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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>Précisions sur la mise en œuvre des conditions suspensives </title>
   <updated>2022-12-20T16:32:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Precisions-sur-la-mise-en-oeuvre-des-conditions-suspensives_a925.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2022-11-07T16:14:00+01:00</published>
   <author><name>Justine Touzet et Ange-Patrick Koffi</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Les promesses de vente peuvent être assorties de conditions suspensives. Dans le cadre des promesses de cessions de parts sociales ou de fonds (libéral ou de commerce), il s’agit le plus souvent d’une condition d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire, généralement enfermée dans un délai strict. Si le prêt obtenu n’est pas exactement conforme à la condition, par exemple parce qu’il a été obtenu pour un montant inférieur à celui prévu par l’acte, la condition doit elle être considérée comme réalisée ?     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/69672018-48685466.jpg?v=1671464719" alt="Précisions sur la mise en œuvre des conditions suspensives " title="Précisions sur la mise en œuvre des conditions suspensives " />
     </div>
     <div>
      L'article 1304‐4 du Code civil - crée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - énonce qu’ <em>«&nbsp;une partie est libre de renoncer à la <u>condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle‐ci n'est pas accomplie</u></em>&nbsp;». &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Le rapport de présentation de ce texte au&nbsp;Président de la République indiquait&nbsp;: <em>« l’article 1304-4 consacre quant à lui la règle jurisprudentielle selon laquelle la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie. Il en résulte « a contrario&nbsp;» qu’une renonciation ne peut intervenir après la défaillance de la condition suspensive, ce qui met fin à la controverse doctrinale et aux incertitudes jurisprudentielles sur ce point. L’ordonnance privilégie ici une conception classique et objective de la condition&nbsp;: le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive, afin d’éviter la remise en question du contrat bien après cette défaillance. Bien sûr, la partie qui avait intérêt à la condition pourra toujours y renoncer après défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Mais quel est l'effet de la condition suspensive qui ne serait remplie que partiellement ou à des conditions divergeant&nbsp; de celles initialement prévues au contrat ? <br />  &nbsp; <br />  <strong><u>En particulier, si le montant du prêt accordé est moindre que ce qui est prévu dans la clause, est ce que la condition est remplie&nbsp;? </u></strong> <br />  &nbsp; <br />  Si l’établissement financier, pour des raisons qui lui sont propres, accorde un prêt dont le montant n’atteint pas celui stipulé dans le contrat, le promettant, futur cédant, peut-il s’en prévaloir pour revenir sur sa promesse ? <br />  &nbsp; <br />  Il a été récemment jugé&nbsp; - s'agissant&nbsp;d’une promesse de vente d'un bien immobilier&nbsp;- que le promettant ne peut pas s’en prévaloir pour faire constater la caducité de sa promesse de vente : «&nbsp;<em>un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles</em>&nbsp;». [[1]]. <br />  &nbsp; <br />  <u><strong>En conclusion</strong></u>, rappelons que la Cour de cassation[[2]] considère que, à défaut de stipulation contraire, les conditions suspensives sont prévues dans l’intérêt des deux parties et que la caducité de la promesse peut alors être invoquée par chacune. A contrario, s’il résulte de la promesse ou de la loi que la condition n’est faite qu’en faveur de l’une d’elles, seule cette partie ainsi protégée peut s’en prévaloir. <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Civ,3<sup>e</sup>,14 janvier 2021 n°20-11.224</div>    <div id="ftn3">[[2]] v. Cass. 3e civ., 26 juin 1996, no 94‐18.525</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
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   <title>Loi de finance rectificative du 23 mars 2020 : La garantie accordée par l’Etat</title>
   <updated>2020-05-13T20:29:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Loi-de-finance-rectificative-du-23-mars-2020-La-garantie-accordee-par-l-Etat_a864.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2020-05-11T17:55:00+02:00</published>
   <author><name>Matthieu Seretti</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Pour aider les entreprises françaises à faire face à la baisse d’activité entraînée par l’épidémie de Covid-19, la loi de finance rectificative du 23 mars 2020 prévoit d’accorder la garantie de l’Etat à certains prêts. Le périmètre, les caractéristiques, ainsi que les conditions d’obtention de cette garantie sont précisés par un arrêté du 23 mars 2020, complété par un arrêté du 6 mai 2020.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/46065392-36950212.jpg?v=1589395397" alt="Loi de finance rectificative du 23 mars 2020 : La garantie accordée par l’Etat" title="Loi de finance rectificative du 23 mars 2020 : La garantie accordée par l’Etat" />
     </div>
     <div>
      <strong>La garantie accordée par l’Etat</strong> <br />  &nbsp; <br />  Selon l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les intermédiaires en financement participatif, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. <br />  &nbsp; <br />  Cette garantie s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. <br />  &nbsp; <br />  L’arrêté du 23 mars 2020, complété par l’arrêté du 6 mai 2020, définit le type d’entreprise pouvant bénéficier de cette garantie. Il énonce également les conditions d’obtention ainsi que les caractéristiques de cette garantie. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Les entreprises pouvant bénéficier de la garantie</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’article 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 énonce que les entreprises, personnes morales ou physiques, peuvent bénéficier de cette garantie. <br />  &nbsp; <br />  Sont concernés, les artisans, les commerçants, les exploitants agricoles, les professions libérales, les micro-entrepreneurs ainsi que les associations et les fondations qui ont une activité économique. <br />  &nbsp; <br />  En revanche, le même article exclut du bénéfice de ces mesures&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">les sociétés civiles immobilières, &nbsp;à l’exception de celles spécifiquement visées par l’article 4, 1° de l’arrêté du 6 mai 2020, incluant notamment les sociétés civiles immobilières de construction-vente, ou encore les sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits au sens de la loi du 31 décembre 1913&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">les établissements de crédit ou les sociétés de financement&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">les sociétés qui, au 31 décembre 2019 faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physique, ou étaient en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt pouvant bénéficier de la garantie.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  <strong>Les conditions d’obtention de la garantie</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2020 énonce que seuls sont éligibles à la garantie les prêts qui présentent un différé d’amortissement minimal de 12 mois et qui comportent une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un à cinq ans. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Les caractéristiques de la garantie</strong> <br />  &nbsp; <br />  Selon l’article 5 de l’arrêté du 23 mars 2020, la garantie ne couvre qu’un pourcentage du prêt concerné, déterminé selon le nombre de salariés et le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise lors de son dernier exercice clos <br />  &nbsp; <br />  Selon l’article 6 du même arrêté, le montant indemnisable, auquel s’applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l’Etat, correspond à la perte constatée, le cas échéant, postérieurement à l’exercice par le prêteur de toute voie de droit amiable et judiciaire. <br />  &nbsp; <br />  Le même article indique toutefois que cette garantie ne peut pas être mise en jeu dans les deux mois suivant le décaissement du prêt. <br />  &nbsp; <br />  <strong>La procédure d’octroi de la garantie</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’article 6 de la loi de finance du 23 mars 2020 détaille la procédure d’octroi de la garantie. <br />  &nbsp; <br />  Cette dernière varie selon le nombre de salariés et le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise concernée. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, pour les demandes de garantie portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de 5000 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros, l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif notifie à l’établissement de crédit Bpifrance Financement SA les créances qui répondent au cahier des charges prévu par l’arrêté du 23 mars 2020. <strong><u>Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ses conditions.</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  De leur côté, les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros sont octroyées par <strong><u>arrêté du ministre chargé de l’économie.</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Contrôle des prêts garantis et comité de suivi</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l’Etat d’assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis, de percevoir et de reverser à l’Etat les commissions de garantie et de vérifier, en cas de mise en œuvre, le respect des conditions fixées l’arrêté du 23 mars 2020, complété par l’arrêté du 6 mai 2020. <br />  &nbsp; <br />  Dans ce dernier cas, il procède au paiement des sommes dues, remboursées par l’Etat dans des conditions fixées par une convention. <br />  &nbsp; <br />  Enfin, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation de cette garantie.
     </div>
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