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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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 <updated>2026-05-20T00:14:39+02:00</updated>
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   <title>La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025</title>
   <updated>2025-04-02T14:40:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-contribution-pour-la-justice-economique-un-nouveau-dispositif-en-experimentation-depuis-le-1ᵉʳ-janvier-2025_a959.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2025-01-30T18:55:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert et Maxime Andriamboavonjy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La contribution pour la justice économique, prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et mise en œuvre par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, est entrée en vigueur en phase d’expérimentation le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette nouvelle taxe est créée dans le cadre de la réforme, plus vaste, des « Tribunaux des Activités Economiques » (TAE), nouvelle dénomination donnée à douze des plus importants tribunaux de commerce français (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles), qui serviront de cadre à cette expérimentation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/86051168-61262253.jpg?v=1738261141" alt="La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025" title="La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025" />
     </div>
     <div>
      La contribution pour la justice économique, prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et mise en œuvre par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, est entrée en vigueur en phase d’expérimentation le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette nouvelle taxe est créée dans le cadre de la réforme, plus vaste, des «&nbsp;Tribunaux des Activités Economiques&nbsp;» (TAE), nouvelle dénomination donnée à douze des plus importants tribunaux de commerce français (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles), qui serviront de cadre à cette expérimentation. <br />   <br />  La contribution pour la justice économique est désormais à la charge de la partie demanderesse pour chaque instance introduite devant un TAE, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros. À noter que cette contribution ne s’applique qu’aux personnes (morales ou physiques, précise le texte) employant plus de 250 salariés et réalisant un certain niveau de chiffre d’affaires&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel moyen (sur les trois dernières années) supérieur à 50&nbsp;M€ et inférieur ou égal à 1&nbsp;500&nbsp;M€ paieront une contribution de 3&nbsp;% du montant de leurs prétentions dans la limite de 50.000 euros&nbsp;;</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>    <ul>  	<li class="list">Celles réalisant un chiffre d'affaires annuel moyen supérieur à 1&nbsp;500&nbsp;M€ paieront une contribution de 5% du montant de leurs prétentions, dans la limite de 100.000 euros.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  <strong>Une expérimentation ciblée dans certaines juridictions</strong> <br />   <br />  Le décret n° 2024-1225 prévoit que ce dispositif sera expérimenté afin d’évaluer son impact et d’ajuster, si besoin, les barèmes et modalités de calcul. <br />   <br />  Un rapport d’évaluation devra être transmis au Parlement chaque année, afin de mesurer l’efficacité et la pertinence du dispositif. <br />   <br />  Si l’expérimentation s’avère concluante, la contribution pour la justice économique pourrait être étendue à l’ensemble du territoire national d’ici la fin de la programmation 2023-2027. Le ministère de la Justice entend ainsi «&nbsp;responsabiliser&nbsp;» financièrement les grands acteurs économiques, censés solliciter les tribunaux de manière répétée, tout en maintenant un accès au juge pour les petites structures et les justiciables aux ressources plus limitées. <br />   <br />  Or, même à le supposer légitime et non contraire à des principes fondamentaux tels que la gratuité de la justice, le droit d’accès au juge, le principe d’égalité devant la loi[[1]] …, il est loin d’être certain que cet objectif puisse être rempli par cette réforme. <br />   <br />  &nbsp; <br />  <strong>Des incertitudes d’application</strong> <br />   <br />  La loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 ainsi que son décret d’application – manifestement pris dans la précipitation, puisque le décret d’application date du 30 décembre 2024, c’est-à-dire l’avant-veille de l’entrée en vigueur de la loi – sont parcellaires, pour ne pas dire bâclées. <br />   <br />  Les incertitudes quant aux modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, qui est tout de même censée durer 4 ans, sont multiples. <br />   <br />  En premier lieu, il parait évident que la détermination du franchissement des seuils pour les justiciables assujettis, et le calcul de la contribution, qui reviendront donc aux greffiers des tribunaux de commerce, générera des contestations et un important contentieux. <br />   <br />  Or, la loi de programmation (article 27) se contente d’indiquer à ce titre qu’en cas de contestation, <em>«&nbsp;le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance&nbsp;»&nbsp;; </em><strong>aucune procédure spécifique pour le règlement des difficultés et contestations liées à la fixation de cette contribution n’étant donc fixé</strong>. <br />   <br />  Toutefois, l'article&nbsp;8 du décret dispose que la contribution est liquidée selon les modalités prévues aux chapitres&nbsp;II et&nbsp;III du titre&nbsp;XVIII du livre&nbsp;Iᵉʳ du code de procédure civile. Ces chapitres concernent respectivement la vérification des dépens et le recours contre la vérification. Faut-il comprendre que la partie qui conteste le montant de la contribution, voire le principe même de son assujettissement à cette contribution, devra attendre la toute fin de la procédure pour faire valoir ses droits&nbsp;? <br />   <br />  Autre exemple&nbsp;: la réforme n’a pas du tout pris en compte les requêtes en injonction de payer. Il n’est pas explicitement indiqué si elles sont ou non comprises dans la qualification d’« instance » utilisée par l’article 27 de la loi d'orientation et de programmation, et donc dans le champ d’application de l’expérimentation. <br />   <br />  La procédure d’injonction de payer ayant été créée pour le recouvrement rapide de créances non contestées, afin de réduire les délais de paiement inter-entreprises, sa soumission au calcul et au règlement préalable d’une taxe fixée par le greffe sur remise d’éléments justificatifs, impliquerait nécessairement des délais de traitement supplémentaires, ce qui seraient totalement contraires à l’esprit de l’institution, sans compter qu’il apparaît particulièrement choquant de contraindre un justiciable faisant état d’une créance liquide, certaine, exigible et non contestée à s’acquitter d’une taxe pour avoir le droit de la recouvrer&nbsp;! <br />   <br />  Cette difficulté va cependant rester plus théorique que pratique car, dans les faits, les juges rejettent généralement les requêtes en injonction de payer lorsque le montant des demandes excède 20.000 voire 30.000 euros. Les praticiens ne conseillent donc pas le recours à l’injonction de payer au-delà de ces sommes. La plupart des requêtes qui seront déposées n’atteindront donc pas le seuil de «&nbsp;prétentions&nbsp;» nécessaire à la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique. <br />   <br />  Il n’en demeure pas moins que cette difficulté est révélatrice des carences des textes qui n’ont même pas pris en compte les spécificités de certaines procédures applicables devant les tribunaux de commerce. <br />   <br />  &nbsp; <br />  <strong>Une réforme qui suscite des débats</strong> <br />   <br />  La contribution pour la justice économique est censée financer les TAE. Il est possible de douter de la pertinence de cette contribution – surtout à hauteur des montants prévus – lorsqu’on sait que les juges consulaires sont bénévoles et que les greffiers des tribunaux de commerce sont des professionnels libéraux, parmi les mieux rémunérés en France. En réalité, l’objet de la contribution pour la justice économique est aussi vague que sa dénomination. <br />   <br />  Mais surtout cette réforme pose de nombreuses questions tant sur le plan des principes auxquels elle porte atteinte que des conséquences dommageables qu’elle pourrait engendrer. <br />   <br />  De prime abord, cette réforme semble limiter cette contribution aux justiciables remplissant certains prérequis financiers. <br />  Une atteinte est donc portée au principe de gratuité de la justice, mais ce n’est pas bien grave puisque les gros sont censés payer pour les petits… <br />   <br />  Or, en pratique, ce n’est pas forcément ce qui va se produire. <br />   <br />  En effet, l’article 27 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 précise que la contribution pour la justice économique devra se voir appliquer les dispositions relatives aux <strong>dépens </strong>et donc, par conséquent, elle <strong>devra en principe être remboursée par la partie perdante</strong>, quand bien même cette dernière n’atteindrait pas les seuils pour être soumise à la contribution. <br />   <br />  Bien sûr, le juge a la possibilité par décision <u>motivée</u>, de mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie (article 696 du CPC), mais comment justifier que la partie qui gagne son procès se voit imposer une telle charge&nbsp;? Si les juges ne mettent pas en œuvre cette possibilité (par refus ou tout simplement par silence), ce sera donc à la PME ou à l’artisan qui perdra son procès contre une société redevable de la taxe, qu’il reviendra de supporter la charge finale de cette nouvelle taxe qui peut atteindre, on le rappelle, la somme considérable de 100.000 euros par instance. <br />   <br />  Par ailleurs, la réforme étant en phase expérimentale, celle-ci ne s’appliquera que dans les 12 TAE désignés, qui sont accessoirement les anciens tribunaux de commerce ayant la plus grande concentration de contentieux. Ce qui implique une inégalité juridico-territoriale et le développement futur d’un <em>forum shopping</em> national au travers des clauses contractuelles, et des options de compétence, puisqu’il parait évident que les justiciables chercheront à éviter autant que possible les TAE, pour ne pas avoir à s’acquitter de la contribution pour la justice économique applicable uniquement devant ces tribunaux. Ce qui devrait rediriger le flux du contentieux vers des tribunaux de commerce plus modestes n’ayant pas la quantité de personnel requis pour faire face à un tel afflux. <br />   <br />  Les instances professionnelles, notamment le CNB, dans sa résolution du 17 janvier 2025, ont déjà exprimé leurs réserves quant à la pertinence du projet. Le Barreau de Paris a décidé, en ce sens, de former un recours contre le décret d’application du 30 décembre 2024 devant le Conseil d'État. <br />   <br />  Affaire à suivre donc&nbsp;! <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050870748#JORFTEXT000050870748">Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique</a>     <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Le Conseil constitutionnel a à ce stade écarté ces griefs au motif qu’il s’agit d’une loi d’expérimentation</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Exécution forcée : remontée historique du taux des intérêts de retard</title>
   <updated>2022-09-16T15:08:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Execution-forcee-remontee-historique-du-taux-des-interets-de-retard_a922.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
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   <published>2022-09-12T13:51:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet &amp; Clotilde Kaps</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
​Le 26 juillet 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté son taux directeur « Refi » ou « Refinancement » (c’est-à-dire le taux que les banques doivent payer lorsqu’elles empruntent de l’argent à la BCE) à 0,50%. C’est la première fois depuis six ans que ce taux, qui était invariablement bloqué à 0% depuis 2016, est revalorisé. Ce taux a de nouveau évolué le 8 septembre dernier, date depuis laquelle il est fixé à 1,25 %     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/67314932-47633699.jpg?v=1663071752" alt="Exécution forcée : remontée historique du taux des intérêts de retard" title="Exécution forcée : remontée historique du taux des intérêts de retard" />
     </div>
     <div>
      Rappelons que ce taux est applicable en vertu de l'article L.441-10 du Code de commerce aux retards de paiements dans les relations entre professionnels, c’est-à-dire les entreprises commerciales, bien sûr, mais aussi les entreprises libérales. <br />   <br />  Selon ce texte, ce taux est majoré de 10 points de pourcentage. Le taux applicable, lorsque les dispositions précitées du code de commerce sont mises en œuvre par une juridiction, est donc désormais de 11,25 %. <br />   <br />  Attention, ces dispositions sont supplétives et s’appliquent à défaut d'accord contraire entre les parties&nbsp;: si vous voulez en bénéficier, il faut impérativement réviser vos conditions générales de vente, dont une grande majorité prévoit qu’en cas de retard de paiement, le débiteur paiera trois fois le taux d’intérêt légal. <br />   <br />  Or, ce taux, entre professionnels, et de 0,76 %. L’indemnité du créancier plafonne donc à 2,28 %, si les conditions générales ou les factures prévoient cette clause. <br />   <br />  Rappelons encore que le droit français, sous l’influence du droit européen, a fortement évolué en la matière dans les 10 dernières années. Alors qu’initialement, il était largement favorable aux débiteurs, l’introduction de l'article L.441-10 du Code de commerce, et la réforme du Code de procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ont considérablement changé la donne. <br />   <br />  Désormais&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">le créancier n’a plus besoin d’attendre l’instance d’appel pour disposer d’un titre exécutoire, puisque toutes les décisions de première instance sont en principe exécutoires à titre provisoire (art. 514 et s. du CPC)&nbsp;;</li>  	<li class="list">le taux d’intérêt de retard est fixé comme indiqué ci-dessus à 11,25 %,</li>  	<li class="list">et enfin, <em>last but not least</em>, le créancier bénéficie du remboursement intégral de ses frais de justice, en ce compris les honoraires de son avocat, grâce aux dispositions du même article L.441-10 du Code de commerce.</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  Au plan juridique, il n’y a donc plus aucun frein à poursuivre judiciairement ses débiteurs récalcitrants&nbsp;!
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Le retour de la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales dans le Code de commerce</title>
   <updated>2021-10-12T09:58:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Le-retour-de-la-nullite-des-clauses-limitant-la-cession-de-creances-commerciales-dans-le-Code-de-commerce_a895.html</id>
   <category term="Droit des affaires / distribution / contrats" />
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   <published>2021-07-02T11:28:00+02:00</published>
   <author><name>Thanusha Mariaseelan</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La loi du 3 décembre 2020 n° 2020-1508 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière – dite « Loi DDADUE » – a modifié l’article L. 442-3 du Code de commerce et rétabli la nullité des clauses interdisant la cession de créances commerciales en droit français.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/59336563-43628549.jpg?v=1633429185" alt="Le retour de la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales dans le Code de commerce" title="Le retour de la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales dans le Code de commerce" />
     </div>
     <div>
      En effet, l'ancien article L.442-6 II c) du Code de commerce prévoyait d’ores et déjà la nullité de plein droit de ces clauses. Toutefois, l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 était venue supprimer cette disposition dans un souci de simplification du régime applicable aux pratiques abusives dans les relations commerciales.&nbsp; <br />   <br />  Or, cette abrogation était susceptible de compromettre certaines opérations de financement, en particulier celles dans lesquelles la cession intervient à titre de garantie et qui - par construction - impliquent que les créances acquises puissent être cédées par leurs acquéreurs (telles que l’affacturage ou la titrisation). <br />   <br />  Finalement conscient des difficultés engendrées par cette suppression, le législateur est revenu sur celle-ci avec la loi du 3 décembre 2020 et a réintroduit cette sanction dans le Code de commerce par une modification de <strong><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042623924/2020-12-05">l’article L. 442-3</a>  </strong> qui dispose dorénavant que: <br />   <br />  « <em>Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité :</em> <br />  <em>a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale;</em> <br />  <em>b) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;</em> <br />  <em>c) <strong>D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur ell</strong></em><strong>e</strong>. » <br />   <br />  Il convient de noter ici que la loi DDADUE ne fait pas que rétablir cette nullité, elle étend, en outre, son champ d’application. <strong>Sont désormais visées les clauses et les contrats stipulés au bénéfice de «&nbsp;<em>toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services&nbsp;»</em></strong> et non plus aux seules personnes qualifiées de «&nbsp;<em>producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers&nbsp;».</em> <br />   <br />  Par la restauration de cette cause de nullité en droit français, le législateur entend manifestement&nbsp;<strong>faciliter la mobilisation des créances dans les relation commerciales</strong>&nbsp;notamment au regard des enjeux économiques qu’elle représente pour les entreprises et les établissements de crédit. <br />   <br />  De surcroît, même si la lettre du texte vise expressément «&nbsp;<em>les cessions</em>&nbsp;», la <em>ratio legis</em> du dispositif nous invite à interpréter plus largement cette notion et à y inclure toute opération de transfert de la propriété d’une créance et notamment l’affacturage. <br />   <br />  Un doute persiste néanmoins quant au champ d’application temporel de cette disposition. En effet, la loi DDADUE ne prévoyant aucune disposition transitoire dérogatoire au droit commun, il faut admettre que cette interdiction ne vaut qu’à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 décembre 2020. Les contrats conclus avant cette date ne seraient donc pas concernés par ladite interdiction en vertu du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle. Mais à notre connaissance, aucune jurisprudence n'est encore venue à ce jour venu trancher cette question.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>​Publication des taux de l'intérêt légal applicables à compter du 1er juillet 2020</title>
   <updated>2020-09-08T10:49:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/​Publication-des-taux-de-l-interet-legal-applicables-a-compter-du-1er-juillet-2020_a869.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
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   <published>2020-07-06T10:42:00+02:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le nouveau taux de l'intérêt légal est fixé à 3,11 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et à 0,84 % pour les autres cas.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/49647298-38556426.jpg?v=1599555845" alt="​Publication des taux de l'intérêt légal applicables à compter du 1er juillet 2020" title="​Publication des taux de l'intérêt légal applicables à compter du 1er juillet 2020" />
     </div>
     <div>
      Le 15&nbsp;juin 2020 le Ministère de l’Economie et des Finances a publié un arrêté qui fixe les deux taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2020. <br />   <br />  Concernant les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ce taux est fixé à 3,11&nbsp;%. <br />  Pour les professionnels, le taux de l’intérêt légal est fixé 0,84&nbsp;%. <br />   <br />  Nous rappelons, en ce qui concerne les créances B2B (créancier et débiteur professionnels), que l’article L.441-10 du Code de commerce prévoit que <em>«&nbsp;</em><em>sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.&nbsp;»</em> <br />   <br />  Cette disposition étant d’ordre public, le taux majoré BCE+10% s’applique automatiquement dès lors que les parties n’ont pas prévu d’appliquer un taux au moins égal à trois fois le taux d’intérêt de légal (soit à ce jour 2,52%). <br />   <br />  Compte tenu du faible montant de ce dernier, il est donc préférable de prévoir dans ses conditions générales de vente B2B l’application du taux majoré, ou de ne rien écrire.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Annonce de formation - Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur</title>
   <updated>2020-07-02T12:01:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Annonce-de-formation-Recouvrement-judiciaire-imputer-100-du-cout-du-proces-au-debiteur_a868.html</id>
   <category term="Actualités / formations / événements" />
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   <published>2020-07-01T18:23:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/47754431-37693243.jpg?v=1593622217" alt="Annonce de formation - Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur" title="Annonce de formation - Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur" />
     </div>
     <div>
      Mardi 07 juillet <br />  De 11h00 à 12h00, <br />   <br />  Philippe Touzet animera, en partenariat avec l’AFDCC, un webinaire sur le thème : "Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur" <br />  &nbsp; <br />  Chacun connait, dans le procès,&nbsp;<strong>le rôle de l'article 700&nbsp;</strong>du Code de procédure civile. Cet article conduit les tribunaux à accorder des indemnités qui dans leur immense majorité sont extrêmement faibles au regard des coûts véritablement exposés par l'entreprise.&nbsp;<strong>À cause de cette disposition, le procès coûte cher à la partie gagnante.&nbsp;</strong> <br />  &nbsp; <br />  En matière de recouvrement, cette disposition a des effets macro-économiques déplorables car&nbsp;<strong>elle conduit à la résignation des créanciers qui abandonnent les poursuites, et par conséquent au renforcement du comportement des débiteurs «&nbsp;mauvais payeurs&nbsp;», qui profitent massivement de l’impunité&nbsp;</strong>que permet le système. D'ailleurs, quand le créancier décide d'agir en justice, il obtient en général seulement ce qui lui est dû, et doit s’en contenter.&nbsp;<strong>La résistance abusive est donc un crédit gratuit.</strong> <br />  &nbsp; <br />  Pourtant, depuis la transcription de la directive 2011/07 en 2012 en droit français,&nbsp;<strong>l'article 700 n'est plus applicable, et ce dans tous les dossiers de recouvrement entre professionnels&nbsp;</strong>(entreprises, commerçants, artisans, professionnels libéraux)&nbsp;<strong>: l’article L. 441-10 permet le remboursement intégral des frais engagés</strong>. <br />  &nbsp; <br />  <strong>C'est une disposition révolutionnaire, mais elle est peu connue et peu appliquée, bien que d'ordre public</strong>. <br />  &nbsp; <br />  Le combat pour sa mise en œuvre doit se poursuivre mais il existe aujourd'hui&nbsp;<strong>une jurisprudence très favorable aux créanciers, dont une grande partie a été obtenue par notre cabinet (soit 50 % des décisions existantes)</strong> <br />  &nbsp; <br />  Ce webinar vous permettra de&nbsp;<strong>comprendre les conditions et les conséquences de la mise en œuvre de ce texte afin de pouvoir l’utiliser concrètement dans vos documents commerciaux et dans vos dossiers.</strong> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Intervenant&nbsp;</strong>: Philippe Touzet <br />  <strong>Animateur</strong>&nbsp;: Vincent-Bruno Larger <br />   <br />  &nbsp; <br />  Pour tout renseignement, contacter:&nbsp; <br />   <br />  &nbsp;<strong><em>Evènementiel</em></strong><strong><em>&nbsp;AFDCC</em></strong> <br />  Tel :&nbsp;01 40 20 95 74 -&nbsp;<a href="https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.afdcc.fr_&amp;d=DwMGaQ&amp;c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&amp;r=whzZ6zBUFqL4SfuMXOWjOdTl2rt3SFA-ALcCj94QPvJ-Kbt5mkEs8Rtgge3y0_br&amp;m=Yh5fDs7X8sH6XByj8K0q3Am0ksAcHSq0Trl-ivH1O6w&amp;s=buySmSFw9iX9QT6Oolip68jF4-r_y8SPJkW7dulGrEo&amp;e=" target="_blank">www.afdcc.fr</a> <br />   <br />  &nbsp; <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Annonce-de-formation-Recouvrement-judiciaire-imputer-100-du-cout-du-proces-au-debiteur_a868.html" />
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   <title>Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective</title>
   <updated>2019-05-20T18:21:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Conditions-de-la-compensation-apres-l-ouverture-d-une-procedure-collective_a823.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/33906052-31127207.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2019-04-10T17:32:00+02:00</published>
   <author><name>Matthieu Seretti</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par un arrêt n°17-15.439 du 13 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la décision d’une Cour d’appel ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques et connexes d’une société placée en liquidation judiciaire et de son co-contractant. Ce faisant, elle a pu rappeler les conditions de réalisation d’une compensation dans le cadre d’une procédure collective.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/33906052-31127207.jpg?v=1558368105" alt="Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective" title="Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective" />
     </div>
     <div>
      La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme <em>«&nbsp;l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes</em>&nbsp;». Elle consiste, au fond, en un double paiement automatique. Par conséquent, sa faculté à s’opérer dans le cadre d’une procédure collective suscite des interrogations. <br />  &nbsp; <br />  En effet, le principe d’interdiction de payer les créances antérieures au jugement déclaratif peut venir s’opposer au jeu de la compensation[[1]] . <br />  &nbsp; <br />  Dès lors, pour le créancier, les conditions de réalisation d’une compensation dans le cadre de la procédure collective vont déterminer le montant qu’il devra déclarer au passif de son débiteur. <br />  &nbsp; <br />  <strong>L’arrêt du 13 février 2019 rappelle justement ces conditions.</strong> <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, le co-contractant (la société GVD) d’une société placée en liquidation judiciaire (la société Avalis) était, suite à l’action du liquidateur, condamnée au paiement du solde de factures impayées relatives à la livraison de marchandises. <br />  &nbsp; <br />  La société GVD, invoquant des désordres affectant les marchandises livrées, demandait le versement des dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la compensation de ces derniers avec les factures dues. <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel de Dijon faisait droit à sa demande en énonçant la connexité des créances des sociétés GVD et Avalis. <br />  &nbsp; <br />  Saisie du pourvoi du créancier, la chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionnait cette décision au motif <em>«&nbsp;qu’en se déterminant ainsi, sans constater, au besoin d’office, que la société GVD avait <strong>déclaré sa créance</strong> <strong>ou que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective</strong>, la Cour d’appel a violé les textes visés&nbsp;;&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  On rappellera que la jurisprudence distingue trois cas de figure&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <u>(i) si les créances réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles </u>avant le prononcé de la procédure collective alors la compensation s’opère de plein droit[[2]].<strong> Le créancier n’a alors pas besoin de déclarer la créance compensée, celle-ci s’étant opérée avant l’interdiction des paiements.</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’arrêt du 13 février 2019 énonce cette solution en ce qu’il censure la Cour d’appel pour n’avoir pas recherché «&nbsp;<em>si les conditions de la compensation légale étaient ou non réunies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective&nbsp;</em>». <br />  &nbsp; <br />  <u>(ii) si l’une des créances réciproques ne réunit les conditions de la compensation légale qu’après le jugement déclaratif</u>, la compensation ne saurait s’opérer du fait du principe d’interdiction des paiements[[3]]. <strong>Ici, le créancier doit déclarer l’intégralité de sa créance au passif de la société défaillante, et ne pourra pas invoquer la compensation.</strong> <br />  &nbsp; <br />  A cet égard, l’arrêt du 13 février 2019 précise que les conditions de la compensation légale doivent être réunies «&nbsp;<em>antérieurement à l’ouverture de la procédure collective&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  <u>(iii) si l’une des créances réciproques ne réunit pas les conditions de liquidité ou d’exigibilité avant le prononcé du jugement déclaratif mais que lesdites créances présentent entre elles un <strong>lien de connexité</strong></u>, alors la compensation pourra s’opérer. <strong>Dans ce cas, l’intégralité de la créance doit être déclarée, faute de quoi, la compensation pour dettes connexes ne pourra être prononcée[<strong>[5]</strong>]&nbsp;</strong>. <br />  &nbsp; <br />  Là encore, l’arrêt du 13 février rappelle cette solution en ce qu’il censure la Cour d’appel de Dijon pour avoir ordonner la compensation de créances connexes «&nbsp;<em>sans rechercher si le créancier [la société GVD] avait déclaré sa créance</em>&nbsp;»  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]]&nbsp;L.622-7 du Code de commerce pour la sauvegarde, L.631-14 pour la procédure de redressement et L.641-3 pour la procédure de liquidation</div>    <div id="ftn2">[[2]] Cf. Com 27 septembre 2011 n°10-24.793.</div>    <div id="ftn3">[[3]] Cf. Com 19 décembre 2000 n°98-11.093</div>    <div id="ftn4">[[4]] Cf. Articles L.622-7 et L631-14 du Code de commerce&nbsp;; Com 1<sup>er</sup> décembre 2009 n°08-20.178&nbsp;; Com 21 février 2012 n°11-18.027</div>    <div id="ftn5">[[5]] Cf. Com 19 juin 2012 n°10-21.641&nbsp;; Com 9 mai 2018 n°16-24.065 <br />   <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000038161342&amp;fastReqId=415055986&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com, 13 février 2009, n°17-15.439</a></div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
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   <title>Les moyens d'action du créancier face à l'inexécution du débiteur</title>
   <updated>2016-11-28T12:42:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Les-moyens-d-action-du-creancier-face-a-l-inexecution-du-debiteur_a727.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/10669298-17577826.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-11-25T16:37:00+01:00</published>
   <author><name>Marie Perrazi</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
A la suite de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), les moyens d’action dont dispose le créancier face à l’inexécution de son débiteur sont précisément définis.  Ces moyens sont à disposition pour les contrat signés à partir du 1er octobre 2016, certains d’entre-eux sont tout à fait originaux par rapport au droit antérieur.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/10669298-17577826.jpg?v=1480333263" alt="Les moyens d'action du créancier face à l'inexécution du débiteur" title="Les moyens d'action du créancier face à l'inexécution du débiteur" />
     </div>
     <div>
      Ainsi, les nouveaux articles&nbsp;1217 et suivants du Code civil prévoient que le créancier d’une obligation imparfaitement ou non exécutée peut&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list"><strong>refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation</strong> (si l’inexécution du débiteur est suffisamment grave ou s’il apparaît que le cocontractant ne s’exécutera pas à échéance) (art. 1219 et 1220),</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><strong>poursuivre l’exécution forcée en nature</strong> à l’encontre du débiteur (art. 1221) (il s’agit d’une nouveauté par rapport à l’ancien article 1142 qui disposait que toute obligation de faire ou de ne pas faire ne se résolvait qu’en dommages et intérêts). Il existe des exceptions à cette possibilité tenant en l’impossibilité de exécution ou en la disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier,</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><strong>faire exécuter lui-même l'obligation</strong> (aux frais avancés du débiteur sur autorisation judiciaire) ou détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci , sur autorisation préalable du juge, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin (art. 1222).</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><strong>accepter l’exécution imparfaite et solliciter une réduction proportionnelle du prix</strong> (s’il n’a pas encore payé notifier sa décision dans les meilleurs délais) (art. 1223),</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><strong>provoquer la résolution du contrat</strong> (art. 1224) (soit en application d'une clause résolutoire incluse au contrat, soit sur simple notification au débiteur en cas d'inexécution suffisamment grave, soit encore suite à saisine du juge),</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">et <strong>en tout état de cause demander en outre réparation des conséquences de l’inexécution</strong> du contrat par l’allocation de dommages intérêts fixés par le juge (art. 1231 et s.).</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Ces options ne sont néanmoins ouvertes qu’à condition d’avoir <strong>préalablement mis le débiteur en demeure</strong> d’exécuter ses obligations (précisément définies) dans un délai raisonnable. <br />  &nbsp; <br />  Cette formalité doit absolument être respectée, ne l’oubliez pas&nbsp;! Il convient d’y procéder dès que possible de sorte à ne pas laisser filer les délais. <br />  &nbsp; <br />  Il résulte de ces nouveaux textes que <strong>la charge de saisir le juge est désormais transférée au débiteur s’il n’est pas d’accord sur les sanctions mises en œuvre par son créancier</strong>.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Les-moyens-d-action-du-creancier-face-a-l-inexecution-du-debiteur_a727.html" />
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  <entry>
   <title>Publication du taux de l'intérêt légal pour le second semestre 2016</title>
   <updated>2016-07-20T18:50:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Publication-du-taux-de-l-interet-legal-pour-le-second-semestre-2016_a714.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9882864-15993209.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-07-20T18:43:00+02:00</published>
   <author><name>Marie Perrazi</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par arrêté en date du 24 juin 2016, le taux de l'intérêt légal applicable (du 1er juillet au 31 décembre 2016) aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est fixé à 4,35%. Pour les autres créances (notamment celles des entreprises et professions indépendantes), le taux est fixé à 0,93 %.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9882864-15993209.jpg?v=1469033494" alt="Publication du taux de l'intérêt légal pour le second semestre 2016" title="Publication du taux de l'intérêt légal pour le second semestre 2016" />
     </div>
     <div>
      On rappellera qu’aux termes de l’article L.441-1 du Code de commerce&nbsp;: <em>«&nbsp;Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  Nous vous conseillons de supprimer de vos Conditions générales de vente la référence au taux légal pour ne viser que le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, dit RECOFI. <br />  &nbsp; <br />  Dans le premier cas, les intérêts de retard seront de 2,79% alors que dans le second, ils seront de 10% (le taux RECOFI est en effet de 0% depuis le 10 mars dernier). <br />  &nbsp; <br />  Nous pouvons vous assister dans la refonte de vos CGV de sorte à les rendre optimales, notamment pour vos actions de recouvrement. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/FCPT1616058A/jo/texte" target="_blank">Arrêté du 24 juin 2016</a> 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Publication-du-taux-de-l-interet-legal-pour-le-second-semestre-2016_a714.html" />
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   <title>Les délais de paiement doivent figurer dans le rapport de gestion</title>
   <updated>2016-06-10T13:05:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Les-delais-de-paiement-doivent-figurer-dans-le-rapport-de-gestion_a712.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9654434-15541205.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-06-10T12:20:00+02:00</published>
   <author><name>Marie Perrazi</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
A compter du 1er juillet 2016, les sociétés dotées d'un commissaire aux comptes devront fournir dans leur rapport de gestion des informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9654434-15541205.jpg?v=1465554606" alt="Les délais de paiement doivent figurer dans le rapport de gestion" title="Les délais de paiement doivent figurer dans le rapport de gestion" />
     </div>
     <div>
       <br />  Le nombre et le montant total hors-taxes des factures (reçues ou émises) échues et non réglées à la date de clôture de l'exercice doivent être présentés, ventilés par tranche de retard et rapportés en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice. <br />  &nbsp; <br />  Certaines factures pourront cependant être exclues (en cas de contestation notamment) mais cela devrait être indiqué avec la précision de leur nombre et du montant total des factures concernées. <br />  &nbsp; <br />  Ces modification sont issues de la loi Macron et le décret d’application est paru le 6 avril 2016. Nous espérons que ces obligations auront un effet vertueux&nbsp;! <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C7F4424F07971E88D74C87DB5F16A4C.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idArticle=LEGIARTI000031549534&amp;dateTexte=20160609&amp;categorieLien=cid#LEGIARTI000031549534" target="_blank">Code de commerce - art.L. 441-6-1</a> <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C7F4424F07971E88D74C87DB5F16A4C.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idArticle=LEGIARTI000031549534&amp;dateTexte=20160609&amp;categorieLien=cid#LEGIARTI000031549534" target="_blank">Code de commerce – art. D. 441-4</a> <br />   <br />  Pour les modèles types, consulter&nbsp;: <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idSectionTA=LEGISCTA000032399015&amp;dateTexte=20160701#LEGISCTA000032399015" target="_blank">Code de commerce - ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-1-1) (VD)</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Les-delais-de-paiement-doivent-figurer-dans-le-rapport-de-gestion_a712.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Bonne résolution pour 2016 : appliquer enfin correctement l’article L.441-6 alinéa 8 du Code de commerce sur l’indemnisation des frais de recouvrement du créancier !!</title>
   <updated>2017-04-04T10:10:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Bonne-resolution-pour-2016-appliquer-enfin-correctement-l-article-L-441-6-alinea-8-du-Code-de-commerce-sur-l_a694.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8747838-13825998.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-01-05T11:49:00+01:00</published>
   <author><name>Marie Perrazi et Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Et si nos juges décidaient, à tire de bonne résolution pour 2016, de mettre en œuvre – enfin – les dispositions d’ordre public issues de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011, transposée en droit français par la loi du 22 mars 2012 ?     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8747838-13825998.jpg?v=1451991112" alt="Bonne résolution pour 2016 : appliquer enfin correctement l’article L.441-6 alinéa 8 du Code de commerce sur l’indemnisation des frais de recouvrement du créancier !!" title="Bonne résolution pour 2016 : appliquer enfin correctement l’article L.441-6 alinéa 8 du Code de commerce sur l’indemnisation des frais de recouvrement du créancier !!" />
     </div>
     <div>
      En effet, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, et suite à cette transposition, l’article L.441-6 I du Code de commerce dispose&nbsp;: <em>«&nbsp;(…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret<strong>. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.&nbsp;»</strong>. </em>La DGCCRF confirme dans une note d’information du 1<sup>er</sup> février 2013 que les frais visés par l’article L.441-6 comportent notamment les frais exposés «&nbsp;<strong><em>pour la rémunération d’un avocat</em></strong><em>&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, en matière de recouvrement de créances commerciales, «&nbsp;<em>lex specialia generalibus derogant</em>&nbsp;», <strong>l’article 700 n’est plus applicable</strong> au profit de cette disposition spéciale, de sorte que le créancier peut et doit obtenir le règlement de <strong>l’intégralité des frais exposés</strong> pour le recouvrement de sa créance. <br />  &nbsp; <br />  <strong>L’article L.441-6 alinéa 8 du Code de commerce n’offre au juge aucun pouvoir d’appréciation&nbsp;: celui-ci doit faire application du texte dès lors qu’il est justifié des frais exposés</strong>. Il ne lui appartient pas de réduire le montant réclamé au titre des honoraires de l’avocat qui est fixé librement entre ce dernier et son client. <br />  &nbsp; <br />  Pourtant, et bien qu’il s’agisse d’une disposition d’ordre public, trop rares sont les juridictions qui font droit aux demandes présentées à ce titre par le créancier et prononcent la condamnation du débiteur à rembourser l’intégralité de ses frais de recouvrement contentieux. <br />  &nbsp; <br />  Le fautif&nbsp;? C’est le fameux article 700 du Code de procédure civile qui prévoit que le juge, en considération de l'équité, peut limiter ou même supprimer toute condamnation au titre des frais exposés par la partie gagnante. <br />  &nbsp; <br />  Depuis l’introduction de ce principe dans notre droit, en 1976, le système judiciaire français s’est habitué à l’idée qu’il est «&nbsp;normal&nbsp;» que la partie gagnante conserve, après l’office du juge, des frais à sa charge, et reste donc, au final, victime de la faute dont elle a pourtant obtenu réparation. <br />  &nbsp; <br />  Il est donc rare, alors que le texte aura bientôt quatre ans, que nos juges le mettent en œuvre. Les motifs de rejet sont rarement détaillés, les juridictions se contentant souvent de <em>«&nbsp;rejeter toute autre demande&nbsp;» </em>du créancier. Voici quelques exemples de motivation dans des décisions de TGI et de tribunaux de commerce obtenues en 2014 et 2015&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list"><em>«&nbsp;en vertu de cet article L441-6 alinéa 8, d’ordre public, une indemnité pour frais de recouvrement est prévue lorsque ces derniers sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, d’un montant de 40 € ; en l’espèce les frais de recouvrement engagé par le créancier sont effectivement supérieurs à l’indemnité forfaitaire ce dont il est justifié ; <strong>il est fait droit dans son principe à cette demande mais il apparaît justifié d’en diminuer le montant</strong>&nbsp;».</em></li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">«&nbsp;<em>il ne sera pas fait droit à la somme de X euros TTC sollicitée par la requérante à titre principal pour l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement, en application de l’article L441-6 du Code de commerce, <strong>somme que nous estimons non fondée en l’état </strong>»&nbsp;;</em></li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><em>«&nbsp;<strong>disons n’avoir les pouvoirs de nous prononcer sur la demande présentée au titre de l’indemnité de recouvrement et renvoyant le créancier à se mieux pourvoir sur ce point</strong> »</em></li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><em>&nbsp;«&nbsp;le tribunal constate que <strong>les conditions générales de vente produite par la demanderesse ne font pas mention de l’indemnité forfaitaire et de la possibilité pour le créancier de solliciter un complément d’indemnisation</strong>. En conséquence, il rejettera la demande en paiement formée sur ce fondement »</em></li>  </ul>  &nbsp; <br />  Il n’y a pas de doute : notre système judiciaire applique l’art. 441-6, comme s’il s’agissait de l’art. 700, en y ajoutant la considération d’équité qui ne figure pourtant aucunement dans ce texte. <br />  &nbsp; <br />  On sait qu’en matière de recouvrement de créances, de très nombreux débiteurs profitent de cette situation, de mauvaise foi, jouant sur la difficulté et les coûts résiduels pour espérer que le créancier n’entreprendra pas l’action. <br />  &nbsp; <br />  La mauvaise application du texte issu de la directive est fort regrettable, non seulement pour chacun des créanciers concernés pris individuellement, mais pour l’ensemble de notre économie. <br />  &nbsp; <br />  Le crédit interentreprises, qui représente 600 milliards d’euros par an, est le poumon principal de l’activité des entreprises[[1]]url:#_ftn1 . Il repose sur la confiance, confiance dans son client, et également confiance dans le système juridique permettant d’assurer le respect de ses droits. <br />  &nbsp; <br />  Or, il faut rappeler qu’un quart des dépôts de bilan (soit environ 15.000/an) sont dus aux mauvais payeurs. <br />  &nbsp; <br />  Nous détenons, avec ce texte, un moyen qui ne coûte rien au budget de l’État, d’améliorer la trésorerie des entreprises et d’assainir les relations commerciales. <br />  &nbsp; <br />  Et qu’on ne vienne pas dire que cela entraînera des conséquences négatives sur les entreprises débitrices&nbsp;: ce sont surtout les petites créances qui sont concernées par la résignation. Si l’on vous doit 150.000 euros, vous engagerez l‘action quels que soient les coûts. Mais pour 500, 5.000 ou même 10.000 euros, le créancier est nécessairement amené à peser le pour et le contre. Cette situation n’est plus acceptable alors qu’un texte prévoit précisément son indemnisation intégrale. <br />  &nbsp; <br />  Alors bonne résolution pour 2016 : si nous appliquions la loi ? <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[1] le crédit bancaire aux entreprises représente un tiers de cette somme, soit 200 milliards d’euros par an</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Bonne-resolution-pour-2016-appliquer-enfin-correctement-l-article-L-441-6-alinea-8-du-Code-de-commerce-sur-l_a694.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Loi « Macron » : modification des délais de paiement maximums légaux</title>
   <updated>2016-01-04T16:01:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Loi-Macron-modification-des-delais-de-paiement-maximums-legaux_a693.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8743685-13816301.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2015-12-14T15:45:00+01:00</published>
   <author><name>Julien Zavaro</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’article L.441-6 du Code de commerce prévoyait que le délai maximal de règlement des factures était soit de 60 jours, soit de 45 jours fin de mois, à compter de la date d’émission de la facture. La loi n°2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite loi Macron fait du délai de 60 jours à compter de la date de la facture le seul délai maximal de droit.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8743685-13816301.jpg?v=1451919202" alt="Loi « Macron » : modification des délais de paiement maximums légaux" title="Loi « Macron » : modification des délais de paiement maximums légaux" />
     </div>
     <div>
      Le délai de 45 jours fin de mois devient ainsi un délai dérogatoire, qui peut s’appliquer à condition de faire l’objet d’une stipulation expresse et «&nbsp;<em>sous réserve … qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Pour éviter toute difficulté, il parait raisonnable d’adopter le délai de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture de manière systématique. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idArticle=LEGIARTI000019294314">Article L. 441-6 du Code de commerce (version en vigueur au 8 août 2015)</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Loi-Macron-modification-des-delais-de-paiement-maximums-legaux_a693.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les pénalités de retard majorées prévues à l’article L.441-6 du Code de commerce s’appliquent de plein droit</title>
   <updated>2015-11-20T15:47:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Les-penalites-de-retard-majorees-prevues-a-l-article-L-441-6-du-Code-de-commerce-s-appliquent-de-plein-droit_a682.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8549796-13459983.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2015-11-20T15:39:00+01:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
​La troisième chambre de la Cour de cassation est venue préciser, dans une décision du 30 septembre 2015, que le taux d’intérêt des pénalités de retard prévu par l’article L.441-6 du Code de commerce « est applicable quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat ».     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8549796-13459983.jpg?v=1448030794" alt="Les pénalités de retard majorées prévues à l’article L.441-6 du Code de commerce s’appliquent de plein droit" title="Les pénalités de retard majorées prévues à l’article L.441-6 du Code de commerce s’appliquent de plein droit" />
     </div>
     <div>
      Rappelons que ce taux est égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10%, ce qui donne à la date de cet article un taux global de 10,05%. <br />   <br />  Il s’agit d’une décision importante, dès lors qu’elle s’insère dans le large débat de l’opposabilité au débiteur des clauses contenues dans les conditions générales de vente du créancier et de l’applicabilité des pénalités en cas de retard dans le règlement des factures échues. <br />   <br />  En effet, les débiteurs – espérant échapper à ce taux majoré – contestent fréquemment l’applicabilité des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce au motif qu’ils n’auraient pas accepté expressément les conditions générales s’y référant ou, encore, au motif que le renvoi fait à cette disposition ne serait pas suffisamment précis. <br />   <br />  C’est le cas de la présente espèce&nbsp;: une Cour d’appel avait rejeté la demande du créancier visant à obtenir la condamnation du débiteur à lui payer une pénalité au taux de refinancement majoré.&nbsp;Pour ce faire, la Cour d’appel suivant le raisonnement du débiteur, avait considéré que les parties n’avaient pas contractualisé l’application de l’article L.441-6 du Code de commerce.&nbsp;Cette décision est censurée par la Cour de Cassation qui précise que cet article trouve à s’appliquer de plein droit entre professionnels en dépit du silence des dispositions contractuelles. <br />   <br />  Il s’agit là de la simple application de l’article L.441-6 du Code de commerce qui prévoit qu’à défaut d’accord, le taux Recofi majoré est applicable&nbsp;: <em>«&nbsp;<strong><u>Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage</u></strong>&nbsp;»</em> (notons qu’à l’époque des faits relatés dans cette espèce, la majoration était de 7 et non de 10 points). <br />   <br />  Il s’agit d’une clarification bienvenue. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031264346">Cour de cassation, civile, chambre civile 3, 30 septembre 2015, n°14-19.249</a>  <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Les-penalites-de-retard-majorees-prevues-a-l-article-L-441-6-du-Code-de-commerce-s-appliquent-de-plein-droit_a682.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Procédures collectives : admission de la compensation même en présence d’une exécution défectueuse du contrat</title>
   <updated>2015-06-29T16:55:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Procedures-collectives-admission-de-la-compensation-meme-en-presence-d-une-execution-defectueuse-du-contrat_a667.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7963121-12381142.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2015-06-09T14:47:00+02:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le premier alinéa de l’article L.622-7 du code de commerce, qui reprend l’ancien article L.621-24, précise que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ».     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7963121-12381142.jpg?v=1435589623" alt="Procédures collectives : admission de la compensation même en présence d’une exécution défectueuse du contrat" title="Procédures collectives : admission de la compensation même en présence d’une exécution défectueuse du contrat" />
     </div>
     <div>
      Cette disposition a fait l’objet de plusieurs décisions intervenues pour préciser dans quelles conditions le créancier, d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, peut faire jouer le mécanisme de la compensation entre sa créance née antérieurement à l’ouverture et les sommes éventuellement dues au débiteur au titre de leurs relations antérieures. <br />   <br />  Une décision récente de la Chambre commerciale de la cour de cassation, du 27 janvier 2015, confirme que les dettes qui procèdent d’une inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat sont tout de même admises à la compensation, alors que celles qui ont une nature délictuelle ou quasi délictuelle en sont exclues. <br />   <br />  En l’espèce, une compagnie aérienne avait conclu un contrat d’assistance aéroportuaire avec la Chambre de Commerce de d’industrie du Var, gestionnaire de l’aérodrome où la compagnie aérienne s’était installée. <br />   <br />  La compagnie aérienne est placée en redressement judiciaire puis en liquidations judiciaire. <br />   <br />  Ayant constaté que la CCI surfacturait ses prestations, le liquidateur agit pour engager la responsabilité de cette dernière et obtient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, les juges du fond considérant que la CCI avais commis une faute en procédant à la facturation de redevances à un taux excessif sans adéquation à la nature et à l’importance des services fournis. <br />   <br />  La CCI, qui avait déclaré au passif de la compagnie aérienne sa créance contractuelle antérieure, oppose donc au liquidateur la compensation entre sa créance, résultant de redevances impayées, et sa dette indemnitaire, consécutive à sa condamnation. <br />   <br />  Devant la Cour d’appel la demande de la CCI est rejetée, la Cour considérant <em>«&nbsp;qu’il ne peut y avoir de compensation lorsque la créance du débiteur trouve sa cause dans l’exécution abusive du contrat par son créancier&nbsp;».</em> <br />   <br />  C’est au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L.621-24 du code de commerce (désormais L.622-7) que la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en décidant que <em>«&nbsp;une créance résultant d’une surfacturation, procédant d’une exécution défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même contrat&nbsp;».</em> <br />   <br />  Cette décision de la cour de cassation permet donc de mieux définir le champ d’application du mécanisme de la compensation prévu à l’article L.622-7 du Code de commerce. <br />   <br />  Dès lors qu’une créance a pour origine l’exécution du contrat entre le créancier et le débiteur, fut-elle défectueuse et peu important la gravité de l’inexécution, celle-ci est considérée comme connexe à la créance principale découlant de l’exécution normale des relations contractuelle et les créances réciproques pourront se compenser à hauteur de la plus faible. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030174854" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030174854</a> 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Procedures-collectives-admission-de-la-compensation-meme-en-presence-d-une-execution-defectueuse-du-contrat_a667.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Mandat ad hoc et procédure de conciliation, retour sur la réforme du 12 mars 2014 : des procédures plus efficaces</title>
   <updated>2015-05-05T15:31:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Mandat-ad-hoc-et-procedure-de-conciliation-retour-sur-la-reforme-du-12-mars-2014-des-procedures-plus-efficaces_a664.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7755394-12008533.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2015-05-04T15:29:00+02:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 est intervenue pour rendre plus efficaces le mandat ad hoc et la procédure de conciliation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7755394-12008533.jpg?v=1430832670" alt="Mandat ad hoc et procédure de conciliation, retour sur la réforme du 12 mars 2014 : des procédures plus efficaces" title="Mandat ad hoc et procédure de conciliation, retour sur la réforme du 12 mars 2014 : des procédures plus efficaces" />
     </div>
     <div>
      <strong>1) Plus de souplesse dans la durée de la conciliation</strong> <br />   <br />  La durée maximale de la conciliation reste de 5 mois, mais la nouvelle formulation de l’article L.611-6 du code de commerce permet de dissiper certains doutes. Désormais, la Président du Tribunal <em>«&nbsp;désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois&nbsp;»</em>. L’ancienne rédaction, qui limitait expressément à un mois la durée de la prorogation, pouvait conduire à des conciliations d’une durée totale inférieure à 5 mois lorsque le Président fixait la période initiale à moins de 4 mois. <br />   <br />  <strong>2) Renforcement des dispositifs permettant au débiteur de bénéficier de délais de grâce</strong> <br />   <br />  Les créanciers porteront une attention particulière aux nouvelles dispositions qui permettent, au cours de la procédure, au débiteur mis en demeure ou poursuivi de demander au juge de lui accorder les délais de grâce prévus aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge pourra subordonner la durée de ces délais à la conclusion de l'accord de conciliation (L.611-7). L’octroi de délais bénéficiera également aux garants du débiteur (L.611-10-2). <br />   <br />  Il est également prévu, et cela constitue la nouveauté plus dangereuse pour les créanciers, que les délais de grâce pourront être accordés également, durant l’exécution de l’accord, en présence de poursuites menées par des créanciers qui, dûment appelés à la procédure de conciliation, ne sont pas partie à l’accord. <br />   <br />  Le Président accordera ces délais en prenant en compte les conditions d’exécution de l’accord de conciliation conclu entre le débiteur et ses autres créanciers (L.611-10-1). <br />   <br />  Cette disposition nouvelle a pour effet de proroger la compétence du Président du Tribunal durant toute la durée de l’accord et devrait conduire les créanciers à prêter une attention particulière aux possibilités de trouver un accord avec le débiteur en cours de conciliation, à défaut de quoi ils s’exposeraient au risque de subir des délais de paiement supplémentaires. <br />   <br />  <strong>3) Traitement plus favorable de l’apporteur de trésorerie</strong> <br />   <br />  Le domaine du privilège des apporteurs de trésorerie est étendu&nbsp;: l’apport peut désormais être effectué lors de la négociation de l’accord homologué, ce qui devrait faciliter l’accès à cette solution de secours du débiteur. <br />   <br />  Le privilège de 3<sup>ème</sup> rang accordé aux apporteurs de fonds, qui était déjà prévu en matière de liquidation judiciaire, est désormais étendu à la procédure de sauvegarde et au redressement judiciaire (L.611-11 et L.626-20). <br />   <br />  Les apporteurs d’argent frais sont désormais assurés de bénéficier d’un paiement hors plan, conformément à l’échéancier convenu avec le débiteur. <br />   <br />  <strong>4) Elargissement des issues de la conciliation</strong> <br />   <br />  Traditionnellement, la procédure de conciliation pouvait déboucher alternativement sur un accord constaté ou homologué, ou sur une sauvegarde financière accélérée. <br />   <br />  Désormais, l’ordonnance de mars 2014, permet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ainsi que la mise en place d’un plan de cession, le conciliateur pouvant être chargée d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise. Cette mission n’est possible que sur demande du débiteur et après avis des créanciers participants (L.611-7 et R.611-26-32). <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Mandat-ad-hoc-et-procedure-de-conciliation-retour-sur-la-reforme-du-12-mars-2014-des-procedures-plus-efficaces_a664.html" />
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  <entry>
   <title>Philippe Touzet, interview sur Finyear, sur l’indemnisation des frais de justice engagés par le créancier</title>
   <updated>2015-05-04T18:57:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Philippe-Touzet-interview-sur-Finyear-sur-l-indemnisation-des-frais-de-justice-engages-par-le-creancier_a660.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/7751557-12001827.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2015-04-27T17:42:00+02:00</published>
   <author><name>Touzet Bocquet &amp; associés</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Nous ne résistons pas au plaisir de publier, l'interview de Philippe Touzet, sur le site Finyear, 1er quotidien en ligne en Gestion Financière & Corporate Finance, avec son aimable autorisation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7751557-12001827.jpg?v=1430754697" alt="Philippe Touzet, interview sur Finyear, sur l’indemnisation des frais de justice engagés par le créancier" title="Philippe Touzet, interview sur Finyear, sur l’indemnisation des frais de justice engagés par le créancier" />
     </div>
     <div>
      <strong>Finyear&nbsp;: Philippe Touzet, Bonjour, votre cabinet comprend un département spécialisé en matière de recouvrement judiciaire. Quelles sont les règles en matière d’indemnisation des frais de justice pour le créancier ?</strong> <br />  &nbsp; <br />  On a beaucoup parlé de la fameuse indemnité de 40 € de retard de paiement, issue de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011 « <em>concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales</em> », mais les commentateurs ont généralement omis la mesure la plus importante de ce texte. <br />  &nbsp; <br />  En matière de recouvrement commercial, depuis la transposition de la directive, le fameux «&nbsp;article 700&nbsp;» du Code de procédure civile n’est en effet plus applicable, car est désormais prévu au bénéfice du créancier un principe d’indemnisation intégrale de ses frais de recouvrement. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Qu’est-ce que ça change en pratique ?</strong> <br />  &nbsp; <br />  Tous les praticiens du système judiciaire français, et également les justiciables, se sont habitué, depuis l’introduction de l’article 700 dans notre code de procédure civile, en 1976, à l’idée que la partie gagnante ne peut pas recouvrer l’intégralité de ses frais, et reste donc, au final, victime de la faute dont elle a obtenu réparation, même après l’office du juge. <br />  &nbsp; <br />  Je rappelle que l'article 700 est une disposition unique dans notre système juridique, puisqu'elle s'appuie sur l'équité, et que cette notion – morale, non juridique et floue - laisse à chaque juridiction le soin de décider ce qui est ou n'est pas équitable, décision nécessairement subjective. Ainsi, il est très courant que le juge refuse d’indemniser la partie gagnante lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’une grande taille, alors que le débiteur, même de mauvaise foi, est une petite entreprise. <br />  &nbsp; <br />  De ce fait, en matière de crédit interentreprises, de très nombreux débiteurs profitent de cette situation, jouant de mauvaise foi sur la difficulté et les coûts résiduels qui aboutissent très fréquemment à décourager le créancier d’agir, notamment pour les créances modestes. <br />  &nbsp; <br />  C’est pourquoi la nouvelle règle européenne est une révolution. Elle modifie radicalement cette vision des choses. Je rappelle que ce texte a été transposé en droit français par la loi n°2012.387 du 22 mars 2012, à l’article L.441-6, I du Code de commerce, qui dispose désormais que&nbsp;: <em>«&nbsp;[…] <strong>Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire </strong>[il s’agit de l’indemnité de 40 €]<strong>, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification</strong>.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Désormais, le créancier peut donc obtenir l’intégralité de ses frais, et notamment le remboursement de l’intégralité des honoraires d’avocat qu’il aura dû engager pour gérer le contentieux de recouvrement. La directive le prévoit explicitement&nbsp;: <em>«&nbsp;Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement. Ces frais peuvent comprendre, notamment, <strong>les dépenses engagées pour faire appel à un avocat</strong> ou à une société de recouvrement de créance&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  De son côté, la DGCCRF a précisé dans une note d’information du 29 novembre 2012, d’une part que cette indemnité est due en sus des pénalités de retard, et d’autre part que «&nbsp;<em>les frais réels comportent notamment les frais exposés <strong>pour la rémunération d’un avocat</strong>&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Je précise qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public économique, et que par conséquent, nonobstant toute disposition contractuelle contraire, 100 % des créanciers sont en droit d’obtenir cette indemnisation intégrale, et que la juridiction saisie ne peut pas rejeter cette demande, qui est de droit, à la seule réserve qu’elle doit être justifiée et conserver un caractère raisonnable. Le caractère raisonnable ne figure pas dans le texte français, mais est énoncé par la directive. Il est de toute façon nécessairement sous-entendu compte tenu de la pratique judiciaire française. <br />  &nbsp; <br />  <strong>Pourquoi dites-vous que c’est une révolution ?</strong> <br />  &nbsp; <br />  Le marché, en matière de recouvrement contentieux, est profondément habitué à vivre un système de pénurie de moyens. Le judiciaire coûte cher, parce qu’il prend du temps. Il prend du temps parce que le débat judiciaire est l’occasion pour le débiteur de pouvoir présenter n’importe quelle argutie de mauvaise foi, comme un moyen sérieux, sans être jamais sanctionné par la juridiction pour cette mauvaise foi, car au final, le droit de se défendre prime tout le reste. Par conséquent, en matière de recouvrement de créances, les enjeux n’étant pas toujours importants, l’engagement d’une procédure représente un risque pour le créancier, et il est fréquent que l’arbitrage soit fait en faveur de l’abandon de la créance après l’échec de l’action amiable. <br />  &nbsp; <br />  Le système juridique français a donc une lourde responsabilité dans la situation de retard de paiement dans notre pays, en rappelant que 25% des quelques 60.000 dépôts de bilan chaque année sont dus aux mauvais payeurs. De ce fait, &nbsp;le règlement de l’intégralité des frais engagés par un créancier pour recouvrer sa créance est un enjeu macro-économique capital. Si la nouvelle règle est appliquée de façon généralisée par les juridictions, cela aura immanquablement un considérable effet assainissant sur les relations interentreprises. <br />  &nbsp; <br />  <b>Philippe Touzet, je vous remercie et vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.</b> <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.finyear.com/Indemnisation-des-frais-de-justice-engages-par-le-creancier-Philippe-Touzet-avocat_a32699.html" target="_blank">http://www.finyear.com/Indemnisation-des-frais-de-justice-engages-par-le-creancier-Philippe-Touzet-avocat_a32699.html</a>  <br />  &nbsp;
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