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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>Nouvelle mention obligatoire de l’assignation : un coup pour rien</title>
   <updated>2015-10-05T14:58:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Nouvelle-mention-obligatoire-de-l-assignation-un-coup-pour-rien_a657.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
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   <published>2015-04-15T09:58:00+02:00</published>
   <author><name>Mathilde Robert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
En vigueur depuis le 1er avril dernier, l’article 18 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 « relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends », a introduit une nouvelle mention obligatoire dans les assignations en justice, modifiant l’article 56 du Code de procédure civile. Doivent ainsi désormais être précisées dans l’assignation: «les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/7698897-11909040.jpg?v=1429524125" alt="Nouvelle mention obligatoire de l’assignation : un coup pour rien" title="Nouvelle mention obligatoire de l’assignation : un coup pour rien" />
     </div>
     <div>
      <strong>Si l’intention de ce texte qui, des propos mêmes de la Chancellerie, est de <em>«&nbsp;développer une culture dans le recours aux MARL –</em> [modes alternatifs de règlement des litiges], <em>tant chez les parties que chez le juge&nbsp;»<strong>[1]</strong> </em> est louable, la méthode employée laisse perplexe, dans la mesure où la disposition ainsi créée est en réalité dépourvue de toute portée normative. </strong> <br />  &nbsp; <br />  En effet, cette nouvelle mention «&nbsp;obligatoire&nbsp;» de l’assignation n’est pas prescrite à peine de nullité. Aucune sanction n’est encourue par le plaideur qui s’abstiendrait de faire état de tentatives de résolution amiable du litige dans son assignation. <br />  &nbsp; <br />  L’absence de cette mention permettra seulement au juge, s’il l’estime opportun, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation&nbsp;; c’est-à-dire ni plus ni moins que ce que permettait déjà le droit antérieur à cette réforme, puisque le juge avait déjà la possibilité de proposer, à tout moment en cours d’instance, une conciliation ou une médiation (cf. les articles 127 et 131-1 du Code de procédure civile). <br />  &nbsp; <br />  A fortiori, cette réforme n’impose en aucun cas une obligation de procéder à une tentative de résolution amiable du litige avant tout procès&nbsp;: l’action judiciaire peut toujours être diligentée immédiatement, sans effort préalable du demandeur pour trouver une solution amiable. <br />  &nbsp; <br />  Reste seulement à savoir si cette modification règlementaire imprimera le changement culturel recherché par la Chancellerie, ce que seul l’avenir de la pratique judiciaire nous dira. <br />  &nbsp; <br />  La volonté de favoriser la connaissance et le recours aux modes alternatifs à la voie judiciaire est sans doute&nbsp;justifiée&nbsp;: une étude de terrain réalisée en novembre 2012 par le Conseil National des Barreaux auprès de 219 PME françaises a ainsi révélé que, si près de 9 entreprises sur 10 connaissent – au moins de nom - un mode alternatif de règlement (le plus souvent la médiation), seule une entreprise sur 10 les avaient déjà utilisés pour résoudre un conflit. <br />  &nbsp; <br />  Or, les modes alternatifs de règlement des litiges présentent&nbsp;certains avantages&nbsp;par rapport à la voie judiciaire, notamment celui de favoriser le maintien de bonnes relations commerciales entre les entreprises , par la recherche d’une solution négociée – et non imposée – à leurs conflits. <br />  &nbsp; <br />  Cependant la méthode retenue par la Chancellerie pour atteindre cet objectif doit être fermement critiquée&nbsp;: en introduisant dans l’article 56 du Code de procédure civile une mention dépourvue de toute portée normative, alors que cet article impose par ailleurs des mentions obligatoires à peine de nullité telles que notamment l’indication de la juridiction saisie ou encore de l’objet de la demande, elle compromet la lisibilité du droit, et porte atteinte à la sécurité juridique. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030348201&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 </a>  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[1] Circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau CIV/05/15 du 20 mars 2015</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
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   <title>La stratégie du créancier qui assigne en RJ au lieu de multiplier les mesures d'exécution est validée par la Cour de cassation</title>
   <updated>2018-01-07T18:35:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-strategie-du-creancier-qui-assigne-en-RJ-au-lieu-de-multiplier-les-mesures-d-execution-est-validee-par-la-Cour-de_a572.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
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   <published>2014-03-27T12:25:00+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L'assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de condamnation et n'entraîne donc pas la responsabilité de plein droit du créancier, comme l'énonce un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2014.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6468698-9755597.jpg?v=1395921468" alt="La stratégie du créancier qui assigne en RJ au lieu de multiplier les mesures d'exécution est validée par la Cour de cassation" title="La stratégie du créancier qui assigne en RJ au lieu de multiplier les mesures d'exécution est validée par la Cour de cassation" />
     </div>
     <div>
      Afin d'obtenir l'exécution d'un jugement de condamnation, M. X fait pratiquer des procédures d'exécution mobilières à rencontre de la partie condamnée. Ces mesures s'avérant infructueuses, il assigne alors le débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. <br />   <br />  La procédure collective est ouverte mais dans le même temps, le jugement de condamnation, support de la créance non recouvrée, fait l'objet d'un arrêt de cassation. <br />   <br />  Le débiteur assigne alors M. X en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de la procédure. <br />   <br />  Les juges d'appel lui donnent raison et condamnent M. X au paiement de la somme de 80.000 euros à&nbsp; titre de dommages-intérêts. Ils se fondent sur l'article L 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution qui énonce que «<em> l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier</em> ». Selon eux, la responsabilité du créancier est automatique sans besoin de démontrer une faute. <br />   <br />  M. X forme un pourvoi sur le fondement de l'article L 111-11 du Code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que «<em> le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute».</em> <br />   <br />  La Cour de cassation infirme l'arrêt et déboute le débiteur, mais sur un troisième fondement, en considérant qu<em>'«une assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision en justice portant condamnation</em> ». La responsabilité du créancier ne peut donc être recherchée que dans le cas où son assignation est abusive, peu importe que le titre exécutoire provisoire soit finalement anéanti. <br />   <br />  Cet arrêt affirme donc que la responsabilité d'un créancier ne peut être mise en jeu du seul fait de la délivrance d'une assignation en redressement ou liquidation. Mais il rappelle dans le même temps que ce type d'assignation ne constitue pas une procédure d'exécution visant à obtenir le paiement de sa créance impayée. <br />   <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028547573&amp;fastReqId=766580933&amp;fastPos=1">Cass. Civ. 2<sup>eme</sup>, 30 janvier 2014, n°12-29726</a> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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