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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>La Cour de cassation élargit le droit à réparation de la victime de pratiques déloyales</title>
   <updated>2020-03-30T12:40:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-Cour-de-cassation-elargit-le-droit-a-reparation-de-la-victime-de-pratiques-deloyales_a849.html</id>
   <category term="Droit des affaires / distribution / contrats" />
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   <published>2020-03-05T11:35:00+01:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina </name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
En présence d’un préjudice résultant d’une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu, les juges peuvent tenir compte de l’économie injustement réalisée pour évaluer l’indemnité due à la victime.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/44223221-36224162.jpg?v=1585565249" alt="La Cour de cassation élargit le droit à réparation de la victime de pratiques déloyales" title="La Cour de cassation élargit le droit à réparation de la victime de pratiques déloyales" />
     </div>
     <div>
      L’espèce objet de ce commentaire concerne une société, la Cristallerie de Montbronn, spécialisée dans la création et la fabrication de produits d'arts de la table en cristal, qui reprochait des pratiques commerciales trompeuses à la société Cristal de Paris, concurrente située dans la même rue. <br />  &nbsp; <br />  En particulier, alors qu’elle commercialisait des produits en cristal fabriqués en Chine et en Europe, ainsi que des produits en verre, cristallin et luxion, la société Cristal de Paris se présentait comme un <em>«&nbsp;haut lieu du verre taillé en Lorraine&nbsp;»</em> et un <em>«&nbsp;spécialiste de la taille&nbsp;»</em>, ses catalogues laissant croire que l'ensemble des produits serait en cristal <em>«&nbsp;made in France&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  La société Cristallerie de Montbronn l'a donc assignée aux fins de cessation de ces pratiques illicites et indemnisation de son préjudice, que la Cour d’appel a fixé à 300.000 euros. <br />  &nbsp; <br />  La société Cristal de Paris a alors formé un pourvoi critiquant l’arrêt pour avoir déterminé le montant de l’indemnisation à partir de l’économie réalisée par l'auteur de la prétendue pratique illicite, aux lieu et place du préjudice subi par la prétendue victime, en violation de l'article 1240 du code civil. <br />  &nbsp; <br />  C’est autour de cette indemnisation que réside l’intérêt de l’arrêt du 12 février 2020 de la chambre commerciale de la Cour de cassation. <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation, tout d’abord, rappelle (i) que le propre de la responsabilité civile est de replacer, aussi exactement que possible, la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle&nbsp;; (ii) que le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait&nbsp;; (iii) que méconnaît son office le juge qui refuse d'évaluer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, bien qu’il ne puisse pas allouer une réparation forfaitaire, c'est-à-dire sans rapport avec l'étendue du préjudice subi. <br />  &nbsp; <br />  La Cour ajoute que tout acte de concurrence déloyale engendre nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral. Selon la Cour, cette présomption, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l'étendue de son préjudice, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. <br />  &nbsp; <br />  A cet égard, de façon novatrice et pédagogique, la Cour de cassation précise que <em>«&nbsp;si les effets préjudiciables des pratiques tendant à détourner ou s'approprier la clientèle ou à désorganiser l'entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu'elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l'angle d'une perte de chance, <strong>tel n'est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu</strong> dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, la Cour rejette le pourvoi de la société Cristal de Paris en jugeant que <em>«&nbsp;appelée à statuer sur la réparation d'un préjudice résultant d'une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, la cour d'appel a pu, pour évaluer l'indemnité devant être allouée à la société Cristallerie de Montbronn, tenir compte de l'économie injustement réalisée par la société Cristal de Paris, qu'elle a modulée en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements&nbsp;». </em> <br />  &nbsp; <br />  Le principe de la décision mérite d’être approuvé&nbsp;: le fait qu’il soit difficile d’évaluer avec précision le préjudice subi par une entreprise en raison des économies réalisées déloyalement par un concurrent, ne doit pas conduire à exclure sa réparation. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000041620381&amp;fastReqId=102957717&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com, 12 février 2020, n° 17-31.614</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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  <entry>
   <title>Quelle responsabilité pour l’avocat fautif dans l’exercice de son activité judiciaire ?</title>
   <updated>2018-01-22T17:20:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Quelle-responsabilite-pour-l-avocat-fautif-dans-l-exercice-de-son-activite-judiciaire_a783.html</id>
   <category term="Droit des professions libérales réglementées" />
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   <published>2018-01-18T17:08:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Une récente décision rendue par la Cour de cassation en matière de responsabilité des avocats nous donne l’occasion de rappeler les principes qui gouvernent le sujet, s’agissant plus particulièrement des règles de fixation du préjudice réparable du client en cas de faute de l’avocat dans l’exercice de son activité judiciaire.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/19653885-23447851.jpg?v=1516637598" alt="Quelle responsabilité pour l’avocat fautif dans l’exercice de son activité judiciaire ?" title="Quelle responsabilité pour l’avocat fautif dans l’exercice de son activité judiciaire ?" />
     </div>
     <div>
      Le confrère mis en cause dans l’espèce ici rapportée est avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il lui a été reproché d’avoir omis de soulever un moyen de cassation tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en redressement judiciaire à l’origine de la procédure ayant abouti au pourvoi dont il avait été chargé. <br />  &nbsp; <br />  En effet, en cas de demande d’ouverture d’une procédure collective par assignation du créancier, l’article 7 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, alors applicable, imposait, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation délivrée fasse notamment état des <em>«&nbsp;procédures ou voies d’exécution engagées pour le recouvrement de la créance&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Il sera précisé pour la parfaite information du lecteur que ces dispositions ont depuis lors été abrogées, l’article R.631-2 du Code de commerce qui les a remplacées prévoyant désormais simplement que : <em>«&nbsp;L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  L’exigence formelle énoncée ci-dessus était néanmoins applicable à l’espèce, et n’avait pas été respectée par le créancier à l’origine de l’action en redressement contre la société cliente. Or, l’avocat aux Conseils de cette dernière avait omis de soulever ce moyen de cassation dans le cadre de son pourvoi. <br />  &nbsp; <br />  Sa faute était donc bien constituée, comme le reconnait la Cour de cassation. <br />  &nbsp; <br />  La société cliente n’a cependant pas obtenu satisfaction à la hauteur espérée. Elle sollicitait en effet dans le cadre de l’action en responsabilité contre son conseil la réparation d’un préjudice matériel qu’elle évaluait à la somme de de 3.033.907 euros, outre 250.000 euros de préjudice moral. <br />  &nbsp; <br />  Or, la Cour de cassation (juridiction compétente au fond en matière de responsabilité professionnelle des avocats aux Conseils) n’a alloué à cette dernière, au titre de la réparation de son préjudice, «&nbsp;que&nbsp;» la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. <br />  &nbsp; <br />  En effet, en matière judiciaire, les avocats sont tenus d’une obligation de moyens. En d’autres termes, ils doivent tout mettre en œuvre pour obtenir une décision favorable à leur client, mais ne peuvent être tenus, à moins qu’une faute ne soit caractérisée à leur endroit, responsables d’une décision judiciaire défavorable. <br />  &nbsp; <br />  Et même en cas de faute caractérisée, le préjudice indemnisable du client n’est jamais égal à 100% des conséquences pécuniaires de ladite décision. Il faut en effet tenir compte, là aussi, de l'inévitable part d’aléa judiciaire, raison pour laquelle le préjudice réparable est fixé en la matière à hauteur de la <strong>perte de chance</strong> de succès judiciaire causée par la faute de l’avocat. <br />  &nbsp; <br />  Or, dans la présente espèce, il est plus que vraisemblable que si l’omission de l’Avocat aux Conseils avait été évitée, la situation du client n’en aurait pas pour autant été améliorée&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">D’une part, il y avait de très fortes chances que le moyen omis soit déclaré irrecevable car il aurait alors été soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et aurait donc été considéré comme «&nbsp;mélangé de fait et de droit&nbsp;» (la Cour de cassation citant à cet égard sa propre jurisprudence établissant l’irrecevabilité du moyen dans cette hypothèse)&nbsp;;</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">D’autre part, même s’il avait été recevable, et s’il avait entraîné la cassation et donc anéanti <em>a posteriori</em> l’ouverture du redressement judiciaire, cela n’aurait pas d’eu incidence positive sur la situation de la société, qui avait été entre temps placée en liquidation judiciaire. Il était donc certain que cette société, qui présentait un passif de l’ordre de 600.000 euros, sans aucune possibilité d’apurement, aurait été à la première occasion de nouveau mise en liquidation.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Il est à noter que dans cette espèce le client aurait pu faire le choix stratégique de poursuivre de préférence l’avocat l’ayant assisté dans la procédure au fond (qui a, le premier, omis de soulever l’absence des mentions obligatoires de l’assignation) avec, sans doute, de meilleures chances de succès, puisqu’il est probable qu’en se replaçant à la date de l’assignation en redressement initiale, les chances d’amélioration de la situation de la société justiciable auraient été meilleures qu’au stade de la cassation, sa situation financière s’étant définitivement obérée dans l’intervalle. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000036344302&amp;fastReqId=1489143351&amp;fastPos=1" target="_blank">Cour de cassation, chambre civile 1, 20 décembre 2017, pourvois n° 16-28.167 et 16-50.063</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Cession de droits sociaux : La dissimulation par le cédant d’une situation nette négative de la société cédée n’implique pas que  le préjudice de l’acheteur s’élève au montant de ladite situation nette</title>
   <updated>2022-02-08T10:08:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Cession-de-droits-sociaux-La-dissimulation-par-le-cedant-d-une-situation-nette-negative-de-la-societe-cedee-n-implique_a683.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2015-11-09T15:29:00+01:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans une décision du 17 mars 2015, la Cour de cassation a apporté certaines précisions quant à la détermination du préjudice réparable en cas de dissimulation par le vendeur de la situation nette négative de la société cédée.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8578014-13514457.jpg?v=1448548999" alt="Cession de droits sociaux : La dissimulation par le cédant d’une situation nette négative de la société cédée n’implique pas que  le préjudice de l’acheteur s’élève au montant de ladite situation nette" title="Cession de droits sociaux : La dissimulation par le cédant d’une situation nette négative de la société cédée n’implique pas que  le préjudice de l’acheteur s’élève au montant de ladite situation nette" />
     </div>
     <div>
      La Cour d’appel de Fort de France dans une décision du 5 avril 2013 a été chargée d’apprécier le préjudice résultant pour l’acheteur des titres, de la dissimulation par le vendeur de la situation nette négative de la société cédée. <br />  &nbsp; <br />  Le fait pour l’acquéreur d’être victime d’une dissimulation de la situation réelle (c'est à dire d'un dol)&nbsp; lui ouvre en effet le droit à une action en annulation (article 1116 du Code civil), ou bien une action en réparation du préjudice subi. <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel a décidé que ce préjudice correspondait au montant de la situation nette, lequel est substantiellement supérieur au prix d’achat des titres. <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, l’acquéreur avait payé les titres 122.000 € et la situation nette était négative de 457.347 €. <br />  &nbsp; <br />  La Cour d'appel a considéré que&nbsp;: <em>«&nbsp;le préjudice de ce dernier s’établit au moins à ce montant là puisque, ayant acquis les parts sociales pour la somme de 800.000 francs, il est évident qu’il comptait acquérir les parts d’une société ne comportant pas de passif, à tout le moins, à l’équilibre financier&nbsp;»</em>&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  La cour de cassation censure ce raisonnement aux termes d’une décision du 17 mars 2015 (n°13-18783) par un attendu très bref&nbsp;: «&nbsp;<em>attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le montant du prix effectivement acquitté par M. X, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.&nbsp;»</em>&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Il apparaît en effet assez évident, à la lecture de l’attendu de la cour d’appel, que celle-ci a évalué un préjudice purement théorique. <br />  &nbsp; <br />  La défense soulignait fort justement que pour fixer le montant du préjudice au niveau des pertes antérieures de la société, la Cour aurait dû vérifier si l’acheteur avait comblé ces pertes, outre le paiement du prix. <br />  &nbsp; <br />  Le fait que les magistrats n’aient pas vérifié le montant réel payé par l’acquéreur était également mis en avant par la défense pour critiquer la décision. &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la détermination du préjudice réparable en cas de cession de titres entachée de dol.&nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Elle a ainsi décidé, lorsque l’acquéreur ne demande pas l’annulation du contrat, que le préjudice réparable correspond uniquement à la <u>perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses</u> (cass com 10 juillet 2012 n° 11-21954).&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Ces conditions plus avantageuses s’entendent de celles que l’acquéreur aurait pu obtenir de son vendeur, eu égard à la véritable valeur de la société. L’expertise est donc indispensable dans la majeure partie des cas. <br />  &nbsp; <br />  En revanche, si l’acheteur demande l’annulation de la vente, la situation antérieure doit être rétablie, ce qui signifie une restitution des titres et du prix payé. Mais dans ce cas, il est possible d’obtenir réparation du préjudice résiduel résultant d’une perte de chance d’avoir pu réaliser <u>une meilleure opération que l’achat des titres entaché de dol</u>.&nbsp; &nbsp; <br />   <br />  <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030385912&amp;fastReqId=796502447&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com, 17 mars 2015, pourvoi n°13-18783</a> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Cession-de-droits-sociaux-La-dissimulation-par-le-cedant-d-une-situation-nette-negative-de-la-societe-cedee-n-implique_a683.html" />
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   <title>Réparation du préjudice : pas d'évaluation forfaitaire</title>
   <updated>2018-01-07T18:18:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Reparation-du-prejudice-pas-d-evaluation-forfaitaire_a359.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2011-05-28T13:08:00+02:00</published>
   <author><name>Christine Gonzalez</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La cour de cassation rappelle fréquemment interdiction de l'évaluation forfaitaire du préjudice     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/3042812-4336625.jpg?v=1307618188" alt="Réparation du préjudice : pas d'évaluation forfaitaire" title="Réparation du préjudice : pas d'évaluation forfaitaire" />
     </div>
     <div>
      La Cour de cassation a eu l'occasion récemment de rappeler à plusieurs reprises le principe de l'interdiction de l'évaluation forfaitaire d'un préjudice : <br />   <br />  • En matière de bail commercial et plus précisément de responsabilité contractuelle du bailleur qui a manqué à son obligation de jouissance paisible, la 3ème chambre civile a estimé que la réparation du préjudice subi par le preneur ne peut être fixée à une somme forfaitaire (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873, F-D, SCPI Barclays Pierre c/ Sté JPR services : JurisData n° 2010-002637) : "viole l'article 1147 du Code civil, la cour d'appel qui, après avoir constaté que des désordres avaient entraîné un trouble de jouissance qu'il convenait d'indemniser, retient qu'il convient d'arbitrer le montant de ce préjudice à la somme forfaitaire de 80 000 euros." <br />   <br />  • En matière de construction, s'agissant du préjudice subi par un maître d'ouvrage, dans un arrêt du 30 mars 2010, la 3ème chambre civile de la Haute juridiction (Cass. 3e civ., 30 mars 2010, n° 09-15.011, F-D, Teissedre c/ SARL Charbonnel et a. : JurisData n° 2010-003189), a jugé que : "viole l'article 1149 du Code civil, la cour d'appel qui retient que le demandeur a "effectivement subi un préjudice au titre de la perte d'exploitation, laquelle sera forfaitairement évaluée à la somme de 45 000 euros. <br />   <br />  • En matière de concurrence déloyale, dans un arrêt du 23 novembre 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, la réparation du préjudice doit correspondre au préjudice subi et ne saurait être forfaitaire (Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-71.665). <br />   <br />  En l'espèce, un concessionnaire automobile a engagé une action en concurrence déloyale à l'encontre d'un autre concessionnaire sur le fondement de la publicité trompeuse et sollicité l'indemnisation du préjudice subi en raison de la parution de cette publicité. <br />   <br />  Par cet arrêt la Cour rappelle que pour pouvoir solliciter l'indemnisation d'un préjudice, il faut apporter la preuve de ce préjudice qui doit découler de la faute alléguée en l'espèce, la parution d'une publicité. <br />   <br />   <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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