défaillances avaient été actées par le Conseiller de la mise en état. <br />  &nbsp; <br />  Traduite en «&nbsp;<em>MAGENDIE</em>&nbsp;» la situation était donc la suivante&nbsp;: l’appelant avait présenté ses demandes, mais ne pouvait plus produire ses pièces au débat (Cass, Ass. Plen. 5 déc. 2014)&nbsp;; l’intimé avait quant à lui perdu le droit de répondre (Art. 909 du Code de procédure civile). <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel, faute de pièces pour vérifier le bienfondé des prétentions de l’appelant, a alors considéré qu’il lui fallait confirmer la décision rendue en première instance. <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation censure cette décision sur deux points, qui mettent superbement en lumière l’absurdité de la procédure d’appel «&nbsp;<em>Magendisée</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  En premier lieu, au visa de l’article 132 du Code de procédure civile, la Cour suprême affirme que «&nbsp;<em>le défaut de communication de pièces en cause d’appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l’appelant</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  En second lieu, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile (c’est-à-dire le principe de contradiction), la Cour casse l’arrêt au motif que «<em>pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce qu'en l'absence de pièces au soutien de l'appel, elle était dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et prétentions de l'appelant&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  Le premier motif pose la question du rôle du juge d’appel&nbsp;: il doit se prononcer «&nbsp;<em>en fait et en </em>droit&nbsp;» (Art. 561 du Code de procédure civile), mais comment apprécier la matérialité des faits sans débat ni pièces? Doit-on comprendre que, si les juges d’appels avaient abouti à la même solution en constatant que l’appelant n’apportait pas la preuve de ses prétentions, la Cour suprême n’y aurait rien trouvé à redire&nbsp;? <br />  &nbsp; <br />  Le second motif de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir invité des parties, réduites au mutisme du fait de l’irrespect des délais «&nbsp;<em>MAGENDIE</em>&nbsp;», à se prononcer sur un moyen soulevé d’office. <br />  &nbsp;  <div>En d’autre termes, à ne pas leur avoir permis de faire ce que «&nbsp;<em>MAGENDIE&nbsp;» </em>leur interdisait. <br />  &nbsp; <br />  On reste interdit devant une telle efficacité procédurale. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000031575036&amp;fastReqId=472911821&amp;fastPos=1">Cour de cassation, civile 2, 3 décembre 2015, n°14-25.413</a></div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Procedure-d-appel-et-decrets-MAGENDIE-toujours-plus-loin-dans-l-absurdite-_a698.html" />
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   <title>Aménagement de la carte judiciaire par la création de TGI et chambres détachées du TGI</title>
   <updated>2014-01-08T16:47:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Amenagement-de-la-carte-judiciaire-par-la-creation-de-TGI-et-chambres-detachees-du-TGI_a550.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6211879-9281325.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-01-09T09:00:03+01:00</published>
   <author><name>Inese Rozensteine</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le décret du 27 décembre 2013 modifiant l'organisation judiciaire crée trois tribunaux de grande instance à Saint-Gaudens, Saumur et Tulle, ainsi que trois chambres détachées du tribunal de grande instance à Dole à Guingamp et à Marmande.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6211879-9281325.jpg?v=1389195860" alt="Aménagement de la carte judiciaire par la création de TGI et chambres détachées du TGI" title="Aménagement de la carte judiciaire par la création de TGI et chambres détachées du TGI" />
     </div>
     <div>
      Les TGI dans ces villes ont été supprimés par la réforme du 2008. L'ouverture de ces institutions judiciaires devrait faciliter l'accès à la Justice. Le décret entrera en vigueur le 1er septembre 2014. <br />   <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028398109&amp;dateTexte=&amp;oldAction=dernierJO&amp;categorieLien=id">Décret n° 2013-1258</a> <br />   <br />   <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Amenagement-de-la-carte-judiciaire-par-la-creation-de-TGI-et-chambres-detachees-du-TGI_a550.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Vers une juridiction unique de première instance !</title>
   <updated>2013-11-22T09:51:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Vers-une-juridiction-unique-de-premiere-instance-_a543.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6070725-9059626.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-12-02T09:00:03+01:00</published>
   <author><name>Julien Zavaro</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La commission des lois du Sénat a rendu public, le 16 octobre dernier, un rapport d’information intitulé « Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance ».     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6070725-9059626.jpg?v=1385110292" alt="Vers une juridiction unique de première instance !" title="Vers une juridiction unique de première instance !" />
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      Dans ce rapport, elle reprend et développe l’une des mesures proposée dans son rapport du 11 juillet 2012 «&nbsp;Réforme de la carte judiciaire&nbsp;: une occasion manquée&nbsp;», la création d’un unique tribunal de première instance (TPI). Cette instance deviendrait la «&nbsp;porte unique d’accès au juge&nbsp;» pour les justiciables. <br />  &nbsp; <br />  20 propositions sont faites pour la création de ce TPI. <br />  &nbsp; <br />  Dans un premier temps, un «&nbsp;guichet universel de greffe&nbsp;» (GUC) rassemblerait les greffes des tribunaux d’instance (TI), des conseils de prud’hommes (CPH) et des tribunaux de grande instance (TGI) d’un même ressort, sans supprimer les implantations actuelles ni déplacer de fonctionnaires. <br />  &nbsp; <br />  Ce guichet universel de greffe&nbsp;bénéficierait de la mutualisation des moyens, et permettrait de réorganiser les audiences et de renforcer les attributions des greffiers en chef. <br />  &nbsp; <br />  Par ailleurs&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <ul>  	<li class="list">  		le tribunal de police serait supprimé, et son contentieux transféré aux tribunaux correctionnels&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		le tribunal paritaire des baux ruraux serait intégré au tribunal d’instance&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		les juges de proximité seraient pérennisés dans leurs fonctions actuelles ce qui est surprenant puisque la suppression des juridictions de proximité doit être effective au 1<sup>er</sup> janvier 2015&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) fusionneraient&nbsp;dans une juridiction de sécurité sociale unique et échevinale, dont les greffes auraient vocation à terme à être intégrés dans le guichet universel&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		les conseils de prud’hommes et les tribunaux de commerces conserveraient leur autonomie juridictionnelle «&nbsp;sans les exclure d’une réflexion ultérieure&nbsp;»&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Le tribunal de première instance serait dans une première phase constitué seulement de la fusion de chaque TGI et des TI de son ressort, qui deviendraient des «&nbsp;chambres détachées&nbsp;» du TPI. <br />  &nbsp; <br />  Ces chambres détachées pourraient connaître, si nécessaire, de tout le contentieux du TPI, et des audiences foraines pourraient y être tenues pour <em>«&nbsp;augmenter l’offre de justice apportée au sein des implantations judiciaires déconcentrées du tribunal de première instance »</em>. <br />  &nbsp; <br />  Le tribunal de commerce, quant à lui, pourrait voir ses attributions renforcées, et sa juridiction étendue à l’ensemble des entreprises. Des juges consulaires pourraient être intégrés dans les chambres commerciales des Cours d’appel. <br />  &nbsp; <br />  Ces propositions forment un projet ambitieux, qui a le mérite de ne pas sous estimer les difficultés d’organisation que la création d’une juridiction unique de première instance entrainera.&nbsp; <br />  
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