La procédure « simplifiée de recouvrement des petites créances » a été introduite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi « Macron ».
Son objectif est de contribuer à désengorger les juridictions, en confiant aux huissiers l’émission de titre exécutoires pour permettre le recouvrement des petites créances non contestées.
En synthèse, l’huissier prend contact avec le débiteur, et, s’il obtient un accord de sa part sur le montant de la créance et les modalités de son paiement, délivre «sans plus de formalités» un titre exécutoire.
Plus besoin de juge ... ni d'avocat.
Cette procédure sera applicable à compter du 1er juin 2016, pour toutes les créances «ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire» (article 1244-4 al. 1 du Code civil) d’un montant inférieur à 4.000 euros (article R.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution – ci après « CPEx »).
Pour éviter tout conflit d’intérêt, l'huissier qui délivre le titre ne peut être celui qui l'exécute (article R. 125-8 du CPEx), et les frais « de toute nature » de cette procédure restent à la charge du créancier (article 1244-4 al.4 du Code civil).
L’acceptation par le débiteur de la procédure suspend la prescription, laquelle, en cas d’échec de la procédure constaté par l’huissier, recommencera à courir « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois » (article 2238 du Code civil).
Précisons qu’à l’origine, le gouvernement envisageait de suspendre la prescription à compter de « la saisine de l'huissier de justice par le créancier ».
En d’autres termes, le créancier aurait pu, par un simple courrier à son huissier, repousser d’au moins 6 mois la prescription de sa créance, ce qui aurait été très intéressant pour les créanciers dans les litiges de transport (prescription d’un an) ou à l’encontre des consommateurs (prescription de deux ans).
En tout état de cause, on ne voit pas bien comment cette procédure pourrait permettre de désengorger les tribunaux : les débiteurs qui reconnaissent leur créance et tiennent les échéanciers de paiements ne sont pas les plus procéduriers.
Aucun doute en revanche que les titres émis «sans autres formalités » par les huissiers feront l’objet de nombreuses contestations devant le juge de l’exécution en cas d’exécution forcée…
Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Une société avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle une banque avait déclaré une créance privilégiée au titre d’un contrat de prêt.
Le mandataire judiciaire ayant contesté cette créance, considérant qu’elle devait être admise à titre chirographaire, la banque avait fait valoir que sa créance était garantie par une hypothèque et un nantissement de produits financiers.
Le juge commissaire avait donc estimé que la créance devait être admise pour son intégralité à titre privilégié.
C’est contre cette décision que le débiteur introduit son recours et demande, pour la première fois, l’annulation de la clause du contrat de prêt qui portait sur les intérêts.
Cette demande nouvelle est jugée irrecevable par la Cour d’appel au motif que cette contestation n’avait pas été soulevée devant le juge-commissaire.
La Cour de cassation, et c’est là l’intérêt de cette décision, censure la Cour d’appel au visa de l’article L.624-3 du Code de commerce au motif que « le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu’il a contestée, peu important l’objet de cette contestation ».
Il s’agit d’une précision nouvelle, qui n’avait pas à ce jour été énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dès lors, à partir du moment où le débiteur, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, a contesté une créance devant le juge commissaire, il est recevable pour invoquer devant la Cour d’appel tout motif de contestation, même si c’est pour la première fois.
Cass. Com. 19 mai 2015, 14-14.395, Publié au bulletin