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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>L’avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire : exclusion du champ des opérations « courantes »</title>
   <updated>2021-10-11T18:54:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/L-avance-en-compte-courant-consentie-par-un-actionnaire-minoritaire-exclusion-du-champ-des-operations-courantes_a898.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2021-03-10T18:45:00+01:00</published>
   <author><name>Thanusha Mariaseelan</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L'avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire détenant plus de 10% du capital social et, par ailleurs, rémunérée par un intérêt, n'est pas une opération dite « courante ». Dès lors, elle demeure soumise à la procédure des conventions règlementées.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/59477256-43699251.jpg?v=1633972313" alt="L’avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire : exclusion du champ des opérations « courantes »" title="L’avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire : exclusion du champ des opérations « courantes »" />
     </div>
     <div>
      Le compte courant d’associé constitue une convention par laquelle un associé (ou un dirigeant)&nbsp; laisse à la disposition de la société une somme d'argent en versant des fonds ou en renonçant temporairement à recevoir certaines sommes, moyennant ou non rémunération. <br />   <br />  La procédure des conventions règlementées soumet en principe les conventions conclue entre une société par actions et un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote à l’autorisation préalable d’un organe social. (<em>C. com. art. <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029329315/">L 225-38</a>, <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042340101/2021-01-01">L 226-10</a>  et <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034584108/">L 227-10</a>  </em>) <br />   <br />  La mise en œuvre d’une telle procédure pouvant être particulièrement lourde,&nbsp; le législateur français,&nbsp; a prévu une exception pour les conventions portant sur des <strong>opérations courantes</strong> et <strong>conclues à des conditions normales.</strong> Ces conventions dites «&nbsp;libres&nbsp;» ne sont pas soumises au dispositif de contrôle. (<em><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006998797">cass. com. , 21 avril 1977, n°75-12.918</a>  </em>) <br />   <br />  <strong>NB</strong>&nbsp;: Etant précisé que, le caractère «&nbsp;courant&nbsp;» d’une convention s’apprécie <em>in concreto</em> par rapport à l’objet social et à l’activité ordinaire de la société concernée. (<em><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007299731">Cass. com., 1er oct. 1996, n° 94-16.315&nbsp;</a>  </em><em>; CA Paris 4-6-2003 n° 02-4255)</em> <br />   <br />  Dans une communication en date du 4 novembre 2020, l’Association nationale des sociétés par actions (ci-après «&nbsp;l’ANSA&nbsp;») a rappelé que<strong> les avances en compte courant consenties par des actionnaires à leur société ne constituent pas des opérations courantes</strong>. En effet, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que l’objet d’une société n’est pas de recevoir des fonds du public pour son financement<u>, sauf si les statuts de la société prévoient cette faculté ou s’il s’agit d’une convention intra-groupe </u><em>(CA Paris, 6 juill. 1993)</em>. <br />   <br />  Ainsi une telle avance en compte courant n’est <em>«&nbsp;ni fréquente, ni habituelle&nbsp;», </em>et&nbsp;<strong>demeure soumise à la procédure des conventions règlementées.</strong> <br />   <br />  Il convient de préciser, toutefois, que cette règle pourra être écartée pour les conventions conclues par des sociétés dans lesquelles ce mode de financement est considéré comme une pratique courante (on songe notamment aux sociétés familiales ou celles ayant recours au financement participatif)
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Projet de loi PACTE – Commissaire aux comptes : les petites entreprises vont échapper à la désignation obligatoire</title>
   <updated>2022-02-08T09:38:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Projet-de-loi-PACTE-Commissaire-aux-comptes-les-petites-entreprises-vont-echapper-a-la-designation-obligatoire_a801.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2019-01-07T18:23:00+01:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans le contexte d'allègement des contraintes qui pèsent sur les entreprises, dont la suppression de l’obligation d’établir un rapport de gestion pour les petites entreprises est une illustration, le gouvernement s’est attaqué à la certification des comptes dans le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprise (PACTE) adopté en première lecture à l’assemblée, et qui sera examinée le 29 janvier prochain en première lecture au Sénat.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/29525020-28533362.jpg?v=1546883473" alt="Projet de loi PACTE – Commissaire aux comptes : les petites entreprises vont échapper à la désignation obligatoire" title="Projet de loi PACTE – Commissaire aux comptes : les petites entreprises vont échapper à la désignation obligatoire" />
     </div>
     <div>
      L'article 34 de la directive 2013/34/UE (dite « directive comptable ») impose aux Etats membres de veiller à ce que les états financiers des entités d'intérêt public, <strong>des moyennes entreprises</strong> et des grandes entreprises, soient contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes. <br />  &nbsp; <br />  Les petites entreprises ne sont pas visées. <br />  &nbsp; <br />  Or actuellement, en dehors des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui doivent désigner un commissaire aux comptes dans tous les cas, les sociétés (SARL, EURL, SAS, SASU, SNC, SCS) sont tenues à cette désignation lorsqu'elles dépassent des seuils de chiffre d'affaires, de total du bilan et de nombre de salariés, qui sont inférieurs à ceux définissant les petites entreprises. <br />  &nbsp; <br />  Ces seuils vont de 1 M€ à 1,550 M€ pour le total bilan, de 2 M€ à 3,1 M€ pour le chiffre d’affaires et de 20 à 50 pour l’effectif salarié. <br />  &nbsp; <br />  Outre l’incohérence de ces dispositions, le coût de la certification faisait l’objet de critiques récurrentes. <br />  &nbsp; <br />  Dans une double démarche d’allègement et d’harmonisation, l'article 9 du projet de loi augmente les seuils au-delà desquels la désignation d’un commissaire aux comptes devient obligatoire et rend ces seuils applicables aux sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions. <br />  &nbsp; <br />  Evidemment, la profession comptable est vent debout contre ce relèvement et avance notamment une hausse prévisible de la fraude fiscale, argument qui n’a pas convaincu le gouvernement, resté ferme. <br />  &nbsp; <br />  Le texte renvoie à un décret la fixation des seuils étant précisé que seront retenus les seuils européens de référence&nbsp;: 4 M€ de bilan, 8 M€ de chiffre d'affaires et 50 salariés. <br />  &nbsp; <br />  Le franchissement de deux de ces seuils entraînera l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. <br />  &nbsp; <br />  Le texte prévoit également que des associés détenant au moins un dixième du capital pourront demander en justice la nomination d’un commissaire aux comptes, même si les seuils ne sont pas atteints. <br />  &nbsp; <br />  Afin d'éviter qu'un groupe de sociétés n'échappe à toute obligation de certification des comptes, du fait de sa structuration en plusieurs entités de petite taille, le nouvel article L.823-2-1 du Code de commerce imposera aux sociétés qui contrôlent d'autres sociétés la désignation d’un commissaire aux comptes, dès lors que l'ensemble formé par la société mère et ses filiales excédera les seuils, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes consolidés. <br />  &nbsp; <br />  La règle spécifique aux sociétés par actions simplifiées, qui impose la désignation d'un commissaire aux comptes dès lors que la société est liée à une autre par un lien de contrôle, <strong>est corrélativement supprimée. </strong> <br />  &nbsp; <br />  Les nouvelles règles n'affectent pas les mandats en cours, qui se poursuivront jusqu'à leur échéance. <br />  &nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=65E2C3FA88F01DFADE4B4D40F11CE24A.tplgfr32s_3?idDocument=JORFDOLE000037080861&amp;type=contenu&amp;id=2&amp;typeLoi=proj&amp;legislature=15" target="_blank">Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises </a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Allègement des obligations comptables des entreprises en sommeil</title>
   <updated>2022-02-08T10:07:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Allegement-des-obligations-comptables-des-entreprises-en-sommeil_a707.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2016-02-26T11:25:00+01:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La mise en sommeil d'une entreprise n’avait pas pour effet de permettre aux entreprises de s’abstenir d’établir des comptes annuels. La loi « Macron » permet désormais aux personnes physiques et morales mises en sommeil, remplissant certains critères, de bénéficier d'obligations comptables allégées.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9275754-14815907.jpg?v=1460108210" alt="Allègement des obligations comptables des entreprises en sommeil" title="Allègement des obligations comptables des entreprises en sommeil" />
     </div>
     <div>
      La mise en sommeil correspond à une cessation temporaire d’activité. <br />  &nbsp; <br />  L’article R.123-69 du Code de commerce impose une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en cas de <em>«&nbsp;cessation totale ou partielle d’activité dans le ressort du tribunal de l’immatriculation principale, même en l’absence de dissolution.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  Par ailleurs l’article R.123-130 prévoit que si, au terme d’un délai de deux ans après la mention au registre du commerce de la cessation totale d’activité, le greffier constate l’absence d’inscription modificative relative à une reprise d’activité, il peut procéder, après en avoir informé la société par lettre recommandée, à sa <strong>radiation d’office</strong>. <br />  &nbsp; <br />  La société peut demander au greffier de rapporter sa décision si elle démontre avoir régularisé sa situation. <br />  &nbsp; <br />  Il convient de distinguer la simple mise en sommeil de la dissolution d’une société. <br />  &nbsp; <br />  Au plan fiscal, la mise en sommeil permet une dispense de déclaration et de paiement de la TVA. <br />  &nbsp; <br />  En revanche la société (ou l'entrepreneur individuel) doit effectuer une déclaration de résultats avec la mention "néant". <br />  &nbsp; <br />  La cotisation foncière des entreprises (CFE) reste due pendant les 12 premier mois d’inactivité et est suspendue seulement après cette période. <br />  &nbsp; <br />  S'agissant de l'obligation d'établir des comptes annuels, la loi «&nbsp;Macron&nbsp;» n°2015-990 du 6 août 2015 (article 203) a permis aux personnes physiques et personnes morales <strong>n’employant pas de salarié et ayant inscrit au registre du commerce et des sociétés leur cessation d’activité&nbsp;</strong>: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">d’établir&nbsp;un bilan et un compte de résultat abrégé pour les personnes morales;</li>  	<li class="list">de ne pas établir de bilan et de compte de résultat pour les personnes physiques (nouveaux articles L.123-28-1 et L.123-28-2).</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Cette dérogation est applicable uniquement aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité. <br />  &nbsp; <br />  Elle cesse d'être applicable en cas de reprise d'activité ou en cas d'embauche d'un salarié. <br />  &nbsp; <br />  Le décret d’application n°2016-120 du 5 février 2016 liste les opérations modifiant la structure du bilan dont la réalisation exclut le bénéfice des dérogations prévues aux articles L.123-28-1 et L.123-28-2. <br />  &nbsp; <br />  L'allègement ne s'applique pas s'il s'agit d'opérations modifiant la structure du bilan&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">entrée ou sortie significative de trésorerie, dotation ou reprise d'une provision pour risques;</li>  	<li class="list">augmentation ou réduction du capital et distribution de dividendes (pour les sociétés).</li>  </ul>    <div class="list">&nbsp;</div>  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031984587" target="_blank">Décret d’application n°2016-120 du 5 février 2016</a>  &nbsp; <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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