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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>Le juge de l’honoraire est compétent pour apprécier le caractère onéreux ou gratuit du mandat confié à l’avocat</title>
   <updated>2020-12-21T17:52:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Le-juge-de-l-honoraire-est-competent-pour-apprecier-le-caractere-onereux-ou-gratuit-du-mandat-confie-a-l-avocat_a882.html</id>
   <category term="Droit des professions libérales réglementées" />
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   <published>2020-12-18T17:37:00+01:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet et Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La Cour de cassation vient de rendre, dans un arrêt du 5 novembre 2020, une intéressante, et semble-t-il inédite décision, s’agissant des pouvoirs du juge de l’honoraire pour apprécier la nature du mandat donné à l’avocat par son client, en l’occurrence le caractère onéreux ou gratuit de ce dernier.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/52497658-40014876.jpg?v=1608569793" alt="Le juge de l’honoraire est compétent pour apprécier le caractère onéreux ou gratuit du mandat confié à l’avocat" title="Le juge de l’honoraire est compétent pour apprécier le caractère onéreux ou gratuit du mandat confié à l’avocat" />
     </div>
     <div>
      L’espèce ayant donné lieu à cette décision est assez originale. Une avocate à laquelle son époux avait confié en 2003 la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige successoral, présente pour la première fois, treize ans plus tard, une note d’honoraires à celui-ci, avec lequel elle est alors en instance de divorce. <br />  &nbsp; <br />  Aucune convention d’honoraires n’avait, évidemment, été régularisée entre les époux. Cependant, on rappelle que l’avocat n’est pas privé du droit à percevoir des honoraires du seul fait de l’absence de convention, et ce même depuis que la loi «&nbsp;Macron&nbsp;» du 6 août 2015 a rendu, en principe, obligatoire la conclusion, entre l’avocat et son client, d’une convention d’honoraire écrite préalablement à toute mission. <br />  &nbsp; <br />  En l’absence de convention d’honoraires, il revient au Bâtonnier de fixer lui-même leur montant. Il doit s’appuyer pour ce faire sur les critères de l’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à savoir&nbsp;: les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci. <br />  &nbsp; <br />  Bien qu’il dispose d’importantes latitudes pour en fixer le montant, les pouvoirs du Bâtonnier restent cependant strictement circonscrits à celui de l’évaluation de l’honoraire&nbsp;: en particulier il ne peut trancher les questions liées à la responsabilité professionnelle de l’avocat (qui sont de la compétence du Tribunal judiciaire), et ne peut donc réduire l’honoraire dû en tenant compte des éventuelles fautes de l’avocat dans l’exercice de sa mission. <br />  &nbsp; <br />  On comprend mieux à l’aune de cette précision le moyen de cassation invoqué dans la présente affaire. <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, l’avocate à qui son époux avait refusé de régler la note d’honoraires présentée, a saisi le Bâtonnier d’une demande de fixation d’honoraires. Ce dernier, puis le Premier président de la Cour d’appel, l’ont déboutée de toutes ses demandes, estimant que le mandat donné par son époux l’avait été à titre gratuit. <br />  &nbsp; <br />  Devant la Cour de cassation, l’avocate soutenait que le Bâtonnier avait, ce faisant, excédé ses prérogatives en tant que juge de l’honoraire, en ce que l‘article 174 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qui attribue compétence au Bâtonnier, lui donne le pouvoir&nbsp;de traiter les «&nbsp;<em>contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats</em> », ce qui ne comprendrait pas, par conséquent, celui d’apprécier le caractère gratuit ou payant du mandat donné à l’avocat. On pourrait soutenir en effet que s’agissant d’une compétence dérogatoire au droit commun, elle doit s’entendre en principe de manière stricte. <br />  &nbsp; <br />  L’argument est cependant rejeté par la Cour de cassation, en ces termes : <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Dès lors qu’il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l’office même du juge de l’honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l’avocat ont été fournies ou non à titre onéreux.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  La solution doit être saluée. Il parait en effet peu pragmatique de priver le bâtonnier de cette appréciation : cela imposerait de faire traiter d’abord la question devant un tribunal judiciaire, puis de revenir pour la fixation du quantum devant le bâtonnier. <br />  &nbsp; <br />  Cette décision appelle deux remarques supplémentaires&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  (i) la question de la prescription des honoraires réclamés ne s’est semble-t-il pas posée, malgré l’ancienneté des diligences effectuées&nbsp;; on rappellera cependant qu’en matière d’honoraires d’avocats, le délai de prescription (2 ans à l’égard d’un particulier) court à compter de la fin de la mission. En l’espèce, le litige successoral était apparemment encore en cours au moment de l’émission de la note d’honoraires. <br />  &nbsp; <br />  (ii) Ensuite, on peut s’étonner de ce qu’une avocate ait pu représenter son époux dans le cadre d’un tel litige. En effet, en application des principes essentiels de la profession, l'avocat doit en principe se dispenser d'intervenir lorsque son indépendance risque de ne pas être entière, ce qui risque d’être le cas dans l’hypothèse de la représentation en justice d’un membre de sa famille. <br />  &nbsp; <br />  Au-delà des injonctions déontologiques, il est parfois sage pour un avocat de s’abstenir ... <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579835?isSuggest=true">Cass. Civ. 2eme, 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.31</a> 
     </div>
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   <title>Droit des actionnaires des sociétés cotées</title>
   <updated>2022-02-08T11:15:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Droit-des-actionnaires-des-societes-cotees_a352.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <published>2011-03-30T15:54:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La transposition de la Directive relative aux droits des actionnaires des sociétés cotées est complétée. La sollicitation active de mandat fait son entrée dans le droit français, accompagnée d'un encadrement fondé sur la transparence de la démarche du sollicitant.     <div>
      La Directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 relative aux droits des actionnaires des sociétés cotées avait fait l'objet d'une première transposition, dans le cadre du décret 2010-684 du 23 juin 2010. <br />   <br />  Le décret a imposé la création, pour les sociétés cotées, d'un site Internet afin de satisfaire à leurs obligations en matière d'information (art R 210-20 du Code de commerce). Bien entendu les sociétés concernées n'a pas attendu ce texte pour se conformer à cette exigence. <br />   <br />  Le décret a également renforcé l'information devant figurer dans l'avis de réunion en imposant notamment une description claire et précise les modalités d'exercice de la faculté d'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions et de la faculté de poser des questions écrites. <br />   <br />  A également été mise en place la faculté de désigner et révoquer un mandataire par voie de courrier électronique (art R 225-79 C.com). <br />   <br />  Plus récemment, la Directive a fait l'objet d'une transposition par l'ordonnance n° 2010.1511 du 9 décembre 2010, complétée par le décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010. <br />   <br />  L'objectif de l'ordonnance est essentiellement d'introduire la possibilité pour une personne physique ou morale, de solliciter de façon active des mandats d'actionnaires de sociétés cotées. Quelques aménagements aux questions écrites sont également apportés. <br />   <br />   <br />  1. Aménagements des questions écrites <br />   <br />  Le conseil d’administration ou le directoire pourra apporter une réponse commune à des questions présentant le même contenu que différents actionnaires auront posées par écrit avant l’assemblée. Par ailleurs, la société sera considérée comme ayant répondu à une question écrite dès lors qu’elle aura fait figurer la réponse sur son site internet dans une rubrique consacrée aux questions-réponses (C. com. art. L 225-108 modifié). <br />   <br />  Les actionnaires de société représentant au moins 5 % du capital (ou moins de 5 % dans les sociétés au capital supérieur à 750 000 € : C. com. art. R 225-71, al. 2), qui peuvent actuellement faire inscrire des projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, auront aussi la possibilité de demander l’inscription de « points » à l’ordre du jour (C. com. art. L 225-105, al. 2 modifié) sans que ces points soient liés à un projet de résolution. Cette demande devra être présentée dans les mêmes conditions qu’un dépôt de projet de résolution. <br />   <br />  Ces dernières dispositions sont également applicables aux sociétés non cotées. <br />   <br />   <br />  2. Sollicitation de Mandat <br />   <br />  Avant l'ordonnance du 9 décembre, un actionnaire ne pouvait donner mandat qu'à un autre actionnaire ou à son conjoint (art L 225-106 C. com). Toutefois, un même actionnaire pouvait être porteur de plusieurs mandats, sans limite, sous réserve du nombre maximum de droits de vote autorisé par actionnaire. <br />   <br />  Le nouvel article L 225-106 du code de commerce permet à l'actionnaire de donner mandat "à un partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité" ainsi que, mais uniquement dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à toute personne physique ou morale de son choix. <br />   <br />  <b>La nouveauté principale réside dans la création de l'article L 225-106-2 qui dispose : "toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 225-106, rend publique sa politique de vote."</b> <br />   <br />  Est ainsi ouverte la voie bien connue du droit anglo-saxon des proxy fight ou proxy battle, qui permet à un porteur de mandats de tenter d'influer sur les décisions de la société visée. <br />   <br />  A quelles conditions une telle opération est-elle possible ? <br />   <br />  Le mandataire doit rendre publique sa politique de vote. L'alinéa 2 du nouvel article L 225-106-2 ajoute que le mandataire peut rendre publique ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. <br />   <br />  Cette obligation fait bien entendu écho aux dispositions qui concernent les actionnaires en situation de franchissement de seuil, qui doivent lorsque le seuil de 10% est dépassé, procéder à une déclaration de franchissement et d'intention (art L 233-7 C. com), ces dispositions s'appliquant lorsque le franchissement résulte de l'utilisation de mandats (art L 233-9). <br />   <br />  On note cependant que la contrainte ici est supérieure puisque, quelque soit le seuil finalement atteint en suite de la sollicitation des mandats, le sollicitant doit rendre publique sa politique de vote. <br />   <br />  Certains ont considéré que ces dispositions avaient pour seul objectif de porter atteinte aux actionnaires minoritaires, dans la mesure où le nouvel article L 225-106-3 du code de commerce permet à la société de solliciter du tribunal de commerce la privation de droit de vote du mandataire pour une durée de trois ans, en cas de non respect de l'obligation qui lui est faite de conformer son vote à la politique de vote publiée. <br />   <br />  Force est de reconnaître que cette sanction, du fait du caractère extensif de la notion de "politique de vote", pourrait faire peser sur les mandataires un risque de poursuite par la société. <br />   <br />  Cependant les textes apportent quelques précisions quant à la définition de la politique de vote. Ainsi l'article R 225-82-3 nouveau dispose que la politique de vote est présentée par rubrique, qui portent au moins sur : <br />   <br />  • Les décisions entrainant une modification des statuts <br />  • L'approbation des comptes et du résultat <br />  • La nomination et la révocation des organes sociaux <br />  • Les conventions règlementées <br />  • Les programmes d'émission et de rachat des titres de capital <br />  • La désignation des commissaires aux comptes <br />   <br />  Une action en privation de droit de vote pourrait s'avérer difficile dans la mesure où lorsqu'un mandataire sollicite un mandat de façon active, c'est dans un objectif précis qui devrait être formulé de sorte à écarter le risque de tromperie des mandants, si on considère que c'est bien ce risque que le législateur a entendu contrôler. <br />   <br />  Une sollicitation de mandats afin de remettre en cause la gouvernance par exemple devrait donner lieu à une politique de vote assez précise de la part du mandataire. Si le seuil devait être franchi, cette politique de vote se doublerait alors d'une déclaration d'intention, également précise de ce point de vue, aux termes de l'article L 233.-7 du Code de commerce. <br />   <br />  Il en est de même dans l'hypothèse d'un mandataire souhaitant s'opposer à une opération de haut de bilan par exemple. <br />   <br />  Ajoutons que la règle selon laquelle les pouvoirs qui sont envoyés à la société sans indication de mandataire sont utilisés par le Président pour des votes favorables aux résolutions présentées par le Conseil d'administration (art L 225-106 C. com), n'est pas remise en cause par l'ordonnance. <br />   <br />   <br />   <br />  3. Prévention des conflits d'intérêts. <br />   <br />  L'ordonnance a pris soin de prévoir une information à destination des actionnaires concernant toutes les situations dans lesquelles le mandataire pourrait être en situation de conflit d'intérêt. <br />   <br />  Le nouvel article L 225-106-1
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