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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>Une liquidation amiable initiée depuis plus de 45 ans… peut se poursuivre sans remplacement du liquidateur</title>
   <updated>2020-01-14T12:03:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Une-liquidation-amiable-initiee-depuis-plus-de-45-ans-peut-se-poursuivre-sans-remplacement-du-liquidateur_a841.html</id>
   <category term="Conflits entre associés - Droit de l'associé et du dirigeant" />
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   <published>2020-01-13T19:12:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Les décisions jurisprudentielles sont relativement rares en matière de liquidation amiable, puisqu’il s’agit par définition d’une modalité de la dissolution non-contentieuse des sociétés, dans lesquelles le juge est en principe peu amené à intervenir. Une récente décision de la Cour de cassation du 5 décembre 2019, qui traite de difficultés étant survenues à l’occasion de la liquidation amiable très prolongée d’une SCI, en est donc d’autant plus intéressante.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/41721770-34977246.jpg?v=1578940640" alt="Une liquidation amiable initiée depuis plus de 45 ans… peut se poursuivre sans remplacement du liquidateur" title="Une liquidation amiable initiée depuis plus de 45 ans… peut se poursuivre sans remplacement du liquidateur" />
     </div>
     <div>
      La liquidation amiable des sociétés, civiles et commerciales, est régie par un unique article du Code civil, qui laisse une large place à l’autonomie de la volonté. <br />  &nbsp; <br />  En effet, l’article 1844-8 du Code civil prévoit que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence des ceux-ci, le liquidateur est nommé par les associés. Enfin, uniquement dans l’hypothèse où les associés «&nbsp;n'auraient pu procéder à cette nomination&nbsp;», le liquidateur amiable peut être nommé par décision de justice. <br />  &nbsp; <br />  Le même article précise enfin que :&nbsp;<em>« Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  C’est justement sur le fondement de cette dernière disposition que l’associé d’une SCI en liquidation amiable&nbsp;<u>depuis 45 ans</u>, avait tenté de se fonder, dans l’espèce ici rapportée, pour solliciter la révocation du liquidateur désigné par l’assemblée générale (entre temps décédé, puis remplacé suivant une nouvelle décision de l’assemblée) et la nomination d’un liquidateur judiciaire. <br />  &nbsp; <br />  Cette demande était cependant refusée par la Cour d’appel d’Aix en Provence, approuvée en cela par la Cour de cassation. <br />  &nbsp; <br />  En l’occurrence, la structure en liquidation est une société civile immobilière, dont la dissolution a été décidée par une assemblée générale de 1974, dans un contexte manifestement très conflictuel, puisque plusieurs procédures entre les associés, leurs ayants droits et la société s’en sont suivies. <br />  &nbsp; <br />  Dans ce contexte, l’ayant-droit d’un des associés a finalement assigné ses coassociés aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation et la désignation en lieu et place du liquidateur amiable d’un administrateur judiciaire. <br />  &nbsp; <br />  Le demandeur considérait en effet que les dispositions de l’article précité imposent un délai maximum de 3 ans pour procéder à la liquidation amiable, et que le mandat du liquidateur amiable était donc lui-même limité à 3 années à l’issue desquelles son remplacement devait nécessairement être prononcé si la demande en était faite au juge. <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation rejette très clairement cette position, retenant au contraire qu’&nbsp;<em>«aucune disposition légale ne limitait la durée du mandat du liquidateur d’une société civile ».</em> <br />  &nbsp; <br />  Dans ces conditions, il n’y a pas de limite de temps à la mission du liquidateur amiable, celui-ci pouvant seulement être démis de ses fonctions, soit de la volonté des associés, soit, sur décision du juge –&nbsp;<strong>mais uniquement dans l’hypothèse où un manquement dans sa mission serait démontré</strong>. <br />  &nbsp; <br />  Il est tout de même permis de s’interroger sur le point de savoir si la durée objectivement excessive de la liquidation ne constitue pas, en elle-même, un manquement du liquidateur. Ce n’est cependant pas un argument qui a été développé par l’auteur du pourvoi. <br />  &nbsp; <br />  D’autres questions relatives à la liquidation amiable sont par ailleurs abordées dans cette espèce. <br />  &nbsp; <br />  Le développement le plus notable concerne le rejet par la Cour de cassation de l’action&nbsp;<em>ut singuli</em>&nbsp;dirigée contre le liquidateur amiable&nbsp;: cette dernière retient en effet que le liquidateur ne peut être visé par une telle action dans la mesure où les dispositions de l’article 1843-5 du Code civil – relatives à cette action exercée par un associé au nom de la société – ne visent expressément que l’action dirigée contre les «gérants». <br />  &nbsp; <br />  Le pourvoi développait pourtant un intéressant argumentaire aux termes duquel il indiquait que le liquidateur amiable, qui avait été nommé avec des fonctions d’administration de la société – puisqu’il avait été notamment chargé de réaliser les actifs immobiliers de cette dernière – exerçait de facto les fonctions de gérant, et ce depuis plus de 20 ans. <br />  &nbsp; <br />  Ce raisonnement par analogie n’est cependant pas retenu par la Cour de cassation qui confirme la stricte interprétation dudit texte, conforme à sa jurisprudence antérieure. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000039621766&amp;fastReqId=1689396213&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass.civ. 3ème , 5 décembre 2019, pourvoi n°18-26.102</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
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   <title>Loi de simplification du droit des sociétés : l’oubli de proroger la durée d’une société est désormais «réparable», pendant douze mois après l’arrivée du terme</title>
   <updated>2022-02-08T09:36:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Loi-de-simplification-du-droit-des-societes-l-oubli-de-proroger-la-duree-d-une-societe-est-desormais-reparable--pendant_a836.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2019-10-09T18:11:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Oublier, avant l’arrivée du terme, de réunir les associés pour proroger la durée d’une société peut aboutir à des situations potentiellement catastrophiques pour les associés. En effet, sous l’empire du droit applicable avant l’adoption de la loi 2019-77 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés, aucun mécanisme de régularisation n’était prévu. Ce qui était curieux au regard du principe de large ouverture des possibilités de régularisation qui gouverne la matière.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/40418412-34350988.jpg?v=1575480940" alt="Loi de simplification du droit des sociétés : l’oubli de proroger la durée d’une société est désormais «réparable», pendant douze mois après l’arrivée du terme" title="Loi de simplification du droit des sociétés : l’oubli de proroger la durée d’une société est désormais «réparable», pendant douze mois après l’arrivée du terme" />
     </div>
     <div>
      L’article L.235-3 du Code de commerce dispose en effet : «&nbsp;<em>L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Toutefois, dans la mesure où nous ne sommes pas en présence d’un cas de nullité, mais de dissolution, une jurisprudence constante ne laissait aucun moyen de régularisation aux associés, et les cas de prorogation postérieure à l’arrivée du terme n’étaient pas admis. <br />  &nbsp; <br />  Or, à compter de l’arrivée du terme, la société devient une société créée de fait, dépourvue de personnalité morale et les associés deviennent indéfiniment et solidairement responsables du passif. <br />  &nbsp; <br />  Au plan fiscal, l’administration se montre tolérante et considère que l’absence de prorogation de la société, pourvu qu’elle n’ait pas été constatée dans un acte, n’emporte pas les conséquences d’une cessation d’activité (taxation des résultats et des plus-values latentes). <br />  &nbsp; <br />  Cette question peut paraître anecdotique, au regard du nombre de sociétés créées pour une durée de 99 ans, qui est la durée maximale autorisée par l’article 1838 du code civil, mais il ne faut pas oublier que, pour des raisons diverses, de très nombreuse sociétés ont été créées pour des durées bien plus courtes. <br />  &nbsp; <br />  Le risque est donc réel et les solutions de contournement, par création d’une nouvelle société par exemple, à laquelle seraient apportés les titres de la société devenue de fait, outre qu’elles imposent de constater la dissolution et la liquidation de la société initiale, avec les conséquences commerciales fâcheuses qui peuvent en découler, présentent tout de même certaines incertitudes au plan juridique. <br />  &nbsp; <br />  La loi de simplification du droit des sociétés&nbsp;s’est donc saisie de cette question et a rajouté un alinéa à l’article 1844-6 du Code civil&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, <strong>statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société</strong>, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  A compter de la publication de la loi, les associés gagnent donc un délai de 12 mois après l’arrivée du terme, avant de retrouver les conséquences rappelées ci-dessus. <br />  &nbsp; <br />  Il s’agit d’une mesure d’assouplissement, d’un sursis supplémentaire et non pas d’une révolution, mais pouvait-il en être autrement&nbsp;? &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Dans la mesure où la loi impose aux associés de fixer un terme aux sociétés dotées de la personnalité morale (ce qui n’est pas le cas pour les sociétés en participation, par exemple, qui peuvent être constituées pour une durée indéterminée), il parait inévitable d’en tirer les conséquences et de prévoir, in fine, une sanction qui ne peut aboutir qu’à l’apparition d’une société créée de fait entre les associés. <br />  &nbsp; <br />  La seule solution pour éviter cette situation serait de prévoir une durée indéterminée, y compris pour les sociétés dotées de la personnalité morale. <br />  &nbsp; <br />  Une telle modification ne présenterait pas d’inconvénient majeur, à condition qu’il ne soit pas permis à un associé de demander la dissolution à tout moment, comme c’est la cas pour les sociétés en participation à durée indéterminée, en application de l’article 1872-2 alinéa 1er du Code civil. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038792157" target="_blank">Loi 2019-744 du 19 juillet 2019</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
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