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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>Vers un allongement des délais de prescription en matière pénale</title>
   <updated>2018-01-07T16:37:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Vers-un-allongement-des-delais-de-prescription-en-matiere-penale_a703.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2016-03-14T14:13:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’Assemblée nationale a adopté le 10 mars 2016, une proposition de loi visant à uniformiser et allonger les délais de prescription en matière pénale. Cette proposition de loi, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale sera bientôt soumise au vote du Sénat. Elle pourrait porter les délais de prescription de 1 à 2 ans pour les contraventions, de 3 à 6 ans pour les délits et de 10 à 20 ans pour les crimes.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9275228-14814993.jpg?v=1460103384" alt="Vers un allongement des délais de prescription en matière pénale" title="Vers un allongement des délais de prescription en matière pénale" />
     </div>
     <div>
      Les délais de prescription de droit commun, hors textes spéciaux (tel que les délais de prescription raccourcis en matière de délits de presse, ou encore l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité), n’ont pas été réformés depuis l’adoption du Code d’instruction criminelle napoléonien en 1808… Cette proposition de loi, si elle aboutit, ce qui est très probable étant donné le consensus qui se dégage autour de ce texte, sera donc une réforme importante du droit pénal. <br />   <br />  L’allongement des délais proposé a pour objectif de rendre plus cohérent les délais de prescription, notamment au regard de l’allongement de l’espérance de vie, et des progrès scientifiques qui ont permis une amélioration très sensible des délais de conservation et donc d’exploitation des preuves. <br />   <br />  Elle conserve le principe de gradation de la durée de la prescription en fonction de la gravité de l’infraction. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.senat.fr/leg/ppl15-461.html"><em>Proposition de loi n° 2931 portant réforme de la prescription en matière pénale</em></a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Evolution en droit pénal des sociétés : la fin de la dépénalisation ?</title>
   <updated>2014-01-14T15:44:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Evolution-en-droit-penal-des-societes-la-fin-de-la-depenalisation_a554.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2014-01-15T09:00:03+01:00</published>
   <author><name>Julien Zavaro</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La fin de l’année 2013 pourrait bien avoir marqué la fin de la tendance à la « dépénalisation » du droit des affaires. En effet le législateur a intégré deux mesures renforçant les pouvoirs d’enquête et aggravant les sanctions pénales dans les lois n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique et n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6230560-9309018.jpg?v=1389710583" alt="Evolution en droit pénal des sociétés : la fin de la dépénalisation ?" title="Evolution en droit pénal des sociétés : la fin de la dépénalisation ?" />
     </div>
     <div>
      &nbsp;  <div class="list">  	<strong><u>1. Extension du champ de la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en droit des sociétés</u></strong> <br />  	&nbsp;</div>  La nouvelle rédaction des articles L241-3 et L242-6 du Code de commerce prévoit que, désormais, en cas de condamnation pour abus de bien sociaux, abus de pouvoirs ou de voix, distribution de dividendes fictifs ou présentation de comptes sociaux infidèles, les dirigeants sociaux encourent désormais la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille de l’article 131-26 du Code pénal. <br />  &nbsp; <br />  Cette condamnation entrainera en tout ou partie, pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans, l’interdiction de voter, d’être élu ou d’exercer une fonction publique, d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ; de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, et, en principe, d’être tuteur ou curateur. <br />  &nbsp; <br />  Par le jeu des renvois entre les différents textes du Code de commerce, cette nouvelle peine complémentaire concerne les dirigeants et gérants des sociétés à responsabilité limité (SARL), société anonyme (SA), société en commandite par actions (SCA), société par action simplifiée (SAS). <br />  &nbsp; <br />  La même peine complémentaire est prévue pour les personnes physiques ayant frauduleusement fait attribuer à un apport en nature à une SARL une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L241-3 1°). <br />  &nbsp; <br />  Les textes relatifs à l’évaluation frauduleuse d’un apport en nature en SA, SCA et SAS n’ont, étrangement, pas été modifiés.&nbsp; <br />   <br />  <strong><u>2. Création d’un délit d’abus de bien sociaux aggravé</u></strong> <br />   <br />  Ce nouveau délit sera puni de 7 ans d’emprisonnement et de 500.000 euros d’amende. <br />  &nbsp; <br />  Cette infraction est destinée à sanctionner certaines méthodes de dissimulation de l’abus de bien social, en particulier le recours à des comptes bancaires étrangères ou des intermédiaires ou des structures étrangères (articles L241-3 et L242-6 du Code de commerce, modifiés). <br />  &nbsp; <br />  Dans le cadre de la poursuite de ces nouvelles infraction, les enquêteurs pourrons mettre en œuvre certaines «&nbsp;technique spéciales d’enquêtes&nbsp;», telles que la surveillance, l’infiltration, les interceptions téléphonique et informatiques, la pose de micros et de caméras (nouvel article 706-12 du Code de procédure pénale). <br />  &nbsp;&nbsp; <br />  Ces deux mesures sont entrées en vigueur respectivement le 13 octobre et le 8 décembre 2013. <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Abus de biens sociaux : cherche partie civile désespérément</title>
   <updated>2018-01-07T16:38:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Abus-de-biens-sociaux-cherche-partie-civile-desesperement_a521.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2013-09-11T11:05:00+02:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre découlant directement de l’infraction, selon les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2013.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5859114-8734354.jpg?v=1379322453" alt="Abus de biens sociaux : cherche partie civile désespérément" title="Abus de biens sociaux : cherche partie civile désespérément" />
     </div>
     <div>
      Le gérant d’une société est reconnu coupable d’abus de biens sociaux. L’associée majoritaire, détenant 98% du capital social de la société, demande alors la réparation du préjudice moral qu’elle a personnellement subi. <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille sa demande et condamne le gérant à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, en retenant qu’<em>«&nbsp;il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit […] et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l'état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face</em>&nbsp;». Par conséquent,<em>«&nbsp;l'appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d'un préjudice moral</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Un pourvoi est formé et la solution est infirmée. Par un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que <em>«&nbsp;l'associé d'une société victime d'un abus de biens sociaux, exerçant non l'action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, pour la Haute Juridiction, les difficultés financières nées de la faute du gérant et supportées par l’associée majoritaire ne permettent pas de caractériser un préjudice propre découlant directement de l’infraction. <br />  &nbsp; <br />  Cette solution n’est pas surprenante. Elle conforte les solutions restrictives retenues précédemment selon lesquelles <em>«&nbsp;le délit d'abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu'à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect</em>&nbsp;» (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314) ou encore «&nbsp;<em>la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même</em>&nbsp;» (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664). <br />  &nbsp; <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000027677067&amp;fastReqId=740939724&amp;fastPos=1">Cass. Crim., 5 juin 2013, n°12-80387</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Abus de confiance commis par un salarié : le temps de la sanction</title>
   <updated>2018-01-07T16:38:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Abus-de-confiance-commis-par-un-salarie-le-temps-de-la-sanction_a516.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5763005-8591499.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-08-26T09:00:00+02:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le détournement par un salarié de son temps de travail est un abus de confiance, selon les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5763005-8591499.jpg?v=1376300272" alt="Abus de confiance commis par un salarié : le temps de la sanction" title="Abus de confiance commis par un salarié : le temps de la sanction" />
     </div>
     <div>
      L'abus de confiance est défini comme "<em>le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé</em>" (article 314-1 du Code pénal). <br />  &nbsp; <br />  Il suppose donc qu'un bien, entendu largement (numéro de carte bancaire, solde d'un compte bancaire, fichier de clientèle par exemple), confié à un tiers, pour une certaine durée, ne soit pas restitué à son propriétaire. <br />  &nbsp; <br />  Le droit pénal est d'interprétation stricte. Par principe, si une seule de ces conditions fait défaut, l'infraction n'est pas caractérisée. Pourtant, dans l'affaire en cause, la matérialité du délit n'est pas flagrante. <br />  &nbsp; <br />  Un salarié, chargé de réaliser des prothèses provisoires, décide de développer, pour son propre compte et avec la participation d'un tiers, une activité parallèle de vente de prothèses définitives. <br />  &nbsp; <br />  Pour cela, il utilise les fournitures et le matériel mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail. <br />  &nbsp; <br />  Les juges le condamnent sur le fondement de l'abus de confiance, en considérant que "<em>l'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance</em>". <br />  &nbsp; <br />  Curieusement, les juges retiennent donc que le temps de travail, pourtant insusceptible d'appropriation, aurait été remis au salarié, à charge pour lui de le restituer à son employeur qui en serait le véritable propriétaire. <br />  &nbsp; <br />  Si l'employeur rémunère le salarié pour la mise à disposition de sa force de travail, il est difficile d'affirmer qu'il lui remet du temps de travail, et encore moins à titre précaire. <br />  &nbsp; <br />  Le raisonnement juridique est très fragile et assez approximatif. Les juges, souhaitant sanctionner ce comportement, auraient pu simplement retenir le détournement du matériel et des fournitures mises à la disposition de l'employé indélicat. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000027594822&amp;fastReqId=278181504&amp;fastPos=1">Cass. Crim., 19 juin 2013, n°12-83031</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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