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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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 <updated>2026-07-17T20:10:38+02:00</updated>
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   <title>Recouvrement des créances : modifications et simplifications engendrées par le décret du 16 février 2026</title>
   <updated>2026-05-29T19:23:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Recouvrement-des-creances-modifications-et-simplifications-engendrees-par-le-decret-du-16-fevrier-2026_a965.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
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   <published>2026-05-28T17:19:00+02:00</published>
   <author><name>Lilian Ciriani</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce a pour objectif de « renforcer l’efficacité et la rapidité » de la procédure. Une circulaire publiée par la Direction des affaires civiles et du sceau le lendemain (Circulaire du 17 février 2026), vient préciser les modifications apportées par ce décret. En substance, voici les nouveautés de la réforme.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/96755243-67450533.jpg?v=1779978521" alt="Recouvrement des créances : modifications et simplifications engendrées par le décret du 16 février 2026" title="Recouvrement des créances : modifications et simplifications engendrées par le décret du 16 février 2026" />
     </div>
     <div>
      <div class="list"><strong>Une réforme de la procédure d’injonction de payer&nbsp;</strong> <br />  &nbsp;</div>  <u>Réduction du délai maximal de signification</u> <br />   <br />  Jusqu’à présent, en application de l’article 1411 du Code de procédure civile, le délai maximal de signification de l’injonction était de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance, à peine de caducité de cette dernière. <br />   <br />  Désormais, ce délai est abaissé à 3 mois à compter de la même date. <br />   <br />  Cette modification a pour objectif d’enfermer la procédure dans un temps plus restreint. <br />   <br />  <u>Fin des certificats de non-opposition</u> <br />   <br />  Contrairement à la pratique des greffes qui envoyaient systématiquement un certificat de non-opposition aux créanciers, il est désormais prévu qu'ils n'informeront les créanciers que des oppositions formées dans un délai d’un mois à compter de leur réception. <br />   <br />  Cette modification de l’article 1415 du Code de procédure civile résulte d’un constat de bon sens&nbsp;: 3 % seulement des ordonnances faisaient l’objet d’une opposition. <br />   <br />  Il revient ainsi au créancier, selon la nouvelle formulation de l’article 1418 du Code de procédure civile, de produire à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance, sous peine d’irrecevabilité. <br />   <br />  <u>Exécution de l’ordonnance d’injonction de payer&nbsp;</u> <br />   <br />  L’article 1422 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret offre désormais la possibilité au créancier de poursuivre l’exécution forcée s’il n’a reçu aucun avis d’opposition dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. <br />   <br />  Il est également tenu compte des spécificités devant le tribunal de commerce en prévoyant que l’exécution peut être poursuivie «&nbsp;<em>à défaut de réception de l’avis d’opposition ou de l’invitation à consigner dans les deux mois suivant la signification de l’OIP</em>&nbsp;» (Circulaire du 17 février 2026).    <div class="list"> <br />  <strong>Une dématérialisation complète de la procédure de saisie-attribution effectuée entre les mains d’un établissement bancaire</strong> <br />  &nbsp;</div>  Les commissaires de justice ont désormais la capacité de transmettre à un établissement bancaire, par voie électronique, tous les actes relatifs à la saisie réalisée. <br />   <br />  De même, les commissaires de justice sont désormais dispensés d’indiquer dans leurs actes le nom et la qualité de la personne qui en prend connaissance. <br />   <br />  En complément, et afin de pousser cette dématérialisation encore plus loin, l’article R. 211-18-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que la signification faite par voie électronique suffit,&nbsp;et ne nécessite donc pas d’être doublée par l’envoi d’une lettre simple. <br />  &nbsp;  <div class="list"><strong>Entrée en vigueur des dispositions</strong> <br />  &nbsp;</div>  Le décret est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2026. Toutefois, les dispositions relatives à l’injonction de payer s’appliqueront à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2026, tout comme les dispositions relatives au recueil du consentement à la signification électronique. <br />   <br />  Ce nouveau régime s’inscrit dans une évolution globale des procédures de recouvrement des créances, conformément au souhait affiché d’en développer l’utilisation et l’efficacité. <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053493970" target="_blank">Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce</a>. <br />  <a class="link" href="https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2026-02/JUSC2604468C.pdf" target="_blank">Circulaire de présentation du décret n° 2026-96 du 16 février 2026</a>. <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025</title>
   <updated>2025-04-02T14:40:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-contribution-pour-la-justice-economique-un-nouveau-dispositif-en-experimentation-depuis-le-1ᵉʳ-janvier-2025_a959.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2025-01-30T18:55:00+01:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert et Maxime Andriamboavonjy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La contribution pour la justice économique, prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et mise en œuvre par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, est entrée en vigueur en phase d’expérimentation le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette nouvelle taxe est créée dans le cadre de la réforme, plus vaste, des « Tribunaux des Activités Economiques » (TAE), nouvelle dénomination donnée à douze des plus importants tribunaux de commerce français (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles), qui serviront de cadre à cette expérimentation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/86051168-61262253.jpg?v=1738261141" alt="La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025" title="La contribution pour la justice économique : un nouveau dispositif en expérimentation depuis le 1ᵉʳ janvier 2025" />
     </div>
     <div>
      La contribution pour la justice économique, prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et mise en œuvre par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, est entrée en vigueur en phase d’expérimentation le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette nouvelle taxe est créée dans le cadre de la réforme, plus vaste, des «&nbsp;Tribunaux des Activités Economiques&nbsp;» (TAE), nouvelle dénomination donnée à douze des plus importants tribunaux de commerce français (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles), qui serviront de cadre à cette expérimentation. <br />   <br />  La contribution pour la justice économique est désormais à la charge de la partie demanderesse pour chaque instance introduite devant un TAE, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros. À noter que cette contribution ne s’applique qu’aux personnes (morales ou physiques, précise le texte) employant plus de 250 salariés et réalisant un certain niveau de chiffre d’affaires&nbsp;:  <ul>  	<li class="list">Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel moyen (sur les trois dernières années) supérieur à 50&nbsp;M€ et inférieur ou égal à 1&nbsp;500&nbsp;M€ paieront une contribution de 3&nbsp;% du montant de leurs prétentions dans la limite de 50.000 euros&nbsp;;</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>    <ul>  	<li class="list">Celles réalisant un chiffre d'affaires annuel moyen supérieur à 1&nbsp;500&nbsp;M€ paieront une contribution de 5% du montant de leurs prétentions, dans la limite de 100.000 euros.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  <strong>Une expérimentation ciblée dans certaines juridictions</strong> <br />   <br />  Le décret n° 2024-1225 prévoit que ce dispositif sera expérimenté afin d’évaluer son impact et d’ajuster, si besoin, les barèmes et modalités de calcul. <br />   <br />  Un rapport d’évaluation devra être transmis au Parlement chaque année, afin de mesurer l’efficacité et la pertinence du dispositif. <br />   <br />  Si l’expérimentation s’avère concluante, la contribution pour la justice économique pourrait être étendue à l’ensemble du territoire national d’ici la fin de la programmation 2023-2027. Le ministère de la Justice entend ainsi «&nbsp;responsabiliser&nbsp;» financièrement les grands acteurs économiques, censés solliciter les tribunaux de manière répétée, tout en maintenant un accès au juge pour les petites structures et les justiciables aux ressources plus limitées. <br />   <br />  Or, même à le supposer légitime et non contraire à des principes fondamentaux tels que la gratuité de la justice, le droit d’accès au juge, le principe d’égalité devant la loi[[1]] …, il est loin d’être certain que cet objectif puisse être rempli par cette réforme. <br />   <br />  &nbsp; <br />  <strong>Des incertitudes d’application</strong> <br />   <br />  La loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 ainsi que son décret d’application – manifestement pris dans la précipitation, puisque le décret d’application date du 30 décembre 2024, c’est-à-dire l’avant-veille de l’entrée en vigueur de la loi – sont parcellaires, pour ne pas dire bâclées. <br />   <br />  Les incertitudes quant aux modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, qui est tout de même censée durer 4 ans, sont multiples. <br />   <br />  En premier lieu, il parait évident que la détermination du franchissement des seuils pour les justiciables assujettis, et le calcul de la contribution, qui reviendront donc aux greffiers des tribunaux de commerce, générera des contestations et un important contentieux. <br />   <br />  Or, la loi de programmation (article 27) se contente d’indiquer à ce titre qu’en cas de contestation, <em>«&nbsp;le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance&nbsp;»&nbsp;; </em><strong>aucune procédure spécifique pour le règlement des difficultés et contestations liées à la fixation de cette contribution n’étant donc fixé</strong>. <br />   <br />  Toutefois, l'article&nbsp;8 du décret dispose que la contribution est liquidée selon les modalités prévues aux chapitres&nbsp;II et&nbsp;III du titre&nbsp;XVIII du livre&nbsp;Iᵉʳ du code de procédure civile. Ces chapitres concernent respectivement la vérification des dépens et le recours contre la vérification. Faut-il comprendre que la partie qui conteste le montant de la contribution, voire le principe même de son assujettissement à cette contribution, devra attendre la toute fin de la procédure pour faire valoir ses droits&nbsp;? <br />   <br />  Autre exemple&nbsp;: la réforme n’a pas du tout pris en compte les requêtes en injonction de payer. Il n’est pas explicitement indiqué si elles sont ou non comprises dans la qualification d’« instance » utilisée par l’article 27 de la loi d'orientation et de programmation, et donc dans le champ d’application de l’expérimentation. <br />   <br />  La procédure d’injonction de payer ayant été créée pour le recouvrement rapide de créances non contestées, afin de réduire les délais de paiement inter-entreprises, sa soumission au calcul et au règlement préalable d’une taxe fixée par le greffe sur remise d’éléments justificatifs, impliquerait nécessairement des délais de traitement supplémentaires, ce qui seraient totalement contraires à l’esprit de l’institution, sans compter qu’il apparaît particulièrement choquant de contraindre un justiciable faisant état d’une créance liquide, certaine, exigible et non contestée à s’acquitter d’une taxe pour avoir le droit de la recouvrer&nbsp;! <br />   <br />  Cette difficulté va cependant rester plus théorique que pratique car, dans les faits, les juges rejettent généralement les requêtes en injonction de payer lorsque le montant des demandes excède 20.000 voire 30.000 euros. Les praticiens ne conseillent donc pas le recours à l’injonction de payer au-delà de ces sommes. La plupart des requêtes qui seront déposées n’atteindront donc pas le seuil de «&nbsp;prétentions&nbsp;» nécessaire à la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique. <br />   <br />  Il n’en demeure pas moins que cette difficulté est révélatrice des carences des textes qui n’ont même pas pris en compte les spécificités de certaines procédures applicables devant les tribunaux de commerce. <br />   <br />  &nbsp; <br />  <strong>Une réforme qui suscite des débats</strong> <br />   <br />  La contribution pour la justice économique est censée financer les TAE. Il est possible de douter de la pertinence de cette contribution – surtout à hauteur des montants prévus – lorsqu’on sait que les juges consulaires sont bénévoles et que les greffiers des tribunaux de commerce sont des professionnels libéraux, parmi les mieux rémunérés en France. En réalité, l’objet de la contribution pour la justice économique est aussi vague que sa dénomination. <br />   <br />  Mais surtout cette réforme pose de nombreuses questions tant sur le plan des principes auxquels elle porte atteinte que des conséquences dommageables qu’elle pourrait engendrer. <br />   <br />  De prime abord, cette réforme semble limiter cette contribution aux justiciables remplissant certains prérequis financiers. <br />  Une atteinte est donc portée au principe de gratuité de la justice, mais ce n’est pas bien grave puisque les gros sont censés payer pour les petits… <br />   <br />  Or, en pratique, ce n’est pas forcément ce qui va se produire. <br />   <br />  En effet, l’article 27 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 précise que la contribution pour la justice économique devra se voir appliquer les dispositions relatives aux <strong>dépens </strong>et donc, par conséquent, elle <strong>devra en principe être remboursée par la partie perdante</strong>, quand bien même cette dernière n’atteindrait pas les seuils pour être soumise à la contribution. <br />   <br />  Bien sûr, le juge a la possibilité par décision <u>motivée</u>, de mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie (article 696 du CPC), mais comment justifier que la partie qui gagne son procès se voit imposer une telle charge&nbsp;? Si les juges ne mettent pas en œuvre cette possibilité (par refus ou tout simplement par silence), ce sera donc à la PME ou à l’artisan qui perdra son procès contre une société redevable de la taxe, qu’il reviendra de supporter la charge finale de cette nouvelle taxe qui peut atteindre, on le rappelle, la somme considérable de 100.000 euros par instance. <br />   <br />  Par ailleurs, la réforme étant en phase expérimentale, celle-ci ne s’appliquera que dans les 12 TAE désignés, qui sont accessoirement les anciens tribunaux de commerce ayant la plus grande concentration de contentieux. Ce qui implique une inégalité juridico-territoriale et le développement futur d’un <em>forum shopping</em> national au travers des clauses contractuelles, et des options de compétence, puisqu’il parait évident que les justiciables chercheront à éviter autant que possible les TAE, pour ne pas avoir à s’acquitter de la contribution pour la justice économique applicable uniquement devant ces tribunaux. Ce qui devrait rediriger le flux du contentieux vers des tribunaux de commerce plus modestes n’ayant pas la quantité de personnel requis pour faire face à un tel afflux. <br />   <br />  Les instances professionnelles, notamment le CNB, dans sa résolution du 17 janvier 2025, ont déjà exprimé leurs réserves quant à la pertinence du projet. Le Barreau de Paris a décidé, en ce sens, de former un recours contre le décret d’application du 30 décembre 2024 devant le Conseil d'État. <br />   <br />  Affaire à suivre donc&nbsp;! <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050870748#JORFTEXT000050870748">Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique</a>     <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Le Conseil constitutionnel a à ce stade écarté ces griefs au motif qu’il s’agit d’une loi d’expérimentation</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
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   <title>Une révolution pour les impayés : Imputer 100% du cout du procès au débiteur</title>
   <updated>2021-10-01T19:39:00+02:00</updated>
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   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
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   <published>2021-09-08T19:23:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet &amp; Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
En France, environ 25% des dépôts de bilan sont dus aux impayés (source ANCR). Le recouvrement des créances est donc un enjeu économique majeur. Pourtant, beaucoup de créanciers sont réticents à l’idée d’engager des procédures allant au-delà du simple recouvrement amiable. De nombreuses créances sont passées en pertes.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/59261174-43588481.jpg?v=1633110906" alt="Une révolution pour les impayés : Imputer 100% du cout du procès au débiteur" title="Une révolution pour les impayés : Imputer 100% du cout du procès au débiteur" />
     </div>
     <div>
      En France, environ 25% des dépôts de bilan sont dus aux impayés (source ANCR). Le recouvrement des créances est donc un enjeu économique majeur. Pourtant, beaucoup de créanciers sont réticents à l’idée d’engager des procédures allant au-delà du simple recouvrement amiable. De nombreuses créances sont passées en pertes<em>.</em> <br />   <br />  Cette résignation est (ou plutôt était) compréhensible&nbsp;: un procès est souvent long, couteux et sans aucune garantie de succès. <br />   <br />  Historiquement, le système judiciaire français est plus avantageux pour le débiteur que pour le créancier&nbsp;: depuis l’entrée en vigueur de l’article 700 du CPC (1976), seule une faible part des frais engagés pour la procédure est mise à la charge du débiteur et ce dernier n’encourt aucune sanction. Cela incite les comportements de «&nbsp;mauvais payeur&nbsp;» et le créancier, même gagnant, conserve toujours à sa charge une partie importante des coûts de la procédure (notamment les honoraires de son conseil). <br />   <br />  Cependant en 2011, la directive 2011/7/UE <em>«&nbsp;concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales&nbsp;»</em> a été adoptée<em>.</em> <br />   <br />  Inspiré des systèmes juridiques du nord de l’Europe, ce texte vise à mieux protéger les créanciers dans le cadre des relations B2B. <br />   <br />   <br />  <strong><u>Une disposition d’ordre public qui met les frais du procès à charge du débiteur</u></strong> <br />   <br />  Cette directive a été transposée en France par la loi du 23 mars 2012, qui a notamment modifié l’article L. 441-6 du Code de Commerce (désormais L. 441-10). <br />  Tout le monde connaît cette disposition en ce qu’elle prévoit des intérêts de retard majorés et l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture échue, que le débiteur doit de plein droit au créancier. <br />   <br />  Toutefois, <strong>la suite de cette disposition est largement ignorée</strong>, alors qu’il s’agit d’un dispositif révolutionnaire. En effet, le texte poursuit en précisant qu’en sus des 40 € par facture <em>«&nbsp;le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification&nbsp;»</em> : <strong>le créancier peut dont obtenir le remboursement intégral de tous les frais engagés pour le recouvrement</strong><strong>, sur justification</strong>. <br />   <br />  Comme cela ressort du texte de la directive (art. 6 et considérants 19 et 20), mais également d’une note d’information de la DGCCRF du 1<sup>er</sup> février 2013, cette indemnité couvre les coûts internes et externes du créancier, y compris les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement. <br />  Cela signifie que tous les créanciers B2B peuvent désormais engager des procédures de recouvrement, même pour des petites sommes, sachant que le juge est tenu de mettre à la charge du débiteur l’intégralité des frais exposés. <br />   <br />  <em>Lex specialia generalibus derogant</em> … il résulte de la transcription de la directive qu’en matière de recouvrement de créances professionnelles, l’article 700 n’est plus applicable au profit de la disposition spéciale prévue par l’article L. 441-6 devenu L. 441-10. <br />   <br />   <br />  <strong><u>Un long combat pour la mise en œuvre de ce texte par les juridictions</u></strong> <br />   <br />  Dès l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, nous avons commencé le combat judiciaire pour obtenir la mise en application du nouveau dispositif. Nous pensions que, le texte étant d’ordre public, il s’appliquerait immédiatement et sans difficulté&nbsp;: ce ne fut loin d’être le cas&nbsp;! <br />   <br />  En raison du caractère méconnu de la disposition et des «&nbsp;habitudes&nbsp;» en matière d’article 700, il s’est avéré très difficile de faire accepter cette nouvelle culture par les juridictions françaises. <br />   <br />  Après de multiples échecs, les premiers succès sont arrivés en 2014, devant le TGI de Paris et le TC d’Alençon qui ont <strong>condamné le débiteur à rembourser l’intégralité des frais exposés par le créancier et notamment les honoraires d’avocat, tant forfaitaires que de succès</strong>. Cette solution a ensuite été confirmée par de nombreuses décisions. <br />   <br />  Un jugement du TC d’Epinal rendu en 2017 mérite d’être cité en raison de la clarté de sa motivation&nbsp;: «&nbsp;<em>l’article L.441-6</em> <em>n’offre au juge aucun pouvoir d’appréciation, celui-ci doit faire application du texte dès lors qu’il est justifié des frais exposés&nbsp;</em>». <br />   <br />  En 2016, pour la première fois, puis en 2018 et en 2019, la Cour d’appel de Paris a affirmé que le débiteur doit au créancier tant les frais engagés en première instance, que ceux engagés en appel. <br />   <br />  En 2019, la Cour d’Aix-en-Provence a retenu une solution identique, tout en confirmant que l’article L.441-10 se substitue à l’article 700 du CPC qui n’a plus vocation à s’appliquer au recouvrement des créances professionnelles. <br />   <br />  Toutes ces décisions considèrent que le créancier apporte la justification des frais dont il demande le remboursement dès lors qu’il verse à la procédure la <strong>convention d’honoraires conclue avec son conseil</strong>, les <strong>factures d’honoraires</strong>, ou les <strong>notes de frais qu’il a engagées.</strong> <br />   <br />  Toutefois, malgré la clarté de la directive européenne, les précisions apportées par la DGCCRF et une jurisprudence désormais abondante (nous avons recensé plus de 40 décisions intégralement favorables au créancier), il existe encore un aléa. <br />   <br />  En particulier, par deux arrêts du 20 décembre 2019 et 18 mars 2021 les Cours d’appel de Paris et de Rennes ont retenu une solution contraire, considérant que les honoraires d’avocat ne sont pas des frais de recouvrement au sens de l’article L.441-10. Ces décisions, bien que totalement infondées, soulignent le besoin de rappeler précisément le champ d’application du dispositif dans les conclusions et de faire état des nombreuses décisions favorables déjà rendues. <br />   <br />   <br />  <strong><u>Créances et personnes concernées par le dispositif</u></strong> <br />   <br />  L’article L.441-10 s’applique à «&nbsp;<strong><em>toute transaction</em></strong><em> entre des <strong>entreprises</strong> ou entre des <strong>entreprises et les pouvoirs publics</strong> qui conduit à la <strong>fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération</strong>.&nbsp;</em>» (directive 2012/7). <br />   <br />  Sont exclues les opérations qui ne sont pas soumises au titre IV du livre IV du code de commerce et ne font pas l’objet d’une facture (baux commerciaux, opérations de crédit relevant du CMF, chèques ou lettres de change impayés, indemnisations pour dommages et intérêts…). <br />   <br />  S’agissant du créancier et du débiteur, sont concernés tous les professionnels (hors particuliers) ayant des activités de production, de distribution ou de services. Il n’est pas nécessaire que le professionnel soit commerçant (Cass. Civ. 2<sup>ème</sup> 3 mai 2018)&nbsp;: sont donc inclus les associations loi 1901 ayant une activité économique <strong>et toutes les professions libérales,</strong> <strong>y compris les avocats qui peuvent bénéficier de cette mesure afin de recouvrir leurs honoraires impayés. (CA Paris 5 nov. 2019)</strong> <br />   <br />   <br />  <strong><u>La problématique des coûts internes</u></strong> <br />   <br />  Ce dernier arrêt, à notre connaissance, est le seul à s’être prononcé sur la question du remboursement des coûts internes supportés par le créancier. Dans cette espèce, le cabinet d’avocat créancier avait versé aux débats ses feuilles de temps justifiant les temps passés pour préparer le dossier contentieux. <br />   <br />  Inutilement, car la Cour a considéré que cela constituait une «&nbsp;preuve à soi-même&nbsp;». Il est donc préférable d’externaliser le recouvrement autant que possible ou de recourir à des constats d’huissier pour tenter d’apporter une preuve de la réalité des coûts internes supportés par le créancier. <br />   <br />   <br />  <strong><u>Comment mettre en pratique l’article L.441-10&nbsp;?</u></strong> <br />   <br />  L’application de l’article L.441-10 du Code de commerce est d’ordre public et l’exigibilité des pénalités et indemnités prévues par ce texte n’a pas à être rappelée par les CGV ou les factures&nbsp;: il s’agit d’une obligation légale et non contractuelle. <br />   <br />  Toutefois, notamment en vertu de l’article L.441-9, le taux des pénalités de retard et le montant de l’indemnité forfaitaire doivent être mentionnés sur les factures et les CGV, sous peine d’amendes administratives. <br />   <br />  Il en découle une certaine confusion et le risque, en l’absence de ces mentions, d’être déboutés de sa demande au titre du remboursement des frais de recouvrement. Il est donc vivement conseillé de veiller à ce que les CGV et factures soient à jour et comportent toutes les informations requises. <br />   <br />  Il n’est pas inutile, bien que cela ne soit pas obligatoire, de rappeler ces dispositions également dans la mise en demeure. Il faudra, en tout cas, verser à la procédure tous les justificatifs des frais exposés&nbsp;: convention d’honoraires, factures, preuve des coûts internes. <br />   <br />   <br />  <strong><u>En guise de conclusion</u></strong> <br />   <br />  Nous avons dit plus haut que jusqu’alors, le système judiciaire français est favorable aux débiteurs, mais l’introduction de ce texte, et la réforme du code de procédure civile entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2020 ont considérablement changé la donne. <br />   <br />  Autrefois, le créancier devait attendre l’instance d’appel avant d’avoir un titre exécutoire, délai pendant lequel il bénéficiait au mieux de trois fois le taux d’intérêt légal, et il recevait une indemnité de l’article 700 couvrant une faible partie de ses frais réels. <br />   <br />  Aujourd’hui, toutes les décisions de première instance sont en principe exécutoires à titre provisoire (art. 514 et s. du CPC)&nbsp;; le taux d’intérêt de retard en matière de créances professionnelles est le fameux taux BCE + 10, soit en pratique un taux 10 %&nbsp;; et enfin, le créancier bénéficie du remboursement intégral de ses frais de justice grâce aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce : <strong>indéniablement, c’est la fin de la récré pour les débiteurs récalcitrants&nbsp;!</strong>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Une-revolution-pour-les-impayes-Imputer-100-du-cout-du-proces-au-debiteur_a893.html" />
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  <entry>
   <title>Le retour de la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales dans le Code de commerce</title>
   <updated>2021-10-12T09:58:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Le-retour-de-la-nullite-des-clauses-limitant-la-cession-de-creances-commerciales-dans-le-Code-de-commerce_a895.html</id>
   <category term="Droit des affaires / distribution / contrats" />
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   <published>2021-07-02T11:28:00+02:00</published>
   <author><name>Thanusha Mariaseelan</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La loi du 3 décembre 2020 n° 2020-1508 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière – dite « Loi DDADUE » – a modifié l’article L. 442-3 du Code de commerce et rétabli la nullité des clauses interdisant la cession de créances commerciales en droit français.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/59336563-43628549.jpg?v=1633429185" alt="Le retour de la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales dans le Code de commerce" title="Le retour de la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales dans le Code de commerce" />
     </div>
     <div>
      En effet, l'ancien article L.442-6 II c) du Code de commerce prévoyait d’ores et déjà la nullité de plein droit de ces clauses. Toutefois, l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 était venue supprimer cette disposition dans un souci de simplification du régime applicable aux pratiques abusives dans les relations commerciales.&nbsp; <br />   <br />  Or, cette abrogation était susceptible de compromettre certaines opérations de financement, en particulier celles dans lesquelles la cession intervient à titre de garantie et qui - par construction - impliquent que les créances acquises puissent être cédées par leurs acquéreurs (telles que l’affacturage ou la titrisation). <br />   <br />  Finalement conscient des difficultés engendrées par cette suppression, le législateur est revenu sur celle-ci avec la loi du 3 décembre 2020 et a réintroduit cette sanction dans le Code de commerce par une modification de <strong><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042623924/2020-12-05">l’article L. 442-3</a>  </strong> qui dispose dorénavant que: <br />   <br />  « <em>Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité :</em> <br />  <em>a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale;</em> <br />  <em>b) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;</em> <br />  <em>c) <strong>D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur ell</strong></em><strong>e</strong>. » <br />   <br />  Il convient de noter ici que la loi DDADUE ne fait pas que rétablir cette nullité, elle étend, en outre, son champ d’application. <strong>Sont désormais visées les clauses et les contrats stipulés au bénéfice de «&nbsp;<em>toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services&nbsp;»</em></strong> et non plus aux seules personnes qualifiées de «&nbsp;<em>producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers&nbsp;».</em> <br />   <br />  Par la restauration de cette cause de nullité en droit français, le législateur entend manifestement&nbsp;<strong>faciliter la mobilisation des créances dans les relation commerciales</strong>&nbsp;notamment au regard des enjeux économiques qu’elle représente pour les entreprises et les établissements de crédit. <br />   <br />  De surcroît, même si la lettre du texte vise expressément «&nbsp;<em>les cessions</em>&nbsp;», la <em>ratio legis</em> du dispositif nous invite à interpréter plus largement cette notion et à y inclure toute opération de transfert de la propriété d’une créance et notamment l’affacturage. <br />   <br />  Un doute persiste néanmoins quant au champ d’application temporel de cette disposition. En effet, la loi DDADUE ne prévoyant aucune disposition transitoire dérogatoire au droit commun, il faut admettre que cette interdiction ne vaut qu’à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 décembre 2020. Les contrats conclus avant cette date ne seraient donc pas concernés par ladite interdiction en vertu du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle. Mais à notre connaissance, aucune jurisprudence n'est encore venue à ce jour venu trancher cette question.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Le-retour-de-la-nullite-des-clauses-limitant-la-cession-de-creances-commerciales-dans-le-Code-de-commerce_a895.html" />
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  <entry>
   <title>Le créancier ne peut pas invoquer la force majeure</title>
   <updated>2020-12-21T19:53:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Le-creancier-ne-peut-pas-invoquer-la-force-majeure_a885.html</id>
   <category term="Droit des affaires / distribution / contrats" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/52500318-40016165.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-12-22T12:36:00+01:00</published>
   <author><name>Justine Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans un arrêt du 25 novembre 2020, décrit comme « remarqué et remarquable », la Cour de cassation répond par la négative à la question de savoir si le créancier peut invoquer la force majeure quand il ne peut pas profiter de la prestation convenue.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/52500318-40016165.jpg?v=1608577020" alt="Le créancier ne peut pas invoquer la force majeure" title="Le créancier ne peut pas invoquer la force majeure" />
     </div>
     <div>
      Un couple marié achète un séjour dans un hôtel pour la période du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60&nbsp;euros, payé le 30 septembre 2017. <br />  &nbsp; <br />  Le 4 octobre, le mari est hospitalisé en urgence. Son épouse doit alors mettre un terme au séjour. Les époux assignent ensuite la société Chaîne thermale du soleil (la société) en invoquant un évènement de force majeur qui les aurait empêchés de profiter dudit séjour. <br />  &nbsp; <br />  Le Tribunal d’instance de Manosque reconnait la force majeure et la résiliation du contrat dans un jugement du 27 mai 2019 rendu en dernier ressort&nbsp;: «&nbsp;<em>M.&nbsp;X… a été victime d’un problème de santé imprévisible et irrésistible et que Mme&nbsp;X… a dû l’accompagner en raison de son transfert à plus de cent trente kilomètres de l’établissement de la société, rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat d’hébergement</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  La société se pourvoit en cassation en soutenant que, conformément à l’article 1218 du Code civil, la force majeure ne peut être invoquée que si elle empêche l’exécution de sa propre obligation&nbsp;: or, les difficultés de santé de M. X ne l’empêchaient pas d'exécuter son obligation (de payer) mais de bénéficier de la prestation dont il était créancier. <br />  &nbsp; <br />  En effet, l’alinéa 1 de l’article 1218 du Code civil prévoit «&nbsp;<em>Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un <u>événement échappant au contrôle du <strong>débiteur</strong></u>, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, <u>empêche l'exécution de son obligation par le <strong>débiteur</strong></u></em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Dans l’arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation interprète cet article à la lettre en considérant qu’il résulte de ce texte «&nbsp;<em>que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  La Cour casse donc le jugement du Tribunal de Manosque jugeant qu’«&nbsp;<em>il résultait de ses constatations que M. et Mme X... avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Ce faisant, elle choisit de ne pas suivre l’importante position doctrinale militant pour la reconnaissance du droit pour le créancier d’invoquer la force majeure notamment dans le cas où il ne peut pas recevoir la prestation mais aussi lorsqu’il a été déchu de ses droits pour n'avoir pas accompli un devoir qui lui incombait[[1]]. <br />  &nbsp; <br />  Cette solution vient également compléter la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la force majeure selon laquelle «&nbsp;<em>le débiteur d'une obligation contractuelle non remplie de payer une somme d'argent ne peut être dispensé en invoquant un cas de force majeure</em>&nbsp;»[[2]]. <br />  &nbsp; <br />  Cet arrêt venait déjà contredire l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation qui avait qualifié la maladie d'un élève de cas de force majeure justifiant le non-paiement du reste de ses frais de scolarité[[3]]. Certains auteurs avaient justifié cette solution en estimant que «&nbsp;<em>la force majeure pourrait être invoquée par le créancier placé dans l'impossibilité de tirer profit de la prestation à laquelle il avait droit, afin de se libérer de l'obligation monétaire à laquelle il était tenu en contrepartie</em>&nbsp;»[[4]]. <br />  &nbsp; <br />  Force est de constater que l’arrêt du 25 novembre 2020 met fin à cette tentation. <br />  &nbsp; <br />  Le texte de l’article 1218 du Code civil, strictement observé par la Cour de cassation, créé un déséquilibre entre débiteur et créancier qu’il sera difficile de régler dans les relations synallagmatiques, lorsque chaque partie au contrat est à la fois débiteur et créancier. La Cour de cassation devra nécessairement vérifier si le juge du fond s’est suffisamment plongé dans les détails de chaque contrat afin de déterminer avec précision quelles parties et quelles obligations peuvent bénéficier de la force majeure. <br />  &nbsp; <br />  La doctrine anticipe déjà des difficultés devant le nombre de demandes attendues dans le contexte de l’épidémie de Covid-19[[5]].  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Grimaldi, La force majeure invoquée par le créancier dans l'impossibilité d'exercer son droit, D. 2009. 1298.</div>    <div id="ftn2">[[2]]&nbsp;Cour de cassation, 16 septembre 2014, n ° 13¬20306.</div>    <div id="ftn3">[[3]]&nbsp;Cour de cassation, 1re civ., 10 février 1998, n° 96-13.316</div>    <div id="ftn4">[[4]] Jérôme François, Force majeure et exécution d'une obligation monétaire, Recueil Dalloz 2014 p.2217&nbsp;; Grimaldi, La force majeure invoquée par le créancier dans l'impossibilité d'exercer son droit, D. 2009. 1298.</div>    <div id="ftn5">[[5]] Cyril Grimaldi, Quelle jurisprudence demain pour l'épidémie de Covid-19 en droit des contrats&nbsp;?, Recueil Dalloz 2020 p.827. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619557?tab_selection=all&amp;searchField=ALL&amp;query=25+novembre+2020+force+majeure&amp;page=1&amp;init=true" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-21.060</a></div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Le-creancier-ne-peut-pas-invoquer-la-force-majeure_a885.html" />
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  <entry>
   <title>​Publication des taux de l'intérêt légal applicables à compter du 1er juillet 2020</title>
   <updated>2020-09-08T10:49:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/​Publication-des-taux-de-l-interet-legal-applicables-a-compter-du-1er-juillet-2020_a869.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/49647298-38556426.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-07-06T10:42:00+02:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le nouveau taux de l'intérêt légal est fixé à 3,11 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et à 0,84 % pour les autres cas.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/49647298-38556426.jpg?v=1599555845" alt="​Publication des taux de l'intérêt légal applicables à compter du 1er juillet 2020" title="​Publication des taux de l'intérêt légal applicables à compter du 1er juillet 2020" />
     </div>
     <div>
      Le 15&nbsp;juin 2020 le Ministère de l’Economie et des Finances a publié un arrêté qui fixe les deux taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2020. <br />   <br />  Concernant les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ce taux est fixé à 3,11&nbsp;%. <br />  Pour les professionnels, le taux de l’intérêt légal est fixé 0,84&nbsp;%. <br />   <br />  Nous rappelons, en ce qui concerne les créances B2B (créancier et débiteur professionnels), que l’article L.441-10 du Code de commerce prévoit que <em>«&nbsp;</em><em>sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.&nbsp;»</em> <br />   <br />  Cette disposition étant d’ordre public, le taux majoré BCE+10% s’applique automatiquement dès lors que les parties n’ont pas prévu d’appliquer un taux au moins égal à trois fois le taux d’intérêt de légal (soit à ce jour 2,52%). <br />   <br />  Compte tenu du faible montant de ce dernier, il est donc préférable de prévoir dans ses conditions générales de vente B2B l’application du taux majoré, ou de ne rien écrire.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/​Publication-des-taux-de-l-interet-legal-applicables-a-compter-du-1er-juillet-2020_a869.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Annonce de formation - Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur</title>
   <updated>2020-07-02T12:01:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Annonce-de-formation-Recouvrement-judiciaire-imputer-100-du-cout-du-proces-au-debiteur_a868.html</id>
   <category term="Actualités / formations / événements" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/47754431-37693243.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-07-01T18:23:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/47754431-37693243.jpg?v=1593622217" alt="Annonce de formation - Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur" title="Annonce de formation - Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur" />
     </div>
     <div>
      Mardi 07 juillet <br />  De 11h00 à 12h00, <br />   <br />  Philippe Touzet animera, en partenariat avec l’AFDCC, un webinaire sur le thème : "Recouvrement judiciaire : imputer 100% du coût du procès au débiteur" <br />  &nbsp; <br />  Chacun connait, dans le procès,&nbsp;<strong>le rôle de l'article 700&nbsp;</strong>du Code de procédure civile. Cet article conduit les tribunaux à accorder des indemnités qui dans leur immense majorité sont extrêmement faibles au regard des coûts véritablement exposés par l'entreprise.&nbsp;<strong>À cause de cette disposition, le procès coûte cher à la partie gagnante.&nbsp;</strong> <br />  &nbsp; <br />  En matière de recouvrement, cette disposition a des effets macro-économiques déplorables car&nbsp;<strong>elle conduit à la résignation des créanciers qui abandonnent les poursuites, et par conséquent au renforcement du comportement des débiteurs «&nbsp;mauvais payeurs&nbsp;», qui profitent massivement de l’impunité&nbsp;</strong>que permet le système. D'ailleurs, quand le créancier décide d'agir en justice, il obtient en général seulement ce qui lui est dû, et doit s’en contenter.&nbsp;<strong>La résistance abusive est donc un crédit gratuit.</strong> <br />  &nbsp; <br />  Pourtant, depuis la transcription de la directive 2011/07 en 2012 en droit français,&nbsp;<strong>l'article 700 n'est plus applicable, et ce dans tous les dossiers de recouvrement entre professionnels&nbsp;</strong>(entreprises, commerçants, artisans, professionnels libéraux)&nbsp;<strong>: l’article L. 441-10 permet le remboursement intégral des frais engagés</strong>. <br />  &nbsp; <br />  <strong>C'est une disposition révolutionnaire, mais elle est peu connue et peu appliquée, bien que d'ordre public</strong>. <br />  &nbsp; <br />  Le combat pour sa mise en œuvre doit se poursuivre mais il existe aujourd'hui&nbsp;<strong>une jurisprudence très favorable aux créanciers, dont une grande partie a été obtenue par notre cabinet (soit 50 % des décisions existantes)</strong> <br />  &nbsp; <br />  Ce webinar vous permettra de&nbsp;<strong>comprendre les conditions et les conséquences de la mise en œuvre de ce texte afin de pouvoir l’utiliser concrètement dans vos documents commerciaux et dans vos dossiers.</strong> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Intervenant&nbsp;</strong>: Philippe Touzet <br />  <strong>Animateur</strong>&nbsp;: Vincent-Bruno Larger <br />   <br />  &nbsp; <br />  Pour tout renseignement, contacter:&nbsp; <br />   <br />  &nbsp;<strong><em>Evènementiel</em></strong><strong><em>&nbsp;AFDCC</em></strong> <br />  Tel :&nbsp;01 40 20 95 74 -&nbsp;<a href="https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.afdcc.fr_&amp;d=DwMGaQ&amp;c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&amp;r=whzZ6zBUFqL4SfuMXOWjOdTl2rt3SFA-ALcCj94QPvJ-Kbt5mkEs8Rtgge3y0_br&amp;m=Yh5fDs7X8sH6XByj8K0q3Am0ksAcHSq0Trl-ivH1O6w&amp;s=buySmSFw9iX9QT6Oolip68jF4-r_y8SPJkW7dulGrEo&amp;e=" target="_blank">www.afdcc.fr</a> <br />   <br />  &nbsp; <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Annonce-de-formation-Recouvrement-judiciaire-imputer-100-du-cout-du-proces-au-debiteur_a868.html" />
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  <entry>
   <title>Réforme 2020 de la procédure civile : une révolution pour les créanciers !</title>
   <updated>2020-01-14T18:30:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Reforme-2020-de-la-procedure-civile-une-revolution-pour-les-creanciers-_a845.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/41760233-34992724.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-01-14T18:06:00+01:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et plusieurs décrets d’application, parus entre les mois d’août et de décembre 2019, ont réformé en profondeur la procédure civile avec effet au 1er janvier 2020 : trois changements majeurs concernent le recouvrement judiciaire des créances professionnelles.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/41760233-34992724.jpg?v=1579023477" alt="Réforme 2020 de la procédure civile : une révolution pour les créanciers !" title="Réforme 2020 de la procédure civile : une révolution pour les créanciers !" />
     </div>
     <div>
      <u>En premier lieu, la réforme révolutionne les règles en matière d’exécution provisoire</u>&nbsp;: <br />   <br />  Il s’agit d’un changement majeur en matière de contentieux&nbsp;: toutes les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. <br />   <br />  Auparavant, le créancier ne bénéficiait de l’exécution provisoire de droit que devant le juge des référés et le JEX. Dans toutes les procédures au fond, le demandeur devait la solliciter. Le plus souvent, elle n’était pas accordée, ce qui permettait au débiteur d’interjeter appel à titre dilatoire, c’est à dire aux seuls fins de bénéficier, du fait des délais de procédure, d’un répit (souvent de plus de 2 ans) avant de devoir exécuter la condamnation prononcée à son encontre. <br />   <br />  Désormais, la logique est renversée&nbsp;: <u>l’exécution provisoire est de droit dans presque toutes les situations et ne peut être écartée que par décision spécialement motivée lorsque le juge l’estime <em>«&nbsp;incompatible avec la nature de l’affaire&nbsp;»</em></u>. Cette possibilité est expressément exclue lorsque le juge statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires ou mesures conservatoires, ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. <br />   <br />  Les appels dilatoires n’auront donc plus d’intérêt, ce qui raccourcit le chemin de croix du demandeur de 3 à 1 ans environ, ce qui est notable. <br />   <br />  Bien sûr, le débiteur pourra faire appel, et demander l’arrêt de l’exécution provisoire, à condition de justifier cumulativement (i) d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et (ii) que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette possibilité est de surcroît restreinte lorsque le débiteur ayant comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire à cette occasion&nbsp;: sa demande ne sera recevable que si les conséquences manifestement excessives qu’il invoque se sont révélées postérieurement à la première décision. <br />   <br />  Mieux encore, la sanction ancienne de l’inexécution est maintenue mais elle prend un sens nouveau&nbsp;: <u>en cas de refus d’exécution de l’appelant de la décision de première instance, il pourra être déchu de son appel.</u> <br />   <br />  Le nouvel article 524 du Code de procédure civile, qui remplace mot pour mot l’ancien article 526, précise que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile. Une telle radiation ne sera néanmoins pas prononcée si le juge constate que l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. <br />   <br />  La possibilité de retarder l’exécution d’une condamnation prononcée en première instance est par conséquent réduite au minimum, ce qui constitue une véritable mesure d’intérêt public&nbsp;: en France les impayés représentent environ 15 milliards d’euros par an et sont à l’origine d’un quart des dépôts de bilan. <br />   <br />  <u>En second lieu, la réforme élargi de façon considérable la représentation obligatoire</u>&nbsp;: <br />   <br />  Il est désormais de principe que, sauf exceptions, toute partie devra se faire représenter par un avocat dans toutes les procédures contentieuses dont l’enjeu est supérieur à 10.000 €. <br />   <br />  Alors qu’en première instance, la représentation par avocat n’était exigée que devant l’ancien TGI, elle est désormais impérative – au fond comme en référé – devant le Tribunal Judiciaire, le Tribunal de commerce et le Juge de l’exécution. <br />   <br />  <u>En troisième lieu, la réforme modifie l’organisation des juridictions civiles</u>&nbsp;: <br />   <br />  Petite révolution sémantique&nbsp;: les TGI (Tribunaux de grande instance) et les TI (Tribunaux d’instance) sont désormais fusionnés au sein d’une juridiction unique dénommée «&nbsp;Tribunal Judiciaire&nbsp;». Toutefois, lorsque le Tribunal d’instance n’est pas situé dans la même ville que le Tribunal de grande instance, il est alors dénommé «&nbsp;chambre de proximité du Tribunal Judiciaire&nbsp;» ou «&nbsp;Tribunal de Proximité&nbsp;». <br />  Les chambres de proximité sont notamment compétentes pour les litiges en deçà du seuil de 10.000 € et pour les procédures européennes d’injonction de payer. <br />   <br />  La compétence du Tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants demeure inchangée. <br />   <br />  Les actions de recouvrement, par conséquent, devront être portées soit devant le Tribunal Judiciaire (ou la Chambre de proximité si la créance est inférieure à 10.000 €), soit devant le Tribunal de commerce en fonction de la nature de la créance. <br />   <br />  Une précision concernant les recouvrements inférieurs à 5.000 €&nbsp;: à peine d’irrecevabilité, toute assignation devra être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Cette nouvelle obligation risque d’entraîner bien des difficultés pratiques. Nous serons amenés à en reparler. <br />   <br />  En conclusion, cette réforme améliore de façon considérable la position des créanciers professionnels qui pourront – notamment grâce aux changements en matière d’exécution provisoire – faire exécuter plus facilement les condamnations prononcées à l’encontre de leurs débiteurs. On rappellera que les juridictions appliquent désormais l’article L.441-10 du code de commerce de façon quasi-systématique et condamnent le débiteur à rembourser au créancier l’intégralité des frais de recouvrement exposés (y compris les honoraires d’avocat, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Remboursement-integral-des-frais-de-recouvrement-exposes-par-le-creancier-nouvelle-victoire-_a833.html" target="_blank">lire</a>  notre dernier article). <br />   <br />  Le recouvrement judiciaire n’est plus un repoussoir&nbsp;! C’est une formidable nouvelle pour la santé de nos entreprises.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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     </div>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Reforme-2020-de-la-procedure-civile-une-revolution-pour-les-creanciers-_a845.html" />
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  <entry>
   <title>Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective</title>
   <updated>2019-05-20T18:21:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Conditions-de-la-compensation-apres-l-ouverture-d-une-procedure-collective_a823.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/33906052-31127207.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2019-04-10T17:32:00+02:00</published>
   <author><name>Matthieu Seretti</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par un arrêt n°17-15.439 du 13 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la décision d’une Cour d’appel ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques et connexes d’une société placée en liquidation judiciaire et de son co-contractant. Ce faisant, elle a pu rappeler les conditions de réalisation d’une compensation dans le cadre d’une procédure collective.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/33906052-31127207.jpg?v=1558368105" alt="Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective" title="Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective" />
     </div>
     <div>
      La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme <em>«&nbsp;l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes</em>&nbsp;». Elle consiste, au fond, en un double paiement automatique. Par conséquent, sa faculté à s’opérer dans le cadre d’une procédure collective suscite des interrogations. <br />  &nbsp; <br />  En effet, le principe d’interdiction de payer les créances antérieures au jugement déclaratif peut venir s’opposer au jeu de la compensation[[1]] . <br />  &nbsp; <br />  Dès lors, pour le créancier, les conditions de réalisation d’une compensation dans le cadre de la procédure collective vont déterminer le montant qu’il devra déclarer au passif de son débiteur. <br />  &nbsp; <br />  <strong>L’arrêt du 13 février 2019 rappelle justement ces conditions.</strong> <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, le co-contractant (la société GVD) d’une société placée en liquidation judiciaire (la société Avalis) était, suite à l’action du liquidateur, condamnée au paiement du solde de factures impayées relatives à la livraison de marchandises. <br />  &nbsp; <br />  La société GVD, invoquant des désordres affectant les marchandises livrées, demandait le versement des dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la compensation de ces derniers avec les factures dues. <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel de Dijon faisait droit à sa demande en énonçant la connexité des créances des sociétés GVD et Avalis. <br />  &nbsp; <br />  Saisie du pourvoi du créancier, la chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionnait cette décision au motif <em>«&nbsp;qu’en se déterminant ainsi, sans constater, au besoin d’office, que la société GVD avait <strong>déclaré sa créance</strong> <strong>ou que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective</strong>, la Cour d’appel a violé les textes visés&nbsp;;&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  On rappellera que la jurisprudence distingue trois cas de figure&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  <u>(i) si les créances réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles </u>avant le prononcé de la procédure collective alors la compensation s’opère de plein droit[[2]].<strong> Le créancier n’a alors pas besoin de déclarer la créance compensée, celle-ci s’étant opérée avant l’interdiction des paiements.</strong> <br />  &nbsp; <br />  L’arrêt du 13 février 2019 énonce cette solution en ce qu’il censure la Cour d’appel pour n’avoir pas recherché «&nbsp;<em>si les conditions de la compensation légale étaient ou non réunies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective&nbsp;</em>». <br />  &nbsp; <br />  <u>(ii) si l’une des créances réciproques ne réunit les conditions de la compensation légale qu’après le jugement déclaratif</u>, la compensation ne saurait s’opérer du fait du principe d’interdiction des paiements[[3]]. <strong>Ici, le créancier doit déclarer l’intégralité de sa créance au passif de la société défaillante, et ne pourra pas invoquer la compensation.</strong> <br />  &nbsp; <br />  A cet égard, l’arrêt du 13 février 2019 précise que les conditions de la compensation légale doivent être réunies «&nbsp;<em>antérieurement à l’ouverture de la procédure collective&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  <u>(iii) si l’une des créances réciproques ne réunit pas les conditions de liquidité ou d’exigibilité avant le prononcé du jugement déclaratif mais que lesdites créances présentent entre elles un <strong>lien de connexité</strong></u>, alors la compensation pourra s’opérer. <strong>Dans ce cas, l’intégralité de la créance doit être déclarée, faute de quoi, la compensation pour dettes connexes ne pourra être prononcée[<strong>[5]</strong>]&nbsp;</strong>. <br />  &nbsp; <br />  Là encore, l’arrêt du 13 février rappelle cette solution en ce qu’il censure la Cour d’appel de Dijon pour avoir ordonner la compensation de créances connexes «&nbsp;<em>sans rechercher si le créancier [la société GVD] avait déclaré sa créance</em>&nbsp;»  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]]&nbsp;L.622-7 du Code de commerce pour la sauvegarde, L.631-14 pour la procédure de redressement et L.641-3 pour la procédure de liquidation</div>    <div id="ftn2">[[2]] Cf. Com 27 septembre 2011 n°10-24.793.</div>    <div id="ftn3">[[3]] Cf. Com 19 décembre 2000 n°98-11.093</div>    <div id="ftn4">[[4]] Cf. Articles L.622-7 et L631-14 du Code de commerce&nbsp;; Com 1<sup>er</sup> décembre 2009 n°08-20.178&nbsp;; Com 21 février 2012 n°11-18.027</div>    <div id="ftn5">[[5]] Cf. Com 19 juin 2012 n°10-21.641&nbsp;; Com 9 mai 2018 n°16-24.065 <br />   <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000038161342&amp;fastReqId=415055986&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com, 13 février 2009, n°17-15.439</a></div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Conditions-de-la-compensation-apres-l-ouverture-d-une-procedure-collective_a823.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les moyens d'action du créancier face à l'inexécution du débiteur</title>
   <updated>2016-11-28T12:42:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Les-moyens-d-action-du-creancier-face-a-l-inexecution-du-debiteur_a727.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/10669298-17577826.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-11-25T16:37:00+01:00</published>
   <author><name>Marie Perrazi</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
A la suite de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), les moyens d’action dont dispose le créancier face à l’inexécution de son débiteur sont précisément définis.  Ces moyens sont à disposition pour les contrat signés à partir du 1er octobre 2016, certains d’entre-eux sont tout à fait originaux par rapport au droit antérieur.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/10669298-17577826.jpg?v=1480333263" alt="Les moyens d'action du créancier face à l'inexécution du débiteur" title="Les moyens d'action du créancier face à l'inexécution du débiteur" />
     </div>
     <div>
      Ainsi, les nouveaux articles&nbsp;1217 et suivants du Code civil prévoient que le créancier d’une obligation imparfaitement ou non exécutée peut&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list"><strong>refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation</strong> (si l’inexécution du débiteur est suffisamment grave ou s’il apparaît que le cocontractant ne s’exécutera pas à échéance) (art. 1219 et 1220),</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><strong>poursuivre l’exécution forcée en nature</strong> à l’encontre du débiteur (art. 1221) (il s’agit d’une nouveauté par rapport à l’ancien article 1142 qui disposait que toute obligation de faire ou de ne pas faire ne se résolvait qu’en dommages et intérêts). Il existe des exceptions à cette possibilité tenant en l’impossibilité de exécution ou en la disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier,</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><strong>faire exécuter lui-même l'obligation</strong> (aux frais avancés du débiteur sur autorisation judiciaire) ou détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci , sur autorisation préalable du juge, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin (art. 1222).</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><strong>accepter l’exécution imparfaite et solliciter une réduction proportionnelle du prix</strong> (s’il n’a pas encore payé notifier sa décision dans les meilleurs délais) (art. 1223),</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list"><strong>provoquer la résolution du contrat</strong> (art. 1224) (soit en application d'une clause résolutoire incluse au contrat, soit sur simple notification au débiteur en cas d'inexécution suffisamment grave, soit encore suite à saisine du juge),</li>  </ul>  &nbsp;    <ul>  	<li class="list">et <strong>en tout état de cause demander en outre réparation des conséquences de l’inexécution</strong> du contrat par l’allocation de dommages intérêts fixés par le juge (art. 1231 et s.).</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Ces options ne sont néanmoins ouvertes qu’à condition d’avoir <strong>préalablement mis le débiteur en demeure</strong> d’exécuter ses obligations (précisément définies) dans un délai raisonnable. <br />  &nbsp; <br />  Cette formalité doit absolument être respectée, ne l’oubliez pas&nbsp;! Il convient d’y procéder dès que possible de sorte à ne pas laisser filer les délais. <br />  &nbsp; <br />  Il résulte de ces nouveaux textes que <strong>la charge de saisir le juge est désormais transférée au débiteur s’il n’est pas d’accord sur les sanctions mises en œuvre par son créancier</strong>.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Les-moyens-d-action-du-creancier-face-a-l-inexecution-du-debiteur_a727.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Publication du taux de l'intérêt légal pour le second semestre 2016</title>
   <updated>2016-07-20T18:50:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Publication-du-taux-de-l-interet-legal-pour-le-second-semestre-2016_a714.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9882864-15993209.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-07-20T18:43:00+02:00</published>
   <author><name>Marie Perrazi</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par arrêté en date du 24 juin 2016, le taux de l'intérêt légal applicable (du 1er juillet au 31 décembre 2016) aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est fixé à 4,35%. Pour les autres créances (notamment celles des entreprises et professions indépendantes), le taux est fixé à 0,93 %.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9882864-15993209.jpg?v=1469033494" alt="Publication du taux de l'intérêt légal pour le second semestre 2016" title="Publication du taux de l'intérêt légal pour le second semestre 2016" />
     </div>
     <div>
      On rappellera qu’aux termes de l’article L.441-1 du Code de commerce&nbsp;: <em>«&nbsp;Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  Nous vous conseillons de supprimer de vos Conditions générales de vente la référence au taux légal pour ne viser que le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, dit RECOFI. <br />  &nbsp; <br />  Dans le premier cas, les intérêts de retard seront de 2,79% alors que dans le second, ils seront de 10% (le taux RECOFI est en effet de 0% depuis le 10 mars dernier). <br />  &nbsp; <br />  Nous pouvons vous assister dans la refonte de vos CGV de sorte à les rendre optimales, notamment pour vos actions de recouvrement. <br />   <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/FCPT1616058A/jo/texte" target="_blank">Arrêté du 24 juin 2016</a> 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Publication-du-taux-de-l-interet-legal-pour-le-second-semestre-2016_a714.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La connaissance de la cessation des paiements et le fonctionnement anormal du compte bancaire</title>
   <updated>2016-06-27T19:41:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-connaissance-de-la-cessation-des-paiements-et-le-fonctionnement-anormal-du-compte-bancaire_a713.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9751327-15731236.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-06-24T18:38:00+02:00</published>
   <author><name>Maëlle Van den Bossche</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Il est acquis que la connaissance de la cessation des paiements est nécessaire pour fonder la nullité de tout paiement fait en période suspecte. Ce qui l’est moins, c’est la manière dont doit être appréhendée cette exigence de connaissance de la cessation des paiements. Dans un arrêt du 18 mai 2016, la Cour de cassation vient préciser cette notion.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9751327-15731236.jpg?v=1467046577" alt="La connaissance de la cessation des paiements et le fonctionnement anormal du compte bancaire" title="La connaissance de la cessation des paiements et le fonctionnement anormal du compte bancaire" />
     </div>
     <div>
      Dans cette affaire, le liquidateur du débiteur vient demander l’annulation de chèques émis en période suspecte. La Cour d’appel prononce effectivement la nullité en affirmant «&nbsp;<em>que la permanence d’un solde débiteur du compte courant et sa hausse quasi-constante et substantielle entre le 15 novembre 2007 et le 31 juillet 2008 (de - 15.377,81 euros à - 56.914,91 euros) ne pouvait manquer d’échapper à un établissement teneur de comptes normalement vigilant, et de poser la question de l’état de cessation des paiements, et particulièrement à partir du mois de juillet 2008 où les incidents de paiement se multipliaient&nbsp;». </em> <br />   <br />  La Cour d’appel mettait ici à la charge de la banque un devoir de vigilance, voire de surveillance des comptes débiteurs de ses clients avec une sanction drastique&nbsp;: la nullité des remises. En effet, dans le raisonnement de la Cour d’appel, si la banque continue d’encaisser des remises au crédit sur un compte de plus en plus débiteur (comportement pourtant assez logique de la banque qui tente de diminuer le solde débiteur de son client&nbsp;!), alors elle risque de voir ses remises annulées sur le fondement des nullités de la période suspecte si le débiteur est ensuite soumis à une procédure collective. <br />   <br />  La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel pour défaut de base légale. <br />  Elle nous rappelle les dispositions du Code de commerce: pour qu’un paiement effectué en période suspecte soit annulé, il faut un <em>«paiement effectif»</em> soit la diminution d’un solde débiteur et la connaissance de la cessation des paiements. <br />   <br />  Dans leurs motifs, les hauts magistrats semblent dire qu’aucune des deux exigences requises n’était remplie. Ils donnent comme critère central le fonctionnement anormal du compte. <br />   <br />  En effet, d’une part, seul un fonctionnement anormal du compte, soit le seul enregistrement des chèques au crédit ce qui aurait réduit le solde débiteur du compte, auraient valu paiement d’une dette. Sans paiement, pas d’application de l’article L.632-2 du Code de commerce, et pas d’annulation. <br />   <br />  D’autre part, un simple solde de plus en plus débiteur sur quelques mois ne doit pas suffire selon la Cour à mettre la puce à l’oreille de la banque l’obligeant ainsi à refuser les remises. Il ne s’agit pas d’un fonctionnement anormal du compte. On ne peut pas reprocher aux établissements bancaires d’avoir eu connaissance de la cessation des paiements en se fondant sur le seul solde de plus en plus débiteur du client. <br />   <br />  Le raisonnement de la Cour d’appel était ici d’autant plus condamnable qu’elle demandait à la banque d’anticiper une cessation des paiements pourtant prononcée rétroactivement par le Tribunal plus d’un an après l’encaissement des chèques litigieux. <br />   <br />  Cette solution de la Cour de cassation se place dans la continuité de sa jurisprudence antérieure dans laquelle elle apprécie strictement la connaissance par le créancier de la cessation des paiements. Elle avait déjà refusé de présumer la connaissance&nbsp;<span style="line-height: 25.6px;">par le dirigeant&nbsp;</span>de l'état de cessation des paiements de la société (Cass. Com. 19 novembre 2013 n°12-25.925). De la même manière, la connaissance de l’état de cessation des paiements par un huissier ne présume pas de celle de son client&nbsp; créancier (Cass. Com. 2 décembre 2014, n° 13-25.705). <br />   <br />  Cette position est par ailleurs assez compréhensible en ce qu’elle permet d’assurer au maximum la sécurité des paiements.&nbsp; <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000032556060&amp;fastReqId=642854539&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com , 18 mai 2016, RG n°14-24.910</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/La-connaissance-de-la-cessation-des-paiements-et-le-fonctionnement-anormal-du-compte-bancaire_a713.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les délais de paiement doivent figurer dans le rapport de gestion</title>
   <updated>2016-06-10T13:05:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Les-delais-de-paiement-doivent-figurer-dans-le-rapport-de-gestion_a712.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9654434-15541205.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-06-10T12:20:00+02:00</published>
   <author><name>Marie Perrazi</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
A compter du 1er juillet 2016, les sociétés dotées d'un commissaire aux comptes devront fournir dans leur rapport de gestion des informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9654434-15541205.jpg?v=1465554606" alt="Les délais de paiement doivent figurer dans le rapport de gestion" title="Les délais de paiement doivent figurer dans le rapport de gestion" />
     </div>
     <div>
       <br />  Le nombre et le montant total hors-taxes des factures (reçues ou émises) échues et non réglées à la date de clôture de l'exercice doivent être présentés, ventilés par tranche de retard et rapportés en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice. <br />  &nbsp; <br />  Certaines factures pourront cependant être exclues (en cas de contestation notamment) mais cela devrait être indiqué avec la précision de leur nombre et du montant total des factures concernées. <br />  &nbsp; <br />  Ces modification sont issues de la loi Macron et le décret d’application est paru le 6 avril 2016. Nous espérons que ces obligations auront un effet vertueux&nbsp;! <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C7F4424F07971E88D74C87DB5F16A4C.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idArticle=LEGIARTI000031549534&amp;dateTexte=20160609&amp;categorieLien=cid#LEGIARTI000031549534" target="_blank">Code de commerce - art.L. 441-6-1</a> <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C7F4424F07971E88D74C87DB5F16A4C.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idArticle=LEGIARTI000031549534&amp;dateTexte=20160609&amp;categorieLien=cid#LEGIARTI000031549534" target="_blank">Code de commerce – art. D. 441-4</a> <br />   <br />  Pour les modèles types, consulter&nbsp;: <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;idSectionTA=LEGISCTA000032399015&amp;dateTexte=20160701#LEGISCTA000032399015" target="_blank">Code de commerce - ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-1-1) (VD)</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Les-delais-de-paiement-doivent-figurer-dans-le-rapport-de-gestion_a712.html" />
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  <entry>
   <title>Une nouvelle procédure de recouvrement des petites créances non contestées</title>
   <updated>2016-04-08T12:10:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Une-nouvelle-procedure-de-recouvrement-des-petites-creances-non-contestees_a708.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/9275838-14816058.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-03-24T11:41:00+01:00</published>
   <author><name>Julien Zavaro</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le décret organisant la procédure « simplifiée de recouvrement des petites créances » vient d’être publié. Cette mesure permet à un huissier d’émettre directement un titre exécutoire sans passer par un juge.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9275838-14816058.jpg?v=1460109305" alt="Une nouvelle procédure de recouvrement des petites créances non contestées" title="Une nouvelle procédure de recouvrement des petites créances non contestées" />
     </div>
     <div>
      <p style="text-align:justify">La procédure «&nbsp;<i>simplifiée de recouvrement des petites créances</i>&nbsp;» a été introduite par la loi &nbsp;n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi «&nbsp;Macron&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />    <p style="text-align:justify">Son objectif est de contribuer à désengorger les juridictions, en confiant aux huissiers l’émission de titre exécutoires pour permettre le recouvrement des petites créances non contestées.<o:p></o:p> <br />    <p style="text-align:justify"> <br />   <br />  En synthèse, l’huissier prend contact avec le débiteur, et, s’il obtient un accord de sa part sur le montant de la créance et les modalités de son paiement, délivre «<i>sans plus de formalités</i>» un titre exécutoire. <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">Plus besoin de juge ... ni d'avocat.</span> <br />   <br />  Cette procédure sera applicable à compter du 1<sup>er</sup> juin 2016, pour toutes les créances<em> «ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire»</em> (article&nbsp;1244-4 al.&nbsp;1 du Code civil) d’un montant inférieur à 4.000 euros (article&nbsp;R.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution – ci après «&nbsp;CPEx&nbsp;»). <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">Pour éviter tout conflit d’intérêt, l'huissier qui délivre le titre ne peut être celui qui l'exécute (article&nbsp;R. 125-8 du CPEx), et les frais «&nbsp;</span><i style="line-height: 1.6;">de toute nature&nbsp;» </i><span style="line-height: 1.6;">de cette procédure restent à la charge du créancier (article 1244-4 al.4 du Code civil).</span> <br />    <p style="text-align:justify"><o:p></o:p> <br />    <p style="text-align:justify"><o:p></o:p> <br />    <p style="text-align:justify">L’acceptation par le débiteur de la procédure suspend la prescription, laquelle, en cas d’échec de la procédure constaté par l’huissier, recommencera à courir «&nbsp;<i>pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois&nbsp;»</i> (article 2238 du Code civil). <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">Précisons qu’à l’origine, le gouvernement envisageait de suspendre la prescription à compter de «</span><i style="line-height: 1.6;">&nbsp;la saisine de l'huissier de justice par le créancier</i><span style="line-height: 1.6;">&nbsp;».</span> <br />   <br />  En d’autres termes, le créancier aurait pu, par un simple courrier à son huissier, repousser d’au moins 6 mois la prescription de sa créance, ce qui aurait été très intéressant pour les créanciers dans les litiges de transport (prescription d’un an) ou à l’encontre des consommateurs (prescription de deux ans). <br />   <br />  <span style="line-height: 1.6;">En tout état de cause, on ne voit pas bien comment cette procédure pourrait permettre de désengorger les tribunaux&nbsp;: les débiteurs qui reconnaissent leur créance et tiennent les échéanciers de paiements ne sont pas les plus procéduriers.</span> <br />   <br />  Aucun doute en revanche que les titres émis «<i>sans autres formalités</i>&nbsp;» par les huissiers feront l’objet de nombreuses contestations devant le juge de l’exécution en cas d’exécution forcée…&nbsp; <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032182760&amp;categorieLien=id" target="_blank">Décret n° 2016-285 du&nbsp;9 mars 2016&nbsp;relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances&nbsp;</a><o:p></o:p> <br />    <p style="text-align:justify"><o:p></o:p> <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Une-nouvelle-procedure-de-recouvrement-des-petites-creances-non-contestees_a708.html" />
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  <entry>
   <title>Créance d’un avocat à l’encontre d’un consommateur : point de départ du délai de prescription biennale et absence d’effet interruptif d’une mise en demeure</title>
   <updated>2016-02-12T19:44:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Creance-d-un-avocat-a-l-encontre-d-un-consommateur-point-de-depart-du-delai-de-prescription-biennale-et-absence-d-effet_a700.html</id>
   <category term="Droit des professions libérales réglementées" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/8940867-14178940.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-02-12T15:26:00+01:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina </name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Lorsqu’ un avocat réalise des prestations au bénéfice d’un professionnel, le recouvrement de ses honoraires est soumis à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.  Cependant, lorsque le client de l’avocat est un consommateur – défini par la Cour de cassation comme «une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale» – ce délai est réduit à deux ans.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8940867-14178940.jpg?v=1455301989" alt="Créance d’un avocat à l’encontre d’un consommateur : point de départ du délai de prescription biennale et absence d’effet interruptif d’une mise en demeure" title="Créance d’un avocat à l’encontre d’un consommateur : point de départ du délai de prescription biennale et absence d’effet interruptif d’une mise en demeure" />
     </div>
     <div>
      Le consommateur ayant eu recours à un avocat bénéficie en effet des dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation, selon lequel <em>« l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».</em> <br />   <br />  Cette distinction, confirmée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation en 2015 (Cass. 2<sup>e</sup> civ. 26&nbsp;mars&nbsp;2015, n°&nbsp;14-15.013 et n°&nbsp;14-11.599&nbsp;; Cass. 2<sup>e</sup> civ. 10&nbsp;sept. 2015, n<sup>o</sup>&nbsp;14-24.301), impose aux avocats de veiller aux délais des impayés de leurs clients personnes physiques. <br />   <br />  Cette surveillance devant être accrue d’autant plus que, par une décision très récente du 10 décembre 2015, la Haute Cour a précisé que le délai de deux ans court à partir de la fin de la mission de l'avocat et qu’il n'est pas interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.&nbsp; <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000031608263&amp;fastReqId=1372641736&amp;fastPos=1">Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-25.892</a> <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Creance-d-un-avocat-a-l-encontre-d-un-consommateur-point-de-depart-du-delai-de-prescription-biennale-et-absence-d-effet_a700.html" />
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