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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>La compétence territoriale des huissiers de justice étendue</title>
   <updated>2017-03-08T12:41:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-competence-territoriale-des-huissiers-de-justice-etendue_a737.html</id>
   <category term="Droit des professions libérales réglementées" />
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   <published>2017-02-02T12:10:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert et Morgane Jouan</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Depuis le 1er janvier 2017, suite à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi dite « Macron » – que nous avons par ailleurs déjà largement commentée dans ce blog – complétées par un décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016, la compétence territoriale des huissiers de Justice a été significativement étendue.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/11330590-18876076.jpg?v=1488972653" alt="La compétence territoriale des huissiers de justice étendue" title="La compétence territoriale des huissiers de justice étendue" />
     </div>
     <div>
      En effet, en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, <strong>les huissiers peuvent désormais</strong> : <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">D’une part, <strong>établir sur l’ensemble du territoire national des procès-verbaux de constat</strong> (c’est à dire, selon les termes de l’ordonnance relative au statut des huissiers, «&nbsp;<em>effectuer des constatations purement matérielles</em> <em>exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter</em>&nbsp;»), alors qu'ils étaient auparavant limités, pour ce&nbsp;faire, au ressort de&nbsp;leur compétence territoriale. Précisons que les autres activités pour lesquelles la compétence de l’huissier avait déjà été étendue au territoire national, telles que notamment les ventes publiques - judiciaires ou volontaires - &nbsp;de meubles, ne voient pas leur champ d'application modifié par la réforme.</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">D’autre part, <strong>effectuer des significations d’actes et procéder à l’exécution forcée des décisions de justice dans l’entier ressort de la Cour d’appel </strong>dans lequel l’huissier est établi, et non plus seulement dans le ressort du Tribunal de Grande Instance, comme c’était le cas auparavant. Cette extension, s’applique à toutes les activités des huissiers faisant l’objet d’une limitation territoriale de compétence.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  D’autres modifications du statut des Huissiers de justice sont à venir, et non des moindres, puisque la profession de ces auxiliaires de justice est amenée à fusionner progressivement avec celle de Commissaire-priseur, à effet au 1<sup>er</sup> juillet 2022, date à laquelle l’«&nbsp;Huissier de justice&nbsp;» est amené à disparaître pour faire place au «&nbsp;Commissaire de justice&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/26/JUSC1630227D/jo/texte" target="_blank">Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Loi "Macron" : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel</title>
   <updated>2018-01-07T18:36:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Loi-Macron-Insaisissabilite-de-droit-de-la-residence-principale-de-l-entrepreneur-individuel_a680.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
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   <published>2015-09-30T14:48:00+02:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Elle modifie en effet l’article L. 526-1 du Code de commerce, qui permettait jusqu’alors, sur option uniquement, et moyennant une déclaration devant notaire, à l’entrepreneur individuel de protéger sa résidence principale en la rendant insaisissable pour ses créanciers professionnels.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8406384-13189503.jpg?v=1445262730" alt="Loi "Macron" : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel" title="Loi "Macron" : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel" />
     </div>
     <div>
      L’entrepreneur individuel, qui ne choisit pas d'organiser son entreprise sous la forme d'une société, dispose d’un patrimoine unique, composé indistinctement de ses biens professionnels et personnels. <br />  &nbsp; <br />  En application du droit de gage général des créanciers, les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel pouvaient donc obtenir le paiement forcé des dettes contractées par ce dernier à l’occasion de son activité professionnelle, en saisissant tous ses biens mobiliers et immobiliers, y compris l’immeuble lui servant de résidence principale. <br />  &nbsp; <br />  La loi n°2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique, a permis pour la première fois a l’entrepreneur individuel de protéger ses biens immobiliers non affectés à son activité professionnelle en régularisant une déclaration d’insaisissabilité devant notaire. <br />  &nbsp; <br />  Il s’agissait donc jusqu’à présent d’une simple option puisque la même disposition du Code de commerce permettait aux entrepreneurs individuels de déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. <br />  &nbsp; <br />  Or, la lourdeur et le coût de la déclaration, s’agissant obligatoirement d’un acte notarié, mais aussi certainement le manque d’information, ont conduit à un très faible nombre de déclarations d’insaisissabilité depuis l’adoption de la loi offrant cette possibilité aux entrepreneurs (environ 30.000 déclarations d’insaisissabilité depuis 2003). <br />  &nbsp; <br />  Les parlementaires ont donc décidé, à l’occasion de l’adoption de la Loi dite "Macron", de faire de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel la règle de principe, en modifiant la rédaction de l’article L. 526-1 du Code de commerce en ces termes&nbsp;: <br />   <br />  <em>«&nbsp;les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne […]&nbsp;»</em> <br />   <br />  L’insaisissabilité est donc désormais automatique, sauf renonciation expresse de l’entrepreneur individuel au profit d’un ou plusieurs créanciers nommément désignés, tel qu’autorisé par l’article L. 526-3 du Code de commerce. <br />   <br />  A noter : la déclaration notariée demeure nécessaire pour rendre insaisissables les autres biens immobiliers de l’entrepreneur, qui ne sont affectés ni à sa résidence principale, ni à son usage professionnel. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/EINX1426821L/jo/article_206"><em>Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 206</em></a> 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Entrée en vigueur du Règlement « Bruxelles I bis » en matière de décisions de justice civiles et commerciales</title>
   <updated>2015-03-02T15:41:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Entree-en-vigueur-du-Reglement-Bruxelles-I-bis-en-matiere-de-decisions-de-justice-civiles-et-commerciales_a653.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2015-02-25T13:13:00+01:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Depuis le 10 janvier 2015 est entré en vigueur le nouveau règlement « Bruxelles I Bis » adopté le 12 décembre 2012 par le Parlement et le Conseil européen. Ce règlement remplace le règlement « Bruxelles I » qui avait été adopté le 22 décembre 2000.  Cette refonte a pour objectif de faciliter et d'accélérer la libre circulation des décisions de justice en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne ainsi que de simplifier les règles en matière de compétence judiciaire. La plus importante nouveauté apporté par le règlement « Bruxelles I Bis » concerne la suppression de la procédure d’exequatur des décisions judiciaires rendues au sein des différents Etats membres.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7521825-11603076.jpg?v=1425298548" alt="Entrée en vigueur du Règlement « Bruxelles I bis » en matière de décisions de justice civiles et commerciales" title="Entrée en vigueur du Règlement « Bruxelles I bis » en matière de décisions de justice civiles et commerciales" />
     </div>
     <div>
      <strong><u>Champ d’application</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  Sont concernées toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. Sont concernées également les mesures conservatoires ou provisoires, même rendues non contradictoirement mais à condition qu’elles aient fait l’objet d’une notification ou d’une signification préalable à l’exécution, les transactions judiciaires et les actes authentiques. <br />  &nbsp; <br />  Demeurent exclues, par contre, les décisions et actes relevant du domaine fiscal, douanier ou administratif, ainsi que ceux ayant trait à la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de la puissance publique, à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux ou patrimoniaux, aux faillites, concordats et autres procédures analogues, à la sécurité sociale, à l’arbitrage, aux obligations alimentaires ainsi qu’aux testaments et aux successions. <br />  &nbsp; <br />  D’un point de vue chronologique, le règlement s’applique aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciairement approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015. <br />  &nbsp; <br />   <br />  <strong><u>Exécution de plein droit des décisions et respect des droits de la défense</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  Le nouveau règlement «&nbsp;Bruxelles I <em>bis&nbsp;</em>» supprime la procédure de déclaration constatant la force exécutoire d'une décision dans l'État requis de l'exécution, mais laisse subsister la possibilité d'un contrôle juridictionnel postérieur de la décision.  <div class="list"> <br />   <br />  <strong>a. Formalités pour l’exécution d’une décision</strong></div>  &nbsp; <br />  Désormais, toute décision entrant dans le champ d'application du règlement est exécutoire de plein droit, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. <br />  &nbsp; <br />  Afin de simplifier et d’alléger la procédure, il n’est est pas exigée du demandeur l’élection de domicile dans le pays requis de l'exécution. Il suffira de présenter à l'autorité compétente une expédition authentique de la décision étrangère, même non traduite, accompagnée d’un certificat standard émis dans le pays d'origine sur le fondement du règlement. <br />  &nbsp; <br />  L'autorité compétente pourra exiger une traduction du contenu du certificat uniquement lorsque la traduction est indispensable pour l'accomplissement de la mesure d'exécution. <br />  &nbsp; <br />  Il sera également possible de procéder immédiatement aux mesures conservatoires et d'exécution prévues par la loi du pays requis de l'exécution forcée. <br />   <br />   <br />  <strong>b. Garanties du droit de la défense</strong> <br />  &nbsp; <br />  Afin de préserver les droits de la défense, le certificat et la décision devront obligatoirement et préalablement être notifiés à la personne condamnée. <br />  &nbsp; <br />  Celle-ci pourra exiger, si elle n'est pas domiciliée dans l'État d'origine, une traduction de la décision dans une langue qu'elle comprend ou dans la langue officielle du pays de son domicile. <br />  &nbsp; <br />  La personne condamnée par la décision objet de l’exécution, pourra formuler devant le juge requis une demande de refus d'exécution, notamment dans les cas suivants&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ol>  	<li class="list">La reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis&nbsp;;</li>  	<li class="list">En cas d’irrégularité de la notification dans les procédures rendues par défaut&nbsp;;</li>  	<li class="list">Si la décision est inconciliables avec une autre décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat membre requis ou dans autre Etat membre ou un Etat tiers</li>  </ol>  &nbsp; <br />   <br />  <strong><u>Apports du règlement «&nbsp;Bruxelles I <em>bis</em>&nbsp;» en droit de la consommation et en droit du travail</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  Le règlement étend également les règles de compétence relatives au droit de la consommation et au droit au travail au-delà des frontières de l'UE. <br />  &nbsp; <br />  L'option de compétence territoriale dont bénéficient les consommateurs et les salariés est dorénavant applicable quel que soit le domicile du défendeur&nbsp;: ils pourront saisir soit la juridiction de l’Etat membre où se trouve le domicile du professionnel ou de l’employeur ou, au choix, celle où se trouve leur propre domicile, et ce même si le professionnel ou l’employeur n’ont pas leur domicile au sein d’un Etat membre. <br />  &nbsp; <br />  Inversement, les actions à l’encontre du consommateur ou du salarié, devront être intentées nécessairement devant la juridiction du lieu de son domicile. <br />  &nbsp; <br />  Des dérogations conventionnelles à ces règles de compétence sont possible postérieurement à la naissance du différend ou à condition de permettre au consommateur ou au salarié de saisi d’autres juridictions que celles prévues par le règlement. <br />  &nbsp; <br />   <br />  <strong><u>Reconnaissance des clauses attributives de juridiction</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  Le nouveau règlement reconnaît la validité de clauses attributives de juridiction et ce indépendamment du domicile des parties. Pour être valables, ces clauses devront être rédigées ou confirmée par écrit, la forme électronique étant admise. <br />  &nbsp; <br />  Il est par ailleurs prévu que, lorsqu'une juridiction d'un État membre à laquelle une clause attributive de juridiction attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d'un autre État membre sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la clause déclare qu'elle n'est pas compétente. <br />  &nbsp; <br />   <br />  <strong><u>Extension des règles de litispendance et de connexité internationales</u></strong> <br />  &nbsp; <br />  Le nouveau règlement étend les règles de litispendance et de connexité internationales, anciennement prévues seulement pour les litiges portés devant de juridictions situées sur le territoire d'un État membre. <br />  &nbsp; <br />  Dorénavant, la juridiction d'un État membre pourra sursoir à statuer ou mettre fin à l'instance par une décision de dessaisissement, lorsqu'une juridiction d'un État tiers est déjà saisie d'une même demande entre les mêmes parties ou est saisie d'une demande connexe. <br />  &nbsp; <br />   <br />  <a class="link" href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1215&amp;from=FR" target="_blank">Règl. (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2012 : JOUE n° L 251, 20 déc. </a> <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029965578&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank">D. n° 2014-1633, 26 déc. 2014 portant adaptation au droit de l'UE : JO, 28 déc. </a>
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