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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>Interprofessionnalité d’exercice : publication de l’ordonnance du 1er  avril 2016</title>
   <updated>2022-02-08T09:14:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Interprofessionnalite-d-exercice-publication-de-l-ordonnance-du-1er-avril-2016_a702.html</id>
   <category term="Droit des professions libérales réglementées" />
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   <published>2016-04-08T09:58:00+02:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’article 65 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron » avait habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions légales permettant la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable. Il s’agissait d’une révolution puisque jusqu’ici on ne raisonnait qu’en termes de contrôles capitalistiques pour envisager la coexistence de plusieurs professions au sein d’un même groupe de sociétés.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/9275148-14814865.jpg?v=1460102836" alt="Interprofessionnalité d’exercice : publication de l’ordonnance du 1er  avril 2016" title="Interprofessionnalité d’exercice : publication de l’ordonnance du 1er  avril 2016" />
     </div>
     <div>
      Ainsi le texte fondateur des holdings «&nbsp;SPFPL pluri-professionnelles&nbsp;», l’article 31-2 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, avait été assoupli par la loi Macron afin de d’agrandir le cercle des investisseurs possibles aux professionnels n’exerçant pas dans les sociétés d’exercice détenues par la SPFPL. <br />  &nbsp; <br />  Mais pour ce qui concerne les véritables sociétés d’exercice, la loi renvoyait à la parution d’une ordonnance dont la préparation a suscité des réticences de la part des avocats, puisque le Conseil national des Barreaux avait souhaité que les structures pluri-professionnelles d’exercice ne soient pas dotées de la personnalité morale (Assemblée générale du 12 juin 2015), ce à quoi Bercy était opposé. <br />  &nbsp; <br />  <strong>L’ordonnance vient d’être publiée au JO du 1<sup>er</sup> avril 2016 (Ordonnance 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).</strong> <br />  &nbsp; <br />  Un titre IV bis est inséré dans la loi du 31 décembre 1990. <br />  &nbsp; <br />  Le nouvel article 31-3 permet désormais aux avocats, avocats aux conseils, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, administrateurs et mandataires judiciaires, conseils en propriété industrielle et experts-comptables d’exercer ensemble au sein de sociétés dont la dénomination devra être suivie ou précédée de la mention «&nbsp;sociétés pluri-professionnelles d’exercice&nbsp;» ou du sigle SPE. <br />  &nbsp; <br />  Les commissaires aux comptes ne sont pas compris dans la liste. <br />  &nbsp; <br />  Ces sociétés pourront prendre toutes les formes civiles ou commerciales, à l’exception de celles qui confèrent la qualité de commerçants aux associés, c’est-à-dire les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite par actions pour les associés commandités. <br />  &nbsp; <br />  Il est donc possible de sortir du cadre des sociétés d’exercice libéral. Cependant l’article 31-4 prévoit que certaines dispositions spécifiques aux SEL seront applicables aux sociétés pluri-professionnelles «&nbsp;de droit commun&nbsp;», notamment&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">Le fait que les actions ne peuvent que revêtir la forme nominative.</li>  	<li class="list">La règle selon laquelle chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui.</li>  </ul>  &nbsp; <br />  La totalité du capital et des droits de vote devra être détenue par les personnes suivantes&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ;&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  3° Toute personne physique ou morale, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qui exerce effectivement, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice relève en France de l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et qui est exercée en commun au sein de la société ; pour les personnes morales, la totalité du capital et des droits de vote est détenue dans les conditions prévues aux 1° ou 2°.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  <strong>Aucun investisseur extérieur non professionnel</strong> ne peut donc s’inviter au capital de telles structures. <br />  &nbsp; <br />  Deux règles simples sont applicables&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">la société ne pourra exercer une profession que <strong>si l’un de ses membres est présent au capital, quel que soit son pourcentage de participation</strong> (loi du 31/12/1990 art 31-6-3°) ce qui constitue une révolution par rapport à l’ancienne obligation de détention de plus de 50% du capital et des droits de vote par des professionnels en exercice (dans le prolongement de l’assouplissement des règles de détention du capital déjà opéré par la loi Macron pour les structures d’exercice «&nbsp;mono-professionnelles&nbsp;»)</li>  	<li class="list">La société ne pourra accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un membre de cette profession (loi du 31/12/1990 art 1<sup>er</sup> al 3).</li>  </ul>  &nbsp; <br />  Ces sociétés pourront aussi développer des <strong>activités commerciales à titre accessoire</strong>, sauf si une disposition l’interdit à l’une des professions exercées. <br />  &nbsp; <br />  En ce qui concerne la gouvernance, la loi avait prévu que chaque profession en exercice au sein de la société devait être représentée <em>«&nbsp;au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société&nbsp;». </em>L’ordonnance intègre cette exigence au niveau de chaque texte régissant les professions concernées (art 8 de la loi 71-1130 du 31 dec 1971 pour les avocats). <br />  &nbsp; <br />  La formulation est trop restrictive puisque par définition la gouvernance ne se limitera pas à la mise en place d’un conseil d’administration ou de surveillance, toutes les sociétés étant autorisées. Le terme «&nbsp;organe de direction&nbsp;» eut été plus approprié. <br />  &nbsp; <br />  L’ordonnance insère dans la loi du 31/12/1990 plusieurs mesures permettant d’assurer le respect des règles propres à chaque profession (art 31-8 à 31-10). <br />  &nbsp; <br />  Il est renvoyé aux statuts pour la fixation des mesures propres à <strong>garantir l’indépendance professionnelle des associés et des salariés et le respect des règles déontologiques</strong>. <br />  &nbsp; <br />  En outre, les associés devront s’informer mutuellement des liens d’intérêts susceptibles d’affecter leur exercice et les exceptions au secret professionnel seront précisées. <br />  &nbsp; <br />  Les salariés non-associés seront soumis à la hiérarchie des seuls associés de leur profession pour l’exercice proprement dit de leur profession, même si cette profession est minoritaire au sein de la structure. En revanche la société pourra imposer ses règles (horaires etc) à tous les professionnels, hormis pour ce qui touche à l’exercice de leur profession. <br />  &nbsp; <br />  <strong>L’aménagement des règles de confidentialité</strong> nécessaire à l’exercice en commun, dans le respect des intérêts du client et avec son <strong>accord préalable</strong>, est codifié à l’article 31-10 nouveau. <br />  &nbsp; <br />  Des décrets en Conseil d’Etat fixeront les conditions d’application de l’Ordonnance <strong>au plus tard le 1<sup>er</sup>&nbsp;juillet 2017</strong>, notamment sur les points suivants&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  1° Les règles de fonctionnement spécifiques à la société pluri-professionnelle d'exercice ; <br />  &nbsp; <br />  2° Les modalités selon lesquelles les personnes physiques associées et les salariés exercent leur profession au sein de la société ; <br />  &nbsp; <br />  3° Les règles concernant la tenue des comptabilités et la présentation des documents comptables ; <br />  &nbsp; <br />  4° Les effets de l'interdiction ou de l'incapacité, temporaire ou définitive, d'exercer la profession dont la société ou une personne physique ou morale associée serait frappée ; <br />  &nbsp; <br />  5° Les cas où une personne physique ou morale associée peut être exclue de la société, en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ces cas ; <br />  &nbsp; <br />  6° La détermination de l'autorité administrative ou de l'autorité professionnelle compétente pour exercer le contrôle sur la société, les modalités de ce contrôle et notamment les conditions dans lesquelles le secret professionnel est opposable. » <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032325931" target="_blank">Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016</a> 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
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   <title>Loi "Macron" : Cession forcée des actions en redressement judiciaire</title>
   <updated>2015-10-19T18:56:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Loi-Macron-Cession-forcee-des-actions-en-redressement-judiciaire_a679.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
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   <published>2015-09-28T14:20:00+02:00</published>
   <author><name>Tommaso Cigaina</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Une innovation intéressante, introduite par l'article 238 de la loi dite « Macron » (n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques), concerne la cession forcée des actions d'une société en redressement judiciaire. Ce dispositif nouveau vient s’ajouter à la possibilité pour le tribunal de subordonner l'adoption d'un plan de continuation en redressement judiciaire au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, pouvoir qui conduire jusqu'à la cession forcée des parts sociales et autres titres de capital desdits dirigeants (article L. 631-19-1 du Code de commerce).     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/8406273-13189266.jpg?v=1445257776" alt="Loi "Macron" : Cession forcée des actions en redressement judiciaire" title="Loi "Macron" : Cession forcée des actions en redressement judiciaire" />
     </div>
     <div>
      La loi "Macron" introduit donc un nouvel article L. 631-19-2&nbsp;<span style="line-height: 25.6px;">du Code de commerce</span> et qui a pour objectif de contourner l’éventuel refus des assemblées compétentes (assemblée générale extraordinaire des associés, assemblées des obligataires et des actionnaires porteurs d’actions spéciales ou à dividende prioritaire, ou des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital) d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci (L. 626-3 du Code de Commerce). <br />  &nbsp; <br />  Le champ d’application et la procédure de mise en œuvre de ce nouvel outil est cependant très encadré. <br />  &nbsp; <br />  S’agissant du <strong>champ d'application</strong>, ce dispositif est applicable, d’une part, aux seuls redressements judiciaires ouverts à compter du 7 août 2015. <br />  &nbsp; <br />  D’autre part, il concerne uniquement des entreprises qui comptent au moins 250 salariés ou constituent, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou plusieurs entreprises dont l'effectif total est de 250 salariés au moins. <br />  &nbsp; <br />  De plus, la cessation d'activité du débiteur doit être de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi. <br />  &nbsp; <br />  Enfin, la modification du capital envisagée doit apparaître comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise. <br />  &nbsp; <br />  Concernant la <strong>mise en œuvre</strong>, l'administrateur judiciaire ou le ministère public ont le monopole de l’initiative, leur demande en ce sens devant intervenir dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. <br />  &nbsp; <br />  Le tribunal aura le pouvoir de désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital à hauteur du montant prévu par le plan. <br />  &nbsp; <br />  Le tribunal pourra alternativement ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Toute clause d'agrément est par ailleurs réputée non écrite. <br />  &nbsp; <br />  Le dispositif prévoit que les autres associés ou actionnaires disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires, pour une valeur sur laquelle les uns et les autres sont d'accord ou à défaut, déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le Président du tribunal. <br />  &nbsp; <br />  De garanties complémentaires entourent cette procédure&nbsp;: les débats devant le tribunal ont lieu en présence du ministère public&nbsp;; sont entendus les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4 du Code de commerce. <br />  &nbsp; <br />  Lorsque les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers. <br />  &nbsp; <br />  D’autres garde-fous sont également prévus quant à la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession et au paiement du prix, ainsi qu’au respect des engagements des associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. <br />  &nbsp; <br />  Enfin, il doit être précisé que le présent dispositif n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D07276E2BEED4BE8255DDE7F22A0825.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030995139&amp;cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;dateTexte=20151006">Article L. 631-19-2 du Code de commerce</a>&nbsp; <br />  &nbsp;
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